La fonction comprend généralement
a) Un certain genre et une certaine étendue de facultés et de devoirs, qu'on appelle compétence dans les fonctions d'autorité ;
b) Un siège local, considéré comme le centre et la résidence de son action ; les fonctionnaires ambulatoires ont eux-mêmes un siège déterminé ;
c) Un ressort territorial ou juridiction *.
7. Les rapports entre l'État et ses serviteurs sont essentiellement de droit public. C'est à tort qu'on a essayé, autrefois surtout, ' de les fonder sur un contrat privé. Le service de l'État n'est point un mandât, moins encore un louage d'ouvrage ; les règles de ces contrats n'expliquent ni la nomination, ni les attributions, ni la révocation du serviteur public.
L'État nomme par un acte de sa volonté, déterminant dans la forme et dans l'objet, le décret de nomination K Quelques-uns
* Gônner^ der Statsdienst aus dem Gesichtspunkt des Rechts; Landshut, 1808. — Zacharià, D. St. 136. Schmitlhenner, Statsrecht, p. 509, tout en repoussant la conception législique de plusieurs modernes, qui voudraient étrangement appliquer les principes du droit privé de Rome, là même où Rome n'y avait jamais songé, pense cependant que les services publics reposent sur un contrat, non obligatoire d'ailleurs, mais qui serait la « causa prsecedens » de la nomination, « comme le contrat féodal précédait l'investiture du fief. » C'est également une erreur ; de semblables contrats n'interviennent que rarement. Il n'y a point encore contrat lorsque je réponds affirmativement à l'État qui me demande : accepteriez-vous cette fonction? Mais là même où, par exception, un contrat intervient, il n'a d'efiet que quant aux droits privés des parties ; il est sans influence sur le droit public, et par conséquent, il n'appartient point ici. L'acceptation ou
l'appellent une loi spécialej mais improprement, car il n'émane pas du corps législatif dans la règle. Ce décret est essentiellement un acte unilatéral de puissance, même lorsque par exception des négociations et un contrat véritable ont précédé, comme par exemple en vue d'acquérir les services d'un étranger. Un traité semblable ne saurait jamais servir de base à une action civile tendant à forcer la nomination, sauf au lésé le droit privé de demander des dommages-intérêts.
Les attributions des services sont déterminées par TÉlat, et ont un caractère public et organique, La fonction n'existe que pour rÉtat, nullement pour le fonctionnaire ; elle ne peut donc être concédée en propre à l'individu ni faire l'objet de conventions privées. L'État qui permet celles-ci, est encore captif dans les liens du droit privé ; il n'a pas encore pleine conscience de son but politique. Ce système du moyen âge s'est maintenu longtemps en France.
8. * Le traitement attaché à la fonction a essentiellement pour but d'assurer l'existence matérielle du fonctionnaire et de sa famille, et appartient ainsi au droit privé. L'action dont il ferait l'objet est donc purement pécuniaire, et pourrait très bien être portée devant le juge civil.
Mais cet élément accessoire n'entame pas le caractère de la fonction. Celle-ci peut même n'être pas rémunérée. Les juges de paix anglais sont aussi bien des fonctionnaires que les Landràihe (préfets) prussiens salariés, officiers de police analogues *.
le refUs d'une nomination faite sont sans doute des actes volontaires; mais cela ne change pas le caractère magistral du décret.