‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 55 sur 82 · Suite · texte numérisé non relu

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247. — Jo crois avoir marqué suffisamment, aux chapitres qui précèdent, quelle place occupe le don manuel dans la loi moderno et eu quoi il participe au droit commun des donations entre vifs. — Mais tout n'est pas fini sur ce genre de libéralité et je dois encore l'envisager d'un autre point do vue plus pratique. 11 faut supposer maintenant un litige relatif au don manuel, où l'un des plaideurs sou tient l'existence du don, et l'autre La conteste. 11 s'agit de savoir comment se doit régler ce procès en ce qui est do la [neuve, c'est-à-dire à qui des deux parties il incombe de l'administrer ei de quels moyens chacune pourra user à cet effet.

Cet ordre de questions est important et réputé difficile

feu

près des gens de pratique: il a motivé nombre de décisions judiciaires et Ton en peut indiquer la raison. Le Code Civil n'ayant pas plus réglementé le don manuel sur ce point que sur d'autres, il a fallu recourir au droit commun de la preuve pour les matières mobilières. Or, à cet égard, le système de la loi est tel que, sous couleur de don manuel, bien des fraudes pourraient obtenir effet si le juge n'y prenait garde. Il en va ainsi surtout quand celui qui se prétend donataire possède la chose. La possession d'un voleur ne diffère pas, en effet, de celle d'un gratifié et le fait du vol ne laisse pas plus de traces que celui du don manuel. C'est pourquoi les tribunaux, qui ont été conviés à statuer sur l'existence de dons manuels ont dû, avant tout, rechercher quelles circonstances avaient procuré la possession des prétendus donataires ; recherche difficile, minutieuse, infructueuse souvent et qui a dû recommencer lors de chaque procès. D'où s'explique la grande quantité d'arrêts et et de jugements qui ont été rendus dans cet ordre d'idées.

Mais si les questions de preuve du don manuel ne sont pas aisées à résoudre en fait, les difficultés sont bien moindres quand l'on se place au point de vue juridique. Les règles à formuler sont, en effet, je l'ai dit, l'application du droit commun et elles se réduisent à un assez petit nombre. Au surplus, l'on peut dire que, sur la plupart des points, il y a une jurisprudence acquise, à laquelle du reste se rallient, en général, les auteurs.

Je vais, sous chacun des cas qui ont provoqué des litiges, exposer ces règles, essayant d'en contrôler, soit la formule, soit les motifs qui les justifient.

§ I. — Le prétendu donataire est en possessio?i du meuble

litigieux.

248. — Dans cette situation, qui est la plus fréquente en pratique, il peut arriver deux choses : 1° ou bien le demandeur, concluant à une restitution du meuble, prétend qu'il n'y a pas eu don manuel, et le défendeur, au contraire, soutient qu'il est gratifié. 2° Ou bien le demandeur prétend qu'il y a eu don, pour assujettir le défendeur à certaines règles spéciales aux donations et le défendeur, qui veut y échapper, nie le don ou soutient qu'il a été fait sous réserves. Chacun des deux cas méritant un examen séparé, il leur faut consacrer, en ce paragraphe, deux numéros distincts.

N° 1. — Le demandeur soutient qu'il ri y a pas eu de don manuel et le défendeur, au contraire, se prétend gratifié.

249. — I. — Je suppose tout d'abord, pour ne rien compliquer, que la possession du prétendu donataire est constante en fait.

— Les questions do preuve doivent recevoir une solution différente selon l'aspect que prendront les débats de l'action en restitution.

l0Si l'on se place dans l'hypothèse- purement théorique, où le demandeur n'administre pas do preuve de son droit antérieur de propriété ou de celui de son auteur, le défendeur triomphera de lui sans qu'il ait besoin do rien prouver. La possession qu'il a le couvre, à cet égard, par la présomption protectrico existant au profit de tout défendeur, qu'il s'agisse d'immeubles ou do meubles, et lui permet d'attendre en sécurité les attaques contraires.

250. — 2° Je vais un peu plus loin, et je suppose que le demandeur administre contre le possesseur la preuve de sa propriété. Ainsi, les héritiers d'une personne démontrent que les valeurs au porteur litigieuses, qui sont aux mains du possesseur, appartenaient au de cujus avant son décès. A suite de cette preuve, ils allèguent, en termes exprès ou implicites, mais sans le prouver, que le possesseur s'est frauduleusement emparé des valeurs ou qu'il les doit restituer en vertu d'un contrat. Le défendeur, loin de prouver le contraire, garde le silence et se retranche derrière sa possession1.

Cette attitude du donataire est-elle suffisante pour le faire triompher ? Ne devrait-il pas, contre les prétentions contraires du demandeur, prouver le don qu'il allègue ? Ou

1 Le plus souvent, le procès se produira avec la simplicité que nous lui supposons daus le texte, c'est-à-dire sous forme d'action en restitution directement intentée contre le possesseur des meubles en litige* Mais, en pratique, bien que se posant dans les mêmes termes, le procès a pris souvent un aspect un peu différent à première vue. Ainsi un prétendu donataire, ayant été institué légataire particulier par le défunt, prétendu donateur, demandait délivrance à l'héritier légitime. Celui-ci refusait sous prétexte que le légataire détenait sans droit des valeurs du défunt. Le tribunal saisi de l'action en délivrance, à dû juger le fond même de cette exception (Trib. de Florac, 29 juin 1849, Grenoble, 6 août 1880, Cass. 20 juin.) — Ainsi, des valeurs au porteur manquant dans une succession, il a été fait opposition sur ses valeurs au syndicat des agents de change de Paris et le détenteur des valeurs, se prétendant donataire, a demandé main-levée de l'opposition (Paris, 9 août 1875,), ou bien encore le séquestre des valeurs possédées par le tiers a été ordonné par référé sur la demande des héritiers du sang et le détenteur demandait main-levée du séquestre, (Paris, 21 nov. 1879.) — Ainsi enfin le détenteur des valeurs était un héritier du de cujus et ses cohéritiers, devant le tribunal, saisi de la demande en homologation de la liquidation, critiquait le travail du notaire comme n'ayant pas mentionné des valeurs prétendues données, (Dijon, 14 juillet 1879. Amiens, 28 juillet 1879). — Cf. pour d'autres complications; Toulouse, 18 mai 1881. Paris, 27 août

DE LA TRKUVK EN MÀTIKUR DE DON MANUKL 347

bien, est-ce au demandeur de prouver, pour faire admettre sa demande, que la possession a une autre origine qu'un don manuel ?

S'il s'agissait ici d'immeubles, si le débat surgissait par ex. entre l'ancien propriétaire d'une maison qui la revendique et le possesseur qui s'en dil gratifié, une attitude expectante ne suffirait pas à défendre celui-ci. Le demandeur ayant fait preuve de son droit, et la présomption simple qui couvrait le possesseur étant ainsi tombée, le possesseur devrait, pour triompher, prendre l'offensive et détruire, en exhibant l'acte de donation, la preuve de propriété administrée contro lui.

251. — Mais, en l'espèce, le litige est purement mobilier; or, l'on sait qu'en fait do meubles, existe l'art. 2279 G. Civ., selon lequel la possession vaut, au profit de celui qui l'exerce, un titre parfait d'acquisition. Au revendiquant qui a prouvé son droit de propriété le défendeur n'a qu'à opposer sa possession et il triomphera comme s'il exhibait un acte de donation ou de vente. Aussi est-ce un point acquis aujourd'hui, en jurisprudence et en doctrine, qu'en notre espèce, la possession confère au prétondu donataire un titre complet de propriété. Le possesseur n'a pas à prouver qu'il a reçu un don ni même à indiquer les circonstances où il a été fait : sa détention suffit ta l'établir et la preuve qu'il en offre peut être rejetée par le juge comme inutile l. C'est

* Paris, 13 dov. 1SH, Sir. 41-2-3. — Bordeaux, 4 mai 1843, Sir. 43-2- 480. — Rouen, 2! juillet 1815, S. 16-2-104. - Paris 19 déo. 1871 71-2- 274. — Nancy, 8 terrier 181 105. — Casa. 20 juin 188!,

S. 83-1-447. — Casa. 18 noT. 1881, S. B2-1 859. —Toulouse, 17 avril 1882, S. 88-2-800. — Trib. Amiens, 26 mai 1883, Droit, 18 mars 1884. — Troploug, III, no> 1043 et auhr. — Buohère, I leon mobilièreai

348 DEUXIÈME PAHTIE. — CllANThE III

la doctrine qu'exprime très nettement, entre tous, un arrêt de la cour de Paris du 19 décembre 1871. « Considérant que les époux X. reconnaissent être en possession des diverses valeurs revendiquées, mais soutiennent qu'elles leur ont été remises par Désiré X. à titre de don manuel. Considérant que le fait do la tradition des valeurs par Désiré X. aux époux Julien X. est ainsi constant entre les parties ; que la possession où sont de ces valeurs les époux Julien X. n'est pas équivoque ; qu'on conteste seulement sur la cause à laquelle cette possession se rapporterait à savoir un don manuel ou un dépôt. Considérant que les époux Julien X., étant défendeurs, ne sont point tenus à cet égard d'une preuve à faire. Qu'ils se retranchent dans leur possession qui vaut titre. Considérant que la veuve X... au contraire en sa qualité de demanderesse a la charge d'établir le fondement de sa demande qu'il lui incombe de faire preuve du dépôt par elle allégué, »

252. — Telle est la solution généralement adoptée. Elle ne saurait souffrir difficulté quand le donataire pré tend avoir acquis d'un autre que le demandeur ; de l'avis de tous, on se trouve alors dans le cas normal de l'art. 2279. C. Civ. Mais que faut-il penser du cas où le prétendu donataire allègue avoir reçu don manuel du demandeur même ou de son auteur ? Est-il exact d'y appliquer Fart. 2279 C. Civ. et de ne pas obliger le possesseur à prouver son dire ? Quelques auteurs ont prétendu

n°s 784, 187 et 788. — Notes anonymes ; Dalloz, 42-2-103. — Sirey, 49- 2-434. — Dalloz, 75-2-113. — Dalloz, 77-2-9. — Demolombe, XX, n<" 80 et 81. — Aubry et Rau, VII, § 659 texte et note 15. — Laurent, XII,

n°* 285 et suiv.

DE LA l'KEUVK RM MATIIHK l»l DON MANUEL 341»

que l'art. 2279 C. Civ. était inapplicable \ et l'on pourrait signaler des arrêts assez récente qui, par leurs motifs plus que par leur dispositif, semblent prêter appui à semblable interprétation. En faveur do cet avis, on dit que l'art. 2271), « a pour objet de protéger le possesseur d'un meuble contre une revendication intentée par un tiers et non contre l'action de celui qui, ayant été, par lui-même ou par son auteur, partie à l'acte qui est la cause de la possession, attaque cet acte -. » On soutient en outre, en Invoquant les antécédents du Code..., la source où la maxime en fait de meubles ^ a été puisée.,, la place que l'article 2u27!> occupe dans le Code « que cet art. n'est fait que pour le seul et unique cas de prescription et qu'il ne peut s'appliquer à aucune autre hypotlièse que celle de la possession d'un meuble acquis d'un individu non propriétaire 3. Enfin l'on observe que l'opinion adverse aboutirait à consacrer des fraudes et serait dangereuse pour la propriété. Si l'on dispensait, en effet, le possesseur de prouver l'origine de sa possession, quand il prétend l'avoir acquise du revendiquant par don ou vente, les voleurs seraient, en complète sécurité. Retranchés derrière leur possession et se prétendant gratifiés, ils attendraient de celui qu'ils auraient volé la preuve de sa propriété et cette preuve ne pourrait presque jamais être administrée, les matières mobilières excluant l'acte écrit4.

> Marcadé, Prescription, art. 2280, n° 3. - Dalloz, Répert. V in^pos.

entre vifs, u° 1604.

«Ch. recf, 5 août istS, Sir. 80 1-294. - Amiens, 2S juillet 1^79, Sir. 80-2-i!07.

Mu | idé, Op. laud. toc. fit.

* Ami. 'tis, 28 juil. 1879, I.» , cit.1

253. — Je ne méconnais pas qu'il n'y ait graves inconvénients à placer, dans notre espèce, le défendeur sous l'art. 2279. « La jurisprudence qui admet la validité des dons manuels serait moins dangereuse si elle exigeait du possesseur se prétendant donataire la preuve qu'il tient la chose ou le titre en vertu d'une livraison volontaire et libérale du propriétaire \ » Mais ces considérations d'ordre législatif, dont j'aurai à tenir compte dans la 3e partie de cet ouvrage, n'ont rien à faire ici, et, à prendre la question selon le droit positif, on doit reconnaître que l'art. 2279 a lieu de s'appliquer en l'espèce. Comme ajoutait le savant professeur dont je viens de citer les paroles, « dès qu'on abandonne les exigences de l'art. 931, on est désarmé : on est en présence du principe qu'un délit, que la fraude ne se présume pas ; le possesseur n'a donc aucune justification à présenter... Ici on impute au possesseur un mensonge actuel et dans le passé une action illicite. L'honnêteté se présume. Celui qui dresse l'inputation d'une conduite contraire doit le prouver. » D'ailleurs pourquoi n'appliquerait-on pas l'art. 2279 C. Civ. à la possession acquise d'un verus dominus aussi bien qu'à celle qui émane à non domino ? Ce n'est pas le texte de l'art. 2279 qui s'y opposerait, puisqu'il ne distingue pas. C'est encore moins l'esprit de cet article. Quels en sont, en effet, les motifs? D'abord le souci de tarir les procès, de protéger les transactions, d'assurer la stabilité des propriétés et de plus une pensée de protection pour les acquéreurs mobiliers de bonne foi. Or, ces raisons sont

1 M. Labbé, Examen doctrinal, Jurisp. civile, (Rev. crit. de législ, 1884, t. L, p. 650.)— Cf. Paris, 13 nov. 1841, Sir. 44-2-3.

Dl LA l'HKUVK KN HATIÈRB Dl OON MANUEL 351

aussi instantes et ont aussi bien lieu de s'exercer quand le possesseur a été saisi par le vrai propriétaire que dans le cas inverse. Si Ton n'appliquait pas dans ce i l'art. 2279 C. Civ., les transactions mobilières, qui M font toujours saus écrit, n'auraient plus de stabilité. Les vendeurs ou les donateurs, faussant leur parole, réussiraient toujours à reprendre le meuble vendu ou donné des mains de leur acquéreur direct1.

nu objecte, il est vrai, que l'art. 2279 no peut être opposé par le possesseur à la personne dont il tient la chose. Mais cette proposition, exacte eu soi, doit être sai iiemcnt entendue : elle veut dires implement que les possesseurs, tenus d'uno obligation personnelle de restitution, n'ont pas lieu de se prévaloir de leur possession pour refuser de restituer. Or, en l'espèce actuelle, ce n'est pas un cas semblable qui est en question : nous supposons le cas d'un transfert de propriété, d'un abandon complet des droits par le tracions sans obligation à la charge du possesseur. Tout rapport a cessé entre le traden s et l'accipiens ; celui-ci, par le fait do la tradition, est devenu un étranger, un tiers à l'égard du premier. On objecte encore que l'art. 2279, établissant une prescription, ne prévoit que les acquisitions à non domino. Mais la prescription n'est-elle pas institui e dans L'intérêt de tous les acquéreurs, qu'ils le soient devenus ou non par La volonté du propriétaire? La prescription trentenaire, par exemple, ne profiterait-elle pas à l'acheteur d'un immeuble qui, avant perdu son titre de propriété, se verrait injustement actionné en reven-

1 Bachi mobilières, a - -

lî

dication par son vendeur? A mon sens, c'est surtout en pareilles occurrences que la prescription est utile et qu'elle se Irouve justifiée par la morale. Au surplus, ce qui montre que, dans la pensée du législateur, le donataire manuel peut exciper do l'art. 2279 contre son donateur revendiquant, c'est que les anciens auteurs les plus voisins de la rédaction du Code, notamment Bourjon, appuyaient la validité du don manuel sur la règle: En t'ait de meubles, la possession vaut titre. En s'exprimant ainsi, ils marquaient bien que les donataires, injustement actionnés par les donateurs déloyaux qui les voudraient dépouiller, auraient le droit d'y mettre obstacle en se prévalant delà seule possession.

Il faut donc conclure que, tant que le demandeur en restitution d'un meuble n'a fait preuve que de son droit antérieur sur ce meuble ou de celui de son auteur, le défendeur qui se prétend gratifié n'a aucune preuve à administrer. Sa possession lui vaut titre parfait.

254. — 3° Mais cette solution, je l'ai déjà dit, excellente quand elle profite à do vrais donataires qui sont l'objet de revendications déloyales, pourrait devenir dangereuse aux mains de spoliateurs justement actionnés par le propriétaire. Si l'art. 2279 C. Civ'. pouvait être opposé sans contrôle de la justice à toutes les attaques et par n'importe quel possesseur, le don manuel deviendrait un prétexte journalier pour déguiser les vols et les abus de confiance \ C'est ce qu'a justement senti la jurisprudence. Les dangers d'une application indiscrète de l'art. 2279 C. Civ., en présence de la

l Cf. Note anonyme, Sirey, 66-1-189.

diffusion des titres au porteur, out frappé les tribunaux et leur appréhension s'est même trahie dans certaines de leurs décisions \ Je m'empresse d'ajouter que la tendance qui s'est ainsi fait jour est conforme à la pensée de la loi et procède d'une juste intelligence do l'art. 2279 C. Civ.

Le demandeur en restitution, en effet, s'il no lui suffit pas pour triompher de prouver contre le prétendu donataire qu'il a eu, lui ou son auteur, des droits sur le meuble litigieux réussira,, au contraire si, faisant un pas de plus, il s'attaque au titre qu'on lui oppose, c'est-à-dire à la possession. Il lui est permis de prouver que cette possession du défendeur n'a pas le sens qu'on lui veut attribuer et qu'il manque au prétendu don manuel soit Yanimus donandi du donateur soit même une vraie tradition du meuble. Si le demandeur administre la preuve sur ces divers points, la protection de l'art. 2279 C. Civ. fera défaut au possesseur et ce dernier sera forcé de prouver qu'il a un titre régulier d'acquisition.

255. — Par cet aperçu très succinct je résume une jurisprudence constante et qui s'affirme tous les jours par de nouveaux arrêts. Mais, vu l'importance des inté-

1 Cf. Besancon, 24 juin 1865, Sir. 66-1-189. « II importe à la sécurité des familles comme à l'exécution loyale de la volonté des mourants que la justice se montre sévère dans l'appréciation des donations secrètes alléguées pal les personnes qui les entourent, de semblables prétentions pouvant chaque jour se produire. - Nancy, 20 nov. 69, S. 70-2- 112. — « Il importe d'autant plus de rester fidèles à ces principes qu'en présence de la mobilisation incessante des fortunes, ils intéressent au plus haut degré la sécurité dei familles et qu'une fausse upplieatiou de l'art. 2279, deviendrait pour les spoliateurs une arme aussi commode que dangereuse. »

rets où cette question touche, il est nécessaire que j'entre un peu dans le détail et que j'expose, en les appréciant, les divers points qu'ont eu à régler les tribunaux.

A. — Il s'agit d'abord de fixer nettement le motif de la solution que je viens d'énoncer. En vertu de quels principes le demandeur en restitution a-t-il droit de prouver, contre le possesseur, l'inexistence du don manuel allégué? — A cet égard certains arrêts avancent, une explication, à mon sens bien défectueuse ou du moins exprimée en termes équivoques. Ils disent que l'art. 2279 C. Civ. n'établit en faveur du possesseur qu'une présomption simple ou, comme on dit à l'Ecole, juris tantum1. D'après cela le demandeur en restitution, prouvant l'inexistence du don manuel dans notre espèce, ne ferait qu'apporter une preuve contraire à la présomption légale dont l'art. 2279 C. Civ. couvre le possesseur du meuble.

Je réponds qu'il est inexact de qualifier présomption simple l'effet énergique attribué à la possession par l'art. 2279. Dans les termes où cet article s'applique, il établit au profit du possesseur un titre parfait, aussi stable qu'un acte de vente ou si l'on veut qu'il n'y ait que présomption elle doit être tenue pour absolue et excluant la preuve contraire. Il suffit, en effet, de rappeler que l'art. 1352 C.

1 Cf. en ce sens dans des procès dont certains sont afférents à des don* manuels, Montpellier, 5 janvier 1827, Sir. Coll. nouv. VIII-2-308. — Bordeaux, 21 déc. 1832, S. 33-2-203. — Civ. cas3. 10 fév. 1840, S. 40-1- 572. — Nîmes, 22 août 1842, Sir. 43-2-275: — Rouen, 24 juillet 1845, Sir. 46-2-104. — Cass. 15 avril 1863, S. 63-1-387. — Grenoble, 16 mars 1869, S. 69-2-99. — Nancy, 8 fév. 1873, Sir. 73-2-205. — Paris, 19 juillet 1875, S. 76-2-3. — Cass. req. 14 fév. 1877, Sir. 78-1-72.

DB LA l'HKUVi: l"N MATIÈRE DE DON MANl'KL 353

Civ. refuse d'admettre la preuve contraire à une présomption de la loi lorsque, sur le fondement do cette présomption, e\\t... dénie l'action en justice* 7 or, l'art. 2279 dénie l'action en justice et, comme le prouve le S 2, il écarte l'action en revendication... — Seulement il faut dire que l'art. 2279 n'a pas lieu d'être appliqué dans tous les cas : il ne protège pas toute sorte de possession contre n'importe quelles attaques. Pour user des termes d'un arrêt de Nancy, remarquablement rédigé, la règle « en fait de meubles, ne régit pas les rapports du possesseur avec celui qui, ^'attaquant à la cause même de la possession, soutient que ce détenteur est tenu de lui restituer une chose dont il l'a dépouillé par un délit ou un quasi-délit. L'art. 2279 suppose, en outre, une possession civile animo domini et non pas une possession équivoque ou suspecte, dont le caractère précaire résulte de faits déjà certains ou formellement articulés1. »

C'est en partant de ces derniers principes que le demandeur en restitution contre le détenteur du meuble prétendu donné aura droit de contester la vérité ou la vraisemblance de ses allégations. Ce n'est pas une preuve contraire à la présomption légale qu'il apportera : il demandera seulement à prouver que l'état des faits qui a motivé l'art. 2279 C. Civ. n'est pas réalisé dans l'espèce et que la détention du prétendu gratifié n'est pas la possession que cet article a eu en vue. Dans ces circonstances, l'art. 2-279 C. Civ. est, comme l'ont dit d'autres arrêts, « étranger au procès sans application à la cause *.» Le débat porte uniquement sur l'illégitimité,

i Nancy, 20 nov. 1869, Sir. 70-2-112.

« Besam-on, 21 avril 1sô5 et Casf. 24 mil 1866, S. 66-1-189, — Nancy,

la précarité ou l'équivoque de la possession, sur la valeur du titre opposé au demandeur. La présomption qui rouvre alors le possesseur n'est pas celle de l'art. 2279, absolue et irréfragable, mais la présomption simple qui existe au profit de tout défendeur, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles. Sur le point en effet de savoir si la possession du défendour est légitime ou animo domini, seule question débattue dans le litige, le possesseur ne jouit que d'une présomption juris tantum. « Il faut, dit un arrêt de Pau, que la possession, pour être efficace, soit légitime; mais elle est présumée l'être jusqu'à preuve du contraire1.»

256. — (B) Les principales attaques que pourra diriger le demandeur en restitution contre le possesseur, prétendu donataire, procéderont du caractère, soit précaire, soit délictueux, soit équivoque de la possession dont il excipe, toutes choses exclusives d'une libéralité.

1° La possession du détenteur sera précaire si le demandeur, reconnaissant que lui ou son auteur a fait tradition du meuble, prouve qu'il y a eu contrat obligeant raccipiens à restitution ou lui conférant une propriété résoluble. — Ainsi l'on établit qu'après avoir tou-

20 nov. 69, floc. cit.) — Paris, 19 juillet 1875, Sir. 76-2-3. — Paris, 9 août 1875, Dalloz, 77-2-56.— Amiens, 28 juillet 1879, Sir. 80-2-207. — Pau, 6 mai 1879, Sir. 81-2-67. — Toulouse, 18 mai 1881, Sir. 82-1-214.

— Paris, 27 août 1881, Sir. 81-2-256. — Cf. Troplong, Prescript. t. H, ni-s 1046 et suiv. — Aubry et Rau, t. II, §. 183 texte et notes 4 et 26.

- Laurent, t. XXXIÏ, n° 542. — Colmet de Santerre, t. VIII, n'-s 387 bis IV et V. — Note anonyme Dalloz, 77-2-9.

* Pau, 12 janvier 1874, Sir. 76-2-2. — Cass. 20 juin 1881, Sir. 83-1- 447. — Cf. Troplong, Presc. II, n° 1046 in tine. — Aubry et Rau, II, §. 183, texe n° 4 et note 26. - - Colmet de Santerre sur Demante, t. VIII, n° 387 bis. VI, Claude : Des Dons manuels p. 151 et suiv.

ché plusieurs fois les arrérages d'une obligation industrielle, le possesseur du titre en a régulièrement rendu compte en qaalité de mandataire ' ; d'autres fois, c'est à titre de dépôt ou de prêt que des valeurs au porteur lui ont été confiées2. Ou bien le détenteur du meuble l'a acheté et non reçu en don du domaudeur, et celui-ci, n'étant pas payé, réclame le prix ou demande résolution de la vente \

La preuve delà précarité, se confondant avec celle du contrat qui la produit, est assujettie aux règles et doit résulter des moyens établis par le droit commun, en matière d'obligations conventionnelles.

L'aveu et le serment de l'adversaire pourront faire preuve du contrat allégué \ Quant aux présomptions et à la preuve testimoniale, elles ne seront admises que s'il s'agit d'une valeur de 150 francs et au-dessous, sauf commencement de preuve par écrit. L'interrogatoire sur faits et articles du défendeur pourra fournir ce dernier moyen. Mais il faut pour cela que l'allégation du demandeur soit rendue vraisemblable par les réticences, les contradictions ou les mensonges de son adversaire \

En vain, pour écarter l'application de l'art. 1341 C.

« Grenoble, 16 mars 1869, Sir. 69-2-99. — Trib. Seine, 9 février 1877, Gaz. des Trib. 25 avril.

« Paris, 20 février 1852, Sir. 52-2-126. — Pau, 12 jauvier 1874, Sir. 76- 2-2. — Dijon, 12 mai 1876, Sir. 76-2-30.

* Trib. de Chambéry, 26 mars 1884, Droit du 9 novembre.

* Grenoble, 16 mars 1869, Sir. 69-2-99.

* Paris, 20 février 1852, Sir. 52-2-126. — Parlé, 23 nov. 1861, D. 62-2- 206. — Pau, 12 janvier 1874, Sir. 70-2-2. — Dijon, 12 mai 1876, Sir. 76-2-30. — Cass. 10 nov. 1879, Sir. 81-1-116: Trib. d'Amiens, 26 mai 1883, Droit, du 18 mars 1881. — En ce sens Claude, op. laud. p. 159, Dubuc, op. laud. p. 61. Dumont, np. laud. p. 70.

Civ., en notre espèce, on dirait que le détenteur qui veut s'approprier la chose commet un délit, un abus de dépôt, pour lequel, comme en toute autre matière criminelle, la preuve par témoins est toujours admissible (art. 1348 C. Civ). L'abus dont se plaint le demandeur ne peut, en effet, exister qu'en supposant établi le contrat dont on aurait abusé ; or, cette preuve doit relever uniquement du droit civil ordinaire, ce qui oblige à introduire une distinction dans l'application de l'art. 1348 précité. Il convient, à cet égard, de citer les termes d'un jugement, confirmé en appel, et qui s'exprime nettement, u En fait, considérant que la preuve testimoniale offerte par la veuve G. tend à démontrer que P. n'est qu'un déposisitaire, que cette preuve n'est donc pas admissible d'après ce qui vient d'être dit ; — considérant qu'à la vérité la dame G., dans les motifs de ses conclusions, excipe d'un détournement et d'un recel, mais qu'il suffit de lire l'articulation contenue dans le dispositif pour demeurer convaincu... que c'est bien la preuve par témoins d'un dépôt volontaire qui est offerte, preuve qu'en termes formels prohibe l'art. 1341 C. Civ. ; — considérant que la veuve G. prétendrait en vain que c'est moins le dépôt que la rétention frauduleuse de l'objet déposé qu'elle veut prouver; — considérant en effet, que si une pareille prétention était admise, la prohibition de l'art. 1341 ne serait jamais applicable parce que c'est toujours contre un dépositaire qui retient indûment la chose à lui confiée que la preuve testimoniale du dépôt est nécessaire1. »

1 Trib. de Langres, 19 déc. 1878, confirmé par Dijon, 14 juillet 1879, Sir. 79-2-261.

DE LA l'REUVE EN MATIÈRE DE DON MANUEL 3.7.)

257. — On peut rattacher aux questions de précarité de possession le cas du porteur d'un effet de commerce en vertu d'un endossement irrégulier et surtout d'un endossement eu blanc, loquet s'en qualifie donataire. J'ai montré, en effet, plus haut l que les art. 137 et 138 C. Comm. attribuent aux endossements irréguliers la valeur d'une simple procuration ; mais, d'après la jurisprudence, il n'y aurait là qu'une présomption simple tombant devant la preuve contraire. En admettant cette interprétation, le possesseur, constitué détenteur précaire par le seul aspect de son titre, est tenu de prouver que la remise des effets lui a été faite à titre de don « avec décharge de l'obligation de rendre compte de leur montant. » 2 — On me permettra de rappeler que je n'ai pas cru devoir adhérer à cette explication, trop facile : des art. 137 et 138 il suit, de là que je n'accepte pas les règles qui en découlent quant a la preuve. J'ai toutefois admis qu'au cas où le porteur en vertu d'un endossement irrégulier aura pu toucher les fonds avant décès ou faillite du preneur, il n'y aura plus d'obstacle à un don manuel, portant sur les espèces nombrées. Dans ce cas-là seulement, je permettrai au porteur de l'effet de prouver l'interversion du titre du mandataire produite en sa personne par une persistance de Yanimus donandi du tradens.

258. — 2° En ce qui est de la possession délictueuse, v. g. à suite de vol, de détournement d'objets héréditaires ou d'escroquerie, il n'y a pas grande difficulté entre les interprètes. — On est d'accord à reconnaître

4 Vicie snprà n" 90 et 92.

1 Aubry et Rau, VII, §. 659 texte et note 26.— Req. rej. 9 mars 1837, Sir. 37-1-714. - Civ. rcj. 3 août 1841, Sir. 41-1-621.

admissibles tous genres de preuves, même témoins et présomptions au-dessus de 150 francs, en vertu de ce principe que la fraude fait exception à toutes les règles '. 259. — 3° Le dernier genre d'attaque dont pourra user le demandeur en restitution sera d'arguer d'équivoque la possession du défendeur. Il y a lieu de remarquer, au point de vue pratique, que c'est le moyen le plus fréquemment employé dans les procès dont il s'agit ; car le plus souvent, c'est la seule ressource des demandeurs en restitution. — D'ordinaire, quand un individu, gardant indûment un objet qu'il a soustrait ou qu'on lui a confié, essaie de colorer sa possession en alléguant un don, ce n'est pas sans avoir constaté que toutes traces du vol commis ou du contrat violé font défaut ou du moins sans les avoir effacées. Il ne reste donc au demandeur, qui est le plus souvent un héritier désireux de reprendre des valeurs de la succession, qu'à examiner quelles circonstances ont entouré l'origine de la possession du défendeur, ou les temps qui l'ont précédée. En bien des cas, soit hasard, soit manœuvres habilement concertées, ces circonstances ne lui révéleront rien ; mais en d'autres, au contraire, elles décèleront quelque chose de peu franc et d'ambigu dans la possession du meuble litigieux. Le défendeur a-t-il soustrait ce meuble? abuse-t -il d'un dépôt ou d'un mandat ? On n'a pas d'éléments suffisants pour le dire d'une façon bien positive mais toujours est-il que sa possession ne se montre pas loyale et pure comme celle

1 Nancy, 20 nov. 1869, S. 70-2-112. — Nancy, 8 fév. 1873, S. 73-2-205. — Pau, 12 janvier 1874, Sir. 76-2-2. — Paris, 25 mars 1876, Dali. 77-2- 9. — Toulouse, 17 avril 1882, Sir. 82-2-200.

d'un vrai propriétaire. — Dans ces cas, il est conforme au droit et à l'équité que le demandeur puisse faire valoir, à l'appui de ses prétentions et pour enlever au défendeur la protection de l'art. 2279 les faits de nature à infirmer la possession de celui-ci. A cet égard, les aveux du défendeur lui pourront être parfois de grande utilité, mais, en dehors d'eux, la preuve testimoniale et les simples présomptions seront suffisantes. Ce qui constitue, eu effet, l'équivoque d'une possession n'est pas l'existence d'un acte juridique déterminé, mais un ensemble de faits matériels et de circonstances qui n'ont pas du être constatés par écrit1.

260. — Les tribunaux ont très souvent appliqué ces principes, et il est intéressant, au point de vue pratique, d'indiquer les circonstances principales qu'ont invoquées les plaideurs ou les arrêts pour qualifier équivoque la possession des défendeurs en restitution. On les peut ramener à trois d'ordres de faits différents.

— Le premier a trait aux relations particulières qui, avant le décès, liaient le défunt, prétendu donateur, avec le détenteur des meubles litigieux. — Ainsi, le détenteur avait été tuteur du défunt, et cette investiture légale lui avait donné mainmise sur tous ses biens2: une autre fois il était l'aubergiste chez lequel le prétendu donateur était décédé3. Plus souvent encore des liens illégitimes, eu même temps qu'un service à gages, unissaient le défunt

• Pau, 12 janvier 1874, Sir. 76-2- 8.

a Trib. Florac, 29 juin 1819, Sir. 49 2-134. — Bordeaux, 8 août 1853, Sir. 53-2 641. —Toulouse. Is niai 1881, sous Cas?. 13 mars 1882, Sir. 82-1-211.

3 Bourges, 30 juillet 1828, Sir. coll. uouv. IX- 2-1

et celle qui se prétendait gratifiée de lui: celle-ci, demeurant sous le même toit que le défunt, avait eu à sa disposition les clefs du secrétaire ou du coffre- fort1. Cette communauté d'habitation est, comme on Ta fort bien dit, à la fois le danger et la sauvegarde des héritiers du donateur ; car, si elle facilite les soustractions, elle rend difficile au détenteur la preuve d'une possession propre et distincte de celle du défunt2.

La seconde catégorie de faits, pouvant infirmer la valeur de la possession et la vraisemblance du don allégué, est empruntée à des actes du défunt même. — Ainsi ce dernier avait une tendresse particulière et égale pour ses héritiers du sang et il n'avait pu avoir dessein soit d'avantager l'un d'eux, soit de leur enlever quoi que ce fût de sa succession3. Ainsi le défunt avait déjà fait au détenteur de nombreuses libéralités et il ne paraissait pas probable qu'il eût voulu les accroître ou leur enjoindre d'autres4. Ainsi encore il n'avait laissé aucune mention du don sur ses registres, ni remis aucune note ou déclaration intime à son notaire pour prévenir les résistances des héritiers 3. D'autres fois, le défunt n'avait pas effacé sur son carnet, et sur les états de situation de sa fortune, des valeurs pré-

1 Besançon, 24 juin 1865 et Cass. 24 avril 1866, Sir. 66-1-189. — Paris, 3 juillet 1875, Sir. 76-2-140. — Paris, 9 août 1875, Dali. 77-2-56. — Paris, 27 août 1881, Sir. 81-2-256.

* Note anonyme, Dali. 75-2-113.

3 Rouen, 12 mars 1845, Sir. 45-2-464. — Grenoble, 16 mars 1869, Sir. 69-2-99. — Paris, 25 mars 1876, Dali. 77-2-9.

* Paris, 3 juillet 1875, Sir. 76-2-140.

e Paris, 3 juillet 1875, Sir. 76-2-140. — Besançon, 24 juin 1865 et Casa. 24 avril 1866, Sir. 66-1-189.

tendues données1. Les registres domestiques du défunt constataient aussi qu'il n'avait cessé, jusqu'à sa mort, d'encaisser les coupons et arrérages provenant des valeurs au porteur litigieuses -".

Enfin, le troisième ordre de circonstances se rattache à l'attitude prise par le détenteur après la mort du prétendu donateur. Tantôt il s'est emparé des valeurs après le décès et on l'a vu emportant furtivement un paquet3. Tantôt il a gardé le silence sur sa détention des valeurs et il n'a parlé d'un don manuel, qu'après plainte en détournement déposée par les héritiers*. Il se sera également tu lors de l'inventaire à la confection duquel il assistait comme héritier ou gardien des scellés ; bien plus, appelé à l'inventaire, il ne s'est pas présenté et il a fait toucher, par un tiers, les coupons des titres litigieux 5. Ou bien enfin le détenteur, après s'être assuré auprès des Compagnies qu'une opposition avait été faite par les héritiers, s'est servi d'un tiers pour demander main-levée de cette opposition0.

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