‹ Théorie du recours parallèleChapitre 7 sur 22 · RON · texte numérisé non relu

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établir des distinctions dans le texte des 7-14 octobre 1790 ; c’est alors qu’apparaït la difficulté de trouver une base rationnelle à ces distinctions. Gelles-ci ne pourront être que subtiles et ne reposeront sur aucun fondement sérieux.

La preuve irréfutable de la peine prise par les adversaires, se trouve faite par M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement dans l'affaire des boulangers de Montluçon, et à la doctrine duquel le Conseil d'Etat s’estrallié. Voici, en effet, quelles sont les distinctions proposées ; M. de Belbeuf admet le recours pour excès de pouvoir concurremment avec un autre recours « dans des cas rares où l'esprit français, l'utilité générale etl’intérêt sainement entendu du gouvernement lui paraissent devoir l’autoriser. »

M. Rozy se demande alors à quel criterium s’arrètera le pauvre justiciable, en présence de formules aussi vagues, et comment il pourra savoir dans quel cas il lui sera possible d’exercer le recours pour excès de pouvoir, et dans quel cas ce recours lui sera fermé. La solution de l'arrêt du 4 février 1869 est encore en opposition avec le texte des 7-14 octobre 1790, d’après M. Rozy, parce que la fréquence des excès de pouvoir commis par les fonctionnaires de l’ordre administratif, exige une autorité élevée chargée de surveiller les actes émanés des agents administratifs et une grande facilité dans la mise

en œuvre de cette juridiction suprême.

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La fréquence des excès de pouvoir, en matière administrative, résulte de ce fait que les pouvoirs des autorités administratives ne sont que très vaguement limités par des textes peu précis; au contraire de ce que nous rencontrons dans l’ordre judiciaire.

C’est ainsi, estime M. Rozy, qu’un préfet, à la

charge duquel la loi du 28 pluviôse an VIIT, met

l'administration de tout un département, peut involontairement agir en dehors d’attributions aussi imprécises qui rentrent dans sa compétence.

Enfin, après avoir rappelé le but du législateur du décret de 1864, but dont le caractère évident était de généraliser les recours pour excès de pouvoir en les rendant plus accessibles, M. Rozy faitressortir la garantie qu’il y a pour les justiciables, à ce que leurs requêtes soient examinées par des ‘hommes compétents, discutées publiquement et analysées soigneusement par un commissaire du gouvernement, dans ses conclusions ; 1l oppose ces avantages à l'inconvénient et au peu de garantie que les mêmes justiciables trouveront dans l'examen de leurs réclamations par le préfet, le seul et unique juge, en l’espèce, et dont la fonction consiste plutôt à administrer qu’à juger.

Cette première critique de l'arrêt du 4 février 1869 se termine par l’apostrophe suivante : « La loi

de 1790 a voulu empêcher que l’on puisse dire,

Pa Fi rare

comme on disait, dans une espèce d’aecent de désespoir sous l’ancienne monarchie : Ah !sile roi savait ! Il faut donc que le chef du pouvoir exécutif ou son Conseil d’Etat soit facilement abordable, sans barrières et sans conditions particulières. »

2° M. Rozy relève, en second lieu, la contradiction formelle que s'est infligée le Conseil d'Etat en désertant, à propos de l'affaire des boulangers de Montluçon, dans l'arrêt du 4 février 1869, la jurisprudence que ledit Conseil avait adoptée antérieurement par des arrêts très bien motivés et relatifs à des cas analogues à celui qui fait, de la part de l'éminent professeur de la Faculté de Droit de Toulouse, l’objet d’un examen très approfondi et d'une critique sévère.

Et comme preuve à l'appui de ses affirmations, M. Rozy cite trois arrêts du Conseil d’'Etatrendus : le premier, le 19 mai 1858 dans l'affaire Vernes A second, le 29 septembre 1859, dans l'affaire Corbin ; le troisième, le 30 mars 1867, dans l’affaire Leneveu,

Dans le premier cas, un sieur Vernes se pourvoyait devant le Conseil d’État contre un arrêté du maire de Trouville qui obligeait les baigneurs à payer une certaine redevance à un entrepreneur d’un établissement de bains ; que les baigneurs fissent usage ou non des cabines de cet établissement, dès l'instant où ils se baignaient dans son rayon.

Cette mesure était prise en vertu d’un monopole

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