C. Le demandeur en restitution ayant fait
* Nancy, 6 juillet 1x71, Gazette des trib. -août 1874.— lionleaiu. 19 mars 1868, 1). iiX-2-223.
a Bordeaux, 19 mars 1868, D. 68-2-223. Cas». 5 août 1878, Sir. 8n-l- 294. — Toulouse, 18 mai 18S1, Sir. 92-1-214. — Paris, 27 août 1881, Sir. 81-2 2:.n.
3 Paria, 3 juillet 1875, Sir. 76-2-1 iO. - Paris, 9 août 1875, Dali. 77- 2-56. — Paris, 27 août 18X1, (loc. cil
* Amiens, 28 juillet 1879, Sir, 80-2-207.
* Bordeaux, 19 mars 1868, D. 68-2-223. — Paris, 3 juillet 1875, Sir. 76-2-140. — Paris, 23 mars 1876, D. 77-2-9. — Toulouse, 18 mai 1881, Sir. s2-l-2li.
e Bordeaux, 19 mars 1868, D. iis-2-223. — Pans, H mars [874 D. 77 2-9.
preuve de la précarité ou du caractère délictueux ou équivoque de la possession qu'on lui oppose, quel résultat cette preuve entraîne-t-elle au regard du défendeur?
Comme je l'ai déjà dit, celui-ci doit perdre le bénéfice de l'art. 2279 C. Civ. Il est tenu, s'il veut rester possesseur, de détruire l'invraisemblance de ses allégations et de prouver que sa détention, malgré les apparences, est animo domini, ou l'est devenue par la volonté du défunt1. — C'est là, il faut en convenir, un heureux correctif, conforme à la pensée de la loi, des dangers que peut entraîner et des fraudes que peut favoriser l'application de l'art. 2279 C. Civ. en matière de dons manuels. Les tribunaux et les cours d'appel, juges souverains des faits2, peuvent ainsi, à la vue d'une situation louche et d'une possession suspecte, empêcher des soustractions de s'abriter derrière un article destiné à protéger la seule bonne foi. Mais, en retour, il est à souhaiter qu'ils se gardent d'un excès contraire et d'une propension trop grande à infirmer la possession du détenteur. S'ils manquaient, à cet égard, de discrétion et de mesure, ils arriveraient à rendre lettre morte l'art. 2279 C. Civ. et, sacrifiant le droit au fait, à imposer, dans tous les cas, au donataire la preuve du don allégué3. Ce résultat, qui peut être désirable en théorie, ne saurait se produire, en l'état actuel de la législation, que
» Trib. Florac, 29 juin 1849, Sir. 49-2-434. — Besançon, 24 juin 1865, Sir. 66-1-189. — Grenoble, 16 mars 1869, Sir. 69-2-99. — Nancy, 20 nov. 1869, S. 70 2-112. — Toulouse, 18 mai 1881, Sir. 82-1-214. — Paris, 27 août 1881, Sir. 81-2-256.
2 Cass. 2* avril 1866, S. 66-1-189. — Cass. 5 août 1878' S. 80-1-294. Cf. Troplong, III, n° 1043. — De Folleville, op. laud, n° 56.
DE LA PBBUVB IN MATIÂRI Dl DON MANUEL 365
quand la possession est frauduleuse, équivoque ou précaire.
262. — Dans ces dernières hypothèses, par quels moyens do preuve le détenteur devra-t-il démontrer l'existence du don allégué?
La jurisprudence et les auteurs paraissent, en général, incliner à l'application stricte de l'art. 13-41 C. Civ. et exiger une preuve écrite du don manuel au-dessus de 150 francs: les témoins et les présomptions ne seraient admises dans ce dernier cas que joints à un commencement de preuve par écrit. En ce sens, l'on fait observer que « la loi n'ayant érigé aucun système spécial de preuves applicable aux dons manuels, sur lesquels elle a gardé le silence le plus absolu, c'est le droit commun qui doit être applicable ' » .
Cette opinion n'a pas rallié tous les suffrages. On a proposé, en effet, de distinguer, dans l'application de l'art. 1341 C. Civ. à notre hypothèse, selon que le défendeur résiste à une action en restitution fondée sur la précarité, ou à une accusation soit de détournement, soit de possession équivoque*2. Dans le premier cas, dit-on, il est naturel d'exiger un acte écrit du défendeur car il s'agit d'intervertir un titre et de détruire on contrat prouvé. Mais, dans le second cas, cette exigence serait irrationnelle et placerait le prétendu gratifié dans une inégalité choquante au regard du demandeur. Pour prouver, en effet, que le défendeur a commis un détourne-
» Trib. Ungres, 19 déC 1878, S. 79 2-263. Cf. Grenoble, 20 janvier . Sir. coll. nom. V1II-2 182 R m( D 29 déc. 1840, Sir. 41-2-1 ls. — Bordeaux, 26 janvier 1874, S. 74 2*141.— l'an-. 28 mars 1876. D. 77-2-9. - Nota anonyme Dallos, 77-2-129.
> Dumont, op. laud. p. 71.
ment, le demandeur a eu à sa disposition tous moyens de preuve, même prouve testimoniale et présomptions ; il est juste que le posseseur jouisse des mômes facilités pour se défendre. C'est à quoi paraît s'être rallié un arrêt de la cour de Paris du 9 août 1875 '. Dans une demande en restitution, fondée sur un détournement, elle a admis la prétendue donataire à faire preuve par témoins du don qu'elle alléguait.
263. — Pour ma part, je crois qu'il faut aller plus loin que ce second système et que l'opinion qui paraît agréer à la jurisprudence doit être rejetée dans tous les cas. Le défendeur contre lequel on a prouvé que sa possession procédait d'un contrat ou devait provenir d'un détournement a toujours droit de prouver par témoins l'existence d'un don manuel même supérieur à 150 francs. Il ne faut pas oublier, en effet, cette remarque très juste de savants auteurs que « la prohibition de la preuve testimoniale n'est que le résultat indirect de la disposition qui prescrit de passer acte de tous les faits juridiques dont l'objet est d'une valeur supérieure à 150 francs2». Or cette prescription ne concerne pas le don manuel puisque l'idée de ce don est exclusive d'un acte écrit et ne révèle qu'une opération portant en elle-même sa preuve. Le législateur l'a ainsi envisagé, puisqu'il a implicitement distingué, par les termes de l'art. 931 C.Civ. (« tous actes portant donations entre vifs») les donations faites avec écrit de celles qui ne l'étaient pas et c'est au surplus ce qu'a précisé très nettement le rapport du tribun Jaubert dans le passage que nous avons cité au début même de
i Dali. 77-2-56.
2 Aubry et Rau, t. VIII, §. 762, note 24.
bl LA PftIUVB IN HAT! È II 8 DE DON MAM.MI. .'{(>7
cette partie1. S'il en est ainsi et si, comme je le crois, l'admission du document dans la loi moderne à dispenser ce don équivaut à l'exigence d'un écrit au-dessus de 150 francs, il n'y a plus motif de prohiber à son égard, la preuve par témoins et par présomptions.
évidemment les choses n'iront que mieux si le détenteur exhibe un écrit privé mentionnant le don et à lui remis par le donateur'. Mais cette exhibition n'est pas, à mon gré, nécessaire. Les tribunaux pourront trouver une preuve de la vraisemblance des allégations du défendeur dans les circonstances ayant environné la possession, sans qu'il soit besoin d'un commencement de preuve par écrit. Ainsi la bonne réputation du donataire pourra suffire en certains cas1, ou encore sa simplicité excluant la fourbe et le dol'\ L'afïeetion unissant le possesseur et le défunt, les bons soins de l'un envers l'autre, joints à l'aversion qui éloignait le défunt de ses héritiers naturels, pourront être interprétés favorablement aux prétentions du défendeur . Il en sera de même si le donateur, homme rangé, n'avait pas contre son habitude, exigé un récépissé en remettant les titres litigieux1. Enfin les juges du fait, souverains en cette matière, pourront induire La vraisemblance du don allégué des relations intimes et illicites ayant existé
• Vidé supra n° 50.
» Lyon, 6 août 1814, D. 78 2-113. — Grenoble, 6 août issu et Cass. 20 juin 1881, Sir. 83-1 » Paris, 8 déc. 1831, I» I. — Rouen, 24 juillet 1848 - 4G-2-
* Cass. 18 dot. 188 - 82-1-J59.
Rôties, 2i juillet 1845 t.
e Paris, 8 déc. 1851, D. B2-Î-271.
entre le défunt et une femme en possession de valeurs venant de lui. Cela aura lieu surtout s'il est né un enfant de ce commerce1, ou si la concubine, prétendue donataire, avait un domicile distinct et séparé de celui du défunt2.
264. II. — J'ai supposé jusqu'ici que le procès en restitution s'engageait, quand la possession du prétendu donataire était constante en fait. Mais la situation inverse peut se produire et il faut voir rapidement ce que la loi permet dans cette occurrence.
Les demandeurs en restitution, après avoir démontré qu'eux ou leur auteur étaient propriétaires du meuble litigieux, doivent prouver avant tout, un peu comme dans Faction romaine ad exhibendum, que celui qu'ils attaquent détient, quoi qu'il en dise, les objets réclamés. » La preuve de cette détention pourra être administrée omni modo ; car il s'agit d'un fait purement matériel.
Mais les demandeurs ne se peuvent borner là : s'ils prétendent que le défendeur est obligé de restituer, ils sont tenus de prouver la cause d'où cette obligation dérive. Ils observeront, pour cela, les règles déjà posées sur le cas où la possession n'est pas contestée. — Ainsi, quand, d'après eux, le possesseur se serait emparé... de l'objet par délit ou quasi-délit, ils devront l'établir, et ils le pourront, par les moyens admis en matière criminelle. Si, au contraire, la détention tire, d'après eux, origine d'un contrat n'ayant conféré qu'une possession
1 Nancy, 6 juillet 1874, Gaz. des Trib. 5 août. — Cass. 15 nov. 1881, S. 82-1-259.
8 Pau, 12 janvier 1874, Sir. 76-2-2. — Angers, 27 mai 1880 et Cass. 15 nov. 1881, {toc. cit.)
précaire (art. 2236), ils devront se plier aux règles du droit civil sur la preuve des contrais.
265. — On peut se demander ce qui adviendrait si les adversairesdu possesseur, avant prouvé, malgré la dénégation de ce dernier, qu'il détient un objet mobilier provenant de leur auteur, n'avaient pu cependant aller plus outre et prouver que cette possession a un»; origine autre qu'au don manuel. Dans ce cas, sul'tirait-il au détenteur, pour conserver l'objet, d'invoquer l'art. 2279, ou serait-il tenu do prouver le don allégué?
La question n'a été résolue par aucun arrêt ni auteur, et, à première vue, elle prête au doute. 11 peut sembler, eu effet, que la dénégation, faite d'abord par le prétendu donataire, puis reconnue mal fondée, le constitue de mauvaise foi, ce qui suffirait pour rendre l'art. 2279 G. Civ. inapplicable. Se trouvant convaincu d'avoir en mains des choses qui, avant qu'il les eut, appartenaient à autrui on pourrait être tenté de le forcer à justifier d'un titre légitime d'acquisition. Au surplus, cette interversion du rôle qui appartient ordinairement à un possesseur et qui serait causée par son inficiatio originaire, n'est pas absolument sans exemple dans le droit. Le Fr. 25 de Probmt, en fournit un bien connu. C'était en matière de condictinindvbiti, où la dénégation, par le défendeur à l'action en répétition, d'avoir reçu payement, dispensait le demandeur, après qu'il avait fait preuve do la réception, d'établir que ce qu'il avait paye n'était pas du '. — Néanmoins ces raisons si spécieuses, et j'ajoute si équitables, ne
1 Cett.- décision do F. 2". «inui.ju.' théoriquement discutable sous le Code civil, est dément adoptée par les auteurs. V. Uemulonibe,
Cours de Code civil, t. \\.\l. p, J'»3 et les citât.
sauraient, après examen, prévaloir dans mon esprit et je crois que le défendeur, même convaincu de mensonge à l'égard du fait de sa possession, peut exciper de l'art. 2279 G. Giv. contre l'action du revendiquant. La possession vaut toujours titre parfait en sa faveur. Quant aux réticences, indélicates ou, si l'on veut, malhonnêtes, dont il a usé, elles pourront, jointes à d'autres circonstances, former l'indice d'une possession équivoque ou même délictueuse. Mais ces réticences ne sauraient suffire pour signaler contre ce dernier une mauvaise foi rendant inapplicable l'art. 2279 G. Giv., je veux dire la conscience que le meuble appartient à autrui.
266. — Il arrive très souvent, dans la pratique judiciaire, que les héritiers, demandeurs en restitution de meubles ayant appartenu à leur auteur, ne peuvent prouver contre le défendeur qu'il en a la possession et que ce fait leur est révélé par le seul aveu de celui-ci. Dans quelle situation, l'aveu ainsi émané du défenseur sur le simple ajournement ou à suite d'un interrogatoire sur faits et articles, placera-til les parties au point de vue de la preuve ?
1° Si le défendeur a reconnu la possession où il est des valeurs litigieuses, sans exprimer le titre qui la lui a procurée, la solution est très simple. Dans ce cas-là, l'art. 2279 G. Giv. suffit à le protéger et sa possession ne doit céder que devant la preuve acquise d'un contrat ou d'un délit qui l'oblige à restituer.
2° Mais, en fait, il sera bien rare qu'il en aille ainsi, surtout si le défendeur est interrogé sur faits et articles : le plus souvent, à l'aveu qu'il émettra de sa possession, il ajoutera qu'elle procède d'un don manuel.
DE LA PREUVE EN MAT1ÈIH Dfl DON MANUEL 371
— Or cette hypothèse a l'ait Biirgir entre les interprètes une assez sérieuse difficulté qui se résume dans deux questions, savoir : 1° si le possesseur, qui a fait l'aveu de la possession et du don, peul Be prévaloir, au regard du demandeur, de L'indivisibilité consacrée par l'art, 1356 ; 2°en cas d'affirmative, quel avantage cela lui confère-t-il, et en quoi la situation i]iie lui procure l'art. 2:27!) C. Civ. en est-elle modifiée î
267. — Sur ce point, ont été «'mis, soit eu jurisprudence, soit en doctrine, plusieurs avis opposés.
Suivant une première opinion, l'art. 1356 C. Civ. aurait lieu de s'appliquer dans notre espèce. De plus. 1 indivisibilité établie par cet article aurait pour conséquences d'empêcher non seulement que le demandeur rejetât simplement les déclarations qui, dans l'aveu, lui sont défavorables, mais aussi qu'il put, preuves à l'appui, en contester la sincérité. — Dès lors, en l'hypothèse que l'on prévoit ici, l'aveu fait par le défendeur en restitution lui procurerait plus d'avantages que s'il opposait uniquement l'art. 227(J C. Civ. Loin d'avoir à faire preuve du don qu'il allègue, ce don serait regardé comme prouvé à rencontre du demandeur, et celui-là ne pourrait arguer, soit de précarité, soit de fraude, la possession des valeurs litigieuses qui lui est opposée. — Cette opinion a été soutenue formellement par M. Laurent dans la partie de ses Principes de droit civil relative au don manuel1 et l'on trouve un arrêt de la Coin de Paris, rendu par M. Troplong, qui s'y rallie expressément : ■ Considérant.. . dit cet arrêt, que l'aveu judiciaire des époux L. est in-
• T. XII, n° S
divisible ; qu'il ne saurait être permis à la demanderesse de scinder cet aveu sous le prétexte de sa complexité, d'en accepter la partie qui constaterait la remise aux époux L. de la somme de 10,000 francs et de rejeter la partie de l'aveu qui donne à cette remise de la somme le caractère de don manuel ; — qu'ainsi, et dès l'origine, le sort de la demande de la veuve C. a dépendu entièrement de la bonne foi des personnes par elle actionnées... que ni présomption, ni preuve testimoniale ne sauraient être admises contre la déclaration indivisible des prétendues dépositaires. »
Un second avis a été produit assez récemment par un auteur qui jusqu'ici est resté isolé1. Il se rattache au système qui précède en ce qu'il interprète, comme lui, l'art. 1356 C. Civ. Il voit, dans l'indivisibilité de l'aveu, un obstacle, non seulement à ce que le demandeur rejette les déclarations défavorables à ses prétentions, mais aussi à ce qu'il administre la preuve de leur non sincérité. Mais il soutient, au contraire du système précédent, que l'art. 1356 C. Civ. n'a pas lieu de s'appliquer dans notre espèce. En effet, dit-il, l'art. 1356 n'a trait à l'aveu dit complexe, c'est-à-dire portant sur deux faits distincts, que quand ils sont liés d'une façon intime. Or, dans l'hypothèse dont il s'agit ici, le fait de la possession et celui du don manuel n'ont évidemment aucun rapport de connexité.
268. — A mon sentiment, aucun de ces systèmes ne répond exactement à la pensée de la loi.
— Je crois d'abord que l'article 1356 C. Civ. s'adapte très bien à notre cas d'aveu simultané de la possession
1 Claude op. laud. p. 164. — Cf. Dijon, 27 mars 1867, suivi d'une note très vigoureuse qui le critique, Dali. 69-1-339.
d'un meuble et du don manuel qui l'a procurée. Ces deux déclarations, quoi qu'en disele second système, no sont pas indépendantes l'une de l'autre ni étrangères l'une à l'autre. L'aveu du don manuel est utile pour expliquer l'origine de la possession et pour donner une lignification à cette dernière. Par elle-même, en effet, la possession est un fait purement matériel très équivoque. Sans doute, elle suffit à dénoncer un droit de propriété chez celui qui en est nanti ; mais à quel titre ce droit est-il advenu au possesseur? c'est ce quo la possession ne fait pas connaître.
À l'appui do cotte manière de voir, on peut citer nombre d'arrêts de Cours d'appel ' et un arrêt de la Cour de cassation -', du 10 novembre 1879, confirmant un arrêt de Dijon. Dans cette dernière afFaire, il s'agissait d'une demande formée par un père contre son fils en remboursement d'une somme que le père prétendait avoir prêtée à celui-ci lors de son mariage. Le fils avouait la réception de la somme en litige, mais déclarait qu'elle provenait d'un don manuel. Cet aveu fut reconnu indivisible par la Cour de Dijon et la Chambre des requêtes décida de même: « Attendu, dit-il, que l'arrêt attaquédéclare qu'en dehors de cet aveu, aucune preuve n'a été acquise au débat, à l'appui de la demande de B. père. D'où il suit que c'est à bon droit que la Cour de Dijon a déclaré indivisible l'aveu du défendeur éventuel.»
1 Montpellier, 6 mars 1 r. coll. DOQT. IX-12 40. — Bordeaux, 2
mai 1831, Bir. 32 32*. — Caen, 28 novembre 186!, Dali. 68-2-104. — Parit, 23 nov. 1864, Dali, (il I bot. 18 I. Su 71
— Pau, 12 j;m 2, Dijon, 12 mai 2-
3 Req. rej. 10 nov. 1819, S. M-l
269. — Mais, si j'admets l'application de l'art. 1356 C. Civ. en notre hypothèse, comme le fait an reste le premier des deux systèmes exposés, je ne saurais accepter les conséquences que ce système en veut tirer.
Appliquer l'art. 1356 inconsidérément et d'une façon judaïque, soutenir notamment qu'en l'espèce le demandeur en restitution se verra toujours écarté par co que le détenteur s'est qualifié donataire, serait mal comprendre l'indivisiblité de l'aveu et favoriser les fraudes.
— Il est certain d'abord que l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'empêche pas les juges, en tenant pour constants les faits tels qu'ils sont allégués, d'en tirer d'autres conséquences que celles que les parties lui ont attribuées. C'est ce qu'a très bien décidé, à mon sens, un arrêt de la Cour de Montpellier. Le procès àjuger en l'espèce était une demande en restitution de sommes ayant appartenues à un défunt: le détenteur déclara qu'elles lui avaient été données pour être remises à un tiers. Les juges de fait admirent cette déclaration telle quelle, mais décidèrent qu'il y avait fidéicommis et non pas don manuel : dès lors, obligation pour le détenteur de rendre les sommes aux héritiers demandeurs en restitution1.
— Cette solution est incontestable. Mais, à mon sens, il faut aller plus loin encore et je soutiens, avec la jurisprudence, que le demandeur peut contester, preuves à l'appui, l'existence du don manuel dont excipe le défendeur dans son aveu.
S'il n'en était pas ainsi, la loi serait à la fois
i Montpellier, 25 lévrier 1862, Sir. 62-2-209.
inique et inconséquente. Kilo serait inique, c'est d'évidence ; car les spoliateurs de successions, qui se qualifient donataire*, non seulement seraient dispensés de prouver le don, mais devraient triompher même devant la preuve acquise que cette allégation est un mensonge. Ce résultat serait d'autant plus anormal que, dans le cas où la possession du prétendu donataire est constante, la loi, je l'ai fait voir, permel de prouver l'inexistence du iimi manuel. Comment expliquerait-on une différence entre cette espèce et la nôtre? Il semblerait, que la loi, dans ce dernier cas, donnait une prime aux voleurs assez adroits pour déguiser leur possession et, dans le premier cas, punit les voleur z malhabiles pour se laisser
découvrir.
Mais il n'est pas besoin d'insister à ces réflexions do pure hypothèse : car, dans la vérité, la loi ne consacre pas les résultats qu'admet le premier système. Comme on l'a excellemment observé, l'indivisibilité de l'aveu a pour unique but «d'empêcher que l'on ne puisse intervertir la position des parties en ce qui concerne la charge de la preuve. De même que la partie au protit de laquello le fait principal a été reconnu se trouve affranchie de l'obligation delà prouver, de même aussi la partie qui a fait l'aveu doit être dispensée de prouver lesd» clarations accessoires qu'il renferme, puisque, autrement, elle serait privée de l'avantage que luidonuait sa position de défenderesse à la demande ou à l'exception1. » Quant à soutenir que l'art. 13o6empèche le demandeur qui invoque l'aveu de la possession <le prouver la fausseté des déclara-
i Atibrv el Elan, Mil £ 1751, texte et note 36.
376 DEUXIÈME TAhTIE. — CIIAPITRE III
tions accessoires contraires à ses prétentions ; on ne le saurait sans exagérer la portée de cet article. Outre qu'il serait irrationnel que la déclaration d'un intéressé pût créer à celui-ci une présomption absolue et irréfragable1, l'art. 1356 lui-même fournit un argument contre cette doctrine. En permettant à l'avouant de rétracter son aveu et de prouver qu'il a commis une erreur de fait, cet article montre bien que l'aveu établit une simple présomption contre la vérité de laquelle il est permis de s'élever 2.
270. — D'après cela, la situation faite aux parties dans notre espèce, par l'aveu émané du possesseur des meubles litigieux, se résumerait ainsi. En vertu de l'art. 1356 C.Civ., le possesseur n'a pas à faire preuve du don qu'il allègue. Mais le demaudeur en restitution peut, par des documents pris en dehors de l'aveu, démontrer l'inexistence de ce don et prouver que le possesseur est détenteur précaire des objets litigieux ou qu'il les a soustraits. Pour administrer cette preuve, les moyens différeront selon la nature du fait avancé par le demandeur comme origine de la possession. — Si l'on argue la possession de précarité, la preuve du contrat doit être administrée par écrit, au-dessus de 150 francs. Les témoins, les présomptions, l'invraisemblance du don sont des moyens de preuve insuffisants3. Au contraire, si Ton impute au détenteur un vol ou détournement, tous moyens de preuve sont admissibles, notamment la preuve testimoniale. L'invraisemblance du don, la tardiveté de l'aveu
1 Dumont, op. laud. p. 73.
2 Aubry et Rau, loc. cit.
3 Pau, 12 janvier 1874, Sir. 76-2-2. - Dijon, 12 mai 1876, Sir. 76-2-
et les contradictions qu'il renferme peuvent même suffire pour prouver le délit imputé au possesseur1.
Mais, dira-t-on, quel avantage particulier l'indivisibilité do l'aveu procure-t-elle alors au défendeur en rc titutiou dans un pareil système ? Si L'article 1356 C.Civ, n'a pour effet que de le dispenser de prouver le don, sans le mettre à couvrit de la preuve contraire, en quoi le défendeur a-t-il intérêt à invoquer l'art. L 356 en mémo temps que l'art. °227!) C. Civ. ? Ce dernier article, suffit à le dispenser de prouver son titre, sans qu'il ait à se prévaloir de son aveu.
— Il faut convenir que, lorsque le procès en restitution s'agitera sur l'existence d'un don manuel pur et simple,l'art. 13o6 C. Civ. n'ajoutera rien à la situation que l'art. 2279 procure à l'avouant en sa qualité de possseur du meuble litigieux. — Mais, au contraire, l'art. 1356 sera utile au défendeur quand, sur l'ajournement, le possesseur aura, non seulement avoué le don mais déclaré qu'à ce don était joint un pacte lui conférant certains avantages. Ainsi, je suppose que le défendeur est un cohéritier du demandeur : il avoue la possession où il est desmeubles litigieux, mais il ajoute quo le de cujiis lui (a) a fait don do ces meubles i/>) avec dispense de rapport. Sans l'indivisibilité «le l'aveu, ce détenteur Si rait, sans doute, protégé par l'art. °227!>, c'est-à-dire dis-
i Bourges, 30 juillet 1828, Sir. coll. n.uiv l\ 2 22:). - I 'juin
, avril 1864 , 8. I Dali. 68-1 189. - Cas te» 1 nai. —
— Cass. 5 soûl novembre
tu. — Paris, Bl janvier 1872, Dali Paris,
85 mari Dali. TT-2-9. - Amiens, 2s juillet 1878 B. *0-2-
pensé de faire preuve du don manuel. Mais, en retour, il tomberait sous l'art. 843 C. Civ. et serait présumé n'avoir reçu le don qu'en avancement d'hoirie : dès lors, pour se soustraire à l'obligation de rapporter, il devrait faire preuve, par les moyens légaux, d'un pacte de préciput qui l'en dispensât. Avec l'indivisibilité de l'aveu, il s'exonère de cette charge, et il bénéficie de ce que le demandeur n'a pas su démontrer le fait de la possession du meuble litigieux. C'est donc a ce dernier de prouver que le don manuel n'a pas été fait par préciput, comme le soutient le prétendu donataire '.
N° 2. — Le demandeur soutient qu'il y a eu don manuel. — Le défendeur le nie ou prétend que le don a été fait sous des réserves empêchant le demandeur d en tirer avantage. —
271. — Voici dans quelles circonstances se présentera cette hypothèse qui ne souffre pas, au reste, grandes difficultés. — Une personne, sachant ou soupçonnant qu'une autre est en possession d'objets mobiliers, prétend lui en avoir fait don, et elle veut l'obliger à subir l'une des règles de fond des donations entre vifs. Par exemple, elle soutient que le prétendu donataire était incapable de recevoir à titre gratuit, ou qu'il doit rapporter le don manuel à la succession, ou enfin qu'il doit encourir la réduction suivant l'art. 923 C. Civ.
— Dans ces sortes de litiges, le demandeur se heurte tout d'abord à la possession du prétendu donataire. Cette
1 Voir, sur ce point, Dumont, op. laud. p. 75 et 76. — Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette solution ne doit être admise que si l'on reconnaît valables les pactes joints au Don manuel. Dans l'opinion contraire, que je soutiens, l'indivisibilité de l'aveu ne saurait suppléer à, l'acte authentique pour prouver la dispense de rapport.
possession ne révèle à sa charge aucune obligation1 et ne manifeste pas le titre d'où elle procède. Par suite, il incombe au demandeur de prouver qu'un don a été fait et qu'il y a lieu d'appliquer telle iv^rle do fond des donations.
Pour administrer cette preuve, tous les moyens sont, à mon avis, ouverts au demandeur, sans distinction entre les divers Litiges. Les raisons indiquées plus haut, au sujet d'une autre hypothèse, se représentent ici avec la même force pour indiquer cette solution. S il est vrai, en etlet, que la prohibition de la preuve testimoniale soit une suite indirecte de la disposition quiezige un é rit au-dessus de 150 fr., là on cet écrit n'est pis exigé, comme au cas de don manuel, cette prohibition doit cesser d'exister.
La jurisprudence, je l'ai montré, semble répugner a semblable tolérance, et elle considère le don manuel comme soumis au droit commun en ce qui est de la preuve. C'est pourquoi, dans l'hypothèse dont il s'agit, elle n'admet les présomptions et la preuve testimoniale que sous certaines réserves.
\insi lorsque le demandeur a du et pu seprocureruue preuve écrite du don qu'il allègue, la preuve testimoniale ne serait admise que jusqu'à 150 francs. Passé i -e taux, un écrit serait nécessaire ou du moins un commencement de preuve par écrit accompagne de témoignages. C'est ce qu'a jugé implicitement la Cour de Paris le 22 janvier 1850 -. 11 s'agissait d'un Cmn manuel que le demandeur soutenait avoir été fait à une fabrique sans qu'elle
1 Merlin, Répert. V° Rappo \ § I, art. 2, d« il
as n.
380 DEUXIÈME PARTIE. — CnAPfTRE 111
y ait eût autorisée, voulant par là obtenir la nullité de ce don. Le tribunal de la Seine avait admis l'enquête à cet effet, et la Cour de Paris, saisie de la question par appel, confirma le jugement, mais ce fut après avoir constaté qu'un commencement de preuve écrite avait servi de baseà l'enquête ordonnée.
Quand, au contraire, le demandeur a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite soit parce qu'il n'a pas figuré au don, soit parce que le d ou a été fait en fraude de ses droits, la preuve testimoniale et les présomptions seraient d'après la jurisprudence, toujours admissibles. — Ainsi, en serait-il de l'héritier qui voudrait soumettre son cohéritier à l'obligation du rapport1. — Ainsi encore de l'héritier réservataire qui voudrait faire réduire un don opéré en fraude de ses droits2. Cet héritier, « en tant qu'il agit pour avoir sa réserve intacte, exerce un droit qui lui est propre... un droit auquel le défunt n'a pu, à l'avance, porter aucune atteinte. Il en résulte que l'héritier réservataire, n'ayant pu... se procurer une preuve écrite des dons manuels faits par son auteur,, est recevable à prouver leur réalité par tous moyens de preuve, afin d'arriver à la fixation de sa réserve. 11 a été étranger à l'acte; il a les droits d'un tiers (art. 13i8)... — A plus forte raison, le soin intentionel qu'aurait pris le donateur de ne laisser subsister aucune trace de ses libéralités en les faisant de la main à la main... pour excéder plus sûrement la quo-
i Req. rej. 12 août 1844, Sir. 45-1-42. — Orléans, 24 nov. 1855, Sir. 56-2-383. — DurantoD, VII, n°* 306 et 307. — Demolombe, XVI, no
8 Req. 18 mars 1872, Sir. 72-1-336. - Caen, 28 mai 1879: Sir. 80-2 281. — Aix, 21 janvier 1880, Sir. 81-2-68.
bB LA PREUVE EN MAT1ÈHE liE DON MANUEL 381
tité disponible, étant une fraude contre la réserve, entraînerait pour le réservataire, comme toute» les fraudes à découvrir devant la justice, la faculté de recourir à des preuves de toutes sortes (art. 1353) '. »
272. — Pour se défendre des attaques dirigi contre lui, le défendeur peut nier le don allégué ou soutenir qu'il a été fait bous certaines réserves qui empêchent le demandeur de tirer du don les avantages qu'il en attend.
— Par ces derniers mots, je fais allusion au pacte de préciput, dont le donataire pourra exeiper dans le cas
où le litige sera une demande en rapport intentée contre
le défendeur. Je marquerai brièvement, plus bas, à l'endroit concernant la preuve des [jades joints, par quels moyens le gratifié pourra démontrer la dispense du rapport dont il se prévaut.
— Dans le cas où le défendeur répond aux attaques dont il est l'objet en niant l'existence du don manuel, il se peut, entre autres moyens de défense, qu'il représente la tradition reçue comme l'exécution volontaire d'une obligation naturelle. Or, en cas pareil, la situation des parties produit un singulier résultat quant à la preuve. Tandis que, d'ordinaire, c'est le débiteur qui doit prouver le payement «art. L31S , ici le créancier devra établir que c'est en acquit d'une obligation naturelle qu'il a reçu l'objet ou la valeur contestée.
11 faut donc, avant tout, qu'il prouve l'existence de cette obligation naturelle, ce qui ne, sera pas toujours facile, et, bien des fois, on trouvera contre le possesseur un en-
i M. L.ibbé, note Sire I »
semble de présomptions suffisantes à le constituer donataire.
On peut cependant signaler des cas où la preuve d'un paiement d'obligation naturelle ne présentera pas trop de difficultés : tel est celui d'un créancier, qui a reçu d'un failli concordataire payement intégral de sa créance, pour faciliter la réhabilitation de ce débiteur(art. 604 Cod. Comm.). Si le créancier a reçu en argent la somme due, on ne pourra guère contester qu'il y ait eu paiement plutôt que don manuel. — Mais si, au lieu d'être payé de la sorte, ilavait reçu unobjet mobilier ou un titre au porteur, la situation se compliquerait. 11 seserait opéré une datio in solution, que le possesseur devrait prouverselon le droit commun, tandis que les adversaires, étrangers à l'opération, pourraient user de tous les moyens de preuve (art. 1348) pour établir qu'il y a eu don au lieu d'un payement.
§ II. — Le prétendu donataire ri est pas en possession du meuble litigieux.
273. — <^ette situation, qui n'est pas fréquente en pratique,peut se présenter surtout dans le cas où le donataire, après avoir reçu tradition réelle du meuble donné, l'a confié à titre précaire aux mains de son donateur. Il appartient alors au prétendu donateur, qui est demandeur, d'administrer entre le défendeur en possession (art. 2279 C. Civ.) la preuve de l'obligation où il est de restituer le meuble litigieux. Il devra démontrer d'abord son droit de propriété sur le meuble, c'est-à-dire le don manuel qu'il a reçu, et de plus,
DE LA PRBDVB KN MATIKHE DR DON MANUEL 383
le contrat de dépôt ou de prêt intervenu avec son donateur ou même un vol commis par celui-ci à sou détriment. A cet égard le demandeur pourra usordes divers moyens de preuve que j'ai indiqués dans tes explications préci dentés: — la précarité de la possession sera prouvée par écrit au-dessus de 150 fr, — le vol allégué pourra l'être omnimodo. — Quant au don manuelj il pourra l'être également omni modo, si l'on admet mou sentiment, ou bien par écrit au-dessus de loO francs, si l'on suit la tendance où paraissent incliner les Cours d'appel1.
\ l'hypothèse dont il s'agit ici, <>n peut, jusqu'à un certain point* rattacher le cas où une* femme commune, ayant, par son contrat, exclu de la communauté son mobilier futur, vomirait prouver qu'il lui a été t'ait des dons manuels, reçus par son mari et dont celui-ci a négligé de faire inventaire. Quelques litiges se sont élevés sur ce cas en ce qui est de la preuve.
On sait que d'après l'art. 1504 C. Civ. « le mobilier qui échoitàchacundes époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire » et que a si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ouses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit putémoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier, a — Or, la question s'est poa de savoir si la rem me, dans le cas dont je traite, jouit < facilités de l'art. 1504 I »ur démontrer, contre
son mari, non seulement la valeur, mais ! nce
des dons qu'elle aurait reçus, au cas "ii ils sciaient
i P \. — Dabuc, op. laud, p. 5. — Cf. Paru
août 1842 et C 6 février 1844, S. \\-\ »• . - Pari?, 26 jan-
vier 1867, Bir.67-3-841.
384 DEUXIÈME PAUTIE. — CUAL'ITRB III
contestés. Cette question n'offre évidemment intérêt que pour ceux qui, avec la jurisprudence et d ms un excès de rigueur auquel je n'adhère pas, soumettent la preuve des dons manuels aux exigences do l'art. 1341 C. C. il s'agit de savoir pour eux s'il n'y a pas dérogation formelle à cette exigence dans l'art. 1504. Un arrêt de la Cour de Bordeaux, fortement motivé, a déclaré inapplicable l'art. 1504 C. Civ. dans notre hypothèse1. «Attendu, dit-il... que, si les dons manuels ne sont pas assujetis aux formes particulières des donations, ils doivent néanmoins être établis conformément aux dispositions générales de la loi ; que leur existence ne peut donc être prouvée par témoins en dehors des cas où la preuve testimoniale est admise d'après les règles ordinaires : — attendu que les art. 1415 et 1504 C. C. ne dérogent pas à ce principe ; qu'en admettant la femme à prouver par commune renommée la valeur du mobilier à elle donné pendant le mariage et non inventorié, ces articles de loi ne l'autorisent pas à établir, par ce genre de preuve, l'existence même de la donation; que, s'il n'est pas permis d'étendre la disposition de la loi relative à la preuve testimoniale, on doit, à plus forte raison, s'y renfermer strictement dans les limites légales, quand il s'agit de recourir à la mesure exceptionnelle de la preuve par commune renommée. »
— Mais, à mon humble avis, cette solution est trop rigoureuse et restreint arbitrairement la disposition de l'art. 1504. La pensée qui a inspiré cet article est une protection pour la femme fondée sur ce que l'ascendant marital l'a empêchée d'obtenir preuve littérale des dis-
* Bordeciux, 26 janvier 1874, Sir. 74-2-141.
positions qu'elle a reçues. Or, c'est là un motif général, il y a lieu aussi bien d'en tenir compte lorsque la femme se voit contester l'existence des dons qu'on lui a faits que lorsqu'on discute sur leur étendue. Je crois donc, d'accord avec la Cour de Cassation et avec le jugement réformé par l'arrêt de Bordeaux !, qu'on ne peut refuser à la femme, dans l'espèce dont je parle, la preuve par commune renommée.
Observations additionnelles.
274. — I. Preuve des pactes joints au don manuel. — Jusqu'ici j'ai parlé du don manuel ordinaire avec transfert de pleine propriété : il sied maintenant de marquer d'un trait rapide quelles règles de preuve gouvernent les pactes joints au don manuel, soit dans l'opinion qui en nie l'efficacité, soit dans celle qui les valide. De ces pactes, les uns, je l'ai dit, tout au profit du donateur, vont à conférer moins d'avantages qu'il n'en résulte d'un don manuel ordinaire, les autres, favorables au gratifié, veulent lui attribuer des avantages plus étendus : je vais les examiner successivement.
1° Pactes far< trahies au donateur. — L'aspect que revêt la question do preuve de ces pactes est diverse suivant le système que l'on adopte touchant leur validité et celle du don auquel ils sont joints.
— On sait, en effet, que les avis différent sur ce dernier point. — D'après la jurisprudence, les pactes accessoires au don manuel sont valables ot la liberté des
» Casa. Req. 28 dot, 1869, Dali. 07 L-209. — lui», cit. de liordeaux, 29 mal 1872, Bii II. — Note anonyme, bail. 07-1-209.
conventions ne rencontre, à cet égard, d'autres limites que celles qui sont imposées aux donations authentiques parexemple: art. 1422 G. Civ. — D'après le système inauguré par M. Labbé, ces pactes sont inefficaces, mais leur nullité ne réagit pas sur la validité du don qui, malgré la volonté des parties, est transformé en don de propriété. — Enfin, suivant mon opinion, les pactes en question sont nuls, mais cette nullité s'étend au don même et permet au donateur ou à ses héritiers de reprendre le bien donné.
Cet aperçu est suffisant à montrer lesquels de ces systèmes peuvent faire naître la question de preuve des pactes et dans quelles occurrences ils le font.
Si Ton admet, avec la Chambre civile, la validité des pactes, sauf les limites que reçoit la liberté des conventions dans les donations ordinaires, la question de preuve se peut poser dans deux ordres de circonstances. Le premier, c'est quand le donateur veut seprévaloirdu pacte contre le donataire pour obtenir le bénéfice y contenu : par exemple paiement des coupons en cas de réserve d'usufruit detitres au porteur, ou reprisedestitreseuxmêmesàlamort du donataire, au cas de don d'usufruit. Le second, c'est quand le donateur ou ses héritiers ou un tiers intéressé soutiennent qu'il a été conclu un pacte prohibé par la loi : par ex. : une femme prétendant que son mari a fait don d'effets de la communauté en se réservant l'usufruit.
Avec le système de M. Labbé, il n'y a pas à traiter de la preuve des pactes joints au don manuel. Le donateur ne peut, en effet, s'appuyer d'eux pour en tirer profit, puisqu'il faudrait un acte authentique et qu'un titre de cette nature est ici de manque. Il ne peut non plus s'en prévaloir pour infirmer le don, puisque le pacte est censé
non écrit et que les éléments essentiels à la validité du don, sont, d'après ce système, réunis on l'espèce.
Quant à l'opinion que j'ai soutenue, elle donne lieu, au contraire, à la question do preuve. Le donateur n'a, pas sans doute, le droit de s'autoriser des pactes joints, pour en avoir lo bénéfice, mais, ces pactes viciant le don, il peut, lui ou le tiers intéressé, en vouloir prouver l'existence pour déposséder le donataire.
— Les litiges sur l'existence des pactes favorables au donateur placent le demandeur dans la même situatiou que s'il actionnait en restitution un possesseur de meubles qui exciperait d'un don manuel1. Ses prétentions, en effet, se heurtent d'abord contre la possession dont jouit le donataire (art. 2279 C. Civ.) et qui lui confère un titre d'absolue propriété sans obligation à sa charge. Il peut aussi arriver qu'elles aient à lutter non seulement contre la possession, mais contre des difficultés d'aveu indivisible et que, le demandeur n'ayant pas fait preuve de la possession du donataire, ce soit ce dernier qui la lui révèle, ajoutant à cet aveu celui d'un don de propriété sans restrictions ni réserves .
Contro ces divers obstacles, (art. 1356 et 2219) le demandeur n'aura d'autres ressources que celles qui appartiennentauz demandeurs en restitution. Il devra s'attaquer à la possession ou à la déclaration du gratifié et prouver, suivant les cas et les systèmes, que celui-ci possède en vertu d'un titre nul ou d'un titre qui l'oblige à des prestations envers lui.
— Pour administrer cotto preuve, il pourra, à mou
il .h-- w .
« Cf. uu exemple, Dijon, 14 juillet 1879, Sir. 79-2-263.
gré, user de tous les moyens. J'ai, en effet, admis plus haut que le don manuel peut être établi omni modo, même par la preuve testimoniale : il est conséquent d'étendre la même facilité à ce qui est l'accessoire de ce don. — Cette solution est rejetée par la jurisprudence et ce n'est pas surprenant si l'on songe qu'elle soumet au droit commun la preuve du don manuel (art. 1341 et 1348 C. Civ.)1. Ici elle semble faire une distinction d'après le but que veut atteindre le demandeur en prouvant le pacte. SU tend à établir que le pacte est contraire à la loi et, par suite, vicie le don en entier, le demandeur pourra user de tous les moyens *. Au contraire, s'il veut profiter du pacte en obtenant la prestation promise, il sera soumis aux règles ordinaires des contrats. L'aveu et le serment lui pourront être utiles ; mais les témoignages ou les présomptions ne vaudront selon la jurisprudance qu'appuyés d'un commencement de preuve par écrit3.
275. — 2° Pactes favorables au gratifié ou conférant plus d'avantages qu'un don manuel ordinaire. — En ce qui est de ces pactes, dont les principaux sont le pacte de propres (art. 1401 n° 1) et le pacte de préciput (art. 843 C. Civ.), deux systèmes existent on le sait, sur leur validité : — l'un, admis parla jurisprudence les reconnaît efficaces ; ■ — l'autre, professé par M. Labbé et auquel j'ai adhéré,
1 Vide suprù n° 262.
2 Dijon, 14 juillet 1879, Sir. 79-2-263. — Cf. Bordeaux, 8 août 1853, Sir. 53-2-645.
3 Cf. Trib. de Versailles, 30 juin 1876, sous Cass. Civ. 11 août 1880, Sir. 81-1-15. — Paris, 30 déc. 1881, Sir. 82-2-36. — Labbé, Examen doctrinal Jurisp. civ. (Rev. crit. de lôgisî. et de Jurisp. 1882, t. XLVIII, p. 338.) — Massigli, Examen doctrinal. Jurisp. civ. (eoà. loc. 1883, t. XLlX,p. 243.) — Laurent, XII, n° 290.
les efface, s'il n'y a preuve authentique, mais sans infirmer le don. — D'après cola, il n'est utile de traiter de la preuve do ces pactes que dans l'opinion de la jurisprudence.
Le donataire qui se prévaut de pactes de cette nature est, au point do vue delà preuve, comme un défendeur en restitution convaincu de possession précaire ou délictueuse et qui, à rencontre, tâche de prouver qu'il bsI gratifié. Voulant éviter, par exemple, de rapporter les meubles reçus du défunt <>u soustraire le meuble donoé à l'action des créanciers de la communauté, il doit démontrer qu'un pacte de précipul a été conclu ou que le donateur a exprimé le désir de voir les meubles lui rosier propres. — À cet égard quels moyens de preuve lui sont ouverts?
Il n'y a pas à parler ici du serment ni de l'aveu de son adversaire. Pratiquement, on ne comprendrait pas que le gratifié put jamais faire emploi de ces sortes do moyens de preuves. Comment un demandeur, en effet, fournirait-il, par son aveu, des armes au défendeur, pour perdre son procès ' ?
Au contraire, l'aveu du pacte parle donataire lui-même lui pourra être souvent une preuve très efficace s'il est lié à l'aveu du don. Jl en sera ainsi notamment quand, la possession du prétendu donataire n'étant pas cous-
1 Nous parlons évidemment du quod plerumquc fit en supposant que le donataire qui se prévaut du pacte est défendent et que looefiéfatioD se pri -ontecomme exception à la demande. — Le contraire, bien que rare, D*eet pas impossible, par exemple uue femme demaudant à titre île reprises garanties par sou hypothèque légale, ane somme qu'elle prétend lui être propre. Dans ce cas. il n'y a pas d'impossibilité pratique a ce que la donataire use de l'aveu et du serment de ion adversaire pool prouver 1« pacte.
tante en fait mais étant seulement soupçonnée, celui-ci, actionné en restitution comme détenant sans droit, aura révélé 1° sa possession, 2° le don manuel, 3° le pacte joint. — Par là, ce double résultat lui sera acquis d'être traité comme un donataire et éviter Tune des suites gênantes attachées par la loi aux donations. Plusieurs arrêts existent qui ont appliqué l'indivisibilité de l'aveu au pacte de préciput joint au don manuel, comme au don lui-même. Au surplus ils ont fait cette application avec sagesse, sans donner à l'article 1356 une rigueur contraire son esprit fraudes et ils ont permis au donateur de prouver contre le gratifié l'inexistence du pacte allégué '.
— En dehors de l'indivisibilité de l'aveu, le donataire peut-il, sans restriction, user de la preuve testimoniale? 11 semble que logiquement, la jurisprudence devrait exiger ici encore l'application du droit commun et la production d'un commencement de preuve par écrit, au dessus de 150 francs, pour donner accès à la preuve testimoniale. — C'est ce que paraît avoir admis la Cour de Nîmes, dans un arrêt déjà cité2, à propos d'une somme remise par son père à une femme du contrat de mariage, avait été annulé. La femme soutenait que la somme lui était propre et le contrat de mariage annulé lui servit à cet égard, semble-t-il, de commencement de preuve par écrit. La Cour admit l'existence du pacte. — C'est aussi la même doctrine qu'a consacrée, formellement et en termes dignes de remarque, la Cour de Bastia par
* Bordeaux, 2 mai 1831, Sir. 31-2-324. — Caen, 28 nov. 1861, Dali. 62-2-104. — Cass. Req. 5 août 1869, Sir. 69-1-398. —Toulouse, 31 juillet 1872, et Caas. 12 mars 1873, Sir. 73-1 -208. — Cf. Demolombe, XVI, n» 329.
2 Nîmes, 30 août 1854, Sir. 54-2-643. (note Devilleneuve — Vide suprà n° 127.
un arrêt du 25 décembre 1855': « considérant que, quelque soit le relâchement de la jurisprudence en cette matière, il n'a pas encore été décidé qu'en l'absence do tout acte, de tout écrit constatant la volonté du donateur, le donataire peut être admis à établir, par la voie do la preuve testimoniale, la dispense du rapport <jiii forme l'un des éléments constitutifs de la donation. —
0 ii * il est permis d'espérer qu'on ne portera jamais à
ce point l'oubli des plus saines règles du droit et des prescriptions impératives des art. 843 et 919.
Néanmoins la solution, si vigoureusement formulée par la Cour do Bastia, n'a pas prévalu dans la pratique et l'on peut constater do nombreux arrêts, même antirieurs à celui que j'ai cité, qui admettent ou supposent recevable la preuve par enquête, en ce qui est du pacte de préciput 2. — Cette anomalie apparente s'explique très bien par )e système qui règne en jurisprudence sur la dispense de rapport. Le préciput pouvant, en effet, d'après les arrêts, résulter des documents, faits et circonstances do la cause, c'est-à-dire d'élément de preuve même non écrits, il eût été irrationnel do ne pas autoriser la preuve par enquêtes.
276. — Preuve do la Date du dou manuel. La tixation précise de la date d'un don manuel peut dovenir nécessaire en plusieurs circonstances.
— Quelquefois ce sera pour vérifier si, à l'époque du
« Sir. 56-2-13.
» Casa. 12 août 1844, Sir. 45-1-42. — Rouen, 12 mars 1845 et 24 juillet 1845, S. 45-2-464 et 46-2-ln'». — Montpellier, 11 juin 1816, Sir. 48-2-115. — Toulouse, H mai 1846, Sir. 48-2-115. — Cas?. 19 nov. 1861, Sir. 62- 1-141, 8 mai 1861, S. 64-1-173, 12 niais 1873, S. 73-1-208. — Cf. Dubuc, op. laud. p. 66 et euiv.
don, le donateur était capable de disposer, et, dans ce cas, il ne paraît pas douteux que la preuve de la date sera faite par les mêmes moyens et en même temps que celle du don lui-même.
— Mais la question de date s'est présentée dans un autre et très grave intérêt l.
Des héritiers réservataires se plaignent que les libéra lités diverses faites par un défunt, excèdent le disponible. Si le fait est certain, il y aura lieu à réduction, et, après celle des legs, les dons pourront être atteints ; or on sait qu'il s'agit alors non de procéder proportionnellement, mais en suivant les dons selon Tordre inverse à leur date (923 C. Civ.). Dans ces occurrences, il peut y avoir conflit, soit entre plusieurs dons manuels successifs, soit entre ces dons et des donations ordinaires, c'est-à-dire constatées par acte notarié; comment déterminer alors la date respective des dons manuels ?
On a voulu exiger que ceux qui prétendaient avoir la priorité de date et ne subir la réduction qu'en cas d'insuffisance des autres donations, prouvassent leur date par un écrit, ayant date certaine dans les conditions de
1 Cette difficulté a occupé, il y a quelques années, l'attention des magistrats et des hommes de doctrine. Je ne puis ici que l'effleurer, tu ma crainte d'étendre trop cet ouvrage et de m'égarer dans le détail ; mais je renvoie, pour l'exposé complet et détaillé de la question, au point de vue soit des Dons manuels, soit des donations déguisées aux sources suivantes: Gaen, 25 mai 1875 et 28 mars 1879, Sir. 80-2-281, avec longue note de M. Labbé. — Note anonyme, Dalloz, 80-2-49. — Cass. Ch. civ. 11 janvier 1882, Sir. 82-1-131. — Recueil des arrêts des Cours de Caen et de Rouen, année 1875, p. 133 et suiv. (note de M. Lainé-Deshayes) et année 1879, p. 161 et suiv. (note deM.Toutain; — article de M. Guillouard. Revue critique, 1879, t. XLV, p. 305 et suiv. — MvPascaud, Examen doctrinal, jurisp. civile, lieu. crit. 1881, t. XLVII, p. 115 et suiv. — Claude, op. laud. p. 238, à 250.
l'art. 1328 C. Civ. Ou a surtout soutenu cet avis dans le cas où la question se pose entre divers donataires, plutôt qu'à rencontre des réservataires, demandeurs on réduction. Ceux-ci, en effet, étant les successeurs universels du donateur, doivent accepter comme certaines, les dates qui le seraient pour lui-même. Los divers donataires, au contraire, sont, a-t-on dit, des tiers, les uns envers les autres, car leur auteur commun n'a pu, par des libéralités ultérieures, préjudiciel* aux précédentes : aussi doivent-ils pouvoir invoquer l'art. 1328V
£77. — Mais cette solution suppose admis quo, dèfl qu'un don mobilier dépasse cent cinquante francs, il est soumis à la nécessité d'un écrit ad probationem (arg. 1341) ; car on n'a sujet qu'alors seulement de rechercher s'il y a date certaine, selon l'art. 1328. Or, ce point do départ est, suivant moi, très fautif ; il supprimerait lodon manuel lui-même qui s'opère et ne se conçoit que dans récriture. Comme le dit très bien la Cour de Caen, « il est d'évidence que l'art. 1328. C. Civ. n'est pas applicable à des dons manuels, à l'égard desquels tout enregistrement est impossible ». Pourquoi, d'ailleurs, emprunter au titre des Obligations conventionnelles une règle impliquant la nécessité d'un écrit pour une variété spéciale de dons alors que le titre des Donations et des testaments n'impose pas cette nécessité ?
Je n'exigerais même pas l'application de l'art. 1328 C. Civ., dans le cas où, en fait, le donataire produirait un écrit privé <>u des registres domestiques, émanés du donateur, constatant le don et sa date. Ou sait, on effet,
1 Voir notamment note de M. Labbé, (loc * Vide î"1 121.
par les explications antérieures de cet ouvrage % quel rôle jouent les actes irréguliers joints aux dons manuels. Ce ne sont pas des actes de donation ; ce ne sont même pas des titres faisant preuve complète des dons qu'ils constatent. Le juge peut les faire entrer dans les éléments de sa conviction sans être lié par les attestations qui en résultent. En les combinant avec les présomptions et les témoignages invoqués devant lui, il en pourra induire la confirmation des faits allégués par telle ou telle des parties, notamment en ce qui est de la date que ces écrits attribuent au don manuel. Il sera permis, sans aucun doute, au juge de s'écarter de cette indication par suite d'autres renseignements que la cause lui fournira. Mais l'autorité de l'art. 1328 ne suffira point pour que les tiers c'est-à-dire les autres donataires ou les réservataires, en cette seule qualité, puissent écarter la date portée sur l'écrit. Les raisons que j'ai marquées soit au n° 121 précité, soit dans les lignes qui précèdent, imposent cette solution. Comment se pourrait-il qu'un écrit, inutile pour la validité du don manuel et dressé le plus souvent dans l'intérêt du donataire, finît par lui être nuisible ? Les preuves pour la date du don manuel doivent être les mêmes que pour l'existence de ce don.