CHAPITRE II
LES DROITS D^ENBEGISTBEMENT, DE TIMBRE^ DE GREFFE ET d'hypothèque.
Leg droitg d'enregigtrement et de timbre frappent gpécialement la circulatron. — La rémunération dn gervice public. — Les droits fixes et le» droits proportionnels. — Le droit n'est pas proportionnel par rapport à la fortune, mais par rapport à la circulation. -^ Le comte de Bntenval. — Les héritages ruineux. — Actuellement, la propriété n'est que le résultat de l'investiture légale. — M. Thiers. — Les frais de ventes judiciaires. — M. AbbattucGÎ. — M. DuCaure. — La progression à rebours. — Le cas qu'on a fait de leurs conclusions. — Inconvénients des droits sur la transmission des propriétés. — Smith. — J.-B. Say. — Ricardo. — 11. le baron de Veauce. — M. Courcelle-Seneuil. — La propriété n'est pas libre. — L'agriculture est frappée. — Réfutation de M. Marcel Barthe. — La justice et la fiscalité. — Sismondi. — M. Bonjean. — 3,000 fr. pour 10 h.
— L'inégalité de la justice. < — La loi du 9 février sur les actes extrajudiciaires. — L'impôt sur la misère. — 82 fr. SA pour 50 fr. •> La logique de notre système fiscal. — Le timbre des effets de commerce. — Les chèques.
— Comment en Angleterre et comment en France ou mesure la richesse dn pays.
Je vais commencer cette étude par les droits qui paraisseot les moins injustes, que Ton assimilerait presque aux contributions directes : je veux parler des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque qui, dans les évaluations du budget de 1874, ne comptent pas pour moins de 607 millions.
Ces droits révèlent cette préoccupation du fisc dont j'ai parlé plus haut. Il a eu peur que les contributions directes et les impôts de consommation laissassent échapper quelques parcelles de la fortune, et alors il a essayé de l'atteindre chaque fois « qu'un capital caché se montre par un acte
constatant son existence ou par une transmission dont il est Tobjet. »
Ce sont là des droits qui frappent spécialement la circulation. I
La formalité de F enregistrement consiste dans la relation des actes ou des déclarations faite par les employés de TÉtat sur un registre à ce destiné. C'est là un « service public » qui peut être fort utile; mais le fisc a transformé ce service public, comme la poste, en instrument de fiscalité. On ne paye donc pas pour le « service public » nettement spécifié : on paye pour d'autres u services publics » au moment où Ton s'adresse à FÉtat pour obtenir celui-là.
Cette setile considération montre l'inconséquence et l'injustice de ces impôts, et, du reste, s'applique à tout système d'impôts multiples et se déguisant sous chaque service pubHc. Comment ! parce que moi, citoyen, j'ai besoin d'un u service » déterminé, précisé, l'État profite du moment où il me le rend, pour me faire payer, dans une proportion énorme, d'autres services qui en sont complètement distincts.
Avec un impôt unique, chacun paye sa part des services généraux dans une mesure déterminée : l'Etat peut lui en rendre moins ou plus, selon ufte mesure qu'il est impossible de préciser. On se borne à une moyenne. Rien de plus simple. Si j'ai besoin d'un service spécial, poste, télégraphe, enregistrement, je dois payer alors rigoureusement ce service ; mais je ne dois payer que pour lui et d'après son prix de revient. L'État n'a pas à faire de bénéfices.
Lorsque le fisc profite d'un service spécial pour faire payer à ce service d'autres services généraux qui n'ont aucun rapport avec lui, il y a évidemment abus. Les auteurs qui ont traité cette question disent bien qu'outre le service public, il faat comprendre dans le tarif de l'enregistrement « le prix de la protection sociale à l'abri de laquelle s'exécute cet acte 39 . Cet argument n'est que spécieux ; car le tarif de l'enregistremient ne représente pas le prix de la protection sociale ; oa il est trop cher, puisqu'il coûte beaucoup plus que ne
Todge le service rendu i on il est trop boa marché, pmsqu^il n'est pas suffisamment rémunérateur de la protection sociale. Où voit donc que les droits d'enregistrement ne reposBnt sur aucun principe , ne s'appuient sur aucune règle. Le fisc attend que le contribuable fasse un « acte n déterminé : du moment que le contribuable fait cet « acte » i il allonge sa main et réclame «a part*
On sait que la loi de frimaire an Vïl , quî à organisé J[*eiiregistrement en France, distingué deux sortes de droits : les droits fixes et les droits proportionnels.
Le droit fixe s'applique à tout acte civil , judiciaire ou extrâjudiciaire qui ne constate aucun mouvement de foiids oti de valeurs.
Le droit proportionnel frappé tout mouvement dé vâlétU^S et propriétés entre-vifs et toute mutation par décès.
Le droit proportionnel s'attache â saisir toutes les transactions , et la loi exige , non pas dans ^intérêt des contractants, mais dans l'intérêt du fisc, l' enregistrement des actes qiîî constatent ces mouvements, ou, à défaut d'actes, des déclarations.
On fait un échange^ une vente. l)ans un acte où par un jugement, on se reconnaît débiteur; le fisc prélevé tant pour 100 , quelquefpis plus d'une année dé revenu du capital qui change ou est censé changer de maiii. Parfois ce capital n'existé même pas. tin débiteur insolvable ésf condamné : le fisc n'en prélève pas moins sa part.
La propriété peut changer dis fbis de mains dans une année : dix fois elle est grevée des mêmes droits.
On appelle ce droit d'enregistrement proportionnel , et , de bonne foi , beaucoup de gens vous disent : « Il est proportionnel. ))
Mais ils ne font pas attention qn^il est prap^tionnel sur* tout au mouvement de la propriétés Si la propriété reste immobile, elle en est affranchie ^ si considérable qu'elle S6it« Qu'une petite propriété, au contraire, change de maân», et aussitôt elle est grevée. Où eet donc la proportiomialité effeo»
^ il9 —
iim doiil &û pêit^f eni- il il^y st qu'nne fteula pro|K»rtioiiiuililé . réelle : c'est la proportionnalité à la fortune nettes
Or, ks droits d'enregisti^dient ne tiemieâl pas compte de m détaO : que la propriété Soif ^grevée de dette» on sdt nette de tonte charge, ils ne distinguent pas*
Dé là, sOûTâit, des suecessions qui detientient des débâcles.
tt Un héritage est grevé par des hypothèques ^ disait M. le coibte de Batenval,* en lé&S^y miné par les dettes; mais il stib»sté$ il est debout, il filit etioôre Thcmneul* eC le crédit de Ul làmlile; etqttatidf par rinéVitable mtttatien qu'amené le débès dto ehef de la fomilie, Théritiér, Séteitiié pAt lé âse d'îtei|itiuer la totulité d'un droit sttt nû héMtegè en paHië fletif^ c'est^-dîre de payei* le rachat de ée qu'il û^a pé)^, de ee qu'U tt'aoï^a jamais , est amené y ponf le satisfaire , à vendre l'héritage Itii^méitte, OU même sénlement A l'obérer daten^ tage, tmè ntUf^ûne d'atltant plus incui*able doit s'éveilieir «ihe2 lui, que le sentiment d'une injustice incompréhensible pour loi en est le point de départ (l)i n
tt Où il B*y a rien, le roi perà ses droits » ^ disait un vieux proverbe de l'ascien régime» L'enregistrement n'en a pas tenu eompte.
Mais, par contre-coup, c'est de l'ancien régime | c'est da droit féôÂil qu'il s'est inspiré lorsqu'il a établi les droits de suceession* Que rcprésenient^ls, en effet? L'investitare de l'État. Entre le père et le fils l'État intervient , comme jadis le seigneur, et dit au fils : « Tu ne seras mis en possession de lafortfosg patenœlle q«' après m'^ avoir payé le raehat» »
C'est là la vieille doctrine éa droit césarien ci dn drmt iftoni^blqttc^ la doctrine commimiste d'après laquelle la propriété n'est pas un droit, mais dérive de la volonté du législateur.
£t alors le législateur a gradué son droit d'investiture. « Moins la succession est naturelle, dit M. Thiers, plus elle est une oeuvre des conventions sociales qui protègent la pro-
(1) Sénat, 27 avril 1869.
priété , plus elle doit k la société , c'est-à-dire au fisc qui la représente (1). »
Que signifie ce mot u doit »? Il signifie précisément que le droit de propriété doit se payer & la société ; qu'il n'existe que lorsqu'il à été acheté,
M. Thiers a été , dans cette phrase, un excellent interprète de la loi de l'an VII.
Il est vrai que M. Thiers, avec une naïveté malicieuse , a ajouté : « Si le père ou l'oncle mourant lègue une terre , une maison, à un fils ou à un neveu, l'occasion est encore opportune pour prélever une redevance sur la transmission , car celui qui devient riche ou du moins aisé , ne doit pas regarder jutant à payer une somme... » Le fisc, on le voit, spécule aussi, lui, sur les « espérances » ; mais il est discret, et il les atteint au moment où elles se transforment en réalités. Les droits sur les successions sont des impôts psychologiques.
Mais souvent le fils ne peut être mis immédiatement en possession de l'héritage de son père , il y a des partages entre les mineurs et les majeurs ; alors il faut avoir recours à des ventes sur licitations, et les ventes judiciaires montent à des chiffres qui semblent presque fabuleux.
Un cultivateur mort en 1839 laissait & quatre enfants mineurs une ferme de la valeur de 900 francs. Elle fut vendue 725 francs, savoir : mobilier, 225 francs; immeubles, 500 francs.
Le tableau suivant donne le détail des frais de succession ; ils atteignent le chiffre énorme de 643 fr. 78 c.
Il resta donc aux quatre héritiers la somme de 81 fr. 22 c. (2).
(1) De la propriété, p. 373.
(2) Ces chiffres empruntés à M. Le Play (la Réforme sociale en France), t m, p. 680, ont été cités par M. le baron de Veaace an Corps législatif, à la séance du 5 avril 1865'.
SOMMES PERÇUES
ptr la fbe. par In ofBeian
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