Le don rémunératoire, bien qu'ayant son prin
* Rouen, 27 août 1874 , Dict. de l'Enregist. v<> Don manuel, no «Solution de l'Adm. de l'Enreg. 15 juillet 1871. eod. loc. n° 183.
CONDITIONS D'EXISTENCi: Il I»E VALIDITÉ DU DON MANUEL 113
cipe dans un service rendu par le donataire au donateur ne doit pas être regardé comme l'exécution d'une obligation naturelle . Sans cela , trouverait-on bien des donations portant à bon droit le nom de libéralités ? Si l'affection ou la bienveillance du donateur sont, en effet, la cause apparente de la plupart des donations, que do fois ces sentiments eux-mêmes sont motivés par les bons offices du gratifié envers le donateur ! C'est ainsi que nous trouverons, au Cbapitro de la Preuve, reconnus vraisemblables par les tribunaux à la vue do bons soins et services rendus au donateur par le gratifié. Un arrêt de Paris notamment a relevé que, sans les services rendus par le donataire au donateur., celui-ci eût été forcé de prendre un salarié l.
Le don manuel rémunératoire, se séparant en principe de l'obligation naturelle, il faut donc lui appliquer les règles do fond relatives aux donations.
Mais si cet aperçu théorique est facile à comprendre, il pourra parfois offrir, en pratique, des difficultés, quand il s'agira de dire, sur tel cas donné, si une tradition constitue un don rémunératoire ou l'acquit d'une dette naturelle. À cet égard, on doit accepter, ce semble, une distinction qui a cours en doctrine et même en jurisprudence. Elle consiste a séparer les services rendus appréciables en argent et pouvant créer une action en justice, de ceux qui n'ont pas ce caractère. Dans le premier cas, la livraison du meuble n'a pas lieu à titre de don. Le tradens doil être réputé n'avoir fait qu'une datio in so-
i Pi 18). « Bien que i M len Icei De
ompliMement d'un devoir, il est vrai de dire, qu'à d< faut de l*asaittance habituelle de sa fille, l'appelante eût été obligée de recourir, uioyeuuaiil I des iiersounes étrangères.
lulum, à concurrence du moins delà valeur des services. Dans le second cas, au contraire, le caractère de donation est manifeste ; la générosité du donateur prédomine sur son désir d'accomplir un devoir de conscience. On en a vu des exemples en faveur d'individus qui avaient sauvé la vie du donateur, en exposant la leur (arg. art. 345 Cod. Civ.), — d'avocats ayant sauvé l'honneur, la liberté, la vie de leurs clients, — d'employés dévoués à un industriel qui, par leurs conseils ou leur assistance, avaient largement contribué à la prospérité de l'établissement. Dans tous ces cas, et autres semblables, il y a don rémunératoire et non paiement.
La distinction qui précède et qui repose sur l'analyse des faits paraît fondée * en raison. Elle est admise, avons-nous dit, en jurisprudence et on y a même recouru pour apprécier, dans certains cas, la vraisemblance de l'allégation d'un don par le nouveau possesseur d'un meuble. On peut citer, entre bien d'autres, un arrêt % qui s'appuie sur la non proportion du prétendu don avec les services rendus, pour en nier l'existence. « Il n'était pas probable, dit-il, que le défunt eût récompensé, par une somme de près de 10.000 francs, des services qui ne remontaient qu'à vingt-sept mois. »
* Cf. Demolombe, t. XX, no 49, 50. Dict. des Droits d'Enreg. no 132. 2 Besançon, 24 juin 1865. (Sir. 66-1-189, sous Cass.)
N° 3. — Tradition.
Deux questions générales se présentent ici: 1° Quels objets sont susceptibles de tradition ? 2° Comment et quand cette tradition crée-t-elle le don manuel ?
1° Objets susceptibles de tradition.
SOMMAIRE
76. — Les seuls objets susceptibles de Doq manuel sont ceux auxquels
s'applique l'art. 2279, C. civ.
77. — (A) L'objet doit être individuel. Pas d'universalité. 18. — (B) L'objet doit être corporel.
Quid de la propriété littéraire? Renvoi.