‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 7 sur 82 · LE DON MANUEL EN DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

LE DON MANUEL EN DROIT ROMAIN

SOMMAIRE

1. Le Don manuel avant la loi Cincia. — 2. Le Don manuel sous la loi Cincia. — 3. Le Don manuel sous la législation impériale (Insinuation).

J . Dans les premiers temps du droit romain, le don manuel cadrait exactement avec les principes, soit des donations, soit du transfert de propriété : il formait, pourrait-on dire, le type de la donation mobilière ayant une datio pour objet. On sait, en effet, que la simple promesse de donner n'existait pas légalement à Rome si son exécution ne venait la parfaire. Mais, en retour, pour l'exécuter il suffisait dune simple tradition de la chose, au moins à l'égard des res nec mancipi. Suivant cela, tout Romain qui voulait faire à un ami ou à un affranchi la donation de mille sesterces remplissait l'exigence de la loi par une remise manuelle de cette somme '.

1 Cf., entre autres textes qui supposent ou expriment la validité du Don manuel, F. 18, de reb. cred. xn, 1. F. 36, de adq. rer. dom. xli, J. F. 53, de Reg. juris. l, 17.

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2. Au vie siècle de Homo, arriva le plébiscite nommé loi Cincia, qui vint ajouter des conditions nouvelles au régime légal des donations. Il requit, pour les libéralités excédant un certain taux et faites à des persotUB non exceptée, non des formes spéciales, mais un complet dépouillement do la part du donateur. Dans quelle pensée disposa-t-il ainsi? Sans le savoir précisément, on conjecture que ce fut pour éviter les donations faites à la légère. Quoi qu'il en soit, il faut observer que le don manuel répondait par lui-même très bien à l'exigence de ce plébiscite. Car, selon une juste remarque, si « un donateur est dessaisi de la propriété et de la possession, je ne vois pas de quoi il lui reste à se dessaisir1? » Il semblerait donc à propos de penser que le don manuel n'éprouva aucune atteinte de la loi Cincia.

Néanmoins une telle vue serait trompeuse. Sans doute, je ne crois pas que la loi elle-même ait, dans le principe, exigé au delà de la tradition pour les donations de meubles nec mancipi. Mais ce qui n'avait pas été fait par la loi le fut par les jurisconsultes qui l'appliquèrent2. Défavorables aux donations, et s'appuyant à tort des principes de l'interdit utnibi, ils ne tinrent le dépouillement pour parfait que si, outre la tradition effective, le donataire pouvait triompher au possessoire contre le donateur. Kn d'autres termes, on lui demandait, au cas de conflit avec le donateur, une possession plus longue que ne l'avait eue ce dernier pendant l'année précédant l'émission de l'interdit \ C'était détourner cette procédure de

M ichelai I. Observ. sur in loi c.inciu, n° 3U. * M eod. locu, u° 38.

i». fr. j. 311.

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sa destination première ' et dépasser l'esprit de la loi Cincia. Mais c'était aussi (chose importante à noter) méconnaître dans le don manuel le caractère de fait définitif et irrévocable qu'il avait auparavant et qu'on lui connaît aujourd'hui. On peut même déclarer qu'à dater de ce moment, le don manuel supérieur à un certain taux devint absolument impossible. « Dire, en effet, qu'une donation est valable au bout de six mois s'il plaît au donateur de ne pas se rétracter, c'est au fond dire qu'il n'y a pas de donation actuelle 2. »

3. Cependant la loi Cincia tomba par degrés en désuétude et des changements notables furent apportés, dans la suite, au régime légal et au caractère des donations. Entre autres, il sied de mentionner l'introduction de l'insinuation qui, opérée d'abord par Constance Chlore et Constantin, fut définitivement confirmée de Justinien pour les libéralités excédant 500 aurei. Cette formalité s'appliqua-t-elle aux dons manuels? La question paraît assez difficile à trancher et sa solution importe peu dans notre sujet. On retrouve pourtant un texte dans la compilation justinienne, qui semble marquer une différence entre les donations de meubles 3 et celles d'immeubles et qui excepte les premières des formes extérieures quand elles sont suivies de tradition. « Si quid eo nomine, dit-il, in auro vel argento, vel cœteris rébus mobilibus datum fuerit : traditiosola sufficiet,et contractus habebit perpetuam firmitatem : quoniam collatio rei mobilis inita, intégra

1 Machelard. Op. laud. n° 38.

2 Ici. eod. loco.

3 Voir sur ce texte, Cambolas. Décis. notables, liv. II, ch. 20, n° 2.

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