CHAPITRE Vn
Progrès et différences des théories de l'État.
La science de VÈtat a eu sa large part dans la transformatioii àB ridée de TÉtat *. Chez les modernes spécialement, elle a même devancé la pratique. Le plus souvent, la science a accompagné les changements, éclairant les voies ; rarement elle n*a fait que suivre.
On peut ici distinguer plusieurs phases.
1. Renaissance. — La conception delà Renaissance, représentée surtout par Machiavel, Bodin^ et en partie par HtAço de Groûi, se rattache encore à la notion antique de l'État, tout en commençant à la transformer.
Jfac/itat)a/ célèbre VÉtat comme la plus magnifique création de l'esprit de l'homme, comme la plus élevée des existences. Il l'aime ^vec passion, et lui sacrifie tout sans hésiter, religion et vertu même. Son État n'est plus l'État de droit, l'État constitutionnel des anciens Romains. Pour Machiavel, le droit public n'est qu'un moyen d'augmenter la prospérité et la puissance de l'État. Son idéal est exclusivement rempli par l'idée politique. Son État n'est ni un être moral ni un être juridique, mais un être politique sexxXemexïi. Aussi la seule règle des actes de l'État,
* Pour plus de détails, voir Bluntsehli, Geschichte des allgemeinen Statsrecht und der Politik, Munich 1864; 2» édition, 1867.
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c'est leur conformité avec le but. L'homme d*État n'a pas à se demander si Tacte viole la loi morale ou des droits quelconques : il l'accomplit, s'il le croit utile à l'État ; l'évite, s'il le croit nuisible. Machiavel a le mérite d'avoir rendu la science de l'État complètement indépendante de la théologie, et d'avoir montré la différence du droit public et de la politique. Mais il flatte une politique sans scrupule et sans frein, met ses prudents conseils à la disposition des despotes, et contribue ainsi à corrompre les pratiques gouvernementales des siècles derniers.
Suivant Bodiriy l'État ou la république « est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine *. » Il fonde surtout l'État sur la famille, les biens communs et la souveraineté, et blâme l'idée antique d'avoir trop appuyé sur le bonheur et le salut public. Sa théorie de la souveraineté du prince a donné une base scientifique à l'absolutisme de la royauté française.
Hugo de Groot se rattache encore aux définitions de Cicéron, mais on trouve en lui des tendances modernes avérées. Si, comme les anciens, il fonde l'État sur la nature humaine, c'est moins en songeant à l'humanité ou à la nation qu'à Vindividu. Son expression : hominis proprium sociale^ est une traduction peu réussie de celle d'Aristote : ô avOpoTuo; Çwov tto^itixov ; mais elle est caractéristique en ce qu'elle considère d'abord l'individu, puis l'État, renversant ainsi la manière des anciens. L'auteur bollandais se distingue encore par deux autres caractères modernes : distinction nette de la communauté religieuse et de la communauté temporelle et politique, et affirmation décidée de la liberté personnelle. Pour lui, l'État est « une société parfaite d'hommes libres, unis en vue de la jouissance du droit et de l'utilité commune*. » Il n'ignore pas que l'État est une personne, mais ce principe ne domine pas son système, et en indiquant le consentement des individus comme la source principale du droit
' Bodin, Rcp., 1,1.
• De J, B., î, I, § 14 : « Est civitas cœtus pcrfectus liberorum hominum, jttriifniendi et communis utilitatis causa sociatus. » -- 1, m. §7. Prolefir. §16. - Comp. leo, Weltgeechichte, IV, p. 149.
public, il ouvre la voie à la théorie postérieure du contrai
2. Théories du droit naturel. — Contrat et association. - Partant de cette idée, la théorie spéculative du droit nature rompit nettement avec les systèmes anciens. Ses défenseur s'accordent rarement; mais une pensée fondamentale les inspir tous : c'est que l'État est une société d'individus, et par suiti une œuvre libre de la volonté individuelle. Hobbes\ cet espr absolu qui fait de la puissance du prince une sorte de Léviatha engloutissant tout, s'accorde ici avec le radical Rousseau^ q\M par sa souveraineté du peuple^ menace à constamment l'ord: établi. Puffendorf^ reconnaît bien que l'État est une « personi morale, » mais, pour lui encore, la volonté de l'État n'est qi la somme des volontés individuelles et l'association expliqi L'État. John Locke défend la même théorie contre les attaques dj faux dévots, et y voit une garantie pour la liberté politique ar glaise. Kant lui-même ne s'en dégage pas, mais déjà son pied lève pour en franchir les bornes*. Les premiers écrits de Fic^ sont enveloppés dans les mêmes liens.
Les philosophes anciens avaient trop oublié les droits de l'S dividu ; les modernes tombaient dans l'excès contraire, et méccz naissaient à leur tour le vrai sens de l'État.
3. Système de l'autorité. — * La théorie du droit naturel n^ répandit généralement et n'amena des tentatives de réalisati
* Ilohbes, De cive, p. 87 : <i Civitas er^o est persona una (?), cujus volun. ex pactis plurium hominum pro voluntate habenda est ipsorum homtnt^ ut singulorum viribus et facultatibus uti possit ad pacem et defensioa communem. »
'-* Rousseau f Contrat social, chap. VI : « Trouver une forme d'associat : qui défende et protège de toute la force commune la personne et les bi^ de chaque associé, et par laquelle, chacun s'unissant à tous, n'obéi j pourtant qu'à lui-môme et reste aussi libre qu'auparavant : tel est le p* blême fondamental dont le Contrat social donne la solution. »
* De jure naturali et gent., VII, 2, 13 : « Unde civitatis hsec comn dissima videturdefinitio, quod sit persona moralis composita, cujus volun 1 ex plurium pactis implicita et unita pro voluntate omnium habetur, ut si gulorum viribus et facultatibus ad pacem et securitatem communem ' possit. »
* Œuvres, VII, p. 197 : « Tous les contrats de société nous offrent Tuni de plusieurs personnes dans un but commun; mais l'union, qui est ell même but, n'existe que dans une société formant un être collectif gemeinsames Wesen). »
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que dans l'âge moderne. Un système partant du sommet et fondant l'État sur Vautorité pouvait seule convenir au caractère absolutiste des deux siècles qui précédèrent 1740. Au reste, on ne rechercha pas de plus près la raison de son principe. Tantôt on se contentait de la croyance traditionnelle de l'Église, que l'autorite tient son glaive de Dieu ; tantôt on s'attachait à la tradition patrimoniale, que le prince a le domaine éminent du pays. Cependant ces anciennes doctrines devaient souffrir une transformation, le caractère public et juridique de la souveraineté s'étant nettement accentué, et la considération du bien public s'imposant désormais.
L'État devint ainsi le domaine du pouvoir d'en haut et fut identifié avec Y autorité : « Vautorité, c'est l'État » (« l'État, c'est moi » de Louis XIV). Cette doctrine absolutiste, préparée par Bodinei Hobbes , fut développée théologiquement par l'Anglais Filmer et f^vBossuety et enseignée dans l'école de cent manières différentes. N'envisageant qu'un côté de l'autorité, elle devait nécessairement être fatale au droit et à la liberté des gouvernés. L'Église catholique place dans son clergé et au sommet dans le Pape l'essence de son être, et ne considère les laïcs que comme des brebis conduites par les pasteurs. De même, cette doctrine ne prend en considération que le prince ou le magistrat ; les sujets ne sont qu'une masse passive, sans droit ni de contrôle ni de concours au gouvernement.
4. L'État de droit [Rechtsstat), — Kant et Guillaume de Bumboldt vinrent évidemment restreindre les deux théories précédentes (2 et 3), par leur État de droit (Rechtsstat) ayant pour mission unique d'assurer les droits de chacun. Fichte brisa ces étroites limites ; il nous montre l'État favorisant aussi Yéconomie publique (Wirthschaflstat), et même il exagère ici ses pouvoirs. Sur la fin de ses jours, emporté par l'enthousiasme du soulèvementnational pour la liberté allemande, il assigne même à l'État une mission morale plus élevée. Mais la plupart des philosophes et des jurisconsultes allemands de la génération suivante s'en tinrent aux doctrines kantiennes.
On comprend la fortune de celles-ci auprès de ceux qui cher-
chaient un appui contre la manie de tout gouverner et contre l'arbitraire militaire et policier. Et cependant, c'était mal connaître la riche nature de l'État, que d'opposer comme elles VÉtat de droit (Rechsstat) à Y État de police [PoUzeistat), et de prescrire aux modernes de s'en tenir exclusivement à celui-là. L'État n'est pas plus exclusivement l'un que l'autre. Dans le premier, il n'aurait qu'une mission, l'application du droit : le pouvoir législatif formule la règle, le pouvoir judiciaire l'applique au cas particulier, le gouvernement n'est plus que le serviteur des tribunaux, un gendarme; c'est oublier les grands intérêts de la culture, de la puissance et de l'économie publiques, et rendre toute grande politique impossible. Dans le second, on sacrifie la sécurité et la liberté de l'individu à la considération exclusive de ce qui peut être à l'avantage prétendu de l'ensemble, et l'on place des hommes libres sous une insupportable tutelle.
Si donc par État de droit l'on entend :
4) Que l'État n'est destiné qu'à protéger les droits des individus, — le droit public devient simplement l'instrument du droit privé, le serviteur des particuliers ;
2) Ou que l'État doit ordonner les droits de la communaxUè en même temps que faire reconnaître les droits privés, — on exprime une idée vraie, mais insuffisante, car l'on oublie la part d'activité la plus féconde de l'homme d'État, le bien-être matériel et l'élévation intellectuelle du peuple ;
3) Ou qu'il est bien dans la mission de l'État de favoriser le bien public, mais que la contrainte ne peut jamais se justifier que lorsqu'elle se fonde sur un droit, — on soulèvera difficilement une objection ; mais l'expression n'aura indiqué qu'un côté de l'activité de l'État, car elle ne comprend pas les intérêts généraux de la civilisation, du commerce et de l'économie, queTÉtat soigne et protège librement dans les limites du droit, sans employer la contrainte.
Enfin, si l'on veut par cette expression :
4) nier le fondement religieux de l'État et affirmer son fondement humain, ses bornes humaines ; ou,
5) combattre le pouvoir absolu et Y Étal patrimonial, trop sou-
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vent alliés à Tarbitraire policier, et affirmer le droit des citoyens de participer aux affaires publiques, — l'on aura sans doute indiqué des caractères marqués de l'État moderne^ mais par une expression mal choisie ; mieux vaudrait dire : Y État constitih tmnd (Yerfassungsstat).
L'État se présente sous deux faces : le repos et l'action, Tarrêt et le progrès, le corps et Fesprit; deux branches de la science de rÉtat correspondent à cette opposition interne organiquement liée, le droit public et la politique. De même, il est deuœ grandi principes^ deux centres lumineux qui éclairent et fécondent sa vie, et déterminent sa forme et son objet : la justice {justitia) et le bim public (salus fmblica). L*homme d'État fixe plutôt ses regards sur le second, le jurisconsulte sur la première. L'idée de justice détermine surtout le droit public ; celle d'utilité, la politique.
Le gouvernement veille au bien public dans les limites du^ droit. Les Romains, si remarquables dans l'État, n'avaient-ils pas confié, comme le dépôt le plus sacré, le soin du salut public aux magistrats les plus élevés > ? C'est l'activité des tribunaux qui se restreint au maintien de l'ordre juridique. L'État fixe à la fois ses regards sur le bien public et sur le droit, et même il s'occupe bien plus largement aujourd'hui qu'au moyen âge des exigences du bien public ; le nom « d'État de droit y> lui convient iQoins encore.