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LA CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE

Elle a poar bot d'atteindre les revenus mobiliers. — Son caractère primitif. — Son caractère actuel. — Inégalité de l'impôt. — H est en raison des charges et non des ressources. — Il frappe pen les revenus mobiliers. — La loi a atteint an but opposé à celui qu'elle se. proposait. — Iniquité dé l'impôt personnel.

Ce fut encore pour atteindre le revenu sous une nouvelle forme que TAssembiée constituante institua la contribution personnelle et mobilière.

Mais comment découvrir le revenu « en évitant F insulte que ferait à la liberté toute inquisition domestique ? » , disait le rapporteur du projet de loi sur les patentes.

Le législateur de 1791 (1) voulait atteindre les revenus qui n^étaient pas frappés par la contribution foncière. Pour y arriver, il établit la contribution personnelle et mobilière. M. Francisque Rive la définissait dernièrement « une sorte àHncome^tax sur la richesse mobilière (2). »

L'Assemblée fixa le chiffre de la contribution à 60 millions, soit le quart de Fimpôt foncier.

Mais quelle base donner à cette contribution» destinée à atteindre le revenu? On crut que le loyer pouvait servir de mesure au revenu.

En conséquence , on adopta une échelle progressive d'après

(1) Loi du 13 janvier 1791.

(2) Rapport sur le projet de loi de M. Labélonye.

laquelle un loyer de 100 francs indiquait un revenu double ; de 101 francs à 501 francs, un revenu triple; de 501 à 1,000 francs , un revenu quadruple, ainsi de suite jusqu^aux loyers de 12,000 francs et au-dessus , qui indiquaient un revenu douze fois plus considérable.

Les pères de trois à six enfants descendaient d'une classe ; ceux qui avaient plus de six enfants , les journaliers , artisans et marchands , descendaient de deux classes , et s'ils se trouvaient dans la dernière classe , ils étaient réduits de moitié.

Les célibataires étaient, au contraire, élevés d'un degré. Une taxe de 5 pour 100 frappait le revenu présumé d'après cette base.

Cette taxe était donc progressive par rapport au chiffre du loyer, mais elle était , dans l'intention du législateur, proportionnelle par rapport au chiffre du revenu ^

En même temps , comme on en faisait un impôt complémentaire de l'impôt foncier, on devait déduire du revenu ainsi évalué la part pour laquelle le contribuable justifierait avoir payé l'impôt foncier, et la taxe mobihère fut fixée au 20' de ce qui resterait.

Mais comme on cherchait à atteindre le revenu mobilier, et qu'on n'était pas bien sûr d'avoir réussi complètement, on ajouta à cet impôt : l^ une taxe, dite d'habitation, fixée en raison du revenu ; 2<* une taxe de trois journées de travail due par tout individu non réputé indigent (le prix de la journée de travail était déterminé par l'administration locale) ; S^ enfin, deux autres taxes, l'une en raison des domestiques, l'autre sur les chevaux de luxe. Ces trois dernières étaient fixes.

Ces dispositions furent complètement changées par la loi du 3 nivôse an Vil. La contribution personnelle devait être répartie au marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle de chaque habitant déjà porté à la contribution personnelle. D'après cette nouvelle loi , l'impôt mobilier ne portait donc plus seulement sur les revenus mobiliers ; on n'en déduisait plus la contribution foncière ; il était basé sur Fensemble des facultés des contribuables.

C'est le système qui est encore aujourd'hui an vigueur.

La contribution mobilière a pour base la valeur locative des bâtiments servant à Thabitation personnelle. EUe est établie pour Tannée entière.

En cas de décè^ du contribuable, ^es héritiers sont tenus d^acquitter le montant de sa cpte, et, en cas de déménagement hors du ressort de la perception , co.n^me ei^ cas de yente volontaire ou forcée , la contribution est exigible nour 1^ totalité de Tannée courante.

Le conseil municipal dresse* la l|^tc^ des indig^n{s aai ne pourraient payer cet impôt.

{i^ législateur n'a pas rxn^vL\ yéussi ^, frappçç le? feirenus d'^ne çianiçre prpportionnelle à TaJ^ç de ^ co^^r^^tion pçj?sonnelle et mobilièrç.^ qu'^i |)-§ r^q&çi f^yeç Tmp4t S.W \^ po^es et fenêtres.

Cet ixppôt ^ le? VÇ^^TopL^ mçc^vèmfioj^ p^cequ'ili repose sur ui^e ba§ç ^ussi f^flfse.

Si en b^^e Rreli^gne un Ipy^er 49 IQO fs«ocii cepréçente 1,000 francs de revenu, un loyer de 200 francs dans una vilk représeote-t-U donc 3,Û0lO fvanc^ de revenu?

li 'impôt pfut être égal , il n^est pas proportionnel.

On Ta si bien senti, qu^à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, et dans quelques autres grandes villes, les conseils munici^ paux an ont exempté les petits logements.

Là, par conséquent, Fimpôt est basé sur le principe de la progression.

Cçtte contribution n'est pas encore proportionnelle relativement ^ux ressources de chacun. Uu pfre de famille a de nombreu]]^ enfants : il lui faut un grand appartement; Timpôt personnel et i^obilier le frappe en raison de sçs charges , et non eu raison de ses resso.\irces. Ici, c'est une progression à rebours.

Cette contribution surcharge le contribuable qui n'a qu'un revenu foncier ; elle atteint à peine , en raison de son chiffre peu élevé, celui dont la fortuné est mobilière. La loi est arri-

vée à un résHitat direetement opposé ft« but qiie cre propô* saiait ses réd&cteursi

La taxe perioBnélle ^t eacere plus înégéle fse k tdxè mobilière}

Elle se compose toujours de la valeur de trc^ Jédmées d^ travail. Dans chaque département , le cpnseil général , sur la proposition du préfet , détermine tous les ans le prix moyen de la journée de travail pour chaque commune , sans pouvoir néanmoins la fixer au-dessous de 50 centimes ni au-dessus de 1 fr. 50 (1).

Elle varie donc de 1 fr. 50 à 4 fr. 50. Elle atteint tout habitant» majeur ou mineur, jouissant de ses droits et non réputé indigent.

Un homme a 100,000 francs de rente; un autre gagne 1 franc par jour. Ils sont égaux devant Fimpôt. II faut ajouter encore que plus la famille est nombreuse , plus la contribution est élevée. C'est un impôt de capitation. Il a tous les vices des impôts de capitation.

On ne devrait pas être obligé de les signaler. Us sautent aux yeux. J'éprouve une sorte de pudeur à venir dire : — Cet impôt est inique !

Il me semble que je commets un truisme.

Hélas ! ce sont là des truismes qu'il faut encore conmiettre, puisque nous entendons nos législateurs déclarer que notre système fiscal est parfait dans toutes ses parties , et que nous les avons vus , il y a quelques années à peine , aggraver encore lô régime des prestations en nature (2).

C'est sans doute, à leurs yeux, un excellent impôt. Il est vrai qu'il prend au pauvre manœuvre trois jours, quatre jours d'un travail qui représente à peine le pain de sa famille , tan-

(1) Loi dn 21 avril 1832 , art. 10.

(2) Loi do 11 jnillet 1868 inr les chemins vicinanz, art. 3, autorisant les commiuiei i opter entre une joamée de prestation et les trois centimes extraordinaires.

dis que le riche peut s>n dispenser moyennant quelques francs ; mais il rappelle le bon vieux temps de la conrée féodale, époque où il n^était point question de suffrage universel et où les charges étaient en raison inverse des droits. C'est là un bel idéal.

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