I. — Analyse de la souveraineté de l'État
1. La nation organisée a droit au respect de sa grandeur et de sa dignité, ou pour nous exprimer comme les Romains, de sa majesté ^ A Rome, toute atteinte grave portée à Thonneur, à la puissance, ou simplement à Tordre de TÉtat, était réputée crime de lèse-majesté.
2. L'État souverain est indépendant de tout État étranger ^, Cependant toute subordination n'enlève pas cette qualité ; la
dépendance peut n'être que secondaire. L'État particulier d'un État composé, bien que soumis au tout sous certains rapports, conserve une souveraineté relative, restreinte moins dans l'objet que dans la mesure. C'est ainsi que l'on parle en Suisse de la souveraineté cantonale et de la souveraineté fédérale ; dans l'Amé-
* Cicéron, de Oratore, II, 39 : a Majestas est amplitudo ac dignitas civitatis. Is eam minuit, qui exercitum hostibus populi romani tradidit. )) Pai*tit. orat., q. 30 : a Minuit is, qui per T^im multitudinis rem ad seditionem vocavit. » Auctor ad Berennium, II, 12 : a Minuit quia ea toUit ex quibus civitatis amplitudo constat,— qui amplitudinem civitatis detrimento adficit. » Comp. Ueineccii Antiquit. rom., IV, xviir, 3, 46.
^ Aussi les traités de paix des Romains avec les peuples quMls soumettaient, contenaient-ils ordinairement la formule suivante : « Imperium majestatemque populi romani conserva to sine dolo malo. » Cicéron, pro Balbo, 16. r.-Itue, xxxviii, 11.
rique du Nord et dans l'Empire allemand, de la souveraineté de TÉtat particulier et de celle de l'union.
Mais pour demeurer souverain, l'État particulier doit être réellement organisé en État, en posséder les organes essentiels (corps législatif, gouvernement, etc.), avoir une vie politique à lui ; sinon sa souveraineté relative disparaît, il n'est plus qu'une province. Le point de transition est quelquefois à peine perceptible.
De nos jours, la souveraineté de l'État est ordinairement représentée à l'extérieur par le chef ou le prince, et non parle corps législatif. Cette règle est moins fondée sur le droit que sur la plus grande commodité.
3. A l'intérieur, la souveraineté se manifeste en première ligne dans le droit de l'État de déterminer librement les formes de son existence publique, dans le pouvoir constituant ^ L'on ne saurait accorder ce droit à une fraction, à une simple majorité en dehors du gouvernement ; mais il appartient, sans aucun doute, à l'ensemble organisé de la nation. L'individu doit se soumettre aux lois du tout, même lorsqu'elles lèsent ses droits politiques. Sans cette soumission sur le terrain du droit public, comment l'État conserverait-il ordre et unité?
La constitution peut être changée par deux voies moralement et juridiquement bien différentes : la réforme et la révolution. La première suppose : 1) un acte des organes publics compétents, par exemple, des corps représentatifs : elle respecte le droit même dans la forme ; 2) un changement en lui-même conforme à Vesprit du droit : par exemple, le droit ancien est bien réellement vieilli ; le droit nouveau est sufjQsamment mûri par les nouvelles relations de la vie.
< Washington, Disc, d'adieux, 17^ : a Notre système politique a pouf fondement le droit reconnu de la nation de faire ou de modifier sa constitution. Mais celle-ci doit être considérée cotatne obligatoire et sainte p*r tout citoyen, tant qu'elle n'a pas été changée pat* un acte public de 1» Volonté nationale. Ce droit de la nation implique l'idée de l'obéissance d« l'individu à la constitution établie. Toute résistance à l'exécution des loi»» toute association ^Ui a pour but d'entraver l'action du gouvernement exis* tantj est en contradiction avec ce principe. »
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II y a révolution lorsque les formes constitutionnelles sont )1ées, ou que le changement est en lui-même inique. La réforme est une manifestation nécessaire de la vie publique, refuser le droit à l'État, c'est nier le développement pro- )ssif de la nation et préparer la révolution. La doctrine radicale va plus loin : pour elle, la révolution est dément un droit de la nation. N'est-ce pas là se mettre en itradiction avec la nature même des choses? La révolution st-elle donc plus, par définition, une violation, formelle ou iUe^ des lois existantes ou du droit en lui-même? Non, la 'olution n'est point un acte conforme au droit, même lors- 'elle éclate comme une puissante commotion naturelle qui nsforme le droit public. La révolution trouble et suspend :^tion du droit ; elle le rend impuissant ; elle ne peut se régler se juger par ses normes. Hais c'est à l'homme d'État, à la litique, qu'il appartient surtout de la ramener dans les voies la réforme et de l'ordre. Lorsque le droit a été trop faible ur lui résister, ou la réforme trop lente pour la prévenir, le oit et la réforme ne parviennent plus, pour un temps, à la jler.
La révolution n'est un droit que très exceptionnellement ; eWe i se justifie que par la nécessité du développement indispenble ou du salut de la nation, lorsque les voies de la réforme nt absolument fermées» Là où les intérêts majeurs du bien blic sont menacés, la vie du peuple entravée, l'État mis en ril de mort, une nation vaillante et énergique puise dans la "-essité même le droit de rompre ses chaînes : « La nécessité t loi » (Noihrechl) ^ .
l. L'État souverain a de plus le pouvoir Wgfwiati/* proprement
Citons Niehùhr, homme d*Etat si conservateur que la rétolution fran* âe de 1830 lui brisait le cœur : « Celui qui nie l'axiome : « Nécessité fait
)) {Noth kennt hein Gehot), autorise toutes les horreurs. Lorsqu'un iple est foulé aux pieds et mutilé sans espoir d'amélioration, lorsque le an méconnaît tous les droits et ne respecte pas même l'honneur des irnes, comme les Turcs à l'égard des Grecs, il y a nécessité impérieuse, ^a révolte est aussi légitime que tout autre acte. Il faut être bien misét>le pour le contester, n
dit : c'est même la manifestation régulière et normale de sa souveraineté.
5. Tous les pouvoirs publics en général sont une émanation de la souveraineté; aussi, la constitution et la loi les ordonnent et les déterminent- elles. Mais la souveraineté de l'État, active dans les actes de constitution et de législation, est ailleurs généralement au repos. Dans la monarchie spécialement, l'activité quotidienne et changeante des autres pouvoirs se concentre surtout dans la souveraineté du prince. La nation dans son ensemble repose, et son chef agit partout, soit directenjent, soit indirectement par les magistrats et les fonctionnaires.
La souveraineté nationale reprend son activité lorsque son organe régulier devient impuissant à l'exercer, par exemple par une vacance du trône sans successeur désigné. L'État comble alors la lacune.
6. L'homme n'est jamais irresponsable. Les nations elles-mêmes ne le sont pas devant le jugement éternel de Dieu sur le monde; les faits de l'histoire démentent au besoin, dès ici-bas, cette irre5ponsabililéK Mais comment établir dans l'État un tribunal assez élevé pour demander compte et satisfaction à l'État lui-mùmc, à l'ensemble de la nation, ou même à la représentation tout entière, détentrice du pouvoir suprême? Ne serait-ce pas subordonner le corps au membre, la partie au tout, et simplement reculer la difficulté, car qui jugerait ce tribunal lui-même?
Peut-on davantage rendre l'État responsable de l'exercice de sa souveraineté devant un autre État? Non, sans entamer celle-ci.
Le développement du droit des gens et l'institution d'un haut organe public et universel, ordre politique du monde, supérieur aux États souverains , pourront seuls constituer un système juridique de la responsabilité des États. Peut-être appartient-il à
• ïiohespierre disait le contraire au club des Jacobins (février 1793) : (( J'ai soutenu au milieu des persécutions et sans appui, que le peuple n'a jamais tort; j'ai osé affirmer cette vérité dans un temps où elle n'était point encore leconnue; le cours de la révolution l'a développée. » Mais la France n'a que trop éprouvé les malheureuses conséquences de ces erreurs sévèrement jugées par l'histoire.
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l'avenir de la réaliser ; elle ne peut être encore que pressentie ou annoncée.
7. Les pouvoirs publics particuliers sont responsables devant les organes de la souveraineté, qui demandent compte de leur administration aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs.
Observation, Les assemblées constituantes des modernes, imitant celle de 1789, ont ordinairement accepté pour principe de leur politique, la souveraineté « du peuple » dans le sens de Rousseau, Celui-ci allait cependant plus loin encore. Il ne reconnaît aucune souveraineté à une assemblée représentative : à chaque instant, les masses ont le droit de lui imposer leur volonté et d'exercer directement leur action. Les conséquences brutales de ces doctrines ont souvent apparu sur Thorizon politique comme des comètes enflammées, au grand effroi de ces corps « souverains » qui avaient euxmêmes allumé rincendie.
CHAPITEE IV.