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(1) La loi dn 29 mars ayant sorhaussé ce droil > d'oBoi cinq[aième » » il li difficile de s'èxpGi^er le îaàmtien au cnSB'e dé 2'â fr, par pénôaiito.
L'impôt est donc plus que doublé.
Pour un patenté de la troisième classe dq tableau A. voici le résultat produit par \8l loi de 187^ :
3« GLâflSB. — Lpyer : 6.$X)0 fir.
1871. »yoit ibe 100 .) \
Valeur locative («lO») 300 > | 606 88 j En ploi
Centimes additionnels 206 88 1 f 497 ff . 62
1873. Droit fixe 100 ») ( o«*
Valeur tocalive (16«) 400 .jl.ipf 501 82 j. 100.
Centimes additionnels 604 50,; /
Ici raugmenta^ion n'est mie de 82 fiûiir lûQ. fia^ le «ai préçédept, elle est 4e 101. Pour d'autres, elle est de 45 pour cent. La loi du 29 mars 1872 ^ donc ajouté de pquvelles inégalités aux inégalités qui existaient auparavant. Elle complète la déiponstration cp^e nous avions à laira ; l-impét «ir les patentes n'est pas proportionnel entre les contribuables.
Enfin, M. Mathieu- Bodet, en prenant certains exemples de patentables de la classe G, a montfé encore des résultats plus arbitraires :
tt L'appK^alion de toutes ces lois a donné, en fô'TS, àe$ résultats aue k conmierce et IHndusIrie ont jugé ex-*
tt Prenons pour exemple un patentable du tableau CI fqua« iiî&m» partie) , choisi parmi lés plus importants et pstrmi ceo^ qui ont prouvé Taugmentation la plus considérable , soit un constructeur de machines à vapeur, métiers mécaniques pour la filature et pour |e tissage , et autres grandes machines, ayant quatiri^ asspci^ çt occupait mille ouvriers, et assujetti au droit proportionnel sur une valeur locative de 105,000 francs , dont 5,000 francs pour la maison d'habitation.
-^ 396 -- « Il payait en 1872 :
Droit fixe (maximam) 500 j \
Droit propor-( 6.000 au 20-j 2.750 •( 3^47
tionoel...! 100.000 au 60*i ^'^^) ( ^'^^
Gentimef généraux (10 c. 8) 297 >/
Quatre associés secondaires 400 • | ^.» ^^
Centimes généraux (10 c. 8). 43 20f **" ""j 3.490 î»
d II a payé en 1873 :
Droit'
Droit déterminé : 30 fr.
n ll.OOO ouvriers à 3 h.\ 3.630|
Droit proportionnel (comme ci- l Kq ^gg
dessus) 2,260)
Cent, généraux... jeO c. > (I) 74c. 6. 4.386 48]
Quatre usociés secondaires 2.90'! • i . ^^. «o 1
Centimes généraux 2.166 38; **'"'" "^j
« G* est-à-dire plus que le quadruple de ce qu*il payait avant la guerre.
tt La suppression du maximum/ dit-il encore, n'atteignant pas la raffinerie de sucre, puisque sa taxe n'est pas limitée par un maximum proprement dit , il s'ensuit que cette industrie ne subit que l'augmentation d'un cinquième ; la patente est portée à 360 francs pour les établissements employant plus de cinquante ouvriers et quel qu'en soit le nombre.
tt Tandis que la raffinerie de sel , qui est assujettie à on droit de 30 francs, plus 3 fr. 60 c. par ouvrier, quel qu'en soit le nombre, payera pour :
100 ouvriers 30 fr. + 360 = 390 300 — 30 fr. 4- 1.080 = 1.110 500 — 30 fr 4- 1.800 = 1,830
(1) Loi du 16 juillet 1872.
(-2) Loi du 23 juillet 1872.
(c L'impôt auquel cet établissement est assujetti par application de la législation antérieure et de la loi^ du 29 mars
1872 combinées, se trouve donc beaucoup plus élevé que celui de la raffinerie de sucre , ce que le législateur n'a certainement pas voulu. »
J'emprunte enfin à une lettre écrite de Lyon & V économiste français (1) les chiffres suivants :
Un fabricant appartenant au tableau C, ayant 1,500 métiers, un loyer de 1,500 francs et un associé, payait en :
J^^ j|'^^ ^' I Augmentation 16,326 ou 502 p. 100
S'il a deux associés :
1873 * . 21* 532 ^ \ ^agmentation 18,087 ou 525 p. 100
Fabricant ayant 2,000 métiers, un loyer de 15,000 francs. I Augmentation 14,953 ou 562 p. 100
1872 2,658 fr.
S'il a un associé
1872 3,248 fr.
Deux associés :
1872 3,445 fr,
I Augmentation 22,199 ou 683 p. 100
1872 3,445 fr. 1 . ^ ,. «j /!io mi*
1873 28,057 {augmentation 24,612 ou 714 p.
Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes les inégalités qui résultent de la classification arbitraire des patentés.
Les exemples que nous avons cités suffisent pour prouver que cet impôt, qui veut atteindre les revenus de Tindustriel et du commerçant, n'est pas proportionnel.
M. Vitet, rapporteur de la loi du 29 mars, la présentait comme devant atténuer de <t choquantes inégalités ». On a vu qu'elle les a augmentées.
11 y a dans la contribution des patentes une injustice qui
(1) 17 mai 1873. Plusieurs &ute8 d'impression ayant altéré les chiffres de VÉcoftomistc français , ceux-ci ne sont pas exactement semblables.
frappe immé^atement les professions sonmises à un dioit proportionnel basé sur la iralenr locative. La valeur locative est une charge, ce n*est pas une preuve de ressources. Un propriétaire augmente le loyer d'un pa^tenté. Le patenté sqbit non-seulement cette augmentation , mais il subit encore une augmentation d'impôt.
Tous les écrivains qui ont traité cette question ont signalé les défauts de cette législation.
tt La taxe des patentes, dit M. de Parieu (I), étant aux yeux du législateur français une sorle de capitation graduée sar Timportance présumée des affaires commerciales et des bénéfices, présente diverses anomalies sous le rapport de la proportionnalité de la taxe relativement aux revenus. »
u La contribution des patentes, dit M. Vignes (2), pèche contre le principe de Fégaliié proportionnelle, en imposant des bénéfices présumés d'après certains signes, alors que les 'bénéfices réels peuvent être si différents des présomptions que ces signes autorisent. »
Les législateurs de 1844, MM. Deslongrais, Levasseur, Demesmay, ont tous déclaré que Fimpôt sur les patentes avait pour but de frapper le contribuable a dans la mesure de ses bénéfices ». a La taxe des patentes a pour but, disait M. Hippolyte Passy (3) , d'assurer à l'État un prélèvement sur les bénéfices attachés à Femploi des facultés productives. »
S'ils n'atteignent pas ce résultat, s'ils n*y parviennent pas, le but de la loi n'est donc pas atteint ?
Or, on n'y est pas parvenu. Peut-on y parvenir?
tt II n'y a de choix, disait M. Mafhieu-Bodet, qu^entre trois procédés- : l'immixtion de l'État dans les affaires des négociants par l'inspection des écritures et des livres ; la déclara-
(1) Traité des impôt», t. IV, p. 320.
(2) Traité des impôts m France, t. Il, p. 29.
(3) BxpoBé dn projet de loi dn 18 mai 1860.
tion des contribuables sous la foi du serment , et enfin le recours à des présomptions extérieures, à des indices plus ou moins vagues qui permettent d'apprécier grosso modo, non pas les bénéfices de chaque individu en particulier, mais ceux de chaque catégorie de commerçants. »
Le premier moyen est inquisitoridi, vexatoire, impraticable.
Le second est insuffisant.
Le troisième aboutit à ces inégalités que nous avons constatées.
M. Ma^eu-Bodet a earactérisé les difficultés au milieu desquelles se débat le législateur, dans les termes suivants :
tt Depuis 1791 jusqu'en 1872, il y a eu un effort constant pour rendre cet impôt de plus «n plus proportionnel aux bénéfices du contribuable ; mais , il faut bien le dire , ce problème est dîi même genre que celui de la quadrature du cercle. » *
Il me semble que la définition de ce problème est suffisante pour nous engager à ne pas conîtinuer de le poser.