PRÉFACE DE L'AUTEUR
Cet ouvrage a paru pour la première fois en 1852, sous le titre : Droit public général basé sur l'histoire [Allgemeines Statsrecht geschichtlich begriindet) ; il ne formait qu'un seul volume. Depuis, il a eu plusieurs éditions augmentées et corrigées.
Une cinquième édition étant devenue nécessaire a), je me déterminai à compléter mon œuvre par une étude sur la politique, et à la diviser, avec les dernières données de la science, en trois parties, dont chacune peut d'ailleurs être envisagée comme un ouvrage distinct :
I. Théorie générale de l'État; n. Droit public général ; ni. Politique.
Dans ce. but, l'œuvre devait être complètement remaniée. Les deux premiers volumes correspondent en majeure partie aux deux volumes des deux dernières éditions de
0} I<a ^atrième édition est de 1868.
XXVilJ. PRÉFACE DE L AUTEUR.
mon Droit public général; mais j'ai réuni dans celui-ci, comme une sorte d'introduction, les principes généraux du droit public et de la politique, sousi le titre de Théorie' ^ générale de l'Etat [Allgemeine Statslehre). Ce livre a par ' suite emprunté à l'ancien second volume là nofîbn de Ik ^ souyçraineté et les règles générales sur les fonctions pu^ bliques; il contient de plus des pages nouvelles sur le biit de l'État. Par contre, la théorie xle.la législation, qui figu^ raît jusqu'à ce jour dans le premier volume, a été rejetée.dans le second.
Les deux premiers volumes de cette édition contiennent . 1 de nombreux passages revus ou complétés; le troisième est entièrement nouveau. ^
J'ai réuni dans cet ouvrage les résultats d'études mûres-J et suivies, et je le considère comme Tœuyre terminale *i d'une vie déjà longue, consacrée à la science et à la pm- 4 tique. Je l'adresse à ceux qui font leurs études et à ceux qui les ont terminées, et je serais heureux de le voir accueillir avec autant de faveur que ses précédentes éditions.
Heidelberg, 1" mai 1875.
Bluntschli.
Remarques du traducteur. — 1 . Les passages placés entre deux * sont nouveaux et ne se trouvaient pas dans Tédition de 1868.
2. Les notes, rares d'ailleurs, indiquées par une lettre alphabétique, sont du traducteur; celles indiquées par un chiffre sont de l'auteur. Les passages entre [] sont également des adjonctions ou des éclaircissements du traducteur.
^ La science de l'Etat. :?*- Z * wl. /^
Nous appelons ainsi, dans le sens propre du mot, la science qui a l'État pour objet, celle qui cherche à connaître et à comprendre l'État dans son être, ses manifestations, son développement.
Certaines sciences que Ton range parfois parmi les sciences de rÉtat, ne sont donc pas comprises dans l'expression, bien qu'elles se réfèrent à l'État et soient sans contredit des sciences auxiliaires. Telles sont :
V Uhistoire d'un peuple ou d'une nation dans les parties qui n'appartiennent pas exclusivement à l'histoire de l'État, comme la série des événements, les actions d'hommes isolés, les arts et les sciences, la culture et les mœurs, les luttes diplomatiques ou politiques, les guerres ;
2» La statistique, lorsqu'elle ne se borne pas aux choses de l'État, mais a plus directement trait aux rapports sociaux ou privés ;
3"* Uéconomie politique, dans sa recherche des règles applicables non seulement à TÉlat, mais à tous ;
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4° L*étude de la société, en tant que sa vie est indépendante et ne se confond pas avec la vie de l'État*.
Les Grecs donnaient le nom de politique (iroXiTeia) à l'ensemble
de la science de l'État. Les modernes, au contraire, distinguent
la politique du droit public, et séparent en outre de celle-ci la
^'?ac4^ statistique, le droit administratif, le droit des gens, l'art de la
police, etc.
La politique et le droit public se réfèrent tous deux à l'État en général, mais ils ne l'envisagent ni sous le même rapport ni au même point de vue. Pour mieux comprendre l'État, la science distingue en lui l'être et la vie ; elle examine les parties pour mieux connaître le tout. Cette méthode a donné au droit public plus de force, de mesure, de clarté ; la richesse des éléments politiques se développe plus librement dans un examen séparé.
Le droit public étudie l'État dans son existence réglée, dans son ordre normal. Il montre l'organisme de l'État, les conditions permanentes et fondamentales de sa vie, les règles de son existence, la nécessité de ses rapports. L'État tel quil est, dans ses rapports ordonnés, voilà le droit public.
La politique étudie l'État dans sa vie, dans son développement; elle montre les tendances publiques, les voies qui mènent au but, les moyens d'y atteindre ; elle observe l'action du droit sur les faits; elle cherche à écarter les influences mauvaises, à ^combler les lacunes dos institutions. La vie de VÈtat, Vart pratique du gouvernement, voilà la politique.
Le droit public est donc à la politique ce qu'est l'ordre à la liberté, la tranquille détermination des rapports à leur mouvement varié ; le corps, en présence de ses propres actes et des manifestations multiples de l'esprit *. Le premier se demande si ce qui est est conforme du droit ; la seconde, si l'acte est conforme au but \
Tous deux ont un côté moral, car l'État est un être moral ayant des devoirs moraux. Mais la loi morale ne les détermine ni seule ni absolument ; comme sciences, ils ne sont pas desimpies divisions de la morale. Leur base est bien plutôt dans l'État; leur but, c'est l'État, ce sont les sciences de l'État*. Or,
la morale n*est point une science de rÉtat : ses principes n'ont pas leur fondement dans l'État ; ils ont une base plus large dans la nature humaine, une cause plus haute dans Tordre divin du monde et les jBns surnaturelles de Thomme *.
Le droit public et la politique ne doivent pas non plus être absolumeniséparés. L'État réel vit; il unit le droit et la politique. Le droit n'est pas absolument immobile, et la politique aspire au repos. Le droit n'a pas seulement son système, mais son histoire, et il y a une politique de la législation. Comme dans tous les êtres organiques, l'influence est donc réciproque ; ce qui, loin de faire disparaître la différence, la fait mieux ressortir. U histoire du droit public présente le développement et les progrès de l'organisme politique, la naissance et la chute des institutions et des lois permanentes. Uhistoire de la politique peint surtout les destins changeants de la nation, la conduite des hommes d'État, les motifs qui les ont déterminés, les actes et les souffrances du peuple, en un mot les mouvements si variés de la vie. L'expression suprême et la plus pure du droit public, c'est la loi (la constitution) ; la manifestation claire et vivante de la politique, c'est la conduite pratique de l'État (le gouvernement). Aussi, la politique est-elle encore plus un art qa'une science. Elle suppose le droit; le droit est la condition fondamentale, sinon unique, de sa liberté. Elle se développe dans les lignes qu'il trace, et c'est à elle qu'incombe le soin des . nécessités changeantes de la vie. Réciproquement, le droit a besoin de la politique pour ne pas devenir stérile et pour marcher de pair avec les progrès de la vie. Sans le souffle vivifiant de la politique, le corps de l'État ne serait bientôt qu'un cadavre ; sans le fondement et les limites du droit, la politique se perdrait [^ dans un égoïsme sans frein et dans une fureur fatale de destructiOD.
* C'est uniquement pour plus de clarté et de simplicité que nous faisons précéder l'étude de ces deux sciences par la théorie gênéraie de VÉtat, où nous considérons Y État dans son ensemàlef sans distinguer ses deux faces, le droit et la politique. La notion de l'État, ses bases, ses deux éléments essentiels (la nation et le
pays), son origine, son but, ses formes principales, la définition et les divisions de son pouvoir forment l'objet de cette partie générale, base à son tour du droit public et de la politique *.
Méthodes scientifiques.
L'étude scientifique de l'État peut procéder de plusieurs points de vue et par des méthodes diverses. Parmi celles-ci, on peut surtout en distinguer deux rationnelles, et deux autres correspondantes, mais irrationnelles. Les premières sont la méthode philosophique et la méthode historique ; les secondes naissent de l'excès dans les premières. Ainsi, la méthode philosophique a produit ïidéologie abstraite ; l'historique, Yempirisme exclusifs de même que l'image engendre la caricature.
Les deux méthodes rationnelles se rattachent tant à la nature du sujet qu'aux dispositions d'esprit des auteurs.
Le droit et la politique ont toujours un côté idéal^ un élément moral et intellectuel ; mais en même temps ils reposent sur des réalités, ils ont une forme et une valeur concrèteSé Vidéologie abstraite l'oublie ; elle imagine un type abstrait d'État et en tire une série de conséquences logiques, sans égard à l'État réel et aux faits. Platon lui-même mérite ce reproche dans sa « République, » et il arrive ainsi à des règles contraires à la nature et aux véritables besoins de l'homme, malgré la richesse de Tintelligence, le sens parfait de la beauté de la forme, qui préservent d ailleurs ce grand homme des misérables formules rebattues, si fréquentes chez les modernes. L'État, être moral et organique, n'est pas seulement le fruit de la froide logique ; le droit public n'est pas une simple collection de règles spéculatives.
Comme moyen de recherche scientifique, cette méthode ne donne guère que des résultats stériles. Appliquée, elle tend à faire prévaloir dangereusement des idées préconçues, à détruire
le droit existant. Ses principes abstraits acquièrent une force irrésistible dans les temps de révolution, lorsque les passions déchaînées cherchent une arme pour briser le frein des lois. Impuissants à fonder un nouvel organisme, ils ont alors une puissance infernale de renversement. La Révolution française en offre des preuves effrayantes. Napoléon s'écriait, non sans raison : « Les métaphysiciens, les idéologues ont perdu la France ! » L'idéologie de la liberté et de l'égalité a couvert la France de ruines et Ta abreuvée de sang; l'exploitation doctrinaire du principe monarchique a empêché la liberté politique de l'Allemagne et comprimé l'essor de sa puissance ; enfin, l'application purement logique du principe des nationalités a menacé la paix de l'Europe. Les idées les plus vraies et les plus fécondes deviennent dangereuses lorsqu'elles sont conçues à la manière des idéologues, et réalisées par un fanatisme borné.
La méthode empirique tombe dans l'extrême opposé en s'attaquant uniquement à la forme externe, à la lettre de la loi, aux circonstances de fait. Elle n'a guère de valeur pour la science que parses compilations et compte de nombreux adhérents dans la vie publique, surtout parmi les bureaucrates. Il est rare que l'empirisme soit un péril immédiat pour l'État, comme l'idéologie ; mais il s'attaque ainsi qu'une rouille à la blanche épée de \ la Justice, entrave de toutes parts le bien public, cause une multitude de dommages partiels, énerve les forces morales et la santé de l'État, et rend, au moment critique, son salut difficile, si ce n'est impossible. L'idéologie amène les résolutions et les crises fiévreuses ; l'empirisme, un mal chronique.
La vraie méthode historique ne se prosterne pas servilement et sans réflexion devant la loi actuelle ou les faits présents ; elle pénètre et éclaire avec intelligence les liaisons intimes du présent et du passé, le développement organique de la vie de la nation, ^idèe morale manifestée dans son histoire. Elle part aussi du fait externe ; mais elle s'en empare comme d'un corps plein de vie, non comme d'un cadavre.
La vraie méthode philosophique , celle qui ne spécule pas uniquement sur des abstractions, mais sait unir Vidée et le fait.
tient de près à la méthode historique. Seulement, au lieu de prendre son point de départ dans les événements de Thistoire, elle puise directement dans la connaissance de Tâme humaine, et, de là, considère les manifestations de l'esprit humain révélées dans les faits.
La plupart des auteurs se sont jetés dans Tune des deux voies; quelques hommes de génie ont seuls su les réunir et les combiner. Aristote est au premier rang de ces derniers. Bien qu'enfantée dans une période de jeunesse où l'État n'avait point encore acquis des formes achevées, sa « Politique » demeure, après des milliers d'années, l'une des sources les plus pures de la science. Cicéron imite dans la forme du raisonnement et dans la méthode la manière philosophique des Grecs, plus philosophes que lui ; mais en même temps il puise avec raison la meilleure partie de son œuvre dans la politique pratique des Romains. Parmi les modernes, Bodin, Vico et Bacon de Verulam sont, dans le temps, les premiers représentants de la méthode philosophique-historique. Burkej dont Téloquence entraînante rappelle Cicéron, puise également les principes du droit public anglais dans l'histoire et dans la vie de son peuple, et les met en lumière dans une forme philosophique remarquable. Machiavel verse dans ses ouvrages la riche et pénible expérience d'un profond connaisseur du cœur humain. Montesquieu abonde en remarques fines, en observations exactes, et regarda le monde d'un œil libre et tranquille ; tous deux prennent tour à tour l'une ou l'autre méthode, le premier se rapprochant davantage de la méthode philosophique, le second de la méthode historique. Par contre, Rousseau^ Bentham et la plupart des Allemands suivent plutôt la manière philosophique ; mais ils tombent bien plus souvent que Platon, leur grand modèle, dans les erreurs de Vidéalogie.
Les deux méthodes ne sont pas ennemies ; elles se complètent et se corrigent plutôt l'une l'autre. Un historien borné peut seul s'imaginer qu'il clôt le champ de l'histoire ; un philosophe ridiculement vaniteux peut seul se croire le commencement et la fin de toute vérité. Le véritable historien donne à la phi-
losophie sa juste valeur ; le vrai philosophe prend conseil de Thistoire.
Chacune des deux méthodes a ses avantages et ses inconvénients. L'une a pour elle la richesse et le caractère positif des résultats. L'histoire offre une si grande variété de faits vivants, qu'auprès d'eux les œuvres de l'imagination la plus fertile ne seront jamais que faibles, incertaines et- mal définies. Mais, d autre part, il est à craindre que le nombre infini de ces faits n'absorbe l'esprit et ne lui fasse oublier et perdre le sentiment de l'unité. L'abondance de la matière, la multitude des événements, l'étude méticuleuse du passé attirent, enchaînent, acca-{^»f<.^ blent, et enlèvent souvent la vue nette de la vie présente et des destinées à venir. Ces inconvénients ne sont pas inhérents à la méthode, sans doute; mais combien n'avons-nous pas vu de penseurs qui, s'étant voués avec passion à l'étude de l'histoire, se sont égarés dans ces sentiers perdus I
La méthode philosophique a pour elle la pureté, Vharmonie^ Vunité du systèmây une satisfaction plus grande des efforts de l'humanité vers la perfection, l'idéalité. Ses résultats ont avant tout un caractère humain, une empreinte idéale. Mais trop souvent aussi le philosophe fait de Vunité son but unique et lui sacrifie tout. Il passe sans les voir au-dessus de la variété interne de la nature, des riches matériaux de la vie réelle. Il s'abandonne au vol rapide de ses pensées, libre d'entraves, mais ne trouve, au lieu de véritables lois, que des formules vides dont le
jeu savant forme toute la science. Méconnaissant le développe-
ment naturel des choses, il cueille hâtivement des fruits mal mûrs, plante des arbres sans racine, et tombe dans les déraisons de l'idéologie. Peu d'esprits philosophiques se sont gardés complètement de ces égarement».
Observation. Ces idées, dans leurs rapports avec la science allemande, ont été développées dans mes « nouvelles écoles des juristes allemands » « {die neueren Rechtsschulen der deutschen luristen, » 1641; 2^ édition, Zurich, 1862). Bacon déjà avait signalé les erreurs de la doctrine de droit naturel et de la ' doctrine positive de son temps, et avait demandé à l'union de l'histoire et de la philosophie la réforme nécessaire de la science du droit.
8 LNTRODUOTION.
Science grénérale et science particulière de l'État.
La science particulière de TÉtat restreint ses recherches et son exposé à une nation et à un État déterminé, par exemple l'ancienne République de Rome, la Constitution anglaise moderne, le nouvel Empire allemand.
La science générale se fonde au contraire sur la conception universelle de VÉtat. L'État particulier repose sur la nation ; l'État en général, fondé sur la nature humaine, émane de Vhumanitê^.
On se représente souvent cette science générale, et plus spécialement le droit public général, comme le produit d'une pure spéculation, et l'on cherche à le faire découler par de simples conséquences logiques d'une conception abstraite du monde. De là ces divers systèmes d'un prétendu droit public philosophique ou naturel^ que l'on a opposé au droit public positif et historique.
La distinction est autre à mes veux. L'État doit être tout à la fois conçu philosophiquement et reconnu par l'histoire ; le droit général, comme le particulier, doit être contrôlé à ce double point de vue.
La théorie particulière de l'État suppose la théorie générale, de même que les particularités d'un peuple supposent une nature humaine commune. L'une donne les principes fondamentaux, l'autre les formes diverses qu'ils revêtent dans un État
* La même idée se trouve au fond chez les Romains, L, 9 D. de Just. et jure [Gajus) : « Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque jus civile; quod vero naturalis ratio inter omnes homincs constituit, id apud omnes peraeque custoditur, vocatui-que jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. »
déterminé; Tune s*appuie sur Vhistoire du mondes l'autre sur r/iw(oir« étroite d'une nation. L'histoire universelle contrôle les notions philosophiques par la plénitude de ses réalités positives, qui font si souvent défaut dans les conceptions purement spéculatives. Elle nous montre les phases du développement de l'humanité; leurs principes et leurs formes ; la part de chaque peuple et de chaque époque dans la tâche commune de la civilisation.
Les nations et les époques n'ont pas toutes la môme importance pour notre science, qui se propose surtout de reconnaître YÉlat moderne, actuel. Les formes antiques ou féodales ne sont que des degrés préliminaires ; elles font mieux ressortir ce dernier par le contraste. La part de chaque nation dans la création de rÉtat moderne se mesure par son influence dans les progrès de la civilisation politique, c'est-à-dire dans les progrès d'un être collectif (Gemeinwesen) humainement ordonné et humainement libre. L'influence des peuples ariens (indo-germaniques) a été universellement prépondérante pour l'État ; celle des peuples sémitiques, pour la religion. Ce fut en Europe seulement que les premiers atteignirent à une forme politique noble et raisonnée; \gs, Grecs et les Romains dans l'antiquité, les Germains dans le moyen âge, marchent ici à la tète des peuples. L'État moderne repose essentiellement sur le mélange des éléments gréco-romains et des éléments germaniques. Son développement revient en première ligne aux Anglais^ chez lesquels ce mélange s'accomplit le pics énergiquement, même dans la race; puis aux Français, où les anciens éléments celtiques et romains se fondirent avec les germaniques*; enfin aux Prussiens, qui joignent l'énergique sentiment du droit et l'opiniâtreté virile des Germains au respect de l'autorité et à la souplesse des Slaves. * La vie politique du Nouveau-Monde dérive des formes européennes ; cependant, dans le Nord surtout, elle a réalisé des progrès qui •ni sont propres.
La science générale de l'État doit montrer quelle est la concepiion générale de l'État dans le monde civilisé moderne, et quelles sont les notions fondamentales et les i7istitutio7is essentiel-
lement semblables qui, sous des formes diverses, se rel partout. Le droit public général lui-même n'est pas sinai| une théorie; il a une influence positive, mais elle est iQ parce qu*il n'y a pas d'État qui réunisse tous les autrei s'exerce- t-elle par l'intermédiaire de chaque État particii une existence réelle et non pas seulement idéale, aussi y, rhumanité et l'histoire du monde ne sont pas de pures n tions, mais de vivantes réalités.
Observation. L'opposition que nous trouvons dans Aristote i vofxoç iSioç (droit particulier) et le vofjLo; xoivo; (droit commi autrement conçue. Par la première expression, il entend 1 qu*un État déterminé s'est donné à lui-môme, qu'il soit é< non écrit; par la seconde, ce qui est juste par nature (cpuoi 8txatov), abstraction faite de tout État quelconque.