V. — Formes composées
Certains États en renferment eux-mêmes plusieurs: parties sont ordonnées en États^ ou du moins, semblables i États. Ces formes composées peuvent, comme les formes sin être des républiques ou des monarchies.
Les États particuliers qu^elles comprennent n*ont pas tou la même forme que le tout. La Confédération allemande de était une oligarchie de princes souverains, sans représent du peuple ; et la monarchie constitutionnelle s'était cepen petit à petit, introduite dans ses États particuliers. Cei Cantons suisses sont encore des démocraties pures^ et confédération est une démocratie représentative. La fora l'Angleterre est monarchique constitutionnelle, et ses col de l'Asie sont les unes des gouvernements absolus, les a des républiques mi-souveraines sous son protectorat.
Ces différences peuvent se justifier par les nationalité civilisations, les conditions très différentes, ttors ce cas, paraissent contraires à la nature et à l'harmonie de Tensen l'Allemagne de 1815 le proute.
tout État composé nous pt^ésente utie opposition nouvel puissance d'un État général ou prindpal, et V existence dis
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d'États secondaires ou particuliers. Les rapports qui les lient, varient :
L L'État principal domine àbsolumentj et les États secondaires lui sont assujettis.
Une grande partie des possessions européennes dans TAsie et dans FAfrique appartiennent à cette classe. L'État principal est seul organisé librement, et de plus, les États secondaires sont soumis à une domination étrangère. Le contraste est on ne peut plus, marqué. On évite les conflits par l'énergie de la domination ^
II. Un État est suzerain, les autres vassaïuc; ou bien l'un est protecteur j les autres protégés. Une certaine indépendance est ici possible ; les États vassaux de l'Empire romain d'Allemagne au moyen âge, ceux.de l'Empire ottoman, de nos jours encore, en sont des exemples. Le droit public moderne préfère le protectorat à la forme féodale, quoique celui-ci n'ait de sens qu'entre États de très inégale importance, et ne puisse jamais agréer à une nation libre.
Le protectorat de Napoléon sur la Confédération du Rhin, celui de l'Angleterre sur les îles Ioniennes, et de l'Europe sur la Moldavie et la Valachie, appartiennent aux temps modernes.
III. Les rapports entre la métropole et des colonies encore partiellement dépendantes, quoique constituées en États, se rapprochent du système précédent ; mais ils sont modérés et ennoblis par une sorte de piété filiale. La colonie a pendant longtemps besoin de la mère patrie, surtout dans ses relations extérieures, et même lorsque son gouvernement intérieur est devenu parfaitement indépendant ; elle reconnaît ainsi une supériorité relative de celle-ci.
IV. La majesté et l'indépendance des États unis, exceptionnellement limitées dans la mesure des exigences de la vie générale, forment le principe de la confédération d'États (Statenbund) et de Vunion personnelle^. Les États particuliers ont ici une
* Gompé Texcellent expôàc de Mill, dans ses Considérât, sur le gouverne' tnent représent., traduit [en allemand] par Wille; Zurich, 1862. 3 Comp. sup. p. 245.
organisation parfaite. L'ensemble, au contraire, n*est qu*un communauté non développée, n'ayant de personnalité publique que sous certains rapports, et spécialement vis-à-vis du dehors. Cest plutôt une agglomération d'États qu'un véritable État ; les . organes nécessaires de la législation, du gouvernement^ de h juridiction manquent; et cette forme tient à peu près le milieu entre une alliance internationale permanente et un Etat constitué. Aussi n'est-elle qu'imparfaite et de transition.
Peut-être ne renferme-t-elle qu'un seul peuple ; mais la nation n'y est pas une, la vie et la force de l'ensemble s'y développent difficilement. Cet inconvénient est moins senti dans l'union personnelle, qui au moins a un chef unique dans le prince commun. Mais les deux genres sont peu propres à l'action. La Confédération allemande a été de nos jours un exemple frappant des faiblesses du système.
V. Dans VÉtat ou Vempire fédéré [Bundesstat, Bundesreich) et dans Y union réelle^, l'État général et l'État particulier ont tous deux une organisation complète. Mais le premier mode laisse à l'État particulier son gouvernement, et lui donne ainsi plus d'indépendance que l'union réelle, dont le chef est en même temps le prince particulier des États secondaires par suite moins facilement souverains.
L'État et l'empire fédérés présentent à la fois une nation générale (Gesammtvolk) organisée, et des nations particulières [Landvôlker) également organisées. Ainsi ; Américains du Nord et New-Yorkais ou Pensylvaniens, Suisses et Bernois ou Zurichois, Allemands et Prussiens ou Saxons, etc. L'État commun, libre dans ses mouvements, a des organes aussi complets qu'un État simple. Les États particuliers ont une même indépendance dans leur sphère ^.
Pour rendre cette coexistence possible, on détermine avec précision la compétence du tout et celle des parties ; on impose
* Sup., p. 235 et 236.
2 G. WaitSf Grundziige der Politik, Kiel, 1862, p. 44 : « L'Etat général et l'Etat particulier sont tous deux souverains dans leur sphère : le second ne dérive pas ses pouvoirs du premier, ni celui-ci de l'autre. » § 53, Wesen des Bundestats.
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Une solution pacifique aux conflits ; on sépare autant que possible les autorités et les corps représentatifs de l'ensemble de ceux de l'État particulier ; on les rend, autant que faire se peut, réciproquement indépendants. Cette séparation des personnes ou des fonctions est plus complète aux États-Unis; mais la distinction des compétences est également réglée avec soin par la constitution fédérale suisse ^
Les organes fédéraux du nouvel Empire allemand sont encore étroitement liés aux organes des gouvernements particuliers, quoique le roi de Prusse se présente comme son chef unique, et que le Reichstag soit distinct des chambres des États particuliers.* Les compétences respectives ne sont pas non plus nettement déterminées ; elles ont été laissées à dessein dans un certain vague. Mais le principe général que la loi fédérale abroge la loi contraire de l'État particulier, la représentation des États au conseil fédéral, et l'assentiment nécessaire de celui-ci pour toute loi nouvelle, sauvegardent à la fois l'unité du tout et l'indépendance des parties, préviennent les conflits, ou permettent de les résoudre *.
Dans la règle, l'État général a surtout le soin des relations extérieures; les aff'aires intérieures ne lui appartiennent qu'à titre d'exception. Par contre, l'indépendance des États particuliers se manifeste en principe dans celles-ci, exceptionnellement dans les autres.
* Comp. Bûttimann « sur les moyens de contrainte que le pouvoir fédéral suisse possède contre les Etats particuliers pour l'exécution du droit fédéral. » Zurich, 1852.