PARTIE M0D1.KM
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Merlin : Questions de Droit, V° Donation, § 6, V° Rapport à succession,
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Roth : Droit privé allemand.
Stubenrauch : Commentaire du Code civil autrichien.
De Tornauw : Le droit musulman d'après ses sources (traduction Eschbach).
Ungar : Droit privé autrichien.
Un long détail serait superflu pour faire entendre ce qu'on veut dire par Don manuel. Ce mot, tout simple mais expressif, rend très bien, même au vulgaire, l'idée qu'il renferme. Il révèle, du premier coup, le fait d'un objet transféré gratuitement par son passage des mains d'une personne à celles d'une autre. On y voit môme que pareille libéralité ne saurait comporter que des choses mobilières ; car si la livraison forme aussi une suite ordinaire et normale des donations d'immeubles, jamais on ne l'a pu désigner comme faisant passer cenx-ci de la main du donateur dans la main du donataire.
Ici donc se produit le cas aussi curieux que rare d'un accord entre la langue du droit et la façon commun»» de dire : et remarquons aussitôt comme est heureuse cette rencontre. Le don manuel représente un agissement familier, facile, à la portée de tous ; il participo de ces actes primitifs employés dès l'origine des temps, ot j'ajoute, avec Justinien1, qu'il n'en est pas de plus cou-
1 Insl. §. 40. De reruni divisione. liv. II, Ut. i.
ï INTRODUCTION
forme à la nature. L'expérience constante de la vie nous montre, en effet, ce don universellement et journellement pratiqué. Du jouet donné à l'enfant jusqu'au joyau mis en une corbeille de mariage, depuis l'aumône au pauvre jusqu'à la remise, par afFection ou dans toute autre vue désintéressée, de grosses sommes et de valeurs considérables, c'est toujours un don manuel que l'on rencontre, malgré la diversité des circonstances.
Ce caractère est essentiel à marquer : il a souvent frappé les auteurs comme la jurisprudence et j'examinerai plus tard, quelles conséquences il sied d'en tirer. Mais cela me conduit déjà vers une question inévitable qui veut être immédiatement tranchée, afin de légitimer l'étendue de cet ouvrage. Puisque le don manuel, peut-on dire, s'offre sous un tel aspect, y a-t-il un profit à tirer de son étude ? A quoi bon porter l'attention sur un fait né avant toutes lois positives, sans leur aide, et qui ne semble relever que de l'équité naturelle?
Ce qui, à défaut d'autre motif, attirerait d'abord le jurisconsulte à l'étude du don manuel, c'est la place particulière qu'il occupe dans la théorie des donations. On sait avec quel esprit de rigueur, hérité de l'ancien droit, fut conçue cette théorie par les législateurs de 1804. Tout en proclamant, dans maint endroit, l'efficacité des conventions, quelle que fût la forme choisie par les contractants, ils dérobèrent à cette liberté quelques-unes d'entre elles et soumirent leur perfection à l'observation de solennités diverses. De ce nombre furent les donations. C'est ainsi que, pour les donations même mobilières, ils requirent un acte passé devant notaire, une acceptation
expresse par le gratifié, enfin un état estimatif signé des parties. A tort ou à raison, ils y virent un sur moyen de conserver les biens dans les familles et d'entraver les donateurs irréfléchis, à tel point que l'absence d'unedeces formes amènerait la nullité de la donation. Ceci compris, on remarque incontinent combien le don manuel tranche par son aspect simple, rapide et commode. Quand on le compare avec les formes imposées aux donations et l'esprit qui les inspira, il nous apparaît comme leur négation évidente et comme une notable exception à des règles tenues cependant pour tutélaires. A qui veut un rapprochement, sa façon d'être met en mémoire celle d'un im:gulier, d'un soldat des troupes franches, alerte, téméraire,en même temps qu'habile à se dérober, mais impatient d'une discipline et refusant d'incliner, à l'action d'un chef, son indépendance aventureuse. D'où il est aisé de voir un premier intérêt à traiter du don manuel : dérogation manifeste à d'importants principes, il conduit à s'enquérir de quel œil l'a envisagé le législateur. Est-ce contre le gré de la loi que ce don se pratique aujourd'hui ou bien sous sa tacite permission ? El si la loi l'a admis, pour quels motifs l'a-t-elle fait, à quelles conditions et daus quelles limites?
Mais, à l'intérêt d'aussi piquauts problèmes, qu'éclaircironi les antécédents et le texte même du Code, vient se joindre un intérêt d'un autre ordre, et, si j'ose dire, plus acluel. Le don manuel, en effet, a, de nos jours, pris uue importance qu'il était loin d'avoir dans les âges précédents. Peu répandu sous l'ancien droit, d'ordinaire usité dans les seuls cas d'aumônes, oblations ou cadeaux, il fut, grâce à ses modestes allures, bien vu et constamment
reçu par les lois même les plus rigoureuses. 11 garda son humble et inoffensif aspect quand vint la rédaction du Code Civil. Celui-ci, bien qu'inflexible sur le sujet des donations, céda aux mêmes influences que le vieux droit et, comme lui, fut hospitalier au don manuel : il n'eut pas souci de le régler en détail, se reposant en ce point sur les traditions et la jurisprudence du passé. Mais, à cette date, on ne présageait pas que l'avenir allait changer le régime et les conditions de la fortune générale. Depuis lors, industrie et commerce ont rapidement gagné la place que nous leur voyons aujourd'huiremplir. Par cet accroissement, que l'aide puissant du crédit a favorisé, s'est élargi le rôle,jadis bien étroit, des valeurs mobilières et notamment des titres au porteur. Pour la même cause s'est acclimaté, au sein de la vie moderne, un goût marqué pour les transactions libres et rapides. Double changement dans l'état des biens et des mœurs, qui a bientôt modifié l'aspect gardé jusque-là par le don manuel.
La solennité des donations étant décréditée et le titre au porteur formant la majeure part de bien des fortunes, il était naturel que ce genre de libéralité rencontrât faveur et s'étendît. Dès ce moment, l'hôte discret, agréé du Code Civil sur la foi de son extérieur tranquille, s'est départi de ses primitives allures : trompant l'augure favorable qu'on avait conçu de lui, et sous le couvert des libertés concédées, il a grandi, s'est multiplié, s'est montré envahissant et parfois menaçant. Employé de nos jours pour des valeurs importantes et non plus seulement pour de modiques sommes, il peut aider, et l'a souvent l'ait, aux menées de la fraude et déjouer gravement les plus sages prévisions de la loi. Qu'un père de famille
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dénaturé veuille, contre le droit de ses enfants, se dépouiller au profit d'étrangers, il lui suffit de convertir ses biens en titres au porteur et le patrimoine disparaîtra secrètement sans que traces en demeurent. Par les mêmes voies couvertes peuvent être aussi aisément éludées les règles sur l'égalité des partages et sur les incapacités de recevoir qui ont paru d'une si grande conséquence au législateur moderne. Enfants adultérins ou incestueux, enfants naturels simples, médecins de la dernière maladie, ministres du culte sont en vain exclus des libéralités de certaines personnes : celles-ci trouvent aujourd'hui dans le don manuel un moyen facile d'échapper à la prohibition.
Pour toutes ces causes, les tribunaux se sont vus conviés plus souvent que jadis à trancher des litiges relatifs aux dons manuels. Qui s'en étonnerait? Dès qu'un fait juridique a ainsi cours et diffusion dans les mœurs, il entraine après lui les procès, comme inévitable cortège, surtout quand, par sa nature, il peut fournir prétexte aux fraudes et que le texte de la loi garde presque le silence à son sujet. Le Code Civil ayant fait à peine allusion au don manuel, les juges modernes ont été forcés de suppléer à cette « insuffisance » (art. i du Code Civil). À mesure que les difficultés se sont présentées, ils ont dû sur chacune faire enquête de l'intention probable du législateur, de ce qu'on nomme l'esprit de la loi. lisent recherché dans quelles limites précises le don manuel a été reconnu, jusqu'où s'étendent ses franchises, en quoi il est soumis au régime des autres donations, et en quoi il s'y soustrait, quelles règles de preuve sa nature spéciale lui rend applicables, quelles ressources offre la loi pour
combattre les fraudes possibles. Dans cette œuvre, qui rappelle assez bien le procédé du Préteur à Rome adjuvandi vel supplendi vel corrigendi juris civilis gratta la jurisprudence est arrivée graduellement et par manière d'alluvion à fixer nombre de principes et à marquer des tendances que les applications futures ne feront qu'accentuer. D'un mot, à considérer aujourd'hui dans leur ensemble et comme en perspective, les centaines d'arrêts qu'à provoquées le don manuel depuis le Code Civil, on y peut retrouver tout un corps de doctrine et un ensemble de règles précises sur la matière.
C'est l'étude et l'exposé de ces règles qui forment le sujet de cet ouvrage.
Nous tâcherons d'abord de les présenter suivant un ordre méthodique et soigneusement dégagées des circonstances de fait où l'on a eu lieu de les établir. Nous séparerons, dans la jurisprudence, ce qui est points acquis de ce qui n'est que tendances, — montrant, à l'endroit des uns et des autres, quelles conséquences elle en a déduites, ou en devra tirer plus tard si elle veut être logique, — démêlant, au besoin, les variations qu'elle a pu éprouver et les causes de ces variations.
A cet exposé nous joindrons un rapprochement critique entre les principes établis par la jurisprudence et l'esprit du Code Civil à l'égard soit des dons manuels, soit de la théorie des donations. Sous chacune de ces règles qu'ont dû fixer les tribunaux, nous nous demanderons si elle représente ou non la pensée probable de la loi. La jurisprudence a-t-elle toujours exactement rendu cette pensée ? N'a-t-elle pas, en certaines circonstances,
agi un peu trop à la façon du Préteur, t'ait prévaloir L'équité ou un prétendu droit naturel sur les textes formels du Code ? S'est-elle assigné pour but d'appliquer la loi coûte que coûte, fut-elle ou non rigoureuse ? Ne s'est-elle pas pin lot souciée d'obvier, avant tout, aux fraudes que pouvait amener la pratique des dons manuels? Et, n'a-t-elle pas fait à ceux-ci la part plus ou moins belle, selon qu'il se trouvait plus ou moins de dangers à prévenir, sans s'aviser des limites qu'avait pu poser la loi elle-même ? Telles sont les questions que nous aurons à trancher, aidé au reste en cela des ouvrages de doctrine qui ont, par occasion, touché à notre sujet.
Nous aurons enfin à indiquer, au point de vue législatif, quels principes devrait, à notre estime, consacrer une loi qui aurait a réglementer la matière des dons manuels. Non pas que nous appelions de nos vœux une intervention des législateurs. Ce sont mesures qu'on ne doit prendre qu'à la dernière extrémité et quand il y a péril en la demeure. Or, la jurisprudence actuelle nous paraît suffisamment pourvoir, en la pluralité des cas, aux divers intérêts. Mais il est curieux, ne serait-ce que pure satisfaction de l'esprit, de se demander ce qu'il y aurait de moins imparfait à établir, si l'ou songeait à légiférer sur le sujet que nous étudions.
Pour dignement remplir le cadre que nous nous fixons, il parait essentiel de diviser cette étude en trois parties :
lre Partie : Notions historiques sur le Don manuel,
2e Partie : Exposé critique de la jurisprudence moderne sur If l)»n manuel*
3° Partie : Droit comparé et Vues législatives sur le Don manuel.
Ce qui pourrait se résumer en ces trois formules, d'allure un peu ambitieuse, il est vrai, mais rendant plus vivement le but de chacune des parties de cet ouvrage : 1° Don manuel du passé ; 2° Don manuel du présent ; 3° Don manuel de l'avenir.