‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 23 sur 82 · I. Créances ordinaires non négociables par endossement · texte numérisé non relu

I. Créances ordinaires non négociables par endossement

Cette livraison du titre de créance peut se présenter dans deux situations diverses, selon qu'elle est faite au débiteur lui-même ou à un tiers étranger à la dette. Chacune do ces situations mérite un examen spécial.

lre lh/pothèse . —Livraison faite animo donandi/jrt;' le créancier au m':biteur.

80. — C'est une hypothèso que la Cour de Cassation, eut a juger, le 17 mai 18o.->, dans les circonstances suivantes1:

* Sir. 56-i-iofi.

Il s'agissait d'un billet de 2000 fr. souscrit par un sieur J. Pierre Cot au profit de sa sœur. Le souscripteur mort, on trouva le billet dans ses papiers avec note mentionnant que sa sœur lui avait donné, sous certaines conditions, la créance représentée par le billet en question. La discorde- survint entre les héritiers de Jean Pierre Cot et sa sœur : d'où procès introduit par celle-ci en paiement des 2000 fr. que son frère avait souscrits envers elle. Déboutée en première instance et en appel, elle saisit la Cour suprême et soutint que légalement elle n'avait pu faire don d'un objet incorporel, tel qu'une créance. Ce pourvoi fut rejeté à bon droit.

Sans qu'il fût besoin de rechercher si, en l'espèce, s'était produit ou non un don manuel, la Cour de Cassation avait un moyen péremptoire de rejeter toute demande en paiement, le texte formel de l'art. 1283 C. Civ. Cette disposition, en effet, établit une présomption délibération au profit du débiteur auquel son créancier fait livraison du titre avec dessein de le gratifier. L'arrêt en question fit bien état de cet article et déclara les héritiers Cot libérés en vertu de la remise de dette résultant de la tradition du titre. Mais il ne se borna pas là. Il répondit à l'argument du pourvoi soutenant qu'on avait eu l'intention de faire don de la créance. Voulant analyser, à son tour, l'opération intervenue entre les parties, la Cour aboutit à ceci qu'il y avait, en effet, don manuel, non, il est vrai, de la créance, mais de la somme primitivement nombrée par le créancier au débiteur. « La note, dit textuellement l'arrêt, ne pouvait avoir pour résultat de constater le don manuel d'une créance qui ri existait plus, mais seulement celui de deniers primitive-

ment remis entre les mains de J . P. Cot par sa sœur : d'où il suit que la jurisprudence relative au don manuel des droits incorporels ne saurait avoir d'application à l'espèce.))

81. — Que faut-il penser de cet apenu ? De savants jurisconsultes1 ont mis en doute son bien fô"ndé. Nous convenons (m'en l'espèce, la Cour suprême eut mieux fait, pour libérer les héritiers de Jean Pierre Cot, de s'en tenir à l'art. \2H',) C. C, sauf à rechercher, dans la note laissée par le défunt, les conditions où avait été accordée la remiso de dette. Néanmoins, prise comme thèso juridique, la théorie do la Cour parait mériter un examen sérieux. Nous croyons même que quand le créancier d'un meuble a livré anima donandi, son titre au débiteur, il n'est pas toujours inexact de voir en ce cas un don manuel du meuble dû. Voici, à cet égard, la distinction à laquelle il se faudrait ranger.

1° Quand les meubles, primitivement remis par le créancier à son débiteur à titre de prêt, de dépôt, etc., consistent en sommes d'argent, ou autres choses fongibles, on ne saurait voir un don manuel do ces meubles dans la livraison du titre. Il y a remiso de dette et rien de plus : la nature des choses répugne à ce qu'il en soit autrement. Que faudrait-il, en effet, pour reconnaître l'existeuce d'un don manuel? Il faudrait que le débiteur eût été rendu propriétaire des espèces en vertu de ce don : or, dans le cas actuel, il n'a pas eu besoin do lo devenir. La propriété lui avait déjà été acquise par l'emprunt lui-même, et la réception des deniers le

1 Laurent, t. XII, n« 279. — Dubuc. Op. laud. page 1%

faisait simplement débiteur d'une pareille somme, comme emprunteur, dépositaire irrégulier etc..

C'est à quoi n'a pas pris garde la Cour de Cassation, dans l'arrêt qui nous occupe et dont l'espèce avait trait à des choses fongibles, acquises ainsi en propriété par le débiteur. Nous adresserons le même reproche à un jugement du tribunal de Brives1, (19 janvier 1872) qui crut voir un don manuel dans le fait d'un créancier remettant à son débiteur le billet souscrit par lui avec ces mots : « déchire-le, je te donne l'argent. » Cette parole « je te donne l'argent » peut bien, dans le langage vulgaire, exprimer, au fond, ce qui s'est passé entre les parties. Mais on a beau dire : il n'y a juridiquement qu'une remise de dette , non un transfert de la propriété des deniers déjà acquis au débiteur d'une somme pareille.

2° Si, au lieu d'une somme d'argent ou autre chose fongible, on avait prêté, déposé, ou loué un corps certain, la remise de dette faite animo donandi par le prêteur, déposant ou bailleur, entraînerait quelque chose de plus que la libération du débiteur. Elle rendrait celui-ci, dès son acceptation, propriétaire de l'objet qu'elle détenait primitivement à titre précaire, et qu'elle était tenue de restituer in specie.

Appliquée dans ces termes, la théorie qu'énonce l'arrêt du 17 mai 1855, peut être admise. Elle ne consacre pas la possibilité légale du don d'une créance, par la tradition du titre ; mais elle assure, en certains cas, l'efficacité de l'opération accomplie entre les parties, en vertu d'un don de l'objet de la créance, La détention qu'exerçait

i Sir. 72-2-251.

auparavant sur cet objet le débiteur libéra remplace la tradition nécessaire à tout don manuel et le fait de la remise accepté du débiteur forme l'accord des volontés qui doit présider à la tradition.

82. — En entrant dans ces détails, n'avons-nous fait qu'acte de curiosité scientifique? Nullement, et il est aisé de montrer l'intérêt que le ci-devant débiteur peut avoir à invoquer un don manuel, plutôt qu'une simple remise de la dette. L'exception tirée de la remise de dette lui suffirait, sans doute, contre le créancier ou ses représentants qui voudraient se faire restituer l'objet prêté, mais non pas contre les tiers. Admettons qu'avant d'avoir livré animo donandi son titre au débiteur, le créancier ait vendu à un tiers l'objet prêté ou déposé, se réservant de le lui livrer lors de la restitution par le débiteur. Un conflit pourra naître, entre le débiteur libéré et Facheteur : de ces deux, à qui devra appartenir l'objet ? Si le premier est regardé comme acquéreur du meuble à titre de don manuel, il bénéficiera, contre racbeteur,de la possession réelle où il sera du meuble, malgré l'antériorité do la vente sur la remise du titre par le créancier. L'art. 1141, en effet, réglant lo conflit entre deux acquéreurs d'un même meuble, donne le pas à celui qui est en possession, sans s'aviser de la date de son titre d'acquisition.

2e Hypothèse. — Livraison du titre animo donaudi par !<■

éancicr à un tiers.

83. — D'après lo droit commun, le transfert des créances exige qu'outre l'acte volontaire de transmission entre

124 DEUXIÈME TARTIE. — CHAPITRE I

les parties, avec ou sans délivrance actuelle du titre, la cession (sensu lato) soit signifiée au débiteur ou acceptée de lui dans la forme authentique (art. 1690 Cod. Civ.).S'il s'agit d'une donation de la créance, l'acte même de cession devra revêtir la forme authentique (art. 931 Cod. Civ.), à moins que l'on n'admette, avec la jurisprudence, la validité des donations déguisées.

Faut-il aller plus loin et décider (c'est la question actuelle) qu'une simple livraison du titre de créance, suffirait pour céder celle-ci gratuitement, sans acte ni signification ? Le créancier cédant serait-il dépouillé et le détenteur devrait-il payer au possesseur du titre?

La solution doit évidemment différer, selon que le titre de créance est nominatif ou au porteur.

I6 Titres nominatifs.

84. — L'unanimité des auteurs et de la jurisprudence, sauf un arrêt ancien, fondé plutôt sur raisons de fait que sur des motifs juridiques ' , reconnaît que la tradition du titre ne saurait entraîner la transmission de la créance.

Le droit est, en effet, indépendant de l'instrument qui le constate. De ce que celui-ci est transmissible par tradition, celui-là ne participe pas nécessairement des mêmes facilités et la loi qui a prescrit des formes spéciales pour le transfert des créances n'en doit pas moins être observée. D'ailleurs, comment le possesseur d'un titre pourrait-il se prétendre titulaire de la créance ,

i Trêves, 16 déc. 1807. Sir. Collect. nouv. H-2-314.

CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL ftt

quand le titre dément son allégation et constate que le droit appartient, non à lui, mais au créancier qui l'attaque? C'est ce qu'expriment très nettement les arrêts. « II ne peut importer à l'intérêt du commenv, dit la Cour do Poitiers, le 7 décembre 1853,.. qu'une créance que les parties contractantes ont eu la volonté d'établir par écrit pour en assurer spécialement la propriété à l'une d'elles dont elle porte le nom, devienne la propriété d'un tiers par le seul fait d'une détention, qui pourrait n'être que le résultat d'une erreur, d'un abus do confiance... Dans la main de ce tiers, le titre ne peut offrir la présomption attachée à la détention des meubles corporels, car il porte avec lui la source d'une présomption contraire ; il indique un créancier autre que le détenteur, et ce n'est pas au créancier à prouver que sa position n'a pas changé depuis la confection de l'acte, etc. » Les titres, dit dans le même sens la Cour de Pau, le 10 mars 1840, portent avec eux la désignation do la personne à laquelle le droit ou la créance appartient... Dès lors, ils forment un obstacle à ce que le tiers qui les détient puisse se prévaloir do sa possession comme d'un indice de propriété. »

Quo pourrait on opposer cà de si sages et si exactes considérations? 11 n'y a rien à induire, en sens contraire, de L'art. IfiND.ui dé l'art. 1607. Ces dispositions ne disent I > i s (iue la tradition suffise à investir le cessionnaire envers et contre tous, co qui devrait résulter de la transmis nonde la créance. La loi, en effet, exige, dans l'intérêt do tiers, la signification ou l'acceptation. Et mémo, dans les rapports personnels du cédant et du cessionnaire, la livraison du litre n'a pas le caractère de cause efficiente

que revêt la tradition dans le don manuel. Elle n'est ici qxC executive et présuppose un acte de cession antérieure dont elle est l'accomplissement1. On ne peut pas mieux appuyer le transfert de la créance par tradition sur les articles 1282 et 1283, où sont énoncés les effets d'une remise de titre par le créancier au débiteur Ces deux derniers articles n'ont aucun trait à notre hypothèse. Ils visent les rapports entre deux parties que rattache un lien personnel d'obligation, tandis qu'ici nous parlons uniquement d'un créancier en rapport avec un tiers j qu'il veut investir de sa créance.

Pour donner une créance nominative, il n'y a donc qu'une seule voie ouverte : se conformer aux art. 931 et 1690 combinés, à moins d'employer un déguisement, sous la forme d'une cession ordinaire moyennant prix fictif. La simple tradition du titre, inefficace à regard des tiers, ne suffirait pas davantage pour dépouiller le cédant. Il pourrait reprendre son titre, lequel est demeuré sa propriété « non seulement au regard des tiers, mais encore pour lui-même ou ses héritiers, tant qu'il n'y a point renoncé dans les formes légales 2. »

85. — Voici quelques conséquences de la solution qui précède :

* Trib. St-Quentin, 29 août 1838.— Laurent, t. XII, n° 279.

2 Seine, 19 janvier 1876. Gaz. des trib. 14-15 février 1876. — Dans le même sens ; Coin-Delisle sur l'art. 938, no 25. — Duranton, VIII, no 396.— Grenier, I, 179 bis.— Troplong, Donations LUI n» 1057.— Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 70, note 13. — Aubry et Rau,VII, §. 659, note 21. — Demolombe, XX, 68 et 70. — Laurent, XII, n° 279. — Metz

14 juillet 1818, Sir, Gollect. nouv. V-2-403. — Lyon, 14 avril 1821 et Cass. 24 juillet 1822. Sir, Gollect. nouv. VII-1-115 — Agen,

15 mai 1833 Sir. 33-2-564. — Poitiers, 27 nov. 1833. Sir. 34-2-681. — Pau, 10 mars 1840. Sir. 42-2-82. — Cass. 1« février 1842. S. 42-1-203.

1° La mention « bon pour un tel », mise au bas d'un acte privé d'obligation, avec date et signature du créancier, puis livraison du titre, serait insuffisante pour constituer le don de la créance l.

2° La tradition ne vaudrait pas davantage si le titre avait été endossé par le titulaire au profit du détenteur ■■

3° La tradition d'une rente nominative inscrite au Grand-livre de la dette publique, a été, à bon droit, déclarée irrégulière 3. Il en serait de mémo pour un livret do caisse d'épargne.

4° Tout aussi certaine serait l'invalidité du don manuel d'un brevet d'invention. Nous argumenterions en ce sens et par analogie, d'une décision rendue sur les anciens brevets d'imprimerie \ si la loi du 5 juillet 1844 (art. 20) ne venait consacrer notre solution, en exigeant un acte notarié pour les cessions des brevets d'invention.

86. — Avant de quitter cette question de la tradition d'un titre nominatif, il convient de mentionner une difficulté qui pourra se présenter, en fait, lorsque cette tradition aura été opérée. Nous venons de dire que le créancier tradens a droit de reprendre son titre des mains de l'acquéreur et que le débiteur cédé peut se refuser à payer à celui-ci la somme ou le meuble, objet de la créance. Mais supposons qu'avant le décès du créan-

— (îreuuble, 17 juillet 1868. Sir. 69-2-9. - Paris, 1'» déc 1871. Sir. 3 i-i .

1 Agen, 18 mai 1833. Sir. 33-2-504. — Secùs Liège, 8 mars Dalloz, Kepert. v eutre vifs, no \^2A.

2 Cass. Rej. 1" février ISiJ - i.i-i-203. Paris, 19 dÔC 1871. Sir. 71-2 -

3 Trib. Seine, 2o juin 1831, Dalloz, 36-3-91.

* Trib, Bt-Qventin, 29 août 183*, Dalloz, 39-3-104.

cier ou avant réclamation du titre, le donataire ait reçu paiement sans se voir opposer, par le débiteur, la nullité du don: faudra-t-il alors reconnaître un don manuel ? L'affirmative nous paraît certaine, mais quelques observations sont nécessaires à cet égard.

D'abord, de quoi y a-t-il don dans ce cas? Selon un savant auteur, la chose donnée serait la créance. « Le détenteur des espèces et du titre » jouerait le rôle de « possesseur de la créance elle-même » et celle-ci serait représentée « par un vain titre et par les espèces qui ont pris sa place » '. Nous ne saurions nous ranger à cet avis car la créance elle-même n'a pas été régulièrement donnée. Ajoutons qu'il y a quelque chose de singulier à déclarer le détenteur possesseur d'une créance quand précisément elle se trouve éteinte par le payement. Au lieu de la voir subsistant avec les espèces n'estil pas plus simple de reconnaître ici un don manuel des fonds reçus? C'est la somme payée qui formera l'objet du don, et si le titre livré eût été un titre de rente, dont lo détenteur eût touché les arrérages, il n'y aurait pas eu don de la rente, mais une succession de dons manuels, aussi nombreux qu'il y aurait eu d'arrérages payés 2.

Il faut préciser en outre que les fonds reçus par le détenteur du titre ne lui seront acquis, à titre de don, qu'en vertu de ranimas donandi du titulaire joint à la perception des deniers. Or, cet animus donandi ne peut être celui qui existait lors de la livraison du titre car la donation est inexistante. Il faut une nouvelle manifestation de la volonté de donner, qui pourra être

1 J. Flach (Journal de Droit int. privé, t. II, p. 278.)

2 Dict. des droits d'Enreg. v° Don manuel, n0» 184-lb9.

tacite, si l'on veut, et appréciée souverainement par les tribunaux, mais que la non révocation du prétendu premier don ne suffirait pas à établir l.

21 Titres au porteur»

87. — On est d'accord pour reconnaître la validité d'un don manuel de titres au porteur -. Comme leur nom l'indique, ces titres sont présumés appartenir à celui qui les détient fart. 2279). Aucun nom n'est inscrit sur eux, qui désigne tel titulaire de la créance plutôt que tel autre et la loi les déclare formellement (art. 35. G. Comm.) susceptibles d'être transférés par simple tradition. La créance fait corps avec ces titres et sa nature incorporelle, ainsi absorbée et matérialisée, cesse do créer des obstacles à une livraison de main à main.

Il convient de remarquer que le titre au porteur est une pure création du droit positif et qu'il en est de même do la faculté de le donner manuellement. Par où l'on voit que le don manuel n'est pas entièrement abandonné à la simplicité de son origine ; car, si le droit naturel devait seul être sa règle, il y aurait, en l'espèce, un obstacle physique au transfert par tradition d'une chose incorporelle.

Malgré la validité du don des billets au porteur, il ne

i Bordeaux, 2 mai 1831. S. 31-2-324.

J Vojei notamment iv.-niinaissance formelle, Cass. 23 mai 1822. Sir- COU. nouv. VII, 1-5. — Trib. S'-Quentin, 29 août 1888, Dallez, 39-3-10 i.

— - terrier 1 w. 17 déc 1878, Sir. 74-1-409. Cas*. 16 août 1881, Sir. 82-1-21.!. — Keeonnaissaoce implicite: Lyon, l mart 18"G, Droit I — Dijon, 12 mai 187G, Sir. 76-2-300.

— ( im. 1 I nov. 1881, Sir. B2-1-259. — Paris, 30 déc. 1881, Sir. 82-2-

— Grenier, t. I, n,j i~:>. — Vaieille sur l'art. 981, o • • — Aubry et llau, t. Ml. §.659, texte el note 82,— Demolombe>XXf n« 09. —Laurent

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