CHAPITRE VI
Ancienne distinction des fonctions de l'État.
* L'unité de la souveraineté n'empêche pas l'État d'avoir des devoirs divers. Aussi, les fonctions publiques varient-elles, dans leur forme, suivant l'objet de leur activité *.
D'après Aristote, il y a dans tout État trois fonctions : 4) celle qui délibère (to pouXeuofjiÊvov irepî tSv xoivGv) ; 2) Y autorité [th ize^i toc; «PX^O ; 3) le juge (to Stxaîov).
La première a pour objet les grandes questions de l'État, la politique générale. Elle comprend ainsi le droit de paix et de guerre et la confection des traités ; les lois, la peine de mort, le bannissement, la confiscation, le contrôle des finances. Ces attributions sont mêlées, on le voit : législation et politique étrangère, juridiction pénale suprême et contrôle du gouvernement se trouvent réunis. Mais toutes se distinguent par leur haute importance pour l'État entier. Aristote appelle cette première fonction « délibérante, » sans doute parce que les assemblées populaires des Grecs n'exercèrent le pouvoir législatif qu'assez tard et d'une manière indirecte seulement, tandis que leurs délibérations avaient depuis longtemps une influence décisive sur les affaires publiques les plus importantes.
Ij autorité répond jusqu'à un certain point à ce que nous appe-
Ions « pouvoir exécutif; » mais Texpression d'Aristote est plus exacte, par Tallusion qu'elle fait au droit de commander.
Le juge répond à notre pouvoir judiciaire.
Chez les Grecs, ces trois fonctions, quoique diverses par l'objet, se liaient souvent par le sujet. L'assemblée des Athéniens discutait les lois, accomplissait certains actes importants de gouvernement, prononçait les châtiments suprêmes ; les archontes administraient l'État et dirigeaient les tribunaux.
Rome est plus riche en organes développés et puissants ; l'action de l'assemblée du peuple sur la législation y eàt plus soigneusement distinguée de celle du sénat et des magistrats. Mais les comices délibèrent également sur certaines questions importantes* de politique étrangère, et prononcent à Torigine surf appel des condamnations capitales; le sénat gouverne et administre, et de plus il rend certaines ordonnances générales semblables à des lois ; les magistrats cumulent régulièrement des attributions de gouvernement et de justice. Celui qui a i'imperium a dans la même mesure la jurisdictio * ; il y joint même des fonctions sacerdotales; enfin, par ses édits^ il exerce une sorte de pouvoir législatif. Cependant, malgré ses mélanges, on reconnaît, dans l'ancien droit de la République, un effort conscient pour attribuer à des fonctionnaires différents les branches diverses de l'activité publique.
Une nouvelle distinction se produisit dans YEmpire d'orient. L'empereur y réunissait sans doute tous les pouvoirs; mais les emplois civils du gouvernement des provinces furent soigneusement séparés des emplois militaires. L'intérêt du trône amena cette division, que l'intérêt des sujets, opprimés par la puissance excessive des magistrats, n'avait pu inspirer. Ce progrès fut reconnu par l'État moderne.
Les attributions les plus diverses demeurèrent étroitement
• Cicérorif de Leg., III, 3 : « Omnes magistratus auspicium judiciumque habento. » Ulpianvs in L. 2, De in jus voc. : « Magistratus, qui imperium habent, qui coercere aliquem possunt, et jubere in carcerem duci. » UlpianuSf L. 1. pr. D., si quis jus dicenti : « Omnibus magistratibus... secundum jus potestatis suse concessum est, jurisdictionem suam defendere pœnali judicio. »
456 THÉORIE GÉNÉRAX.E DE l'ÉTAT.
unies au moyen âge, malgré le morcellement général de la pui sance publique. Le roi et le comte lui-même réunissaient à ZT^ fois des pouvoirs civils, militaires, administratifs et judiciaire— ^ les tribunaux donnaient le principe général du droit, et en k saient l'application au cas particulier.
* Bodin vint le premier montrer que le prince devrait au mol renoncer à rendre la justice en personne, et en laisser le soi] des magistrats publics, à des juges indépendants. Le célètnz)/ auteur reconnaît que Tancien usage a sa valeur^ que la vue cf( roi rendant la justice devant le peuple exerce une saine influen^^e • mais des motifs plus graves veulent qu'il s'abstienne. Être ai. /g fois législateur et juge, c'est mêler la justice et la grâce, la loi et l'arbitraire, et par suite corrompre le droit. La haute autorité du prince éblouit les parties litigantes et leur enlève leur Vibre allure. Comme juge criminel, il peut être terrible ; pour peu qu'il ait des tendances cruelles, son tribunal nagera dans le sang, et le peuple haïra son chef. Ce qui serait plus inconvenant encore, ce serait de le voir juger en sa propre cause. Ne vaut-il pas mieux qu'il se réserve uniquement le droit de grâce, le droit de faire du bien^?
Bodin pouvait même s'appuyer sur des précédents, car certains parlements français s'étaient déjà prononcés dans ce sens. La plupart des États entrèrent petit à petit dans la nouvelle voie. La justice fut abandonnée aux tribunaux ; le prince ne se réserva que la confirmation des arrêts, de mort spécialement*.
* Bluntschli, Gesch. des allg. Statsr., p. 42. €omp. Vuffendorf, p. 124.