IMPÔTS SUR LES REVENUS DES VALEURS MOBILIERES, LA RENTE
La loi da 29 jnin 1872. — Bons rétnltats. Ifanfrake bue. — Impôt antidémocratiqne. — L'action est nne fraction d'nn titre de propriété. — IfM. Granier de Cassagnac et Roques Salvaza. — Assiette snr le capital.
Les obligations des départements et des communes. — Inconséquence.
— Danger. — La rente. — Un préjugé. — Le crédit pubUc et la Réfolution. — M. GnvilUer^Fleury.
A ces diverses lois sur les revenus , on a ajouté la loi da 29 juia 1872, sur le revenu des valeurs mobilières. Elle frappe d* un impôt de 3 pour 100:
l^ Les intérêts , dividendes , revenus et tous autres produits des actions de toute nature , des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles , quelle que soit Tépoque de leur création ;
2® Les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements , communes et établissements publics , ainsi que des sociétés , compagnies et entreprises cidessus désignées ;
3<^ Les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d4ntérêts et commandites dans les sociétés , compagnies et entreprises dont le capital n^est pas divisé en actions.
On est fort engoué de cette loi , en ce moment. Tandis que les impôts indirects se soldaient en 1873 par un déficit, Timpôt sur les revenus des valeurs mobilières, évalué pour 1873 à 24 raillions, produisait 31,760,000 fr. Évalué à
32 millions pour 1874, il a produit dans le premier semestre 18,536,000 francs.
Que prouve cette plus-value? C'est que cet impôt direct est XDoins mauvais que les impôts indirects qui se soldent par ées déficit.
Suffît-elle cependant pour que , pris pour lui de Fenthousiasme du succès , nous le déclarions excellent ?
Loin de là.
La base de cet impôt est fausse , d'abord , et il est facile de le démontrer.
Je suis seul propriétaire d'une usine, je suppose. Je ne paye pas ma part de cet impôt sur les bénéfices de cette usine.
Au contraire , vingt personnes , dont aucune ne peut avoir en propre cette usine, s'associent pour Fexploiter; alors, à la contribution foncière, à la contribution des portes et fenêtres, à la patente qu'ils payent déjà , à tous les impôts, vient s'ajouter la contribution sur le revenu de leur usine, contribution , je le répète , qui ne frappenait pas cette usine si elle appartenait à un seul propriétaire.
Cet impôt favorise donc le propriétaire et frappe l'association. Il charge la grande industrie que crée l'association des capitaux et qui produit à meilleur marché que l'industrie particulière et morcelée.
Il est donc contraire à l'idée moderne qui demande au groupement des petits capitaux la force de faire de grandes entreprises.
Il est antidémocratique , car il épargne le grand propriétaire et frappe les petits capitaux associés.
11 faut bien faire attention à cette question. On a une action dans son tiroir. Cette action rapporte des intérêts, un dividende. On ne voit que l'action, que le morceau de papier.
Alors on établit une distinction entre les valeurs moHlières et la propriété réelle. On croit que c'est une propriété d'une espèce à part, qui a une existence spéciale. On se dit :. — Mais
eUe n'^ pas frappée ! pourquoi ne pas la fri^per? £t alon on fait la loi du 29 juin 1872.
Je siti# seul à posséder uae usine ; j'ai un titre de propriété. Vous émettez des actions pour posséder la même usine : que sont vos actions, sinon des parties de mon titre?
Ovf je le répète, parce <{u» c'est un fait sur lequel on ne saurait trop insister : moi, seul propriétaire, je touche mon revenu intact ; vous , au contraire , actionnaires , vous devez prélever sur votre revenu une somme de 3 pour 100 que réclame le fisc.
On oublie de se poser une petite question : — D*où viennent les revenus des valeurs mobilières? Ce n'est pas le morceau de papier enfermé dans le tiroir qui les a produits , à coup sûr.
On n'aperçoit pas derrière ce morceau de papier les mines, les chemins de fer, les usines , les entreprises de toutes sortes qui sont déjà frappées par Fimpôt,
Il faut bien se convaincre de ceci , c'est que l'action n'est qu'un titre de propriété. Seulement, au lieu d'être un titre complet, ce n'est qu'une fraction de titre.
Cette usine rapporte 100,000 francs. Moi, seul propriétaire , je touche les 100,000 francs. Si elle appartient , aa contraire, à des actionnaires, ils ne touchent que 97,000 fr.
Sur quel principe , à l'aide de quel argument , bien plus , je demanderai en vertu de quel prétexte, peut'^on justifier cette inégalité entre le propriétaire unique et les propriétaires associés ?
Par une singulière anomalie , les impôtis sur les valeurs mobilières sont très-populaires. L'imagination des personnes qui ne se rendent pas un compte exact du mécanisme de la production, se figure volontiers que tout possesseur d'une action est un millionnaire. Ce qui complète la bizarrerie de ce préjugé, c'est que presque tout le monde possède quelque valeur mobilière.
Qn^importe ? on n'en répète pas moins : U faut frapper les valeurs mobilières.
Mais que sont donc les valeurs mobilières? Ce sont les titres de propriété de chemins de fer, d^usines, qui se sont fondés, qui fonctionnent à F aide des capitaux de tout le monde, depuis Tépargne de la cuisinière jusqu'à celle du loillionnaire.
Frapper le revenu des valeurs mobilières, c'est donc frapper le revenu de ceux qui ne possèdent qu'en nom collectif. C^est frapper le revenu démocratique»
En 1862 , MM. Granier de Cassagnac et Roques Salvaza avaient demandé, eux aussi, un impôt semblable. Us justifiaient cet impôt en disant « que les seuls revenus mobiliers qu'ils voulaient atteindre étaient les revenus qui s'affichent et se publient spontanément et sans violence. Pour qu'un revenu puisse être frappé, il faut que la publicité entre dans sa constitution : ce qui exclut les revenus du commerce, les revenus professionnels , les revenus territoriaux ou hypothécaires qui ne s'affichent pas. »
La perception de cet impôt présente le même défaut que celle de tous les impôts sur le revenu. Elle ne pourrait être proportionnelle qu'à la condition d'être inquisitoriale. Or, la loi défend toute inquisition.
Qu'en résulte-t-il? C'est que les receveurs des contributions se voient contraints d'appliquer souvent la loi, non d'après le revenu , mais d'après le capital de la société.
Un de mes amis, directeur d'une Société dont la commandite est de 600,000 fr., craignait de voir sa déclaration discutée, et en même temps se trouvait fort embarrassé pour en déclarer le revenu, qui est très- variable. Il alla trouver le receveur des contributions ; il lui exposa sa situation , et , après discussion , il fut convenu à forfait que l'intérêt de ce capital de 600,000 fr. pouvait être établi sur la base de 5 pour 100. U représentait par conséquent un revenu de 30,000 fr. L'impôt exigeant 3 pour 100 du revenu, la Société eut à payer 900 fr. par an.
MM. Granier de Cassagnac et Roques Salvaza proposaient
aussi qa*on frappât les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements y comnMines et établissements publics.
Un département , une commune empruntent. Que fait la loi du 29 juin 1872? Elle se présente et elle dit au créancier de ce département; de cette commune '. Il faut que tu me donnes 3 pour 100 des intérêts de ta créance.
Ceci est grave. 11 ne faut pas oublier que le crédit des départements et des communes est lié au crédit de la France. La loi du 29 juin change les termes du contrat existant entre eux et leurs créanciers. Elle a donc porté atteinte à leur crédit. S*ils empruntent aujourd'hui , le prêteur tient compte de Timpôt. Il élève d'autant le prix de son prêt. La dette des départements et des communes s'aggrave donc du poids de l'impôt. La part que prélève le Trésor est prise sur leurs charges. Est-ce de bonne politique, je le demande, de procurer des ressources au Trésor en surchargeant les dettes des départements et des communes ?
Et puis, il faut prendre garde. Les lois ont leur logique. Une atteinte portée à un principe ne tarde pas à s'aggraver et à s'étendre. Cela produit l'effet d'un virus. On a beau essayer de nier ses conséquences, de vouloir s'arrêter à mi-chemin. On est engrené. Il faut aller jusqu'au bout.
Du moment qu'on frappe les dettes des départements et des communes , ces fractions de la nation , pourquoi ne pas frapper la rente?
MM. Granier de Cassagnac et Roques Salvaza l'avaient compris, et lorsqu'ils proposèrent, dès 1862, la loi du 29 juin 1872, ils ia rendirent complète en l'étendant à la rente.
Je sais que , pour certaines personnes , pour celles précisément qui croient faire de l'égalité et de la démocratie en frappant les revenus des sociétés commerciales , cette conséquence est toute en faveur de la loi.
Ces personnes prouvent qu'elles n'ont pas réfléchi au caractère de la rente.
La rente est Tintérét de la dette nationale; frapper la rente, c'est frapper le crédit du pays.
Lorsque FÉtat demande au public un prêt d'argent , dans certaines conditions déterminées, il est placé devant son prêteur, exactement comme un débiteur ordinaire.
De quel droit viendrait-il changer les conditions du contrat et ne plus payer qu'une partie de l'intérêt que primitivement il s'était engagé à lui fournir?
L'État doit, le premier, donner l'exemple du respect des conventions. S'il y manquait une seule fois, son crédit serait perdu à jamais. C'est parce que l'ancien régime n^avait pas le respect des engagements contractés, parce que le roi, après avoir été faux monnayeur, croyait se tirer d'embarras en faisant banqueroute à ses créanciers chaque fois qu'il n'avait plus d'argent, que Louis XVI se vit forcé de convoquer les États généraux. L'exemple donné par l'ancienne monarchie avait vivement impressionné l'opinion publique. Aussi, dès les premiers jours de la Révolution , les législateurs prirentils le soin d'assurer le payement régulier des arrérages de la rente et de les soustraire à tout empiétement. Il faut bien qu'on se le rappelle : c'est la Révolution qui a fondé le crédit public en France.
Elle l'a si bien fondé que, même aux plus mauvais jours du Directoire , non-seulement on respecta les engagements pris par l'État envers ses créanciers, mais on les garantit par la loi du 9 vendémiaire an VI , au moment même où l'on revenait au système fiscal de l'ancien régime.
Le jour où , sous le second Empire , MM. Granier de Gassagnac et Roques Salvaza demandèrent un impôt sur la rente, ce fut cette loi de l'an VI que M. Vuitry invoqua pour repousser leur projet (1).
Enfin, au lendemain de l'emprunt qui, couvert plus de quatorze fois, a permis la libération de la France, un homme que nul ne soupçonnera d'opinions trop révolutionnaires,
(1) Juin 1862.
M. Guvillier-Fleurif, n'hésitait pas à faire honneur de. ce triomphe à la Révolution.
u Chose singulière î la Révolution française , qui a tant remué le monde» causé tant d'alarmes^ provoqué tant de bouleversements , versé tant de sang innocent par la main de ses bourreaux , tant de sang glorieux sur les champs de bataille de ses armées , si longtemps victorieuses y — la Révolution , tant redoutée des rois y si souvent fatale aux peuples « si oppressive par instants , si ruineuse et si dépensière ; elle qui a aliéné la moitié du sol français pour le succès de ses principes et de ses idées» elle crée le crédit. Elle Ta fondé sur la confiance» Elle Fa tiré, vivant et impérissable , des entrailles fécondes de la liberté. Si vous n'expliquez pas par la confiance qu'inspire à F Europe la France émancipée par la Révolution , responsable de ses actes , mettant son nom au bas des traités qu'elle accote ou qu'elle subit , et donnant sa parole, toujours inviolable, à ses créanciers de tout ordre ; si vous n'expliquez pas par ce grand renom de la solvabilité française le succès du dernier emprunt, étendu aux deux hémisphères , il est impossible de le comprendre.
tt Depuis que le crédit de la Révolution française , sortie de ses orageuses épreuves , a été fondé sur le contrôle public , puissamment organisé et exercé sans relâche , la France n'a jamais manqué à sa parole envers aucun de ses créanciers. Après la révolution de 1848 , les républicains de la veille , qui avaient tout à perdre en jouant leur popularité, n'ont pas craint de la hasarder en créant des impôts qui sauvaient l'honneur du Trésor (1). »
U faut bien nous garder de détruire cette œuvre. La moindre atteinte qui y serait portée serait une cause de ruine pour le crédit de la France. Ce serait non-seulement inique, ce serait idiot.
On croirait gagner d'un côté, on perdrait de l'autre. Est-ce
(1) Journal des Déhatt, l«aoAt 1872.
qn'im titre de rente , frappé d'un droit , ne serait pas diminué de toute Tétendue de ce droit? Qui en subirait le contrecoup, sinon le pays? Il n'y a donc dans cette proposition qu'un dangereux et injuste artifice de comptabilité.
Je connais l'argument qu'on invoque habituellement pour la justifier : Ce n'est pas }a rente que nous frappons , c'est le rentier.
Il ne faut pas jouer sur les mots; un rentier n'est qu'un possesseur de titres de rente : et que représente la rente? Notre crédit à nous tous , à vous , à moi , à tous les citoyens du pays, et on ne fonde pas le crédit sur un jeu de mots. Frappez le rentier; c'est la rente que vous dépréciez.