‹ Théorie et application de l'impôt sur le capitalChapitre 56 sur 104 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l'application de l'impôt sur le capital*

L'assiette de l'impôt snr le capital. — L'impôt sur le capital est nu impôt de répartition. — Moyens d'opérer la répartition. — Conseil général ^e répartition. — Ses attributions. — Là loi dn ^ frimaire àû Vil et la loi dn 10 mai 1838. -^ Le cottieil comniudal de répàHition. -^ Les capitaux fixes. — Facultés d'estimation. -« Les passions poUtiqnCi. — La loi du 3 mai 1841. — L'appel devant le jury d'expropriation pour cause d'utitîié publique. — Garanties qu'il donne aux contribuables et au Tfëèôr. — Prffjét de loi sur l'impôt sur le capital, ;^- Lés éeàtimeè additionnels. — Le budget conrtnwnal.

Tant qu'on n'était pas arrivé à distinguer d'une manière précise les capitaux fixes des capitaux circulants, tant qu'on n'avait pas trouvé un critérium infaillible pour les reconnaître toujours à première vue^ l'application de l'impôt sur le capital avait présenté de très-grandes difficultés pratiques. Moi-même, pourquoi ne pas le dire? quoique bien convaincu de la justesse de mon point de départ, je tâtonnais non sur le principe, mais sur l'application, j'hésitais, je comprenais bien que j'étais dans le vrai ; mais je n'arnvais pas complètement à dégager la question, â la mettre en pleine lumière. C'est à l'aide <le tâtonnements plus ou moins longs que se sont, du reste, accomplies toutes les intiôvations. tl s'agît de ne pas se rebuter et d'avoir de la persévérance. Tout est là,

La persévérance ne m'a jamais manqué, et ici, comme dans d'anifës circonstances de ma vie, je m'en suis bien troïlvé.

J^étaîs parti de ce fait que m'avait indiqué mon expérience conuuerciale : l'impôt ne doit jainais eiitrâvét là circulation.

J^ avais immédiatement conclu que F impôt devait être prélevé sur le capital. t

Mais comment déterminer le capital? Comment circonscrire cette chose multiple ? Gomment distinguer toujours le capital imposable de celui qui ne Test pas ? C^est là ce qu*il fallait chercher.

Mais à partir du moment où j^ai pu établir une distinction formelle entre les capitaux fixes et les capitaux circolants , alors toute incertitude a cessé, tout doute a disparu ; nonseulement Fimpôt sur' le capital n^entrave pas la circulation, puisqu*il repose sur les capitaux fixes, mais encore il est basé sur une assiette déterminée, non plus d^une manière arbitraire, mais avec une précision scientifique.

Alors toutes les difficultés d^application qu'on avait pu m' objecter, toutes les difficultés d'application qui existent pour les autres impôts, ont disparu.

Si vous cherchez, comme le font les contributions indirectes, à saisir le capital circulant au moment où il circule, dans Fintervalle plus ou moins court qui existe entre sa production et sa consommation; si vous cherchez à saisir non pas une chose stable, fixe, mais précisément le mouvement, la chose fugace, à travers ses diverses transformations, alors vous aboutirez à ces difficultés inextricables, à ces mesures compliquées, coûteuses, vexatoires dont nous avons constaté les effets néfastes c

Si vous cherchez, comme le font les impôts sur le revenu à saisir d'avance une richesse qui n*est pas encore née, à imposer les ressources les plus fugitives et les plus variables de Fhomme, si vous appuyez votre impôt sur la personne, qui est essentiellement mobile et dont Fexistence peut se modifier chaque jour, vous aboutissez encore à des impossibilités.

La première condition pour qu'un impôt soit appliqué facilement, c^est qu'il s'adresse à des choses palpables, tangibles, dont l'existence ait la plus grande permanence possible, afin qu'elle puisse être facilement vérifiable.

L^impôt sur le capita^ portant sur les capitaux fixes, sur la richesse solidifiée, cristallisée en quelque sorte, remplissant complètement cette condition, est de l'application laplus facile.

Voici, du reste, comment j'en cpnçois Tapplication.

D'abord, se présente une première question : L'impôt sur le capital doit-il être un impôt de répartition ou un impôt de quotité (1) ?

On sait que l'impôt de répartition est celui dont le montant total est fixé d'avance par la loi, et réparti ensuite entre les départements , les arrondissements , les communes et les contribuables.

La nature des impôts de répartition et des impôts de quotité étant donnée, le doute n'est pas possible ; l'impôt sur le capital porte sur les choses, l'ensemble du capital de la nation, non sur les hommes ; il est donc un impôt de répartition.

Maintenant, comment opérer cette répartition ?

Pour la répartition du contingent entre les communes et les particuliers, je crois qu'il faut se borner à suivre, en les simplifiant, les lois du 3 frimaire an VII et du 10 mai 1838. L'expérience modifierait ce qu'elles peuvent avoir d'incomplet.

Dès 1789, le cahier commun des trois ordres du bailliage de Langres avait fort bien indiqué les moyens de résoudre la difficulté. 9

a Les impositions locales seront levées par les communautés sur elles-mêmes. La somme totale^de l'imposition est déterminée; chacune des propriétés qui doivent la supporter est constante ; leur valeur ne peut être dissimulée ; la répartition se fait publiquement (2). »

. (1) L'impôt de quotité a pour base les tarifs , et son produit total ne peut être indiqué qu' approximativement et par évaluation.

Dans l'impôt de répartition , la loi fixe le produit total et non la part à supporter par chaque contribuable ; dans l'impôt de quotité, au contraire, elle fixe au moyen d'un tarif la somme à payer par chacun , pour tel et tel objet, et non le produit total de l'impôt.

(2) Cahiers des États généraux, t. . III. p. 349.

A la place du conseQ communal ie rdpartitioii , établi par la loi de Fan VII^ on établira des commissions cantonales. Je crois que les commissions cantonales présentent plus de garanties d^indépendance. C^te coifimission cantonale pourrait être composée du conseiller général et du conseiller d^arrondisçement, d*un notaire, d un membre d'une chambre de commerce, d^un membre de la chambre d'agriculture, du juge de paix, du percepteur, du receveur d'enregistrement (2) et de 4eux délégués , nommés par le conseil municipal de chaque commune.

Dans les villes formant plusieurs cantons , le conseil communal aura le droit de désigner deux délégués par canton.

Maintenant, qu'aura à faire cette commission?

Ell« aura h estimer la valeur des capitaux fixes qui se décomposent ainsi : sol , constructions , outillages , machines , navires, voitures, animai:p( servant à l'exploitation, meubles, Ustensiles , objets d'art.

Ce travail, évidemment, n'a rien de très-difficile. On l'opère tous les jours pour les successions ; ne le fait-on pas aussi pour les associations syndicales rurales, dans lesquelles, ainsi que l'ont parfaitement précisé la loi du 14 floréal an X et la loi du 21 juin 1865 , ce ne sont pas les propriétaires qui payent, mais les immeubles engagés. Chacun l'opère enlin pour son f>ropre compte. Chaque fois que se trouvent en présence un vendeur et un acheteur, sç trouvent forcément deux experts , les plus clairvoyants des experts.

Je puis affirmer, d'après les nombreuses communications que j'ai reçues, qu'en ce moment le ministre des finances n'aurait qu'à demander des renseignements aux percepteurs , aux contrôleurs des contributions directes et aux receveurs d'enregistrement, ils donneraient immédiatement, à 5 ou' 10 pour 100 près, la valeur du capitc^ de la France. Causez avec un percepteur établi depuis quelque temps dans un pays , il vous dira sans hésiter la valeur dç toutes les pro-

(1) Provisoirement. Voir p. 477 le système de perception qne je propose.

priétés qui s^y trouvent. Qu^I preime le cadastre , qu^au nu-^ mèro de chaque parcelle il ajoute la valeur vénale , et vous aurez h, valeur de toute la propriété immobilière qui existe^ ]plst-ce que dans lei% yente$, à propos d^un partage sur liçitatioAf o.^ par autorité de juslice, les tribunaux ne fixent pas T^nfi mise à prix?

Puisqu^on peut fixeii^ cçtte mise à prix , que vient-on dire que r estimation de la valeur vénale du capital présente i^nt de difficultés?

Le sol, les constructions, ont une valeur qui dépend du, pays. Chaque habitant d'une région sait fort bien ce que vaut à peu près telle et telle propriété, telle et telle construction. Le prix des outillages , des machines , des voitures « est un prix courant qui peut s'établir par le prix d'achat. A en esC de même pour les animaux , pour les meubles , pour les ustensiles. Lçs objets d'art présentent peut-être plus de difficulté. Mais en général tout possesseur d'oB|et!s d'art y attache de l'importance et est toujours tenté d^ lés eslimer plutôt au-dessus^ qu^au-déssbus de leur valeur.

H y a enfin une base fix» , voibntaire^, de l'impôt : c*c8t la police d'assurance , qui existe- maint^ant pour tous les objets qui ont quelque valeur, et dont Ftisage tend: à s'étendre de plus em plus et ne- terdera pae à devenir général*.

M. I^ItttfaieK'BodBt, daB& son projet du 5 ja0v«N< ISTi^, propoea de détemmier la valeur des obf els traqsmie par suecession, à l'aidée du prix de vente ou des évaluatioue- des polices d'assurances, et il trouve ce procédé si simple, qu'ii n'épr&nve même pas te besoin de le justifier par un argument. Un des adversaires de Fimpôt sur le capital, M. Faul Lere^ Beaulieu, accepte[cette mesure sans y faire aueune'objection (1). On soulève bien quelques difficultés de détail : les animaux servant à l'exploitation sont, dans certaines fermes, destinés au boucher. Comment faire la distinction ? Les répartitçuxs auront évidemment , dans ce cas , à tenir compte des usages

(1) Économiste français, 23 janvier 1875, p. 99.

locaux et à prendre une moyenne. La comptabilité agricole , dès maintenant , indique le moyen de résoudre le problème (1).

n y a aussi la question d* usure des animaux servant à Texploitation, des machines, des bâtiments, etc. Pour résoudre cette question , il suffira de s'en rapporter à la police d'assurance. Si le propriétaire ne diminue pas son assurance, c'est qu'il ^uge que ces animaux, ces machines, ces bâti* ments continuent d'avoir la même valeur.

Rien de plus simple, on le voit, surtout si on compare les quelques petites difficultés que peut soulever l'application de l'impôt sur le capital avec les difficultés soulevées par la perception des impôts indirects, des impôts sur le revenu.

La base ne serait -elle pas aussi nettement déterminée qu'elle Test par la définition du capital fixe , que l'impôt sur le capital serait encore loin d'être impossible.

a Lors de l'occupation prussienne, les municipalités ont réparti sur chaque citoyen , suivant sa fortune , les taxes imposées aux villes, et chacun a pu voir que les municipalités se sont peu égarées dans leurs appréciations (2) . »

Dans un département voisin , j'ai vu aussi fonctionner très-bien des commissions chargées de répartir les indemnités entre les victimes de la guerre.

Si, à ce moment, on a piaarriver à cette justesse d'appréciation , alors qu'on n'y était préparé par aucune expérience antérieure , alors qu'on n'avait aucune règle fixe pour se guider, à plus forte raison pourra-t-on, dans l'avenir, y arriver facilement.

Du reste, dans les discussions relatives à la révision du cadastre, qui ont eu lieu dernièrement, nous avons entendu

(1) Voir Comptabilité de la ferme. Dnbost et Pacaut.

Cette distinction existe déjà relativement aux charges de la prestation. Je tronve. par exemple, nn arrêt du couscil d'Etat da 28 jain 1860 déclarant qn' « il n'y a pas lieu d'imposer an prestataire à raison de deux bceafis qui n'ont pas été destinés à l'oograis et qui n'ont pas été attelés pendant l'année de l'imposition. »

(2) Lettre de ti. Cordier (de Soissons).

tous les orateurs qui en étaient partisans, M. Feray surtout,

déclarer qu'il n'y aurait pas besoin de procéder à une révi-

' sion mathématique , et que des commissions locales feraient

d^ abord très-bien la besogne, î **

£st-ce que l'enquête agricole de 1852 n'a pas été faite. par des commissions cantonales qui ont déterminé la valeur du sol?

« Ce travail, dit M. Delesse (1), entrepris d'après une, décision prise en 1851, par l'Assemblée nationale, a été fait simultanément dans toute la France pendant l'année 1852. Les nombreux agents de l'administration des contributions directes qui en ont été chargés l'ont basé sur des enquêtes spéciales qui ont eu lieu dans chaque commune, et ils ont exigé la production des baux de fermage ainsi que des actes de vente. De plus, les chiffres qu'ils ont trouvés dans les premières enquêtes ont été soumis à plusieurs révisions et contrôlés successivement dans les chefs-lieux de canton , d'arrondissement et de département. Le soin apporté à leur détermination était d'autant plus grand que , d'après l'Assemblée nationale, ils devaient ensuite servir de base à une répartition. plus équitable de l'impôt foncier. Bien que les chiffres adoptés aient subi des variations très-notables depuis cette époque, ils méritent donc confiance ; du reste , actuellement, on ne possède pas de données plus complètes sur le revenu territorial de la France. »

Un journal qui ne se prononce jamais qu'avec une prudence éclectique , dit cependant :

tt Quant à l'estimation du revenu ou de la valeur des parcelles, on pourrait y procéder immédiatement et avec facilité, au moyen de commissions locales. Des commissions locales composées du percepteur, du contrôleur, du syndic des géomètres , du président du comiee agricole , du juge de

(1) La Carte agricole de la France. Bulletin de la Société de gëo^aphie» octobre 1874, p. 339. .

paix et de aotables propriétaires , pourraient facilement accompUr cette tâche circonscrite (1) . »

Les commissions cantonales ont fait leur teîivre. Elles ont estimé que le capital détenu par telle et telle personne valait tant. Elles ont fait le total des divers capitaux possédés sur le territoire de chaque conifhuhë. Elles transmettôttt ces états, avec documents â rapt)iii, àii Côtiseil d'ârrbtidisséinént. Le conseil d'arrondissement fait le total des capitaux possédés par les diffèrëfats enhton^. Il a cependant un droit dé contrôle. SHl jugé que certaines évaluations sont défectueuses on inexactes , il transmet ses réclamations à lA totnmission dè^ « pârtemehtàle. Tout cbhtribuable pourra également transmettre à la cômmissioii dépàHementale ses réclamadèns contré les répartiteurs.

Màihtenàiit, qui se prononcëi'ai stii* les rédathatidiis dles conseils d'arrondissëîùerit ou dés pàrtiëdlief^î

Je n'ai point voulu encore être ttôp novateur. Je mé ^nis servi tout simplement d'une loi existante , la loi dû 3 mars iS41; d'une institutibri existante, le jurjf chargé de tè^lét les indemnités d'expropriation pour ëausè d'utilité ptiblîqùë.

La nomination dé ce jtiry présente , certes , toutèâ les garanties ce conservatrices » qùè peuvent désirer les tîhiides. Afin de les rassurer coniplétémeht , je cite i*âi^ticle 29 de k loi du à mai 1841 :

Article 29. a Dans sa session annuelle, lé conseil gèîîérid désigné, pour chaque arroiidissemeàt de soUs- préfecture, tant sur la liste des électeurs qtië stir la seconde partie de la liste du jili'y, ttentë-sîi peràohriës au moiiSî, et soixantedouze au plus , qui ont leur dooiicile réel daiis Tàr^ndiâséliiënt, parthi lesquels sont choisis , jusqu'à la sëèsibtt suivailkte ôrdiiiàirë dû tonsell général, les membres du jiiry spétîd appelé^ le cas échéant, à régler leû indemnités duéS par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique» — Le

(1) ÉeonamitU/ranfais, 18!13, p. 310*

nombre des jurés désignés par le département de la Seine sera de six cents. y>

En même temps que Fappel au jury d'expropriation donne ces garanties au contribuable ^ il donne une garaiitie au Trésor.

Par ce temps de travaux publics , — et jVspëre bien que les travaux publics augmenteront dans une proportion considérable y — le contribuable qui serait tenté de faire des réclamations dépourvues de tout fondement, hésitera à venir les porter devant le jury d'expropriation qui, peut-être, le lendemain aurait à statuer sur des réclamations en sens contraire. U est bien évident que , bien que les membres du jury puis^ sent être renouvelés , la première décision du jury serait un précédent trop grave pour qu'on risquât de Faifronter.

U faut ajouter que la manière de procéder du jury sera ^ à peu de chose près^ ca qu'elle est maintenant, (V. ci-dessotis, p. 477.)Xa discussion sera publiqw* Bien peu de personnes viendront dire devant tout le monde : — Ma maison vaut beaucoup moins qu'on ne le croit. Mon mobilier est misérable. Mes objets d'art ne sont que du bric-à-brac.

L'assurance est là d'abord. Puis la vanité s'y oppose. On a un crédit à soutenir; « un rang dans le monde » à main-» tenir, des fils à établir, des filles à marier ; et par un égoïsme bien entendu, on se résigne à payer l'impôt tel qu^on le doit, quand cet impôt est unique et porte sur la totalité du capital que l'on possède.

J'ai voulu > du reste ^ afin qu'on ne pût m'accuser de faire des théories en l'air, exposer dans un projet de loi l'ensemble du système ; je ne le donne pas comme parfait ; je crois à l'expérience , je n'ai d'autre prétention que de poser un jalon qui puisse servir de point de départ.

PROJET DE LOI suB l'application de l*impôt sur le capital.

Article 1*'. LMmpôt est unique et établi sur le capital fixe.

Art. 2. Sont capitaux fixes toutes les utilités dont le produit ne détruit pas Tidentité, c*est-â-dire : le sol, les mines, les constructions , les machines , les outillages , les navires , les voitures , les animaux' servant à Texpioitation , les ustensiles de ménage, les meubles, les objets d'art, lorsqu'ils ne sont pas à Tétat de marchandises destinées au commerce.

Art. 3. L'impôt est réparti entre les contribuables aa prorata de la valeur vénale des capitaux fixes qu'ils possèdent.

La valeur vénale des capitaux fixes sera fixée , d'après le cours moyen de ces capitaux dans la région où ils sont situés, en prenant pour base les actes de vente , les polices d'assurances et tous les documents qui. pourront éclairer les répartiteurs, selon la nature de ces capitaux.

Art. 4. L'évaluation des capitaux fixes possédés sur le territoire de chaque commune, par chaque individu, est faite par un conseil cantonal de répartiteurs composé ainsi qu'il suit : le conseiller général et le conseiller d'arrondissement, le juge de paix, le percepteur, le receveur d'enregistrement, le membre de la chambre d'agriculture et deux délégués nommés par le conseil municipal de chaque commune.

Dans les villes formant plusieurs cantons, le conseil municipal désignera deux délégués par canton.

Ces commissions cantonales auront le droit de s'adjoindre des experts.

Ces fonctions ne peuvent être refusées que pour les causes

énumérées dans les art. 13, 14, 15 de la loi de Tan Vil (1).

Art. 5. Le conseil cantonal de répartition tiendra une session chaque année avant la session du conseil d'arrondissement; dans cette session, il complétera les évaluations faites Tannée précédente , et examinera les réclamations qui pourraient lui être adressées.

Art. 6. Le conseil d'arrondissement (2) examinera les évaluations faites par les conseils cantonaux de répartition, et s*il juge que certaines évaluations sont défectueuses et inexactes, il transmettra ses réclamations à la commission départementale.

Tout contribuable pourra également transmettre à la commission départementale ses réclamations contre l'évaluation des répartiteurs.

La commission départementale saisira , chaque année , des réclamations qu'elle aura reçues , le jury chargé de régler les indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique , qui tiendra à cet effet une session spéciale.

Art. 7. Le président de la commission départementale remplira le rôle de directeur du jury. 11 sera assisté du secrétaire de la commission départementale , qui remplira le rôle de greffier et tiendra procès-verbal des délibérations (3). Le conseil cantonal de répartition ou le conseil d'arrondissement déléguera un de ses membres pour remplir le rôle de minis-

(1) Les fonctions de répartiteurs ne peuvent être refusées que pour l'une des causes ci-après : 1« les infirmités graves et reconnues ou vérifiées en la forme ordinaire, en cas de contestation; 2** l'âge de soixante ans commencés ou plus ; 3« l'entreprise d'un voyage on d'affaires qui obligeraient à une longue absence du domicile ordinaire; 4® l'exercice de fonctions administratives on judiciaires , autres que celles de suppléant de juge de paix; 5<^ le service de terre ou de mer, ou un antre service public actuel; 6^ le domicile à plus de deux myriamètres de la commune. (Art .13. 14>, 15, delaloidel'an VII.)

(2) Je prends les conseils d'arrondissement tels qu'ils existent. S'ils venaient à être supprimés ou modifiés , il n'y aurait qu'à plier la loi à la nouvelle combinaison.

(3) Voy. art. 34 de la loi du 3 mai 1841.

tère pnblic, selon que les évaluations seront contestées par nn contribuable ou par le conseil d'arrondissement.

Art. 8 (1). Le directeur du jury met sous les yeux du jury : 1^ le tableau des évaluations du conseil de répartition et des réclamations soit des contribuables» soit du conseil d'arrondis^ sèment; 2<* tous les documents produits par les parties à Fappui de leurs demandes et réclamations. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury pourra entendre toutes les personnes <{u'il croira pouvoir Téclairer. • — U pourra également se transporter sur les lieux , ou déléguer à cet effet im ou plusieurs menobresj — La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.

Art. 9. La cotisation de chaque contribuable est divisée en douze portions égales et payables de mois en mois , tant qu'il n'en est pas ordonné autrement par une loi particulière. Nul ne peut être contraint que pour les portions échues.

Art. 10. L impôt» ne portant que sur le capital^ est dû par le propriétaire. 11 porte sur la totalité du capital, sans tenir compte des charges et des dettes dont il petit ôtre grevé.

Art. 11. Le conseil général de chaque département fera le total des évaluatidnfe opérée^ sur son territoire , et les trans* mettra^ avec documents à l'appui ^ au iliiniMère des finances.

Art. 12. L'impôt sera réparti par l'Assemblée nationale entre les divers départements au prorata du capital» représenté par chacun de ces départements.

Art. ii. Les dépenses départementales et communales feront prélevées à l'aide de centimes additionneb.

tel est l'ensemble du projei de loi que je soumets k la discussion.

Du reste , l'impôt sur le capital est susceptible de tontes les

(1) Cet article est presque entièrement conforme i l'art. 37 de loi du 3 mai 1841.

oombinaisons^ de toutes les a{^licatiQUS , pourvu qu'il repose toujours sur cette assiette solide : le capital fixe.

La pettception de Fimpdt, qui présente habituellement tanjt de difficultés et taut d'obstacles > favorisa ici, au contraire» le principe de Timpôt sur U capital. Elle complète Fidie qui y préside.

Rien de plus facile ^è de |percev<Mr Fimpèi par mandats et par douzièmes.

L'Ëtat « au lieu de consacrer à cette peroeption la lourde Armée d'employés qui lui est toujours indispei^able pour exécuter là moîtidt^ ehoM, s«(»UMifSiô)inerak la perception de l'impôt à cinq ou six grandes banques régionales.

Je dis : cinq ou six grandes banques , et non une seule.

Une seule banque constitue un monopole dangereux. De plus , elle subit rapidement les inconvénients de l'administration de FÉtat. Elle devient formaliste et routinière.

Si, au contraire, on partage celte mission entre cinq ou six grands établissements , chacun profite de Fexpérience des autres établissements. Les procédés se perfectionnent, parce qu'ils ne sont pas tous enfermés dans un cadre unique.

Indépendamment de Féconomie que présente la perception des impôts par des établissements particuliers , ceux-ci offrent encore le grand avantage d'aider Fimpôt sur le capital à atteindre le but qu'il se propose : — faire crédit de Fimpôt à l'agriculture , à Findustrie aussi longtemps que possible.

L'impôt étant établi sur des capitaux fixes, ceux-ci présentent à la banque chargée de recouvrer l'impôt une garantie sérieuse.

Pour les objets susceptibles d'être déplacés facilement , la banque pourra exiger une caution.

Que fait la banque? Au lieu de demander l'impôt immédiatement au contribuable, elle fait Favance de Fimpôt pendant un^temps plus ou moins long.

Pour qu'elle puisse faire cette avance , il suffit de lui conférer certaines garanties spéciales, comme celles que les

articles 29-43 du décret du 28 février 1852 donnent au Crédit foncier.

Alors , non-seulement Fimpôt fait crédit an capital circulant jusqu*à ce qu*il devienne capital fixe, mais encore au moment où il devient capital fixe, Timpôt peut n^étre pas perçu immédiatement. La banque de recouvrement peut faire crédit au possesseur du ci4>ital fixe d*une ou plusieurs annuités , moyennant un intérêt & déterminer.

Ainsi, non-seulement; dans le système de l'impôt sur le capital, Fimpôt fait crédit au capital circulant, mais le capital fixe peut obtenir encore plusieurs années de crédit.

Page 1