Résumé des solutions acquises
Dans les cas où le don par entremise d'un tiers est légalement impossible, le destinataire saisi ne peut exciper de l'article 2279, C. civ.
Sauf s'il a cru que le mandataire était le propriétaire du meuble.
La grande variété des faits qu'ont en à juger les tribunaux nous force encore à subdiviser cet article en plusieurs hypothèses.
Il faut tout d'abord séparer le cas où le mandant n'a pas indiqué une époque où devra être effectuée la remise de l'objet donné et le cas où il lui a spécifié de ne l'effectuer qu'après son décès.
135. — I. Le mandant n'a rien 'précisé touchant [époque de la remise au gratifié.
— Quand et sous quelles conditions le don manuel sera-t-il parfait ?
1® Si le destinataire est saisi avant que le mandant ait changé de volonté, perdu sa capacité, ou avant qu'il soit mort, le mandataire sera valablement déchargé et le destinataire sera propriétaire dès la remise du meuble. Dans ce cas, en effet, se retrouvent les éléments essentiels à tout don manuel : mise en possession du donataire et accord de celui-ci avec le donateur.
136. — 2° Supposons que le donateur révoque la libéralité, devienne incapable de donner, ou décède et que le destinataire, lors de ces événements, n'ait pas accepté la libéralité, ni reçu livraison dumeuble remis au mandataire. Pourra-t-il valablement accepter et recevoir tradition après la révocation du mandat le changement de capacité, ou la mort du donateur mandant?
En d'autres termes, le seul fait d'avoir confié le meuble
au tiers pour le remettre au destinataire renferme-t-il les éléments, essentiels mais suffisants, pour l'existence d'un don manuel? Ou bien ne constitue-t-il qu'une offre de don manuel, soumise à tous les événements qui font tomber les offres?
La question a occupé les tribunaux dans des procès de diverses sortes, dont il suffit d'indiquer les principaux pour mettre en vue les intérêts qui se rattachent à cette difficulté juridique.
Il est arrivé que des donateurs mandants ayant révoqué le mandat, ou bien frappés d'interdiction, ont réclamé eux-mêmes ou par leurs tuteurs, au mandataire la restitution de l'objet destiné d'abord à être donné manuellement (Cass. 22 mai 1867.)
D'autres fois, ce sont les héritiers d'un donateur mandant qui ont réclamé, soit au gratifié, soit au mandataire, les objets ou la valeur des objets remis seulement après la mort du donateur (Cass. 16 août 1842. Paris 14 mai 1853). On a vu aussi des donataires actionnant en délivrance des mandataires, après le décès des donateurs (Caen. 12 janvier 1822), ou bien revendiquant contre les héritiers d'un donateur des titres, qu'il avait confiés pour eux à un tiers, et que celui-ci avait rendus à la succession de ce donateur, se croyant déchu de sa mission (Cass.29 avril 1846, Paris. 7 août 1872.)
Pour plus de simplicité, nous ne posons la question que sur le cas du décès du donateur, survenu avant l'emploi de la somme ou du meuble par le tiers intermédiaire. Les mêmes solutions seront applicables soit au cas de révocation formelle du mandat, soit au cas d'incapacité survenue au donateur.
137. — La jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui d'accord pour déclarer inefficaces la remise de l'objet et l'acceptation du gratifié intervenant après le décès du donateur. En d'autres termes, si la volonté de donner peut sembler manifestée par le mandat du donateur, la remise au mandataire n'équivaut ni à la volonté d'accepter du donataire, ni à la tradition qui doit lui être faite pour constituer le don manuel1. Gela est entièrement conforme aux principes sur le concours des volontés : comment supposer l'existence de ce concours alors que le donataire aura le plus souvent ignoré les intentions du donateur et le mandat qu'il a donné ? C'est aussi en harmonie avec les conditions où la tradition doit avoir lieu pour transférer la propriété. C'est uniquement à titre précaire et comme mandataire, que le tiers a reçu la chose. Il n'y a pas la tradition qui, selon l'expression de Merlin, « exproprie » celui qui l'opère ; car si la « détention même de la chose a passé en d'autres mains, « la possession dans le sens de la loi n'a pas cessé de ré- « sider en celles » du mandant*.
Après avoir formulé la solution précédente et les raisons qui la justifient, nous devons dire que ce point de doctrine et de jurisprudence, actuellement acquis,
1 Cass. 22 novembre 1819. Dalloz, Répert. v° Dispos, entre vifs, no 1646. *°. — Bordeaux, 5 février 1827. Sirey, coll. nouv. YIII-2-327. Trib. Soissons, 9 déc. 1829. Dalloz, 32-1-393. Seine, 12 avril 1842. Sir. 44-1-465. Paris, 14 mai 1853. Sir. 53-2-507. Cass. 22 mai 1867. Sir. 67-1-280. Cass. 11 janvier 1882. Sir. 82-1-131. Merlin, Questions v° Donation, §. 6, n» 4. — Grenier, I n°s 177 et 178. — Coin-Delisle, art. 932, no 21. — Duranton, VIII, n°* 392 et 394. — Marcadé sur l'art. 931; n« 3. — Troplong, III, no 1052. — Massé et Vergé sur Zachariae, §. 428, note 10, t. III, p. 68. — Demolombe, XX, n°* 63-65. — Aubry et Rau, t. VII, §. 659, texte et notes 18 et 19. — Laurent, t. XII, nos 293-296.
2 Trib. Seine, 12 avril 1842, Sir. 44-2-465.
n'a pas toujours été considéré comme exempt de difficultés. Nous signalons, à ce point de vue, deux arrêts, l'un de la Cour de Cassation du 12 décembre 18io, l'autre de la Cour de Lyon du 23 février 1835. Le premier concernait une montre et des boucles d'argent qu'un moribond avait confiées à son notaire pour les remettre à un individu désigné. Cette remise n'eut lieu qu'après le décès du donateur ; elle fut pourtant reconnue valable et voici de quel motif s'autorisa l'arrêt dont il s'agit : — « Attendu, dit-il, qu'il y a une tradition réelle de la montre et des boucles, quoique les donataires n'en aient été personnellement saisis que depuis le décès du donateur, puisque le donateur s'en était réellement dessaisi et que le notaire Jeannin avait accepté lesdits objets pour les donataires » . Ce qui revient à dire que le tiers intermédiaire doit être regardé, à la fois, comme mandataire du donateur et comme gérant d'affaires du donataire, acceptant et recevant au nom de celui-ci l'objet de la libéralité. Mais il est aisé de démêler l'inexactitude de cette manière de voir. D'abord, nous avons déjà montré que l'idée de gestion d'affaires n'est pas applicable à l'acquisition d'un bjen non encore entré dans le patrimoine, ce qui exclut une acceptation valable. En lut-il même autrement, on ne devrait pas, dans les faits mis en procès, voir un vrai don manuel. En effet, comme le dit Merlin1, « ce qui est fait par un negotiorum gestor est-il « de plein droit censé fait par la personne dont il prend « en main les intérêts? Non, il est sans qualité pour agir « au nom de cette personne... et son fait ne devient le « fait de cette personne , qu'autant qu'elle le ratifie » .
i Questions de droit, ▼<> Donatiou, §. VI.
i94 DEUXIEME PARTIE. — CHAPITRE i
Or cette ratification aurait dû avoir lien avant la mort du donateur; le dernier moment de sa vie était le terme fatal pour ratifier « comme le dernier jour d'un délai d'appel, dirons-nous encore avec Merlin, est aussi le dernier dans lequel la partie intéressée est tenuo do ratifier l'appel qu'un tiers a officieusement interjeté pour elle ».
138. — 3° Dans le cas précédent, nous avons supposé que le donataire n'a pas accepté le don ni reçu la chose donnée avant le décès du donateur. C'est, au reste, ce qui a lieu le plus fréquemment, et la plupart des arrêts ont été rendus sur des espèces où le donataire ignorait les intentions libérales de son bienfaiteur. Mais il peut advenir aussi que le destinataire ait accepté le don avant la mort du donateur, et que délivrance lui ait été faite seulement après cette mort : que déciderait-on dans ces circonstances? Le fait de l'acceptation avant le décès rend-il le destinataire plus favorable et supplée-t-il à l'absence de tradition ? Ou bien, au contraire, les héritiers du mandant ont-ils le droit de reprendre la somme ouïe meuble au tiers qui est chargé d'en saisir le destinataire?
La solution dépend du point de vue adopté sur la question précédente et de la qualité que l'on attribue au tier chargé de remettre un don.
Pour ceux qui, avec quelques arrêts, voient dsns le tiers mandataire du donateur un gérant d'affaires ou un mandataire tacite du gratifié, il est logique de dire que l'acceptation par celui-ci a suffi à créer un don manuel. Cette acceptation, en effet, peut être considérée comme opérant la ratification, que nous avons reconnue plus haut nécessaire pour transformer les actes d'un negotiorum gestor en actes propres au dominas negotiù A dater
d'elle, le tiers devient mandataire parfait du gratifié, et celui-ci est censé posséder légalement le meuble, dont le tiers se trouve être détenteur précaire, puisqu'il lui en doit la restitution *.
139. — Mais on sait notre manière de voir à cet égard. Nous ne voulons reconnaître au tiers en question d'autre qualité que celle de mandataire du donateur, chargé d'opérer le don par la remise de l'objet. Or, le décès du donateur, avant l'exécution de ce mandat, révoque celui-ci et rend impossible la réalisation du don. Le concours des volontés existera, si Ton veut ; mais la tradition 2, la mise en possession légale du donataire fera défaut. La manifestation de la volonté de donner et de celle d'accepter le don témoigne seulement un projet de don manuel, lequel s'évanouit par la mort du donateur avant sa réalisation.
Reconnaissons toutefois qu'ici, comme eh toute matière, le fait a sa puissance. Dans certains cas, les circonstances où sera intervenue l'acceptation du gratifié pourront faire regarder celui-ci comme saisi par un don manuel. Ainsi les tribunaux devront voir, d'après les documents versés aux débats, si le destinataire, ayant eu connaissance du don projeté, n'a pas conféré au tiers, en même temps qu'il acceptait le don, le mandat de retirer le meuble pour lui. Ainsi encore, il pourra se faire que le destinataire, en acceptant, ait convenu avec le tiers qui
1 Caen, 12 janvier 1822. « Le tiers qui se charge du don pour le transmettre se constitue par ce fait même le mandataire de celui auquel le don eet adressé, celui-ci manifestant la volonté de profiter du don ratifie le mandat, jusque là fictif et imparfait, en vertu duquel le tiers avait reçu le don pour lui. »
2 Laurent, XII, no 294. -- Paris, 8 mars 1882. Gazette des trib. 6 octobre 1882.
196 DEUXIEME PARTIE. — CnAPITKE I
aurait reçu le meuble ou la somme, do le lui laisser à titre de prêt, dépôt ou location.
Dans le premier cas, il est visible qu'un changement de qualités se sera produit dans la personne du tiers , lequel sera dès lors mandataire non plus du donateur mais du donataire, et la tradition reçue par lui sera censée avoir été faite au gratifié luimême.
Dans le second cas, il y aura eu implicitement remise de la chose par le tiers aux mains du donataire; car, sans cela, ni prêt, ni dépôt, ni location n'auraient pu être contractés.
Que suit-il de là? C'est que, dans ces diverses hypothèses, le gratifié se sera trouvé en possession légale du meuble donné avant la mort du donateur, ce qui, joint à son adhésion aux volontés du donateur, suffit pour constituer un don manuel. Le gratifié sera donc fondé à réclamer au tiers une délivrance du meuble après la mort du donateur, car il ne tendra pas à consommer le don déjà existant, mais à obtenir restitution d'une chose possédée, en son nom, par un détenteur précaire. 11 se trouvera dans la situation d'un gratifié par acte authentique qui, n'ayant pas reçu avant la mort du donateur la détention matérielle de l'objet donné, peut néanmoins s'en dire propriétaire.
140. — II. Le mandant a spécifié au mandataire de ne faire remise qu'après son décès.
Ici encore, comme au cas où le donateur n'a rien précisé sur l'époque de la remise, deux situations doivent être distinguées. — 1° Celle où, remplissant exactement son mandat, le tiers n'a saisi le destinataire qu'après la
mort du mandant. — 2° Celle où le destinataire ra été saisi avant la mort du mandant.
•141. — lre Hypothèse. Le mandataire n'a saisi le destinataire qu après la mort du mandant.
Doit-on considérer le destinataire comme propriétaire des meubles qu'il a reçus? En d'autres termes, le mandat verbal de livrer un meuble à titre de donation, qui ne doit être exécuté qu'après la mort du mandant, est-il un mode valable de disposer à titre gratuit ?
D'après ce que nous avons dit dans notre première Partie, ce procédé avait trouvé faveur dans l'ancien droit français. Sous l'impression du droit romain et selon le Fr.26 Depositi, on admettait que la volonté du mandant-donateur devait recevoir[son exécution après son décès, parce que cette volonté constituait un fidéicommis supérieur au droit des héritiers légitimes. Ainsi le décida le Parlement de Paris, dans son arrêt, plus haut mentionné, du 16 décembre 1664. Plusieurs autres arrêts furent successivement rendus dans le même sens, le 1er septembre 1708, le 10 avril 1745, le 23 juin 1758 et enfin le 14 février 1787 ».
L'opinion dominante des interprètes et de la jurisprudence est aujourd'hui contraire à ces solutions. Elle peut à bon droit s'autoriser, dans ce sens, de l'esprit du Code Civil, en matière de dispositions gratuites à cause de mort. On sait, en effet, que, pour des motifs politiques, la loi moderne a réglementé rigoureusement tout ce qui touche à la dévolution des biens dans les familles. Or, s'il était permis, comme dans l'ancien droit, de cons-
1 Ces arrêts sont cités par le nouveau Denisart, vo Donation entre vifs, §. XII, art. 12 et 13.
tituer de prétendus dépôts -mandats, avec charge de remise après la mort à d'autres qu'aux héritiers légitimes du déposant, on pourrait, sous le couvert de pareils agissements et par des fidéicommis frauduleux, se soustraire aux sages prévisions de la loi, et c'est ce qu'elle n'a pu permettre. Aussi les travaux préparatoires du Code Civil1, prouvent-ils que les art. 1939, au titre du dépôt, et 2003 au titre du mandat, doivent être regardés comme mettant obstacle à la livraison de la chose déposée au prétendu donataire, après la mort du donataire.
Le premier de ces articles, l'art. 1939, ordonne, en cas de mort du déposant, que la chose déposée soit rendue à son héritier, et, l'art. 2003 fait finir le mandat par la mort du mandant. Comment pourrait-on concilier ces articles avec une restitution faite à un autre que l'héritier du déposant et avec l'exécution d'un mandat après la mort du mandant ?
142. — Quelques arrêts et auteurs dissidents soutiennent, il est vrai, que, par sa nature même, le mandat, dans notre hypothèse, ne pouvant être exécuté qu'après la mort du mandant, échappe manifestement aux prévisions de l'art. 2003. Mais on doit répondre que si, en thèse ordinaire, un mandat peut être conféré avec l'indication qu'il sera exécuté après la mort du mandant, il n'en saurait aller de même quand l'objet du mandat est d'opérer une donation. Il faut, en effet, pour accomplir un tel acte, un concours de volonté entre donateur et donataire. Or, la volonté du donateur expire avec sa vie, à moins qu'il n'ait employé la forme testamentaire. Cela est si évident, à nos yeux, qu'à défaut des art. 1939 et
1 Discours du Tribun Fayard de Langlade, (Fenet, t. XIV, p. 725.)
2003, les règles élémentaires du don manuel suffiraient à rendre nulle la remise faite par le mandataire après la mort du donateur l.
Avons-nous besoin d'ajouter que l'opinion adverse n'est pas plus heureuse en invoquant ici, comme on Ta fait plus haut, la gestion d'affaires qu'aurait voulu, dit-on, accomplir le tiers au nom du destinataire, quand il a reçu l'objet des mains du mandant? Nos précédentes observations dispensent d'insister sur la réfutation de ce moyen.
On a essayé encore de conjurer la nullité qui résulterait de la livraison faite après décès, en les considérant comme l'accomplissement par le tiers mandataire, d'une obligation naturelle, dont l'exécution volontaire est civilement confirmée par l'art. 1235. Mais c'est confondre des idées tout à fait différentes. Le payement de l'obligation naturelle, c'est le fait d'un débiteur, qui était dans des conditions où le lien obligatoire avait pu se former , et l'on comprend que, lorsque le débiteur s'est spontanément acquitté, la loi ne lui permette
1 Eu ce sens. Paris, 1" mars 1826. Sirey, coll. douv. VIII,2-200-
— Bordeaux, 5 février 1827, Sir. colleet. nouv. VI1I-2-327. — Caen' 12 mars 1327, Sirey, colleet. nouv. VI1I-2-345. — Montpellier, 6 mars 1828, Sir. coll. nouv. IX-2-49. — Douai, 31 déc. 1834, Sir. 35-2-115.
— Cass. 16 août 1842, Sir. 42-1-850. — Cass. 29 avril 1846, Sir. 46- 1-689. — Bordeaux, 8 août 1853, Sir. 53-2-6U. — Montpellier, 25 février 1862, Sir. 62-2-209. — Paris, 7 août 1872, Dalloz, 74-1-4*1. — Grenier, t. II, n°s 77-179 bis. — Duranton, VIII, n08 393-394. — Coiu, Delisle, art. 932, n0 21. — Troplong, des Donations, t. II, no 1052, du Dépôt, n°s 146 et suiv. Aubry et Rau, t. VII, §. 65 texte et note 18, t. IV, §. 403, texte et note 13. — Demolombe, t. XX, n°* 66 et 67. — Laurent, t. XII, n°=> 293 et suiv. — Voir en sens contraire, Pout Du Dépôt, I, 481. — Vazeille, art. 934, n°* 12 et suiv. — Dalloz, Répert. vo Dispositions entre vifs, no 1647. — Nîmes, 9 jauvier 1833, Sir. 33-2- 206. — Lyon, 27 février 1S35, Sir. 35-2-424. —Amiens, 6 uov, 1852, Sir. 54-1-60.
pas de revenir en arrière» Dans notre cas, au contraire, le tiers n'est en rien lié envers le destinataire ; il ne l'est que vis-à-vis de son mandant et ses pouvoirs cessent à la mort de celui-ci. Dans l'obligation naturelle, la tradition de la chose due ne serait que V exécution de l'obligation, tandis qu'ici, il s'agirait d'une tradition constitutive d'une opération juridique, impossible alors à réaliser dans les conditions légales.
On a dit encore, pour légitimer l'opération dont nous traitons en ce moment, que le don manuel est « un acte « sut qeneris, qui ne relève que des lois de la morale, de a l'utilité et de la raison qui sont les seules bases fonda- « mentales du droit des gens. Ce qui importe ici, ce « n'est pas le concours simultané, mais le concours véri- « table à l'époque indiquée par le donateur, de sa voce lonté avec celle du donataire ; le droit des gens, « expression du bon sens et de la raison ne paraît rien « demander de plus '. » On sait, par nos explications antérieures, quel fonds il sied de faire sur cet aperçu qui rattache le don manuel à un prétendu droit des gens et à l'équité. Bornons-nous à répondre, avec MM. Aubry et Rau2, à l'argument qu'on en veut déduire pour la question actuelle que « si les dons manuels sont dispensés des formalités extrinsèques, prescrites en matière de donations, ils n'en sont pas moins soumis, sous le rapport des conditions intrinsèques, aux règles requises par les contrats en général » .
Notre manière de voir, nous en convenons, pourra parfois mettre obstacle à l'accomplissemement de resti-
1 Dalloz, Rép. vo Dispositions entre vifs, n° 1647. a T. VIT, §. 659, note 18,' page 82.
tutionsqu'on veut cacher sous forme de mandats verbaux, et dont le secret est confié au tiers intermédiaire. Cette considération, touchant à un ordre très respectable de sentiments , explique comment des esprits , éclairés d'ailleurs, ont un moment répugné à admettre la solution régnant aujourd'hui en jurisprudence. Mais, en pareille matière, la loi s'est surtout inquiétée d'éviter les fraudes destinées à éluder ses sages dispositions préventives. On sait qu'elle ne prête pas les moyens d'exiger l'accomplissement de toutes les obligations naturelles ou des devoirs, qu'elle laisse à la libre conscience des débiteurs, sans leur permettre la répétition.
Ce sera donc à l'héritier do juger, en conscience, s'il est moralement tenu d'exécuter la volonté ou même de partager la délicatesse de son auteur. Si, en effet, cet héritier confirme la décision du donateur et l'exécute, il renonce, par là même, à se prévaloir de la nullité de la disposition (arg. art. 1235 et 1340). Mais la seule connaissance que l'héritier aurait eue de la livraison faite après décès et le long silence gardé par lui ne vaudrait pas ratification, en général, à moins que le silence n'eût duré trente ans1.
143. — 2° Hypothèse. Le mandataire, ne se conformant pas aux termes du mandat, a saisi le destinataire avant le décès du mandant.
La remise est-elle valable, comme au cas où le mandant n'a rien précisé sur l'époque où elle doit être faite? Est-elle, au contraire, de nul effet, et laisse-t-elle au mandant ou à ses héritiers le droit de répéter ?
i Paris, 14 mai 1853, Sir. 53-2-o07. — Cass. 11 juin 1882, Sir. 82-1*
Ce point n'a été louché, à notre connaissance, par aucun arrêt ni auteur; mais il semble qu'il ne saurait soulever de doute. La remise n'est pas valable et le destinataire doit être regardé comme détenant sans droit le meuble ou la somme à lui délivrée. Il semble même que cette solution s'impose quel que soit le parti qu'on prenne sur la validité du mandat verbal dont il s'agit : l'un et l'autre système aboutissent, en ce point, au même résultat par des motifs différents.
Pour ceux qui, comme nous, croient à la nullité du mandat en question,, la raison de décider est que le mandataire détient le meuble sans titre et qu'il n'a pas qualité pour transférer la chose d'autrui sans son aveu.
Pour ceux, au contraire, qui croient à la validité du mandat, la raison d'empêcher la remise avant la mort du donateur se tire des art. 1989 et 1998 al. 2C.C.Ces articles, défendent aux mandataires d'agir hors des limites prescrites par leur procuration, ce qui prohibe non seulement l'exécution faite contre les termes du contrat, mais les changements apportés spontanément au mode d'exécution fixé par le mandant l . Or, en l'espèce que nous supposons, il se produit une de ces substitutions de la volonté du mandataire à celle du mandant dont ne veut pas la loi. La clause, précisant l'époque où la remise doit avoir lieu, fait, comme toute autre, partie du contrat. Le plus souvent même, elle aura été, dans l'esprit du mandant, la condition sans laquelle il ne se fut pas dessaisi du meuble; car ces sortes de fidéicommis cachent d'ordinaire des restitutions ou actes de bienfaisance, dont les auteurs,
1 Troplong, Du Mandant, no 308.
soit honte soit modestie, fuient d'ordinaire la publicité. Il est donc inadmissible, au regard de la loi et do l'intention du mandant, qu'en l'espèce actuelle la remise des meubles pendant la vie soit validée.
Il est à peine besoin d'ajouter que, conformément au droit commun ' le mandant est parfaitement en droit de ratifier, s'il le veut, la remise opérée avant son décès. Dans ce cas-là, c'est un nouveau mandat mis en la place du premier et qui se trouve exactement accompli par le fait de la remise.
144. — Voici, en racourci, à quelles propositions se réduisent nos solutions sur le don fait par l'entremise d'un tiers à un destinataire connu et capable.
1° Quand le mandant n'a rien précisé sur l'époque où doit être faite la remise :
(A) Il y a don manuel, si elle est faite avant la mort, le changement de capacité ou de volonté du mandant.
(B) Le don est,aucontraire, impossible à réaliser, si la remise à eu lieu postérieurement à l'un de ces événements.'
2° Quand le mandant a précisément recommandé de ne remettre le meuble qu'après sa mort, le don manuel est impossible à quelque époque que remise soit faite.
Dans les divers cas assez nombreux, on le voit, où le don par entremise d'un tiers ne peut sortir effet, le donateur ou ses héritiers ont le droit de reprendre au destinataire le meuble délivré par le tiers. Contre lui, le destinataire défendeur ne saurait exciper de la règle : En fait de meubles la possession vaut titre. Cette règle, en effet, a pour but unique d'écarter la revendication et non les
1 Aubry et Ran, t. IV, §. 415, texte et note 4. Troplong, Du Mandat
n** 608 et Buiv.
actions personnelles en restitution. Or, dans le cas dont il s'agit, le donateur exerce une de ces actions, fondée sur la nullité du titre en vertu duquel le prétendu gratifié a été mis en possession l.
En décidant cela, nous supposons, bien entendu, que le tiers s'est présenté comme mandataire au gratifié. Mais si, en fait, le tiers s'était géré comme propriétaire et si le gratifié, dans la juste ignorance du mandat,avait cru recevoirun donpersonnel du mandataire^l'art. 2279 G. Civ. serait applicable et le mandant mal fondé à revendiquer son meuble. Nous rencontrerions alors l'hypothèse normale de l'art. 2279. Cet article, on le sait, supposant deux intérêts légitimes en conflit, celui du propriétaire d'un meuble, dépouillé mais négligent, et celui d'un tiers ayant acquis le meuble de bonne foi, donne la préférence à ce dernier. Or, en Pespèce dont nous parlons, existe précisément un conflit de cette sorte : le gratifié a cru acquérir, à titre de don, du vrai propriétaire, et le mandant peut, à bon droit, se reprocher d'avoir mal placé sa confiance. Il s'ensuit que le mandant, dépourvu d'action'en revendication contre le destinataire qu'il avait en vue, se devra contenter d'un recours en dommages-intérêts contre son mandataire infidèle 2.
i Aubry et Rau, t. VII, §. 659, note 19. * Troplong, Du Mandat, nos 529 et 607.