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Dans ce cas, l'opération est nulle

145. — Dans ce cas, le don manuel doit être annulé, et, à cet égard, peu importe que la remise ait été faite avant ou après la mort du donateur. Le gratifié, en effet, n'aurait pu être valablement saisi par tradition directe. Il ne le peut davantage dans l'hypothèse juridiquement semblable, où le donateur lui fait tradition par entremise d'un tiers.

La même solution s'applique quand la qualité d'intermédiaire n'est pas ostensible ni avouée par le tiers. La fraude est alors aggravée d'un double déguisement, et l'on se trouve dans le cas d'interposition de personnes, qui n'est pas plus compatible avec le don manuel qu'avec tout autre genre de libéralité 1. 11 n'y a pas de doute que les tiers intéressés à l'annulation du don ne soient admis à prouver par tous moyens qu'en effet ce don est destiné à un incapable sous le nom du gratifié apparent. Les présomptions légales d'interpositions (art. 911 et 1100 C. Civ.) auront d'ailleurs, à cet égard, toujours lieu d'être appliquées.

1 Demolombe, t. XVIII, no 637. — Paris, 13 prairial, an XIII, Sir. coll. nouv. 11-2 59. — Montpellier, 25 février 1862, Sir. 62-2-212. — Cass. 25 juillet 1881, (résol. implic.j Gaz. des Trib. 27 juillet 1881.

200 DEUXIEME PARTIE. — CHAPITRE l

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