L-arlid^ XHI de la DécUtraUon dis DroiUde thomma dit
« Pour Fentretien de k fi»rce publique et pour les dé*penses d'administration , une contribution commune est indispensable. iSUe doit être également répartie entre tous les Mtoyons , en raison de leurs facultés. ?»
Les inteptions étaient excellentes c ce qu- on voulait , p'étaii la si^»pr«s8ion àB^ auciens aèus; c'était établir d'une ma^ nière l»en nette et bien positive, que îsm les citoyens de*^ valent contribuer aux charges de FÉtat , par opposition aux anciens privil^es de la noblesse et du elerg/é. C'était là Fidée principale, Fidée maîtresse qui préoccupait le légisr lateuc et ^u'il voulait mettre ep lumière, ^'article KXIl du
' " ^ ■■ ■ Il ,>i'jun'ii!Lj'.
(1) La nnit àw A août
(2) OëcKtdn? octobro 1790. ^ Goiittitn||«a de H^l. ^itl^ }*f.
projet de la Déclaration des Droits de f homme commençait par ces mots : « La contributioa ptiblique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen. . . » Mirabeau , entendant cette phrase (1) , s'écria que Timpôt n'était pas un retranchement de la propriété, mais une jouissance commune. Les rédacteurs du projet avaient obéi, sans s*en douter, au préjugé monarchique qui faisait de chaque citoyen le débiteur du roi. L'Assemblée comprit Terreur commise ; cette partie de rarticie fut biffée , et la rédaction suivante adoptée :
u Art. XIV. Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité , l'assiette et la durée. » -
Telle est la définition de l'impôt donnée par la Déclorration des Droits de V homme. Nous la retrouvons dans la Déclaration des Droits de l'homme qui précède la constitution de 1793 : a Art. XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte. » La constitution de l'an III reproduit encore la même idée, mais avec une certaine variante : « Art, XVI. Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables en raison de leurs facultés. » On voit qu'ici on a supprimé le mot «. tous » . Le principe de r égalité de tous les citoyens devant l'impdt a si bien pénétré dans les mœurs , que le législateur n'éprouve plus le besoin de le mentionner.
Depuis l'assemblée des Notables, Tidée de l'impôt s'est complètement transformée : il n'y a plus de sujets tributaires du roi, il y a des citoyens qui pourvoient aux charges publiques.
(1) Séance da 24 aoât 1189.