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L'art- 11 <8 G. civ. est étranger au Don manuel

71. — 2° La tradition impose des limites à la volonté des parties.

Renvoi.

72. — Conclusion : le Don manuel moderne est un contrat re dans le

sens romain de ce mot.

65. — Les éléments essentiels à tout don manuel sont, d'uno part, la double intention chez le donateur et le donataire de faire et de recevoir le don d'un meuble ; d'autre part, la tradition de ce meuble par le donateur aux mains du donataire : c'est-à-dire, un acte intellectuel réalisé et manifesté par un acte matériel. Mais remarquons aussitôt que, si ces conditions sont nécessaires, elles sont suffisantes, et que, là où nous trouverons la convention do donner un meuble jointe à une tradition matérielle de ce meuble, nous devrons dire qu'il y a don manuel parfait.

66. — Montrons la portée de ces notions par l'énoncé de quelques conséquences, très simples, à la vérité, mais qu'il est bon de marquer au début, car il y aura lieu de s'en souvenir dans la suite de cette Partie.

Puisque ces deux conditions suffisent, il n'est pas obligatoire que le donataire garde perpétuellement la détention do la chose. La tradition faite , il est désormais le maître absolu du meuble et il peut l'abandonner à titre précaire en faveur de toute personne, même du donateur, sans perdre sa possession. C'est ainsi qu'un jugement a très bien dit : ■ « Cette possession légale ne saurait être anéantie par le fait d'un dépôt volontaire et conditionnel. ».

Puisque ces deux conditions sont nécessaires, la détention de fait par le prétendu donataire ne suffirait pas si le prétendu donateur en avait conservé la possession leg<tle. Il faut, suivant une expression de Merlin, que le donateur ait été <( exproprié » par la tradition. Or, « pour que la tradition d'un meuble exproprie celui qui la fait, il faut qu'elle transfère à celui à qui elle est faite la protéine, 12 avril 18*2. (Sir. 44-1-466).

priété de ce meuble. Tant que la propriété du meuble livré n'est pas fixée dans les mains de celui pour qui la tradition est faite, elle demeure nécessairement dans celles de l'auteur de la tradition *. » On verra plus tard, au sujet du don par entremise d'un tiers, que cette conséquence, si évidente qu'elle paraisse, était essentielle à signaler.

De là, il suit également qu'une simple offre de don manuel, si on ne la faisait suivre de tradition, ne conférerait aucun droit à celui qui la recevrait. C'est dire, en d'autres termes, que l'offre peut être retirée tant que le donataire ne l'a pas acceptée. C'est dire encore, (point essentiel) qu'à la mort de l'offrant, l'offre est censée tomber, ou plutôt que ses héritiers, succédant aux droits de leur auteur, peuvent retirer l'offre comme celui-ci l'eût pu faire.

67. — La simple promesse verbale d'un don manuel, acceptée par le futur donataire, est de nul effet s'il n'y a eu tradition 2. Le promettant peut garder par devers lui le meuble qu'il avait projet de donner ; il peut le donner manuellement à une autre personne de sorte qu'entre ces deux donataires, celui qui est ensaisiné doit l'emporter sur l'autre. Seul, en effet, il réunit en lui les deux conditions nécessaires à un vrai don manuel : concours des volontés et tradition. (Arg. 1141 du Cod. Civ.)

Si le promettant meurt avant la livraison du meuble, ses héritiers peuvent se refuser à l'effectuer. Souvent,

1 Merlin, Questions, vo Donations entre vifs, §. 6, no 3, p. 453, col. 1 in fine.

* Seine, 16 avril 1874. Gazette des Trib. 6 mai 1874. — Sic. Trib. de Remiremont, 9 juillet 1874. Répert. périod. de Gurnier, no 3933.

j'en conviens, ces promesses seront pour eux des sortes de legs verbaux, auxquels devra satisfaire une conscience délicate et justement soucieuso d'exécuter les volontés d'un défunt. Mais la loi civile ne concorde pas exactement sur ce point avec la loi morale, et l'héritier, sourd aux suggestions du for intérieur, pourra légalement no pas livrer le meuble promis ou lo reprendro si l'acceptant s'est mis indûment en possession... C'est lo cas qui so présente pour les promesses réalisables seulement au décès du donateur. On a confié de l'argent à une personne, soit à titre de dépôt, soit avec mandat de le placer, mais, en lui permettant do le garder, après la mort, à titre do libéralité. Dans co cas, il n'y a pas eu do tradition animo donandi et, à la mort du promettant, si ses héritiers ratifient la promesse, il so produira simplement une délivrance de legs verbal1.

L'acceptant n'ayant, non plus quo ses héritiers, d'action en délivranco contre le promettant, pourra-t-il du moins obtenir des dommages-intérêts pour inexécution de la promesse ? Pas davantage. Sa demande, en effet, no s'appuierait pas sur un acte authentique, car il n'en a pas été dressé. Ello no pourrait se fonder quo sur des écrits privés, sur de simples échanges de paroles : or, en matière do donations, les preuves de cette sorte doivent être non avenues. Tant que la solennité de l'art. 931 n'a pas été remplie, les écrits privés, les correspondances, les pourparlers qui ont pu so produire touchant uno donation entre vifs, doivent être regardés comme un simple projet que lo futur donateur aie droit d'anéantir.

1 Sol. Eureg. 8 août 71. — Dict. des droits d'Enreg. v° Don niaou- I, iio 172.

iOi DEUXIÈME PARTIE. — CnAPITRE I

68. — La nécessité de la tradition et du concours des volontés mise en vue, précisons quel rôle et quelle importance possède chacun de ces deux éléments dans le don manuel moderne. C'est là un point essentiel à fixer et de la solution duquel nous aurons plus tard à faire profit.

Si nous traitions ici du don manuel hors de toutes lois positives ou d'après une loi qui, facile pour les libéralités entre-vifs, les abandonnât au régime du droit commun (art. 1138 Code Civil,) le rôle respectif du concours des volontés et de la tradition dans le don manuel serait aisé à déterminer. Le concours des volontés tiendrait alors la place prédominante. Les parties auraient pleine liberté pour soumettre le don à des réserves et pour lui imposer des limites. De plus, la simple convention suffirait à transférer les divers droits réels sans que la tradition fût, à cet égard, nécessaire f, celle-ci intervenant à titre d'accessoire et pour conférer au gratifié l'exercice matériel des droits transmis.

Telle serait, en effet, la situation si le Code Civil avait conçu la théorie des donations entre-vifs d'un esprit libéral. Mais nous savons que, dans la vérité des choses, il n'en est pas ainsi et que, proscrivant la liberté du droit commun, la loi moderne ne reconnaît effet aux conventions à titre gratuit, que si elles ont pris une forme déterminée. Il ne faudrait donc pas s'étonner que, faisant partie d'une théorie ainsi restrictive de la volonté, le don manuel en

1 Nous ne parlons ici, bien entendu, que des rapports du donateur et du gratifié; car s'il y avait conflit entre deux donataires, l'art. 1141, C. Civ. devrait être appliqué et celui qui aurait reçu tradition l'emporterait sur l'autre.

ressentît quelque influence et que la convention de donner tombât du ran y supérieur qu'elle aurait occupé selon le droit naturel. C'est, en effet, la conclusion à laquelle on doit aboutir, si l'on veut bien caractériser la situation du don manuel en droit moderne. Selon nous, les principes qui font, depuis 1731, la base du droit français sur la forme des donations, entraînent pour le don manuel cette conséquence que la tradition tient aujourd'hui la première place et quo la convention des parties se trouve, si j'ose ainsi dire, à l'état de subordonnée.

Pour éclaircir davantage cet aperçu, on peut le résumer en deux propositions que nous allons développer: 1° La tradition donne valeur et effet au concours des volontés ; 2° La tradition lui fournit en même temps une limite et une mesure qu'il doit strictement respecter.

69. — 1° Et d'abord, la tradition donne valeur et effet au concours des volontés.

Qu'est-ce à dire, sinon que seule elle crée le don et transmet au donataire la propriété du meuble donné ? La tradition n'intervient pas ici, comme dans la plupart des contrats, pour exécuter la convention ; elle forme, en outre et surtout, un élément constitu Hft une cause efficiente de la libéralité même. Sa marque principale est de vivifier et de rendre efficace une convention qui, sans elle, serait absolument dépourvue de portée. Le donataire verbal, en effet, dont nous parlions plus haut, ne peut, avons-nous vu, exercer d'action contre lo promettant sur un simple accord de volontés non constat.- par acte authentique. Mais si une tradition du meuble promis était intervenue, il serait saisi aussi bien

et mieux que si l'on eût dressé un acte solennel.

A vouloir user de rapprochements,on pourrait comparer, à cet égard, le cas du don manuel et la façon d'être des obligations naturelles qui, civilement inefficaces en ellesmêmes, sont néanmoins reconnues par la loi dès que l'obligé les exécute. Cette ressemblance a même égaré quelques esprits qui, trouvant rapport de cause à effet où il n'y avait qu'analogie, ont essayé à tort, comme on l'a vu, de relier la validité du don manuel aux principes de l'obligation naturelle. Une comparaison meilleure encore et serrant de plus près la réalité serait de rapprocher la fonction remplie par la tradition de celle de l'acte notarié pour les donations ordinaires. Sans doute, au premier aspect, le rapprochement peut sembler bizarre, qui assimile à une formalité rigoureuse et gênante le fait le plus expéditif qu'il se puisse. Présenté d'une façon absolue, il a quelque air de ces paradoxes qui parfois, dans les écrits de théorie, heurtent le bon sens des hommes de pratique et provoquent à si juste titre leur sourire. Mais on voit jusqu'où va notre aperçu. Nous ne mettons sur la même ligne la tradition et l'acte notarié qu'au point de vue de l'efficacité qu'ils attribuent l'un et l'autre aux concours des volontés.

70. — Tout ceci amène à critiquer une formule qu'émettait précisément, sur le rôle de la convention des parties et de la tradition dans le don manuel, un auteur très distingué d'ailleurs. « En passant de notre ancien droit dans le droit moderne, a-t-on dit, la théorie du don manuel a dû subir l'influence du principe établi par l'art. 1138, C. Civ. Ce n'est pas par la tradition, c'est par l'effet de l'accord réciproque des parties aumo-

ment de la tradition que la propriété se transmet dans le don manuel; La tradition consomme et rend irrévocable le dessaisissement du donateur. ' »

Qn'a-t-on voulu exprimer ? Si le don manuel relève de l'art. 1138 C. Civ, il Tant, pour être conséquent, soutenir qu'une promesse verbale do donner un meuble confèro seule , à celui qui l'accepte , le droit de propriété et la revendication, mémo contro lo promettant. Oserait-on aller jusque-là ? Nous ne le croyons pas ; car l'auteur dont il s'agit, corrigeant l'absolu de sa formule, déclare que « la tradition consomme et rend irrévocable le dessaisissement du donateur i opéré par l'accord des parties. Or, cette correction finale rend la formule sensiblement contradictoire. Dire d'abord que ce n'est pas la tradition qui transmet la propriété dans le don manuel, et, quelques lignes plus bas, reconnaître qu'elle consomme et rend irrévocable la transmission, sont affirmations qui paraissent s'exclure.

Eu bonne logique, il n'y avait pas de milieu entre les deux termes suivants : ou admettre l'influence do l'art. 1138, et alors ne pas exiger la tradition pour transférer la propriété, du meuble, ou, au contraire, exiger la tradition, comme l'auteur l'a fait, mais alors ne pas mentionner l'art. I l-'JS. Ce dernier parti est lo seul juridique ; car, sans la tradition, le concours des volontés serait absolument inexistant ; c'est d'elle qu'il reçoit la vie et c'est elle seule qui, dans le don manuel, opère le transfert du meuble donné.

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