‹ Théorie générale de l'étatChapitre 28 sur 118 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

Droits nationaux.

On parle souvent aujourd'hui des droits nationaux ; on *demande qu'ils soient respectés : c'est là un progrès de la civilisation. Fractions de l'humanité, produit de cette grande marche de développement qui embrasse l'histoire du monde, les peuples ont droit au respect et à la protection de leur existence. Exister est le premier des droits de Vhomme. Mais y a-t-il un droit naturel plus certain que la communauté du génie national ? cette communauté n'est-elle pas la base de Texistence individuelle et la condition du progrès de l'humanité ?

Cependant il est difficile de trouver une formule juridique qui corresponde au précepte moral* Le principe des nationalités n'a encore d'importance capitale que dans la politique, non dans le droit public.

Sont susceptibles d*ètre invoqués :

1* Le droit à la langue nationale.

La langue est le bien le plus essentiellement propre du peuple, la manifestation la plus nette de son caractère, le lien le plus énergique de la culture commune.

Aussi l'État n'a-t-il pas le droit d'arracher à un peuple son idiome, ni d'en interdire le progrès et la littérature; Il doit n'en pas contrarier la culture, et môme l'encourager avec bienveil-

ce, en tant que les intérêts généraux de la civilisation le ^^rmettent ^ Les Romains abusèrent largement de leur pousoir en prohibant les langues indigènes des provinces ; la défense sous peine de mort de se servir de la langue populaire des Vendes dans les domaines de l'ordre teutonique, fut un acte de barbarie.

Ce n'est pas que l'État ne puisse avoir sa langue officielle. L'unité peut être ici dans l'intérêt de tous. On ne peut parler ni en irlandais ni en gallois dans le parlement anglais ; l'autorité centrale française ne se sert que du français. La Suisse cependant respecte ses nationalités avec plus de sollicitude, par l'emploi simultané du français et de l'allemand, et même, en certains cas, de l'italien.

L'État peut aussi prescrire que la langue la plus cultivée sera seule enseignée dans les écoles publiques, et donner ainsi aux enfants d'un peuple encore grossier une part dans les conquêtes et l'héritage d'une littérature plus noble. Mais proscrire de l'Église et de l'école la langue d'une nation civilisée serait une anière injustice.

1 Le peuple a le droit d'observer ses coutumes nationales^ lorsqu'elles ne sont contraires ni aux grands principes moraux ni aux droits de l'État. Les Anglais peuvent défendre le suicide des fenunes indiennes aux funérailles de leurs époux ; la défenses de jeux populaires innocents ne se justijSerait pas.

3. Les droits d'un peuple sont moins importants dans le domaine des institutions juridiques proprement dites. L'unité et l'harmonie de l'État, les intérêts du peuple plus cultivé exercent ici une influence relativement plus grande. Un État avancé considère comme une nécessité une législation qui embrasse l'ensemble et qui puisse abroger ou modifier les lois particulières de ses fractions ; on ne peut reprocher aux Romains leur tentailive d'introduire partout leur droit. L'excès peut cependant

* CoDstit. autrichienne de 1849, § 5 : « Chacun des peuples de la monarchie a le droit égal (?) et inviolable de conserver et de cultiver sa langue et w nationalité. > [La loi fondamentale du 21 décembre 1867 est dans le ûtenae sens.]

exister. Le parlement anglais a suscité les plus vifs griefs imposant, en 1773, au Bengale encore trop peu préparé, formes de la justice et du droit anglais. Dans les Ëtats a mands, on conserva anxieusement un véritable chaos de tuts locaux traditionnels, et d'autre part on travailla hardim et sans mesure à l'introduction d'un droit commun étranger

Dans le domaine du droit, la nation l'emporte sur le peup les différences particulières plient devant l'unité de la loi et la jurisprudence ; l'égalité des citoyens devant la loi est préft à la diversité des coutumes locales. Les Romains imposai plus facilement leur droit que leur langue; nous ne blàm ni les Français donnant leur code civil à l'Alsace allemande < l'ancienne Bretagne galloise, ni les Anglais appliquant leui gislation à l'Irlande et au pays de Galles. Et cependant, il bon de rappeler que Rome, en voulant soumettre à sa jurisp dence les Germains encore barbares, alluma les grandes guer de l'indépendance germanique, et que, pendant plusieurs sîècl ces derniers observèrent comme un principe écrit dans le conscience, qu'il faut laisser à chaque peuple son droit pro) et protéger l'individu selon son droit d'origine, c'est-à-dire i tional. Appliquée sans mesure, l'ancienne maxime romaine < détruit toute liberté nationale en détruisant tout droit nationi seul poursuivi, le système germanique eût empêché toute c ture élevée de droit et d'État. La rencontre ennemie des Roma et des Germains, la lutte des deux principes, leur impuissai à s'exclure complètement l'un l'autre, fut un bonheur pour liberté des peuples et les progrès de la civilisation.

4. Une nationalité attaquée par l'État dans son existence m raie et intellectuelle est naturellement poussée à une résistai énergique : c'est la plus juste cause de révolte contre la tyranni< La légalité peut en souffrir ; le droit n'est pas violé.

* Niebuhr (Le droit de la Prusse contre la cour de Saxe) : « La natioi lité commune est plus haute que l'union politique qui lie ou sépare hommes. Elle fait naître entre eux, par la grammaire, la langue, mœurs, la tradition, la littérature, une confraternité qui les sépare souches étrangères et leur rend odieux le lien qui les y rattachaient.

Page 1