Quid si l'accipiens d'un effet irrégulièrement endossé
réussit à se faire payer par le débiteur ?
96. — III. Tradition faite animo donandi, par le débiteur à son
créancier, de la quittance que celui-ci lui avait donnée après avoir été payé.
Y a-t-il Don manuel ?
76. — Qui dit tradition, dit mise en possession matérielle : par suite, la tradition et le don manuel peuvent être pratiqués pour tous objets capables d'être corporellement possédés et non pour d'autres.
A ce point de vue, la théorie du don manuel et celle qui sert de base à l'art. 2279, semblent se confondre ; car il est certain, comme on l'a dit «que les seuls meubles susceptibles de faire l'objet d'un don manuel sont ceux auxquels s'applique l'art. 2279 » *.Nous pouvons, dès lors, adopter un critérium assez fréquemment employé par la jurisprudence, bien qu'elle n'y ait pas toujours été fidèle. Pour savoir si tel objet mobilier peut être la matière d'un don manuel, il faut s'enquérir s'il rentresous l'empire de la règle « E?i fait de meubles possession vaut titre» 2. Or, à cet égard, rappelons-nous le motif qui a fait admettre l'art. 2279 dans le Code Civil. Ce fut l'usage
i Naquet, Op. laud. no 926.
«Voir, par exemple, Poitiers, 27 nov. 1833. (S. 34-2-681). Rouen, 27 déc. 1840. (S. 41-2-118). Douai, 3 déc. 1845, (S. 47-2-45.) Paris, 19 déc. 1871, (S. 71-2-274). Cass. 17 déc. 1873, (S. 74-1-409). Trib. Seine, 19 janvier!876. (Gazette des tribunaux, 14-15 février 1876.)
de ne pas dresser d'acte écrit dans les transferts de propriété mobilière. Cet usage était limité aux seuls meubles corporels et considérée ut $inguli. Il eu résulte que l'art. 221\) n'a pas trait aux meubles incorporels ni
aux universalités de meubles, pour le transfert «lesquels la rédaction d'un acte écrit est uniformément exigée.
Par suite de cette filiation d'idées, notre première question se résout aisément : pour qu'un don manuel soit possible, l'objet doit consister : 1° dans un meuble individuel ; 2° dans un meuble corporel.
77. — Le premier caractère du meuble donné n'a pas fait difficulté on doctrine. Ajoutons qu'à notre connaissance les tribunaux n'ont jamais eu à juger des tentatives de dons manuels pratiquées sur une universalité de meubles.
Voici pourtant une espèce intéressante, jugée par la cour de Paris le 8 mars i.8821, et se rattacbant un peu au point qui nous occupe. Un mourant avait remis à un tiers des valeurs au porteur pour en faire distribution entre divers destinataires. Les uns, étant présents, avaient accepté la libéralité, sans recevoir encore les titres qui devaient leur revenir ; les autres, n'étant pas présents, n'avaient même pu manifester leur acceptation. La mort du donateur survint, avant que partage et remise des titres eussent été opérés. Mais les destinataires des valeurs, se regardant comme investis d'un droit, agirent en revendication contre les héritiers du de ci/jus, détenteurs des titres que leur auteur avait remis au mandataire. (Jue devait-on décider? Le tribunal de Meluu d'abord, après lui, la cour de Taris, n'hésitèrent pas à rejeter ces pre-
* Arrêt du 8 mars tftfll coufirmatif de Melun, 29 mai 1819, (Vide Droit, 15 juin 1879 et Gazette des tribunaux, 6 octobre |€89L
118 DEUXIÈME TARTIE. — CHAPITRE I
tentions. A l'égard dos destinataires qui n'avaient pas adhéré à la libéralité, le motif fut l'absence de tout concours de volontés pouvant servir de base au don manuel. A l'égard des autres qui, assistant à la remise opérée par le mourant au mandataire, avaient accepté le don qu'on leur destinait, le tribunal et la Cour se fondèrent, pour nier le don, sur l'absence de tradition. Mais outre ce motif, ils firent surtout état de cette circonstance que les objets à livrer, considérés comme chose indivise, n'avaient pu être individuellement transférés. « Jusqu'au moment du partage, dit le jugement confirmé, leurs droits restés indivis et indéterminés ne pouvaient être l'objet d'un don manuel qui, pour être valable, devait porter sur des choses certaines et transmises de la main à la main. »
78. — Le second caractère des meubles susceptibles de don manuel, c'est qu'ils doivent être corporels. Tels sont, par exemple, les bijoux, l'argent monnayé, les denrées, le mobilier ordinaire, les ustensiles. De même, pourront être donnés manuellement un manuscrit, des lettres missives, un tableau, considérés seulement comme objets matériels .
Au contraire, la propriété littéraire, étant chose incorporelle, ne peut former la matière d'un don manuel par suite d'une impossibilité physique. Mais , ce point acquis, il y a lieu de demander si l'obstacle au don manuel disparaît par l'incorporation de l'œuvre d'esprit, avec le manuscrit ou la toile, et si la tradition réelle de ceux-ci n'entraîne pas le transfert du droit de publication ou de reproduction? Le point est grave et très discuté. Nous le traiterons plus utile-
ment dans la suite, à propos des Effets du don manuel,