XVI PRÉFACE DU TRADUCTEUR
dant à Yimposer ou à la faire accepter. Ainsi, depuis 1851, « est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins qu'il ne revendique son extranéité dans Tannée de sa majorité. » Depuis le 16 décembre 1874, cette revendication ne suffit même plus; il faut a y annexer un certificat en due forme de son gouvernement, attestant qu'on a conservé sa nationalité d'origine. » Ainsi encore, en Autriche, l'étranger devient national a en entrant dans un service public, ou par une profession qui rende nécessaire son établissement permanent dans le pays, ou par un domicile de dix ans accomplis » (Code aut., § 29 *). La loi allemande du 1" juin 1870 (art. 9) est dans le même sens. Aucune .condition de séjour n'y est plus exigée. L'étranger majeur et en état de subvenir à ses besoins peut obtenir la nationalité allemande immédiatement, soit par l'acceptation d'une fonction publique, soit par la fixation du domicile^.
Ces règles, de plus en plus larges, tendent à rapprocher les peuples, à les fondre, à les assimiler, à diminuer ainsi les animosités nationales et les guerres. Les Sabines enlevées par les Romains se jetèrent entre les deux armées, et réconcilièrent leurs époux et leurs pères.
vni
Les théories antiques avaient, assure-t-on, sacrifié l'individu à l'État : l'État était le but suprême ; tous les eflforts de l'homme devaient tendre à la grandeur, à la gloire, au bonheur de l'État. Réagissant contre cette tendance extrême, certains modernes veulent, au contraire, que l'État ne soit jamais qu'un moyen au service des particuliers. Suivant M. Bluntschli, le premier système mène à l'omnipotence de l'État; le second, à
< Ces dispositions ont été abrogées par une loi de 1860; voy. le Code autrich. annoté de Manz. Mais Tidée fondamentale reste la même.
2 La condition d'un séjour est également supprimée en Italie. Nombre d'Etats de TAmérique du Sud ne l'ont jamais exigée ; quelques-uns vont même jusqu'à imposer la nationalité aux domiciliés. De même en Norwège. (Voy. sur tous ces points G. Gogordan, De Vacquisition et de la perte de la qualité de Français ^ Paris, 1877.)
PRÉFACE DU TRADUCTEUR. xvii
l'anarchie. Pour lui, FËtat est à la fois but et moyen, suivant le point de vue : but, parce qu'il a lui-même son but propre et direct dans le bien pu6{io ou bien de la nation; moyen, parce qu'il a des devoirs envers l'individu. Or, ajoute Fauteur, « le bien public ne se confond pas toujours avec la somme des intérêts privés et changeants : les deux lignes ne sont pas toujours parallèles ; elles se croisent ou s'écartent souvent. Le salut de l'État, ou Y intérêt des générations futures, vient demander parfois de durs sacrifices à la génération présente ; parfois, au contraire, c'est l'État qui se grève pour sauver les intérêts privés du moment i» (p. 267).
Cette théorie de l'État, but et moyen, n*est pas sans quelque obscurité. Pour l'auteur, à ce qu'il semble d'abord, le bien des particuliers, c'est le bien des contemporains, des nationaux du moment; le bien public, c'est le bien des générations présentes et futures, des nationaux nés et à naître. On pourrait, en eflfet, distinguer en ce sens le bien de l'État qui persiste du bien des particuliers qui changent, le bien plus absolu du bien plus relatif. Mais le premier, qui envisage une somme de rapports dont le second n'a qu'une vue partielle, ne devra-t-il pas toujours l'emporter? Et ainsi, le bien de l'État, ou l'État lui-même, ne redevient-il pas le but suprême à la manière des anciens? D'autre part, le bien des particuliers ne peut-il pas être conçu d'une manière plus générale que ne fait l'auteur, comme la résultante de l'ensemble des rapports; et alors, les trois formules, celle des anciens, celle de certains modernes, et celle de l'auteur, ne sont-elles pas également exactes? et toutes trois n'aboutissent-elles pas au même principe, à savoir que le bien public l'emporte sur le bien particulier, c'est-à-dire que la totalité des rapports donne seul la règle à suivre?
Dans ces termes, la proposition est incontestable. Mais l'auteur ne donne à aucune des deux expressions un sens aussi absolu : pour lui, ni le bien public ni le bien des particuliers n'envisagent tout l'ensemble des rapports, et ainsi l'on peut très bien les opposer l'un à l'autre, ou mieux, les juxtaposer. L'un se réfère plus directement aux individus, l'autre à l'État; l'un est le bien du corps politique, l'autre des individus.
Pour mieux le faire comprendre, l'auteur abandonne même bientôt ces expressions amphibologiques.
xvlll PRÉFACE DU TRADUCTEUR.
L*État et l'individu, dit-il (et de même la famille, le peuple ou l'humanité), ont chacun leur but propre. Ce but, c'est leur développement progressif dans des cercles harmonieux et concentriques. Ainsi le but direct de l'État, c'est le développement de la nation (bien public); le but direct de l'individu, c'est son propre développement (bien des particuliers). Ces deux tendances, loin de se combattre, se prêtent un mutuel appui : indirectementy l'une favorise l'autre, et peut être considérée aussi comme le moyen de l'autre.
On le voit, le but que marque ici l'auteur, ce n'est pas le but uniquCf la fln dernière de l'État et de l'homme, qui est certaiment l'ordre ou le bien suprême. Ce qu'il entend ici, ce sont les buts directs, immédiats, donc relatifs ; simples moyens au regard du bien suprême, dernier cercle harmonique qui embrasse tout. Peut-être l'auteur aurait-il dû l'indiquer davantage.
Mais sa manière n'oflfre-t-elle pas un danger? Dire à l'homme ou à l'État qu'il est à lui-même son but direct^ immédiat, n'est-ce pas les porter à sacrifier à un étroit égoïsme le but indirect, supérieur ou suprême?
D'ailleurs, cette distinction des buts peut-elle réellement nous conduire à une solution du problème des droits de l'État? On peut en douter.
En effet, quelle a été la pensée de l'auteur? A-t-il voulu essayer de déterminer a priori la mesure exacte du pouvoir de l'État? dire, par exemple, que tout le domaine de la vie privée, ou du moins de la vie individuelle, est soustrait au pouvoir de l'État? définir ce domaine individuel infranchissable, ce qui est toujours le même problème sous la face inverse? Mais nous croyons vraiment que c'est impossible*. Les droits de VÊtat varient essentiellement avec les États, le lieu, le temps, les circonstances, les hommes. La nature et l'étendue des actes externes qu'il peut ordonner ou défendre, n'est pas généralement assignable. Une constitution qui dissout la famille, à la manière de Sparte,
< € On ne peut pas davantage déterminer a priori les rapport de TKglise et de TEtat; ces rapports dépendent essentiellement de la nature de TÊglise réelle et de TKtat réel qu'il s'agit d'accorder. Dahlmann, Bluntschli, Trendelenburg et Hegel lui-même, en traitant cette question, se sont placés sur le terrain du christianisme et en face de l'Eglise chrétienne universelle. » (Walter, Naturrecht und Politik., 1871, n" 491.)