Mais ce n'est pas assez dire pour faire en
1 Massigli Examen doctrinal Jarisp. cWile, Revue critique de léi
et de jurigpruden t. \LI\, p,
tendre le rôle prépondérant de la tradition dans le don manuel. Non seulement le concours des volontés a besoin de la tradition pour produire quelque effet, mais encore ce fait matériel lui impose une mesure et une limite, qu'il n'est pas tenu d'observer dans une donation ordinaire.
Au cas de donation authentique, il est vrai que, sitôt l'acte dressé, les parties ne peuvent prétendre à plus ou à moins qu'à ce qui s'y trouve consigné. Mais du moins avant de le dresser, elles sont libres d'y enchâsser toutes les conventions non contraires à la loi, qu'il leur a pla d'arrêter verbalement. L'étendue de la donation notariée est susceptible de varier au gré des parties. Propriété entière ou démembrement, propriété stable ou soumise à l'événement d'une modalité, propriété toute simple ou grevée de charges peuvent y être comprises. La convention est forcée de revêtir le manteau de l'acte notarié ; mais c'est , du moins, un vêtement qu'elle fait à sa taille et à sa mesure, adhérant et se façonnant à elle dans toute son étendue.
Rien de tel, à notre avis, dans le don manuel, et, reprenant l'image précédente, nous inclinerions à dire que la tradition est un vêtement, de taille et de mesure invariables, auquel se doit adapter exactement le concours des volontés. Elle fixe au don une étendue et une portée spéciales que les conventions ne peuvent pas augmenter, ni en deçà desquelles celles-ci ne se peuvent tenir. En d'autres termes, le seul don manuel permis dans le droit moderne est, suivant nous, celui qui a pour but de transférer la propriété. Le don manuel ne peut trans-
conditions d'existenci; et de validité du don manuel 10U
mettre qu'une propriété stable, entière, affranchie de toute obligation, quand même les parties voudraient taire don d'un droit moindre. Les réserves, les charges, les modalités, jointes à une livraison do meuble, doivent être regardées pour non avenues et rendent la tradition inefficace. Selon ce point do vue, le concours des volontés n'est pas annihilé comme on le pourrait croire ; il est simplement restreint et limité. Son rùlo consiste proprement à fixer la nature du contrat qu'ont voulu conclure les parties, à prouver qu'elles ont eu dessein d'opérer une libéralité. Mais là s'arrête son pouvoir, et, quand il y a lieu de s'édifier sur la portée du contrat, c'est la tradition, la possession seule qui doit être examinée.
Nous n'ignorons pas que cette rigoureuse manièrede voir est loin d'être adoptée de tous et combien elle répugne aux tendances actuelles de la jurisprudence. Mais il no sied pas encore de la justifier ni de répondre aux objections qu'elle suscite ; car nous ne traitons pour le moment que du don manuel ordinaire, de celui où les parties ont eu précisément dessein de transférer la propriété pleine et entière. Nous avons voulu simplement dégager notre point de vue et énoncer que, les partiesvoudraient-elles donner et acquérir un droit moins étendu que la propriété, il ne leur serait pas possible d'y réussir par cetto voie.
72. — Les idées générales qui précèdent induisent à lenrer, par manière de conclusion, que le don manuel occupe une place, et comme un coin à part dans la nomenclature des actes juridiques. Par ce fait notamment que la tradition figure en lui plutôt comme élément constitutif que comme acte d'exécution , le don manuel se distingue des contrats consensuels et des
donations solennelles. Parla encore, il se sépare (et nous aurons lieu de voir plusieurs applications de cette idée) des libéralités déguisées ou indirectes qui appartiennent, comme lui à la classe des donations irrégulières.
Pour bien marquer les traits qui font le caractère du don manuel en droit moderne, il faudrait le qualifier contrat formaliste, ou mieux contrat re , en entendant ce mot dans le sens rigoureux et étroit qu'il obtenait en droit romain. On peut même dire qu'il est le seul, en droit français, possédant cette marque. Plusieurs contrats, en effet, sont aujourd'hui réels en ce qu'ils ne peuvent naître avec leur caractère propre que par la traditionde la chose qui en est l'objet ; leprêt, le dépôt, le nantissement rentrent dans cette catégorie l. Mais la promesse d'opérer ces contrats, si elle ne produit pas d'action en délivrance, confère du moins à celui qui l'a acceptée, une action en dommages au cas d'inexécution. Or, c'est précisément ce qui n'a pas lieu pour le don manuel, tel qu'il est réglé par la loi positive moderne. Comme il advenait, en droit romain, pour les contrats re, la promesse de faire un don manuel n'est pas civilement obligatoire, et l'acceptant ne peut ni forcer le promettant à livrer le meuble, ni obtenir de lui des dommages-intérêts.
Telles sont, présentées dans une vue d'ensemble et comme en gros, les conditions essentielles au don manuel et la situation respective qu'elles occupent. Nous allons maintenant prendre chacune à part, et voir dans le détail quand il y a, soit concours de volontés, soit tradition, au point de vue de notre matière.
I Cf. Demolombe, XXIV, no 32.
CONDITIONS D'EXISTENCE 11 Dl VALIDITÉ DU DON MANUEL 111
N° 2. — Concours des volontés.
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