‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 24 sur 82 · XII, U'J · texte numérisé non relu

XII, U'J

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faudrait pas leur assimiler les récépissés de dépôt qui en constateraient l'existence. C'est ce que le tribunal de la Seine, évita très justement, le 19 janvier 1876 '. « La tradition caractéristique du don manuel doit, en effet, porter sur la chose donnée elle-même... et ne peut être remplacée par la remise d'un signe qui représente cette chose. » C'est pourquoi, tant le récépissé des titres que les titres eux-mêmes resteront la propriété de celui dont le nom est porté sur le récépissé.

88. — II. Créances négociables par voie d'endossement. La question de savoir si ces créances peuvent être

l'objet de dons manuels ne se pose que sur l'une des trois hypothèses suivantes : 1° tradition pure et simple de l'effet, 2° tradition de l'effet après endossement causé pour don ; 3° tradition après endossement en blanc. Hors de là, soit que le preneur ou porteur actuel du titre à ordre l'ait donné authentiquement selon les règles du droit commun (931 et 948 Code Civil), soit qu'il l'ait transmis par une cession simulée à titre onéreux ou par un endossement indiquant faussement une valeur fournie, il ne peut s'agir de don manuel.

Examinons donc successivement les cas précédemment indiqués.

89. — 1° Le premier cas, qui consiste dans la tradition réelle du titre, est celui qui offre le moins de difficulté. Auteurs et arrêts sont unanimes à reconnaître qu'à l'égal des créances ordinaires dont nous avons déjà parlé, les effets négociables ne sauraient se transmettre par la seule livraison (art. 136 Code Comm.). Il s'agit de droits incorporels. « Le transport de propriété n'aurait pu ré-

i Gaz. des trib. 14-15. Février 1876.

sulter que d'un titre loi qu'un endossement, un acte de cession ou do transport, seul capable d'opérer et constater la quasi-tradition ou tradition feinte '. » •

!)<>. — 2° Supposons que le tradensa\t livré le titre en le revêtant d'un endossement causé pour don et sans indication de valeur fournie. Le t'ait est rare en pratique mais il n'est pas purement hypothétique. Deux arrêts (Cass. 25 janvier 1832 2. Paris 18 mai 1867 3,) s'en sont occupés et, chose à remarquer, ils y ont reconnu un don manuel valable.

Il est vrai que les art. 137 et 138 C. Comm. n'accordent aux endossements irréguliers que les effets d'une simple procuration. Mais ces arrêts ont trouvé moyen do les concilier avec leur doctrine. Pour l'un, dans l'art. 13S « la loi n'établit qu'une simple présomption qui n'exclut pas la preuve du contraire lorsqu'il s'agit de régler les droits respectifs de celui qui a fait l'endossement irrégulier et do celui en faveur de qui il est fait ». Pour l'autre, « les articles 137 et 138 sont relatifs aux négociations faites à titro onéreux et ne sauraient s'appliquer à une donation purement gratuite » . Partant de ces motifs, l'arrêt de 1832 a reconnu valable le don d'un billet à ordre endossé sans expression de valeur fournie, niais au sujet duquel une lettre de l'endos-

iir, exprimant fanimus donandi venait suppléer à l'irrégularité de l'endossement. L'autre arrêt, celui de 1807,

1 Tonloi j uni îsis, Sir, coll. nouv. V.-2-392. — Cf. Met/,

15 juill-'t [818, Sir. coll. QOtH .. — Pau, 10 mars 1840, Sir. 42-

- Tonllier, \ • 179, Grenier, i, 179 bis. — Massé et Vergé sur Za-

chariBjt III, |. 128, p. 70,note L3.Tropfcng, Donations, t III, n I

— Demolouih.'. \\. Do Tu. — Aubry et Hau, t. VII, §. 859, DOtfl 21.

■-' Dalloi, Répertoire, v» Effets de Cotrimerce, , 3".

» i.azette des Trib.J lo juillet 1807.

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admit le titulaire d'une assurance sur la vie à transmettre comme don manuel sa police d'assurance par un endossement pour don avec indication du nom du bénéficiaire.

Ces arrêts amènent à quelques observations. En tant qu'ils permettent à un endossement irrégulier de transférer la propriété de l'effet, leur décision s'accorde avec une jurisprudence invétérée. Il est acquis, en effet, à la pratique moderne, qu'en dépit des art. 137 et 138, C. Comm. semblable endos ne se borne pas à manifester une simple procuration. Tout dépend des preuves administrées par le porteur, et s'il peut démontrer que l'endosseur a voulu lui transmettre la propriété de l'effet, l'irrégularité de l'endos sera couverte à son profit. La preuve sera même opposable par le porteur soit à son endosseur direct1, soit à un endosseur antérieur2, soit enfin au tiré qui aurait accepté l'effet3. D'où, si le porteur se prévaut d'un transfert à titre onéreux, il suffira qu'il prouve avoir réellement fourni la valeur; s'il allègue un don, ce qui doit surtout nous occuper, il devra prouver l'animus donandi chez celui qui a fait l'endossement.

Bien qu'il ne soit pas ici le lieu de discuter cette jurisprudence, on nous permettra do marquer des réserves sur latendancequ'elle accuse. Les art. 137 et 138 Code Comm. ont plus de portée qu'une simple présomption: ils sont comme la sanction légitime des règles de l'endossement. Les formalités exigées par la loi ont, en effet, leur raison d'être et si elles ont paru de quelque importance au législateur, il n'appartient pas au juge de tolérer qu'on les

i Cass. 29 déc. 1858, Sir. 59-1-97. e Cass. 7 août 1867, Sir. 67-1-381.

3 Cass. 12 janvier 1869, Sir. 69-1-73.

CONDITIONS D'iXISTENCB li DK VALIDITÉ OU DON MANUEL l.'*3

enfreigne. Dès lors, si un endossement Irrégulier ne vaut, d'après la loi, que comme procuration, cet acte ne doit pas être autre chose pour les tribunaux, quelles que soient les exigences de la pratique.

<*n comprend qu'en partant de ce point de vue, nous soyons porté à exclure toute possibilité de don manuel, appliqué à dos effets irrégulièrement endossés. Ce don ne peut exister que par une possession révélant sans équivoque un transfert de propriété de la chose livrée. Or, le titre que détient le porteur de l'effet en question, loin d'avoir cette signification, dit tout le contraire. Le détenteur aurait beau se prévaloir du don énoncé dans l'endossement, son titre commanderait par lui-même une interprétation contraire. Ce serait le cas do dire « expressa nocent » car la mention du don rend l'endossement irrégulier et ne fait de lui qu'une procuration.

Ajoutons, à rencontre des deux arrêts dont il est question, qu'en admettant même l'interprétation des art. 137 et i 38 C. Comm. en cours dans la jurisprudence, on ne pourrait pas exactement qualifier de don manuel, comme l'ont fait ces arrêts, la simple livraison d'un effet endossé pour don. 11 faut, pour qu'il y ait don manuel, que la tradition intervienne comme élément constitutif de la libéralité. Or, dans les hypothèses qui nous occupent, la tradition n'est qu'executive, d'une cession antérieure par l'endossement irrégulier, lui d'autres termes, f opération intervenue dans ces conditions, devrait être regardée, n rime don manuel, mais comme une do-

nation déguisée. Ce point est intéressant à préciser notamment pour le cas où la libéralité serait faite entre époux (arg. 1099 C. en

91. — 3° Que penser de la tradition faite animo donandî, d'un effet endossé en blanc ?

Cette forme très fréquente d'endossement rentre dans les termes des art. 137 et 138, et, à cet égard, se rattache à l'endos opéré sans mention de valeur fournie. Il ne faut donc pas s'étonner si l'on rencontre, au sujet du don fait dans cette forme, les deux systèmes que nous avons esquissés, touchant l'hypothèse précédente. Nous allons les montrer en présence, avec les conséquences respectives qu'entraîne chacun d'eux, par l'examen de deux situations diverses où la jurisprudence a dû statuer sur la livraison d'un effet endossé en blanc.

92. — lrô Situation. Le tradens se trouve être, en même temps, le premier endosseur. — Ainsi Paul, bénéficiaire d'une lettre de change, se borne à la signer au dos et la livre telle quelle à Pierre dans un esprit libéral. Cette opération doit-elle être qualifiée don manuel ?

Pour nous, qui interprétons strictement et au pied de la lettre les art. 137 et 138. C. Comm., la solution négative paraît seule acceptable. Attaché aux termes de la loi, nous ne voyons dans l'endossement en blanc qu'un endossement irrégulier, valant dès lors simplement procuration, ce qui suffit pour enlever un effet translatif à la tradition du titre. Il ne saurait donc y avoir, dans ce cas, don manuel non plus que donation déguisée, et, en admettant cela, nous sommes d'accord avec trois arrêts de Cours d'appel l, comme avec la pluralité des auteurs2.

i Pau, 10 mars 1840, Sir. 42-2-82.— Rouen, 29 déc. 1840, Sir. 41-2- 118. — Douai, 3 déc. 1845, Sir. 47-2-44. — Bordeaux, 2 mai 1831, Sir. 31-2-324.

* Aubry et Rau, tome VII, §. 659, note 2G. Demolombe, tome XX, no 109. Laurent, XII, n» 310.

CONDITIONS d'bXISTBKCB BT HE VALIOlTr DO DON MANUEL 135

03. — Plaçons-nous maintenant au point de vue de la jurisprudence et admettons que les art. \'M et 1^>8. C. Comm. ne soient pas un obstacle à L'effet translatif d'un endos irrégulier. Faudra t-il décider que la remis»» d'effets endossés en blanc constitue un don manuel? Ou bien sera-t-il plus logique de dire qu'il y a donation déguisée, comme au cas de livraison d'effet endossé sans indication de valeur fournie ?

À première vue, on inclinerait à reconnaître un don manuel dans le fait de cette remise. On sait, en effet, que, selon la même jurisprudence, l'endossement en blanc occupe une place à part et revêt un caractère spécial parmi tous les autres endossements irréguliers. Il est regardé, ainsi qu'on l'a fort bien dit, comme une pierr<d'attente. Toute personne peut le remplir à son profit et l'endossataire lui-même peut régulièrement y mettre son nom pour en devenir titulaire. Le motif est dans la forme même de l'endos, qui dénote chez celui qui le confère une pleine confiance dans le porteur et son désir de lui laisser toute liberté pour disposer de l'effet.

Cela étant, on peut naturellement être induit à mettre sur la même ligne le titre au porteur et l'effet endossé en blanc et soutenir que la remise anima donandi de l'un commede l'autre constitue un don manuel. C'est ladoctrine que consacre la Cour de Bordeaux dans les termes suivants ' attendu, dit-elle, que si la tradition ne suffit pas, en général, pour opérer le transport des créances... il en es! autrement à l'égard des effets et des actions au por-

i Bordeaux, 7 avril 1851, Sir. 5' Poujol : Donations, art.

îi ,i. Mass • v - sur ZacJ 138, Dote \ I, t. Ni. page 70. —

\ eille, ait. !» ri, ii B. Troplong. t. m, i

teur ; que la même exception doit être étendue aux billets à ordre qui transmis... de main à main, au moyen d'endossements en blanc, ne désignent pas le bénéficiaire ; que, dans ce cas, le seul signe auquel on puisse les reconnaître, c'est la possession ».

Malgré ces apparences, nous croyons que le système de la jurisprudence doit, pour être logique, voir dans la livraison d'un effet endossé en blanc, comme dans celle de tout autre effet irrégulièrement endossé, non un don manuel, mais une donation déguisée \ 11 sied, en effet, de remarquer que la livraison par l'endosseur en blanc n'est au cas actuel, comme au cas d'endossement causé pour don, que l'exécution de la convention antérieure sur le transfert de l'effet. Cette livraison a dû être précédée de l'endossement, où elle trouve sa cause et sans lequel jamais elle n'aurait eu d'efficacité. S'U y avait don manuel, la tradition de la chose donnée se produirait sans qu'aucun acte écrit ait dû le précéder. D'ailleurs la livraison de l'effet endossé en blanc place Yaccipiens donataire dans une situation différente de celle qu'il aurait si on lui eût livré un titre au porteur. Pour celui-ci, c'est la seule détention qui désigne le bénéficiaire ; Yaccipiens n'a qu'à posséder le titre livré sans être contraint de remplir la moindre formalité ni d'ajouter le moindre fait à celui de sa possession. Rien de tel, au contraire, en ce qui est de l'effet endossé en blanc et le preneur d'ordre doit, pour en être entièrement titulaire, ajouter au fait de sa réception les mentions diverses destinées à compléter l'endos. La formalité, nous en convenons, n'est pas grande et il est

i Civ. rej. 12 déc. 1815, Sir. coll. nouv. V-l-122. Req. Rej. 9 mars 1837, Sir. 37-1-714.

au pouvoir du donataire de l'accomplir en on instant. Mais il n'importe, et il suffit pour la solution de la question que cette formalité doive être accomplie. Nous cherchons, en effet, ici à qualifier précisément l'acte juridique

réalisé et à savoir s'il n'y a pas don manuel. Or, le don manuel n'exige qu'un concours de volontés et une tradition: sitôt lo meuble reçu, le donataire n'a besoin de poser aucun t'ait pour en être plein propriétaire.

D'après ce qui précède, ou l'endossataire en blanc est un donataire déguisé si l'on suit la jurisprudence, ou il est un simple procureur fondé, si l'on s'en tient uniquement à la loi. Telles sont les deux seules solutions plausibles par rapport à la situation que nous venons d'étudier. 11 n'y a pas do milieu acceptable en logique1.

94. — 2* Situation. La tradition de l'effet endossé en BLANC émane ) mut du premier endosseur, ?nais d'an porteur ultérieur. — Ainsi Pierre a endossé en blanc un effet qu'il a livré à Paul: celui-ci, voulant à son tour gratifier Jean, lui remet manuellement le même effet toujours endossé en blanc. Y aurait- il dans ce cas don manuel?

Oui, disent les seuls arrêts qui aient statué sur ce point. « Il est reconnu, en fait, dit l'un d'eux, que les effets dont il s'agissait avaient été transmis à X... par des endossements en bianc : que, dans cet état, il pouvait en disposer sans qu'il fût nécessaire qu'il y apposât sa propre signature ; ces effets so trouvaient dans les mêmes conditions que les effets au porteur' ». « Ces billets, dit un autre arrêt, doivent être assimilés à des effets au

1 v L. 2* juin 1865, art. i, qui permet de transmettre lei

chèques par endossement en blan<\ * Cas. rej. . r. 87-1-866,

porteur, pouvant ainsi faire l'objet d'une tradition et d'un don manuel i ».

Nous reconnaissons volontiers avec ces arrêts et d'éminents auteurs, que dans de pareils cas « il est jusqu'à un certain point permis d'assimiler aux billets au porteur les effets négociables revêtus d'un endossement en blanc2 » et qu'ainsi le détenteur peut, en fait et sans endosser, investir un tiers au moyen d'une simple tradition.

De telles ressemblances expliquent comment la jurisprudence a pu confondre les deux genres de titres. Mais fautil dire qu'elles justifient absolument cette identité de régime légal? Nous ne le pensons pas, soit qu'on adopte notre système sur l'irrégularité des endossements en blanc, soit qu'on préfère celui de la jurisprudence. — Pour nous, le porteur de l'effet endossé n'est qu'un mandataire ; comment pourrait-il conférer à Yaccipiens plus de droit qu'il n'en a lui-même ? Le second porteur ne sera qu'une sorte de substitué à un mandataire et non un donataire. — Dans le système de la jurisprudence elle-même, le preneur saisi de l'effet endossé en blanc ne peut se regarder comme titulaire qu'après avoir rempli l'endos en son nom. Or, s'il ne l'a pas fait, il n'a pas transmis plus de droits à un bénéficiaire successif. Celui-ci ne devrait donc pas être considéré comme investi de la propriété (sic art. 136, C. Com.) du billet par la seule possession, tandis que cela a lieu pour des titres aux porteur. Il faudrait donc regarder celui auquel le billet en blanc a été remis à titre de don et qui l'a rempli en son nom,

i Paris, 23 janvier 1840, Sir. 40-2-229. » Aubry et Rau, VU, §. 659, note 22.

comme saisi plutôt par donation déguisée que par un don manuel proprement dit.

95. — Pour en finir avec cette question dus effet* irrégulièrement endossés et livrés de maio à main, nom renouvellerons une observation générale émise déjà touchant les titres non négociables par voie d'ordre et qui s'applique également aux titres dout nous parlons.

— En déclarant impossible la réalisation d'un don manuel, au cas de livraison d'effets de commerce endoss en blanc ou sans mention de valeur, nous avons supposé que Vacçipiens n'avait pas réussi à se faire payer le montant de la dette. Mais qu'adviendrait-il si le tradens, en cette qualité de mandataire du preneur originaire que nous lui reconnaissons, i art. 137 et 138 C. Com.), parvenait à toucher la somme due à l'effet? Il faut décider, dans ce cas, comme pour le détenteur irrégulier d'une créance ordinaire, que les deniers touchés par l'endossataire en blanc pourront lui appartenir à titre de don manuel. Mais il est essentiel, pour cela, qu'un animas donandi nouveau intervienne, ou tout au moins que les intentions libérales du tradens de l'effet persistent au sujet des espèces nombrées. 96. — III. Tradition do la quittance, anbno donandi par le débiteur au créancier.

J'ai parlé jusqu'ici d'une créance que le titulaire ou l'un de ses ayants-cause a voulu donner par simple livraison du titre, soit à son débiteur, soit à un tiers. Mais il s'esl présenté aussi en jurisprudence, une seule fois il est vrai, le «as d'une créance que le débiteur a voulu donner à sou créancier. Je m'explique.

Le débiteur, s'étant libéré, avait retiré (juittancede son payement ; puis il avait rendu la quittance à soncréanci>

lui laissant ainsi le droit de réclamer à nouveau le payement et d'en profiter à titre de don. Or, on s'est demandé si cette remise de main à main pouvait faire revivre la créance, dont la quittance démontrait l'extinction.

Il était bien hardi de le soutenir: Dire que le ci-devant créancier pouvait anéantir sa quittance et enlever la preuve de l'extinction de la dette, n'eût pas été effacer le fait de la libération, lequel eût pu être prouvé par d'autres moyens. Prétendre que le débiteur n'avait pu, en rendant la quittance, avoir d'autre but que de reconstituer le droit du créancier, tout ainsi que la livraison du titre au débiteur fait présumer remise de la dette ou paiement (art. 1282 et 1283J, n'eût pas été plus probant. La loi, en effet, a pu se montrer facile à favoriser la libération ; mais on sait qu'elle est loin de l'être pour présumer l'existence d'une obligation ou d'une libéralité. C'est ce que décida la Cour de Grenoble, le 20 janvier 18261, en déboutant le prétendu donataire de ses réclamations...

Au surplus, auraient-elles dû être admises, qu'il eût été difficile de voir, dans la remise de la quittance, le don manuel des espèces déjà payées. À vouloir gratifier son ancien créancier, le débiteur aurait bien pu lui fournir le moyen de recouvrer à nouveau et sans obstacle le montant de l'ancienne dette transformée. Mais, dans cette combinaison, la créance aurait tout au plus repris vie en vertu de Yanimus donandi du débiteur. C'eût été une donation indirecte des fonds à recouvrer et la tradition de la quittance serait alors intervenue, non comme élément essentiel d'une donation entre vifs, mais pour exécuter une libération gratuite antérieure.

» Sirey, Collect. nouv. VIII, 2-182. Dalloz, 26-2-110.

oinditions d'existenci: i.t DB validité du don manuel 141

2° Conditions de la tradition.

SOMMAIRE

97. — I. Quand doit avoir lieu la tradition ? Os. — II. Comment doit-elle avoir lieu '

Néceeeité (l'une tradition réelle.

Âpplicatione.

lo Livraison dei ciels.

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