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CHAPITRE PREMIER

Notion de la souveraineté.

* L'État est rincarnation et la personnification de la puissance de la nation (Volksmacht), Cette puissance, considérée dans sa majesté et dans sa force suprêmes, s'appelle souveraineté (Souverànetât),

L'expression est née en France, la science française en a la première développé l'idée, et Bodin Ta élevée au rang de notion fondamentale du droit public. Le mot et la chose ont depuis exercé une grande influence sur le développement des constitutions et de la politique modernes.

Au moyen âge, la « souveraineté » (suprema potestas) s^enteildait encore dans un sens plus large : toute autorité décidant en dernier ressort et sans recours possible s'intitulait « souveraine; » les tribunaux suprêmes portaient eux-mêmes le nom de « cours souveraines, » et TÉtat pouvait nombrer les fonctions et les corporations ainsi qualifiées. Petit à petit, le sens du mot

çea, et Tépithète cessa d'être appliquée aux autorités ères de la justice ou de radministration, pour ne plus *à la puissance suprême et une de TËtat entier, à la plée la puissance publique.

s le xvi° siècle, la notion fut entièrement dominée par inces absolutistes des rois de France. Pour Bodin, « la neté est la puissance absolue et perpétuelle d'une répu- » Ce sens prévalut. Louis XIV et la Convention (1793) * dèrent également comme omnipotents *. Tous deux se înt. L'État représentatif moderne ne connaît point de \e semblable, et l'indépendance absolue n'est pas de le. Cette souveraineté illimitée, toujours condaninée par 3, supprime les droits des autres organes de l'État et tue Derté politique. L'État lui-même, dans son ensemble, is tout-puissant : les droits des autres États le rest à l'extérieur, ceux de ses membres et des individus à ar«.

igue allemande n'a aucune expression parfaitement corante. Le mot Obergewalt (pouvoir supérieur), ou, comme ait dans l'ancienne Suisse, « der hôchste und grossie

0 (le pouvoir le plus grand et le plus élevé), implique l'auterne sans marquer Tindépendance externe. * Statshoheil i plus à la majesté qu'à la puissance ; Statsgewalt, à la le qu'à la majesté. Pour comprendre les deux idées, les ids sont donc forcés de joindre ces deux mots, qui ont 'S, sur l'expression française, l'avantage d'être moins

Mais pour abréger, nous n'emploierons désormais ou l'autre, suivant les cas.

f, Révol. franc., II, p. ÎOO, dit que, dans l'opinion des Jacobins, a la peut jamais renoncer à la faculté de faire et de vouloir, en tout ut ce (|u'il lui plaît; cette faculté constitue sa toute-puissance, et t inaliénable ; donc la nation n'a pu s'obliger envers Louis XIV. » t l'abbé Sieyès reconnaissait déjà l'erreur de cette théorie. ", Gesch. d. Statsr., p. 326.

ration du Hanovre (1814), dans les L^bensbilder de Normayr, I, Les droits de souveraineté n'impliquent aucune idée de despo-

1 roi d'Angleterre est aussi bien souverain qu'aucun autre prince, îrtés de son peuple, loin d'ébranler son trône, le fortifient. »

er, Rechtsg. der schweizer. Democratien, II, 140, 141.

La souveraineté implique :

1. L'indépendance {Unabhângigkeit) de tout autre État. Celle-ci n'est d'ailleurs jamais que relative. Le droit des gens et Tordre juridique commun qu'il impose aux États, sont aussi peu en contradiction avec leur souveraineté que la constitution qui règle à l'intérieure Fexercice des pouvoirs publics. Aussi les États particuliers d'un État composé peuvent-ils être réputés souverains, quoiqu'ils soient dépendants de celui-ci sous certains rapports essentiels, la politique étrangère et la guerre par exemple.

2. La dignité publique suprême ou, pour nous servir de Tantique expression romaine, la majesté.

3. La plénitude de Isipuissance publique (Slatsmacht)^ par opposition aux pouvoirs particuliers^ — La souveraineté n'est pas simplement la somme de droits isolés, mais un droit général, notion concentrée comme celle de la propriété dans le droit privé*.

4. — et la puissance la plus élevée dans l'État. Ainsi, elle ne connaît pas de pouvoir qui lui soit surordonné dans Torganisme politique. Les grands seigneurs français cessèrent d'être. souverains lorsqu'ils furent contraints de se soumettre, sous les rapports essentiels, au roi, leur suzerain. Depuis le xiv*^ siècle, les princes électeurs d'Allemagne purent se dire souverains, car ils exerçaient, dans leurs domaines, le pouvoir suprême comme un droit propret

5. Uunité, condition nécessaire de tout bon organisme'^. La division de la souveraineté paralyse et dissout; elle est incompatible avec la santé de l'État.

Obesrvaiions. I. Rousseau, suivi par la Révolution française, fonde

* Le projet du traité de paix de Westphalie, en disant : « Tous les princes et Estais seront maintenus dans tous les autres droits de souveraineté qui leur appartiennent, » se servait d'une expression nouvelle (au lieu du mot : Landeshoheit) pour l'Allemagne, avec l'intention évidente de relâcher encore les liens de l'Empire. Maie, en réalité, la plupart des principautés allemandes étaient déjà quasi- souveraines.

2 Imman. Herm, Fichte va trop loin dans ses « Beitrâge zur Statslehre, » 1848, lorsqu'il dit que la souveraineté n'est que « Vunilé du gouvernement. )) C'est la pleine puissance et la majesté qui forment toujours l'essence de la souveraineté.

la souveraineté sur la volonté générale, et substitue ainsi la suprema voluntask la suprema potestas Al en conclut que la souveraineté est inaliénable (ce que l'histoire dément); « car, dit-il, le pouvoir peut bien se transmettre, mais non la volonté » (Cont. soc, II, i). — C'est faire du droit l'arbitraire produit de la volonté, au lieu d'y voir aussi sa condition et sa barrière; par suite, c'est ignorer le « devoir » (das Sollen). Cette erreur fondamentale fut féconde en erreurs nouvelles. La volonté est un développement et une manifestation de l'âme et de l'esprit humain, non une institution du droit public comme la souveraineté. Elle peut animer l'exercice du droit, quelquefois changer ou créer le droit ; mais elle n'est point en elle-même le droit. La volonté du souverain suppose la souveraineté, et non celle-ci l'autre.

2. Il est illogique de dire que la souveraineté est la source de l'État et de Tordre juridique, et qu'ainsi le souverain est au-dessus de rÉtat. La souveraineté, notion de droit public, suppose l'État ; elle n'est donc ni en dehors ni supérieure.

3.* Constanz Franz (Vorschule d. St., p. 32) donne à la souveraineté, comme second attribut après la puissance, « la conscience que VÊtat a de lui-même. » — Mais si la conscience est nécessaire pour l'exercice d'un droit, pour un acte juridique, elle n'est nullement un attribut du droit,*

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