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pour excès de pouvoir et le seul que pât invoquer le Conseil d'Etat. Il résulte de là, dit M. Rozy, qu’en matière d’excès de pouvoir, la loi des 7-14 octo- ‘bre 1790 est bien le texte à appliquer, Donc pas de doute à cet égard.
D'autre part, la doctrine émise par larrêt du 4 février 1869 ne peut se justifier par ce fait que des différents cas d’excès de pouvoir, le cas d’incompétence est seul énuméré par le texte de 1790, car tout le monde reconnaît que le sens général du mot « incompétence », embrasse tous les cas d’excès de pouvoir proprement dits.
Et, à ce propos, M. Rozy rappelle la définition même de l’incompétence, que donne M. Aucoe, l’un des adversaires les plus ardents de la théorie sou-. tenue par M. Rozy. |
Cette définition est celle-ci : « Toute espèce d’incompétence constitue un excès de pouvoir. Peu importe qu’elle existe dans l’usurpation du pouvoir législatif, du ponvoir de l'autorité Judiciaire, ou dans l’usurpation des fonctions d’une autorité administrative supérieure ou inférieure à celle qui a fait l'acte attaqué ».
Et, aux yeux de M. Rozy, la preuve irréfutable du caractère de généralité que le législateur a voulu donner au recours pour excès de pouvoir, se trouve être faite par les partisans mêmes de la
doctrine du recours parallèle : ces derniers veulent