‹ Théorie et application de l'impôt sur le capitalChapitre 58 sur 104 · CHAPITRE ï · texte numérisé non relu

CHAPITRE ï

l'impôt suit Lt CAPITAL n'a tfASAIi ÉTÉ APPLIQWÉi

L'impôt sur le capital a été appliipié. — Il est appliqué en ce moment. — - Application de l'impôt sur le capital. >— Antiquité. — Le» républiques îtâliefinëg. -^ Allemagne. Wniteibberg. tirand-dUché de Bade. Phissé. Nurëmbdrg. Bi^me. Hambonl^. Bavidre. t^afs-Bas. -^Suisse. SehafFhousdt Saint'Gall. 'Thuirgovie. — États-Unis. États où il est appliqué. Impôt unique dans le Mississipiv — Assiette de l'impôt France. -«• L'impôt snr les successions. — ^ M. Léon Faucher.

itaintenant» il né reste plus qu'à examiner leHB^ objections qu'on a adressées à Fimpôt sur le capital.

Je commence par la plus grave. Il est vrai qu'elle est trèsforte et trës-difficilè k réfuter. On ne sait comment l'aborder. On ne voit même pas bien les arguments qu'on pourrait lui opposer. Elle se résume ainsi t a L'impôt sur lé capital n'ft jamais été appliqué. *

C'est une objection qu'on a faite aussi à Papin \ on lui di«> sait ï K La vapeur n'a jamais été employée comme force motrice. » Un siècle après, on la répétait à James Watt. On disait à Fultbn t a Des bateaux à vapeur! Êtes^vons fou? il n'y en a jamais eu. » Les bateaux à vapeur naviguentv Ste* pbenson veut faire des locomotives ; on lui dit : « Des loco-f motives! mais c'est insensé! il n'y en a jamais eu ! »

Puis les locomotives ont marché.

Alors, à partir de ce moment, tout le monde a voulu les avoir inventées.

C'est Fétemelle histoire du progrès humain. On commence toujours par nier la possibilité d'une chose parce que cette chose n'a pas été appliquée. Ensuite, quand elle est réalisée, tout le monde trouve cela si simple que chacun se dit : Mais comment n'y a-t-on donc pas pensé plus tôt?

De plus, on se trompe. En général, la chose qu'on déclare n'avoir jamais été appliquée l'a toujours été plus ou moins imparfaitement. Avant la locomotive de Stephenson, il y avait eu des voitures à vapeur (1). Avant le bateau à vapeur de Fulton, il y avait eu celui du marquis de Jouffroy et celui de Papin. Il en est de même pour l'impôt sur le capital.

Sans doute, jamais l'impôt sur le capital n'a été appliqué d'une manière QÔmplète, n'a été appDqué en vertu de principes positifs, comme je le réclame en ce moment. Mais il suffit de lire l'ouvrage de M. Esquirou de Parieu, concernant les Impôts sur les revenus et ht propriété, pour être convaincu qu'on a souvent essayé d'appliquer l'impôt sur le capital, et, bien plus, que l'impôt sur le capital est établi d'une manière plus ou moins empirique dans plusieurs États européens et aux États-Unis.

Si nous remontons jusqu'à l'antiquité, nous trouvons à Athènes un impôt progressif basé sur les fortunes. L'Eisphora, établi à l'époque de la centième olympiade, est le premier type connu des impôts généraux sur la fortune. A Rome, le cens était aussi un impôt sur la fortune.

Dans le moyen âge, à Gênes, nous trouvons la coUetta, impôt levé sur les biens meubles et immeubles des citoyens. Le taux varie selon les besoins du Trésor (4, 6, 8 deniers par livre).

(1) Voir àa Conservatoire des Arts-et-Métiers, la voitnre de Cugnot.

Dans la République milanaise, au tremëme siècle, il y a un impôt de 10 sols 5 deniers sur la valeur de tous les biens évalués d'après ce qu'on appela stima e catasto de' benL

De 1208 à 1248, on en détermina Fassiette. Tout le monde était soumis à la taxe.

A Venise, Timpôt, établi d*abord sur le commerce et l'industrie, fut remplacé par une taxe sur les immeubles. Diverses dîmes avaient pour base le catasto, basé sur les déclarations des particuliers et les recherches des commissions instituées à cet effet.

C'est à Florence que l'impôt sur les fortunes a reçu les applications les plus variées.

Il nous apparaît sous trois formes diverses : l^ V estima, du XIII» siècle à 1427 ; 2« le catasto, de 1427 à 1470; 3* Vintposta progressiva greffée sur le catasto de 1422 à 1506.

V estima était une imitation du cens romain. Le catasto était établi sur un rapport entre les revenus et le capital imposable. Pour les immeubles, il était estimé à 7 p. 100.

£n Allemagne, nous trouvons, dès le quatorziènïe siècle, certaines taxes perçues sur la fortune, sous les noms de sehassen, schatzungen, losungerty gemeine pfennige. Dans la Hesse, de 1658 à 17()0, des taxes furent assises sur la fortune présumée. Les communes de Wurtendberg furent autorisées, par une ordonnance de 1758, à imposer les capitaux. Une loi du 29 juin 1821 imposa de nouveau le capital, sans tenir compte du revenu qu'on en retirait et des dettes du contribuable. La taxe était primitivement de 20 kreutzers (71 c. et demi) pour 100 florins (215 fr.) de capital. Réduite de moitié en 1830, relevée à 12 kreutzers de 1833 à 1836, ramenée à 6 kreutzers de 1836 k 1849, elle fut enfin portée à 15 kreutzers par la loi du 21 juillet 1849.

Dans le grand-duché de Bade et en Prusse, pendant les guerres de Napoléon, on établit un impôt progressif sur les fortunes et les revenus. La taxe dans ce dernier pays était de 3 p. 100 sur tout capital actif.

Ea 1846, dans le grand-duehé de Bade, Timpôt sur le capital, hapitahteuer, y fut établi au taux de 1 p. 1,000 fr.

En 1802, nous trouvons à Nuremberg la lo^nq, qui grevait les biens et capitaux mobiliers actifs de 1 p. 100 de leur valeur.

Depuis le dix-huitième siècle, Brème 4 à la fois un imp6| progressif sur le capital, levé dan^ les circonstances extraor^ dinaires, et un impôt progressif sur le revenu.

tt L'impôt sur le capital (schossalgabe)^ A\i}!i* de |l$4^ff* remonte au dix-huitième siècle, et a acquis avfsc raison une grande célébrité conmie application pratique e( théprique d'une imposition équitable saps contrôles odieux, résultat qui n'a pu apparemment être obtenu qu'à Paide du véritable et solide esprit civique par lequel les habitants de Préoie se sont depuis longtemps distingués.

« Le schosi est un impôt sur }e capital, auquel est rég«-; lièrement soumise toute fortune, égale ou supérieure à 1,000 thalers, d'après un tant pour cent déterminé.

« Cette proportion est abaissée d'un tiers pour les fortuites df 1,000 à 3,000 thalers, comparativement à celLçp quî i^teignent ou dépassent ce dernier chiffre, de telle sorte que le $chùs$ de 1/4 p, 100, par exemple, despend ft 1/6 p. 100 à l'égard des fortunes de 1,000 k 3,000 thi^ler«, lor^ m^ine qu'aucupe disposition ne l'ordonnerait,

« Tout citoyen doit apprécier luiHoiénte sa foriuse sur l'honneur du serment de fidélité civique, et acquitte, en conséquence, sa contributioB en secret. 9 (Loi du 23 octobre 1848.)

D'après M. de Parieu, une partie de Timpôt est versée, sans compte préalable, dans une caisse fermée à tout contrôle. C'est à peu près l'impôt volontaire. Les produits de l'impôt sur le capital indiquent un accroissement de matière imposable qui fait honneur à la moralité des contribuables.

A Hambourg, à la suite d'un incendie, on étabHtle hrandr steuer, qui frappait proportionnellement les fortunes qui

étaient au-dessous de 50,000 marcs (76,000 fr.), et progreih sivement les fortunes qui étaient au-*des9us.

D*après madame de Staël, la perception s^opérnt comme à Brème, a II y a, dit-elle, tant de moralité parmi les habitants de Hambourg, que pendant longtemps on a payé Fimpôt dans une espèce de tronc, sans que jamais personne surveillât ce qu'on y portait. Ces impôts doivent être proportionnés à la fortune de chacun, et, calcul fait, ils ont toujours été scrupuleusement acquittés. » Malgré l'autorité de madame de Staël, je ne demande pas cependant qu*on d<Hine pour base à la perception de Timpôt sur le capital la, eandtur des contribuables.

En 1844, la Bavière ^ institué un impôt appelé hapUahrenr tensteuer, qu'on a pris pour un impôt sur le capital ; mais cet impôt est un impôt sur les revenus du capital.

DoAS les Pays-Bas, dès le commencement du quatorzième siècle, le sckot, impôt proportionné à la fortune des citoyens, estimé tous les trois, quatre, sept ans, est établi.

£n 1566, iPbilippe II demanda aux Etats de Hollande une contribution du centième denier des biens immeubles, et cmquantième denier de la valeur des marchandises.

JEn 1599, le deux centième denier fut levé sur toute fortune supérieure à 3,000 florins.

L'année suivante, cet impôt fut doublé. En 1653, on revient 4U dewc centième denier. On abaissa même le taux, le produit n'ayant pas dépassé un million.

On leva le millième denier de la valeur de toutes les possessions et du capital fictif de tous les revenus au-dessus de 1,000 florins, même de ceux provenant des emplois.

On frappa les obligations et les rentes capitalisées d'un deux centième denier réel qui atteignit aussi les immeubles, estimés d'après le revenu, en s' aidant des éléments du ver-^ pouding.

Le système de l'impôt réel était prédominant, quoiqu'on maintînt pour le fisc le droit d'exiger, si l'option lui était

profitable» le deux centième denier résultant des rôles personnels.

Les contribuables furent rangés en plusieurs classes, en 1715 et en 1716. En 1747, les Etats décrétèrent un nouvel impôt connu sous le nom de don libre, calculé sur le pied de 1 p. 100 du montant net des biens possédés en Hollande ou au dehors (1). Le produit de cette contribution fut considérable et atteignit 50 millions de florins.

Le 17 juillet .1795, levée de 6 p. 100 sur la valeur des possessions (bezittingen) à titre d* emprunt forcé. Le 30 juin 1796, impôt ^ùr les revenus supérieurs à 300 florins, remplacé le 10 août par un impôt de 10 p. 100 sur les possessionis. Le 12 octobre 1797, levée du qtuUre-^ngtième denier sur la propriété (bezittingen). De 1798 à 1803, on trouve une série d'impôts sur le revenu et les propriétés avec un caractère progressif très-prononcé. Les derniers impôts directs et généraux sur la fortune furent levés en 1805. Le ministre Gogel y substitua les accises et le timbre.

En Suisse, les cantons les plus importants ont adopté Fimpôt sur le capital sous le nom de vermœgemteuer, et un impôt sur les revenus sous le nom à^erweds und einhomm.

A Scbaffbouse, une loi du 23 février 1844 a atteint le capital net des fortunes dans la proportion de 1 pour 1,000, en affranchissant tous les objets qui ne servaient pas à Tindustrie.

Des impôts sur le capital sont levés dans certains districts du canton de Schwyz et dans les communes d^AppenzeU.

A Glaris, un impôt frappe sur le pied de 2 p. 1,000 les fortunes supérieures à un minimum variable de 200 à 500 florins, suivant les communes.

A Saint-Gall, on a remplacé un impôt sur le revenu par un impôt sur le capital au taux de 1 p. 1,000. Les fortunes au-dessous de 100 florins sont exemptes.

(1) Esquirou de Parien, Traité des impôts, t I, p. 424.

Le vermœgenstmer, de Thurgovie, frappe de 1 p. 1,000 les capitaux et les propriétés immobilières.

En 1847, on a établi dans le canton de Berne un impôt sur les immeubles, capitaux et revenus.

Le capital des rentes est évalué à vingt-cinq fois le revenu. L4mpôt perçu sur le revenu est réglé parallèlement avec celui qui est levé sur le capital, en admettant le rapport de 4 p. 100 entre les revenus et les capitaux.

L'application de Timpôt sur le capital a été faite surtout dans les États particuliers de TAmérique du Nord. U porte sur le capital mobilier et immobilier, sous les noms de mills taXy gênerai tax, state tax, tax on real ami personal estate»

tt Aux États-Unis, dit M. de Parieu, Fimpôt sur le capital est, en quelque sorte, la règle générale. Quant au moyen d'évaluer les capitaux imposables, voici quel est le procédé employé dans FEtat de New- York : « L'estimation était, il y a quelques années, confiée aux investigations officieuses des assesseurs salariés élus par le suffrage universel ; le contribuable n'avait à intervenir que par voie de réclamation contre l'estimation des assesseurs soumise à la publicité.

« La déclaration du contribuable a été depuis jugée indispensable pour la découverte de la propriété mobilière, et prescrite par le législateur de 1850. Toutefois, le commerçant n'est jamais obligé de produire ses livres. Après les déclarations reçues, les assesseurs procèdent à l'estimation de la fortune de chaque citoyen, en se tenant, dans l'usage, un peu au-dessous des valeurs réelles, et s' aidant toujours du contrôle de la publicité.

u L'assemblée des réviseurs du comté (supervisores) y autre catégorie de fonctionnaires pareillement salariés et électifs, qui se confond souvent, dans les villes, avec le corps des aldermen, est chargée de décider tout à la fois, en dernier ressort, les différends entre les contribuables et les assesseurs

et d^établir un niveau commun entre les taux des èvaLluaûôiLS faites dans les divers districts (1). »

Dans la Pensylvanie, TÉtat de New- York, le Maryland, la' Californie, le New-Hampshire, TArkansas, le Wisconsin, Timpôt sur le capitaji représente plus du quart du revenu del%tat.

Dans rOhio, le Maine, le Connecticut, la tîéorgie et i*ftlabama, plus de ta moitié.

Dans le Vermont, la Virginie, la Caroline du Sud, le'Kentucky, le Texas et F État de lowa, la plus grande partie et qoelquefoSs la totalité.

fl y a uft État, le fifississipi, où ton ne «Iroiive pas'il^aatve taxe que Fmpèt sur le capital.

LMmpôt est assis, & New-York, par voie die <)uotité ; dans le Maine, le Massachussets et dans le New-Jersey, par voie de répartition.

Le capital tst estimé ordinairenrient diaprés sa Màleur vénale. Parfois il est assis sur tous les biens, 'épargnant cette partie du mobflîer indispensable à F existence.

Ailleurs il ne frappé qi^e les éléments de fortune faciles & atteindre.

Dans le Tennessee^ laierr^^ les. esclaves ,. les, étalons et les voitures; dans la Caroline du sud, les terres, les esclaves, les fonds de commerce ; dans le Texas , le capital productif et visible. Les fonds publics et Targent qui ne. rapporte pas d'intérêt sont exemptés. Les dettr^ ne sont pas déduites.

]Sn France ,aussi, on .tronve dès- le, moyen âge des. impôts sur les fortunes et les revçinus. Vers la. fin >du douzième siècle, Philippe-Auguste prescrivit la, levée.du.dixièipe.de. tous les biens meubles^ immeubles, ecclésiastiques et laïques, sous le nom de ctîme saladine. Vu is on trouve divers impôts sur les revenus. Le 13 mars 13^ >5, le roi Jean établit une contribution sur les capitaux et le is revenus.* Les impôts sur

a) Journal des ÉconomUtes, 1855, t. 1 CLIV, p. 13.

les revenus se présentent assez souvent. Eustache de Pavilly les recommande aux États dé 1413 :

tf Le système des tailles personnelle él réelle qui devint, à dater de Ctiarles Vtty Tun des principaux fondements de la monarchie , eut pour base , dès son origine la plus' reculée , une idée de généralité dans la taxation de tous les revenus metiliers et immobiliers. Les facuttés des contribuables, telle est la base de Tassiette de rimpét aux termes des ordton* nances sur la matière. »

"Ô^auban propose le système de la &mé royale; il fui donne quatre sources distinctes, qu^t appelle /oncb. (Tétait une perception en nature frappant le produit brut du sojt. Les taxes de « vingtième » étaient des impôts sur les revenus.

BieA plus„ en France même, on applique en ce moment Timpôt sur le capital. Est-ce que les taxes sur les chiens , les chevaux^ les billards,, ne sont pas des impôts sur le capi-*. tal? Cet impôt est mal établi, c'est possible; mais enfin il existe.

N'ai-je pas démontré plus haut que Fimpôt sur les bénè^ fices des sociétés commerciales était, en p]:;atique, souvent établi sur le capital ? . ^

Enfin. Fimpôt sur les succession;! n'est-il paji un impôt. sur 1^ capital?

» Les défenseurs de Fimpôt sur le revenu, dit M. Léon Faucher (1), se prévalent d'un précédent qu'ils croient avoir découvert dans la législation existante. A les entendre, l'État peut hien« s'enquérir du revenu des contribuables « puisqu'il s'immisce à leur mort dans leur succession pour constater, lar valeur de Fhéritagie, et pour prélever sur le capital, en distinguant les. valeurs immobilières des valeurs mobilières ,> les droits qui reviennent au fisc II n'y a point de parité k établir entre des circonstances aussi essentiellement diffé^ rentes.. Quand le fisc cherche à constater le prix vén^ des>

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(1) Méiangei ttéconornUpotU^pu^ t I» p. 53.

immeables pour mettre le droit en rapport avec la valeur réelle, c'est à rinslant où la propriété va changer de main, dans un moment de transition où elle semble n'appartenir à personne ; la recherche ne s'adresse qu'au capital , qui est toujours saisissable; elle ne pénètre pas dans les mystères souvent insaisissables du revenu. Le fisc renonce même, à l'ouverture d'une succession , à constater la situation réelle des fortunes , car il n'admet pas la défalcation des dettes , et calcule les droits d'après le capital brut des propriétés qui sont transmises. Il ne fait pas précisément ce qui lui reste à faire dans l'examen et dans le contrôle qu'entraîne l'impôt sur le reFcnu. »

Cette déclaration de M. Léon Faucher prouve que l'impôt sur le capital existe déjà en France, et fonctionne avec une bien plus grande facilité que les impôts qui sont basés sur le revenu.

C'est pour ce motif que plusieurs auteurs , entre autres M. David que nous avons déjà cité, demandaient que lors de la révision du cadastre, l'impôt foncier fût établi sur la valeur des immeubles et non sur le révenu net.

On voit donc, d'après ces diverses citations, que la première objection , l'objection sérieuse de la routine , n'existe pas , puisque des impôts sur les fortunes , sur les capitaux ont déjà été établis.

11 est vrai qu'entre ces impôts et l'impôt que je propose, il y a une différence. Tous ces impôts ont été établis d'une manière plus ou moins empirique. Leur assiette n'a jamais été déterminée avec une grande précision. Ils portent à la fois sur les revenus et les capitaux; et puis, quels capitaux? Comment ces capitaux sont-ils classés et déterminés? Comment l'application de ces impôts est-elle faite? Evidemment, toutes les réponses que nous pourrions faire à ces questions pourraient servir d'arguments contre [l'impôt sur le capital, exactement comme la voitnre de Cugnot pouvait servir d'argument contre la locomotive de Stèphenson.

Ce que je tenais à constater, c'est qu'il y a déjà eu des impôts sur le capital; que Fimpôt sur le capital a déjà été mis en pratique. Voilà ce qui est acquis pour les gens qui repoussent, à priori, toute réforme sous ce prétexte : « On n'a jamais fait cela. »

Maintenant il s'agit de faire mieux que ce qui a été fait. C'est là le but que nous devons nous proposer.

ciîÀ jitftË n,

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