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En principe, et les États modernes le reconnaissent

• L'Amérique et la Suisse elles-mêmes. Pour celle-là, v. Story, III, 37, 1^- Pour l'Allemagne, v. Zacharià, D. St., § 136.

SOUVERAINETÉ DE l'ÉTAT. 475

rindividu est libre d'accepter ou de refuser sa nomination. La nature d'un service individuel intelligent ne comporte pas une contrainte directe; une contrainte indirecte serait difficile, et imparfaite dans ses efTets. La liberté est la source normale de toute puissante activité. D'ailleurs, pourquoi un citoyen serait-il tenu à des sacrifices plus grands que les autres?

Les emplois communaux font exception; leur grand nombre et les capacités moins élevées qu'ils exigent, les ont souvent fait imposer comme un devoir civique général *.

9. Quand commence la fonction? La question a été débattue. Mais il suffit de se rappeler que la nomination est un acte unilatéral de rÉtat, pour répondre sans hésiter : au moment où l'acte volontaire de l'État a achevé de s'exprimer ; donc, dès que Véleclion est faite^ ou la nomination signée. La notification du décret au fonctionnaire et l'investiture subséquente ne sont que les conséquences d'une nomination parfaite 2.

* Il peut en être ainsi également quand une siniple ville devient un Etat (par exemple, les villes d'Allemagne), ou quand TEtat n'est pas plus étendu qu'une commune (le Canton d'Appenzell, par exemple).

2 Comp. sur ce point, dans Story, III, 37, § 120, la querelle entre le président Jefferson et la cour de justice suprême. Le premier soutenait que la nomination ne donne aucun droit tant que le fonctionnaire n'a pas reçu expédition en forme du décret qui le nomme; la seconde pensa que la seule nomination produit un effet achevé, de telle sorte qu'elle ne peut plus être déclarée purement et simplement non avenue. Zacharià, D. St., § 136, restreint les effets de celle-ci aux conséquences de droit privé. Cette distinction n'est ni nécessaire ni exacte; si la nomination a quelque effet, c'est comme acte public, non comme conti*at privé; et si l'exercice réel des devoirs ne commence qu'après l'investiture, il n'en est pas moins vrai que le droit préexiste.

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