Tribu (CreschlechterstatJ. — Patriarcat. — Marias
Anciens et modernes ont souvent répété que la famille esti type de CÉtat ; que l'État est une famille agrandie* ; que le che de l'État est le père, le peuple les enfants.
Cette comparaison n'est vraie que dans un sens restreint Elle convient à l'État poXriarcal, non à la forme plus élevée d l'État national et humain. Aussi est-il nécessaire d'indiquer le différences principales.
1) La famille repose sur le mariage et la procréation d'enfant légitimes ; les membres en sont unis comme époux ou par 1 communauté du sang. Le droit public ne se fonde pas sur k mêmes principes. Les membres d'un État ne sont liés comio tels ni par le mariage ni par le sang. Tous les gouvernés n'oi même pas toujoui*s le connubium entre eux, et moins encore ut
* Cicéronj De ofï., t, 17 : « Prima societas in ipso conjugio eét, proxiD in liberis ; deinde una domus, communia omnia. Id autem eàt principiw urbis et quasi seminarium rcipublicœ. » — Rousseau lui-même s*exprir ainsi (Contr. soc.) : « La famille est la première image de la société p<^ tique; » ce qui ne répond d'ailleurs nullement à ses principes.
origine nécessairement commune. Aussi les droits essentiels de la famille sont-ils indépendants de l'État *.
2) L'État, c'est Yorganisation de la nation dans un pays donné. Cette notion n'appartient aucunement au droit familial. La nation se compose encore plus d'individus, d'ordres, ou de classes, que de familles ; la famille n'est qu'exceptionnellement un intermédiaire entre eux et l'État, et il faut pour cela qu'un intérêt spécial le réclame, comme dans la tutelle des incapables par exemple. Enfin la famille n'a pas de relation nécessaire avec le sol.
3) Le genre et le caractère de l'organisme diffèrent également. Le père est le chef de la famille ; sa puissance s'exerce sur sa chair et son sang; homme mûr, il règne sur des enfants; son gouvernement est essentiellement une tutelle. Le prince, chef du peuple, gouverne des hommes qui ne sont ni ses parents, ni des dîneurs, ni des incapables ; son gouvernement est essentiellement politique.
La famille n'est donc pas le type de VÉtat; elle est, au Pïus, celui d'une forme exceptionnelle d'État, du patriarcat «. ^Ussi le droit de famille appartient-il au droit privé, non au dj*€it public.
Les premières formations d'États, même chez les peuples ^ï'îens, se rattachèrent cependant à la famille ; elle fut le fondement de l'autorité des premiers chefs, juges ou magistrats. •-•'État ne s'en dégagea que lentement pour marcher à une organisation politique.
La formation des tribus fut comme un pont jeté entre la famille et l'État ; affermi, celui-ci enleva le pont et en écarta les débris. A l'origine de la plupart des peuples, on trouve en effet des tribus ayant une signification politique et qui plus tard dis-
P^aissent ; ainsi, entre autres, dansla constitution de Moïse, dans
' fomponiuSf L. 8, de Reg. J. : « Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt. »
^* Suivant Gobineau^ Inég. des races hum., II, p. 270, les peuples ariens y ont jamais admis qu'avec d'importantes restrictions l'idée patriarcale qui *^t de la puissance paternelle le type du pouvoir politique ; les Cliinois, ^^^ lesquels la race jaune domine, l'acceptent au contraire sans scrupule.
les anciennes constitutions des Grecs et des Romains. Les tribu des anciennes races arabes honoraient leurs chefs comme de pères; les clans des anciens Écossais présentent des rapport semblables. Les noms des villages germaniques rappellent VéU blissement et le lien communal de la tribu ; l'ancienne commun agricole des Slaves a également un caractère familial.
La tribu est plus étendue que la famille; elle comprend pic sieurs familles et plusieurs parentés; mais elle se modèle encoi sur la famille. Les chefs des tribus sont presque toujours dés gnés par leur haute position privée ; le besoin d'unité fait coi sidérer un chef de famille comme le chef de la tribu. Mais ïhé redite est souvent remplacée ou complétée par le choix, o plutôt par Télection.
Le véritable État familial, c*est le patriarcat. Vempire chinoû « du Milieu » (c'est-à-dire de la perfection) s'attache depuis des siècles, avec une indomptable ténacité, à la Action qui fait du chef de l'État le père du peuple. Gobineau a montré que ses premiers fondateurs étaient probablement de race arienne, et il leur attribue Tidée de ce patriarcat. Mais l'énorme population qui se rassembla petit à petit en une famille dans ce vaste empire est de race malaise ; les caractères de la race jaune y dominent, bien qu'un peu teints de sang nègre. Portée par la nature à la tranquille jouissance de la vie matérielle, cette race mêlée se soumet volontiers à l'absolutisme paternel de ses maîtres, et respecte une civilisation divine dans sa forme politique traditionnelle. L'opiniâtre esprit d'indépendance qui tourmente les peuples ariens ne l'agite nullement; elle n'a pas d'aspirations plus élevées. L'autorité de son empereur, absolue théoriquemenli est d'ailleurs restreinte en fait par l'esprit calme de toutes les classes du peuple, par l'instruction cultivée des savants Mao-
darins, et surtout par la force des coutumes anciennes et familiales : « Le Fils du ciel peut tout, mais à condition de ne vouloir que ce qui est connu et traditionnel » (Gobineau). Cesystèflie étouffe tout développement politique viril. Les hommes et Vcvt^' pire y demeurent à l'état d'enfance perpétuelle. Est-ce à dire que la vie de famille soit sans influence sur l'État*
Non certes : cette influence presque toujours indirecte, mais profonde, ne saurait être trop appréciée ; VÉtat a le plus haut intérêt à en sauvegarder l'intégrité. Son pouvoir est ici peu étendu; son action n'est le plus souvent qu'indirecte; la famille n'est pas instituée par l'État. Mais sous quelques rapports au moins, l'État peut et doit mettre des bornes à l'arbitraire individuel. Ainsi, spécialement, quant au mariage :
1. Tous les peuples politiquement avancés attachent une importance capitale à la monogamie. Plusieurs maris mettent la confusion jusque dans la race, plusieurs femmes la division dans la famille. La haute unité du mariage ne se conçoit que dans l'union d'un seul homme et d'une seule femme. La dualité des sexes devient unité par le mariage monogame. La pluralité des conjoints ne répond donc ni à la nature ni à l'idée morale; ''État ne doit pas la souffrir. Les évoques gaulois défendaient ^ti principe à la fois chrétien et de droit public, en luttant sans fiti ni trêve contre les doubles mariages des rois mérovingiens, ^^ contre l'ancien privilège des rois francs de posséder plusieurs '^^rumes,
2. Les droits respecUfs des époux doivent être sainemement Compris.
Le droit romain est ici moins avancé que l'idée romaine du ^^ï^ariage. Pour les Romains, le mariage est une intime commui^ion de l'homme et de la femme, embrassant tous les rapports de la vie*. Et cependant, dans leur ancien droit, la femme est la fille de famille de son mari, qui a pleine puissance sur elle comme un père sur son enfant, un maître sur son esclave; dans lo droit plus récent, les deux époux vivent à côté l'un de l'autre comme deux personnes indépendantes. Ce mariage libre s'étend ^vec la corruption des mœurs, et prépare la chute de la République.
Le droit allemand au contraire — soit dans la forme ancienne,
ModestinuSf L. 1. De ritu duptiarum : < Nuptise sunt conjunclio maris ^} fetninse, consortium omnis vilœ. divini et humani juris communica- '^î * — et Justin, Inst., I, 9, § 1 : « Nuptise sive raatriraonium est viri et "^^Ueris coDJUDctio, individuam vitœ consuetudincm continens. »
OÙ la communion et Tunité trouvent leur expression dans la tutelle qui appartient au mari, chacun des époux conservant d'ailleurs sa fortune ; soit dans la forme nouvelle de la communauté des biens — s'accorde entièrement avec l'idée si grandement exprimée dans les antiques formules des livres sacrés des Juifs : « L'homme et la femme ne sont qu'un corps • ; l'homme est le chef du mariage^: »
3. La forme de la célébration n'est même point indifférente. Une forme qui représente la communion et la sainteté du mariage et en pénètre les conjoints, est bien préférable à celle qu semble le traiter comme le produit d'une rencontre fortuite L'ancien principe romain : « Consemus facit nupliasy » mène â l'idée dangereuse que le mariage est une simple convention L'on ne satfrait blâmer les États qui exigent une cérémonii religieuse, ni l'importance que Tusage des peuples chrétien! y attache. La sûreté des droits de famille est une considératior plus importante encore ; la clandestinité des mariages la détruit ; il faut une forme publique^ prouvée par des actes. Le mariage civil garantit pleinement cet intérêt ; mais on aurait pi] se contenter de la forme religieuse, si le clergé n'en avait pas abusé pour entraver la liberté des mariages reconnus pai l'État, et pour rendre la législation civile trop dépendante deî vues de l'Église.
* Aujourd'hui, nous avons généralement une double forme 1) le contrat civil, seul indispensable pour les effets civils di
* Moïse, I, 2, 24, et Paul aux Ephésiens, v. 31 : « C'est pourquoi riiomm quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils scron deux clans une seule chair. » Tacite dit des femmes germaines (Oerm. 19) « Sic unum accipiunt maritum quo modo unum corpus, unamque Titam. Schwabenspiegel (Wack. 6) : « Lorsqu'un homme et une femme sont réelle ment mariés, ils ne sont plus deux, mais un corps. »
2 Moïse, I, 31, 16 : « Il dit à la femme : Vous serez sous la puissanc de votre mari, et il vous dominera. » Paul aux Ephésiens, v, 22 : « Qu les femmes soient soumises à leur mari. » Sachsenspiegel, I, 45, § 1 : « Alor même que le mari est d'une naissance inférieure à celle de sa femme, i est son tuteur {vormiinde) et elle sa compagne (genoUnne), et elle entr dans son droit. » Code Napoléon, 213 : « Le mari doit protection à sa femme la femme obéissance à son mari. » Code autrichien, art. 91 : « Le mari es le chef de la famille. » Code zurichois, p. 127 : « Le mari est le chef di mariage. »
mariage; 2) le marwzgfg religieux subséquent et volontaire, devant un prêtre qui le consacre et le bénit *.
4. On connaît les grandes tentatives d'Auguste pour favoriser, dans Vintérêt de TÉtat, les mariages et les naissances. Des efforts semblables trahissent toujours une situation anormale, où la tendance naturelle de l'union des sexes est entravée ou dévoyée. Ce mal est surtout propre à la vie des grandes villes; les nombreuses occasions d*y satisfaire les exigences sexuelles en dehors même du mariage, y augmentent les penchants pour une vie dissolue ou mal réglée, et la difficulté de contenter les prétentions élevées d'une famille citadine aux jouissances de la vie, entrave le mariage, surtout dans les hautes classes. A Rome, la liberté de tester contribuait à en éloigner ; le riche célibataire était soigné avec une obséquiosité servile par les amis et les proches, avides de son héritage. Auguste s'écriait : «La ville ne se compose pas de maisons, de portiques et de marchés vides, mais d'hommes ; et si la manie du célibat s'étend encore, Rome appartiendra bientôt aux Grecs et même aux Barbares. »
*0n rencontre aussi, dans les campagnes, certaines restrictions dans l'intérêt de la conservation des immeubles ruraux, ou pour éviter le morcellement des héritages. Plusieurs provinces suivent le « système des deux enfants » seuls héritiers ; ailleurs, un seul fils hérite, les autres deviennent ses serviteurs ou émigrent *.
L'action de l'État contre ce mal est limitée et difficilement efficace; les lois d'Auguste l'ont prouvé. Une contrainte directe "est pas possible, carie mariage suppose par essence le goût et la libre volonté. Cela est si vrai, que les intérêts de l'État doivent s'incliner, même lorsqu'ils réclament impérieusement le "mariage du prince régnant : la jeune reine Elisabeth d'Angleterre a affirmé victorieusement, et malgré les considérations d'intérêt public les plus pressantes, cette liberté personnelle du "monarque, dont la vie est cependant plus que toute autre liée nubien public.
L'État ne dispose donc que de moyens indirects.il pourra,
par exemple, attacher des faveurs au mariage, des désavantages au célibat et au défaut d'enfants, pourvu, toutefois, que ces peines ne soient pas assimilables à celles des délits. Tel fut le système suivi par la loi romaine.
5. Nous trouvons plus fréquemment dans les États modernes des restrictions légales apportées au mariage par des raisoQs d'intérêt public. Ces restrictions supposent également une situation anormale, et notamment le mal social de classes dénuées de fortune et de moyens d'existence. Les intérêts de la communauté peuvent alors faire exiger de ceux qui veulent fonder une famille, la justification des moyens de la nourrir et de l'entretenir sans charge pour la commune ou l'État. Une restriction pl*^^ étendue, et spécialement la condition d'un acquiescement arb*»' traire des communes serait une usurpation injustifiable sut* ^^ droit naturel de l'individu.
* Mais ces restrictions elles-mêmes peuvent-elles empêch^^' n'augmenteront-elles pasplutôt les naissances d'enfants nalur^^'* classe sans famille, mal nourrie et plus mal élevée? La fond^" tion d'une famille, l'assistance d'une épouse, exercent une i ^" fluence moralisante sur l'homme, et améliorent souvent ^^ position économique elle-même. Aussi, la règle à recomma^^' der, c'est la pleine liberlé du droit au mariage, La loi, qui prei'^ ^ soin de tous, doit permettre également au pauvre de se donn^^^ une compagne de ses misères, de se choisir une épouse qui se la mère honorable et légitime de ses enfants *.
6. L'État s'abstient avec raison d'édicter des prescriptions s les rapports sexuels des époux*; ces rapports sont essentielle^ ment du domaine des mœurs et de la vie individuelle. Mais peut et doit punir la violation delà foi conjugale lorsque l'épou offensé se plaint, et les actes d'immoralité flagrante dont reff(
* Les lois de Manou (III, 46) contiennent sur ce point les dispositions su vantes : « Le temps naturel des femmes arrive 16 jours et 16 nuits aprè Tapparition des règles. Le mari ne doit s'approcher de sa femme ni da les quatre premières nuits, ni dans la onzième et la treizième. Les di autres nuits lui sont permises, et parmi celles-ci les nuits paires so favorables à la conception des garçons, les nuits impaires à colles d filles. » La législation juive et lo droit canon réglementent aussi o matières.
CONDITIONS FONDAMENTALES DE l'ÉTAT. 181
passe le cercle étroit de la famille. Les lois protégeront ainsi la sainteté du mariage et les bonnes mœurs.
La communauté des femmes, que Platon propose pour sa république idéale, dégrade le mariage et détruit la famille. Lî vrer les femmes aux premier venus, comme les Spartiates l'ont fait quelquefois, est un acte de sauvagerie. L'émancipation de la chair, prêchée par la nouvelle école radicale socialiste, comme le droit de disposer de son corps à son gré. et réclamée pour les époux eux-mêmes, abaisse la liberté morale de l'homme au rang delà liberté sensuelle du chien.
7. Enfin, l'État doit veiller à la stabilité des mariages et empêcher les séparations inconsidérées.
Le divorce, même avant l'époque chrétienne, n'était point abandonné partout à l'arbitraire des époux. Plusieurs peuples permettaient bien au mari de répudier sa femme, mais la réciprocité n'était pas admise. La répudiation par le mari était niême souvent liée à des causes graves et déterminées ; ou, faite sans motif, elle entraînait, chez les Germains entre autres, des désavantages pécuniaires importants. L'usage corroborait ces dispositions, et l'État respectait ainsi le principe que le mariage ®st une communauté contractée pour la vie. Ce fut par une dérogation aux anciennes mœurs que le droit romain plus ré- ^^nt, adoptant le principe régnant à Athènes^ vint donner à chacun des époux unis par le mariage libre le droit d'une libre ^^pudiation. Cette règle, amenée par la corruption des mœurs, 'î^ugmenta.
Le christianisme apporta un droit nouveau et plus parfait. Les Paroles sévères du Christ*, différentes de la loi de Moïse, ne ^liangèrent pas directement le droit existant et n'eurent d'abord Qu'une action morale ; mais elles devaient nécessairement exercer leur influence sur le droit des États chrétiens. L'Église catholique en déduisit son système rigoureux. Malgré le texte qui î*econnaît l'adultère comme cause exceptionnelle de rupture, ^lle réussit à proscrire le divorce de partout; elle n'accorda
* Matlh., 5, 32. 19, 8. Marc, iO, 11 et 12. Luc, 16, 18.
182 THÉORIE GÉNÉRAX.E DE l'ÉTAT.
plus qu'une séparation externe {a toro et mensa)^ et encore pour des causes graves et peu nombreuses. L'Église fit si bien prévaloir sa doctrine au cours du moyen âge, qu'elle parvint même h placer toutes les questions du mariage sous la juridiction ecclésiastique.
L'État a repris, avec raison, cette portion du droit sous son empire; et l'Église protestante a reconnu que le divorce est permis pour causo d'adultère, et même pour d'autres causes d'une importance égale.
* Les législations actuelles, s'inspirant soit de certaines théories modernes du droit naturel soit des intérêts de la liberté individuelle, se montrent moins sévères *.
Au reste, on reconnaît généralement : a) que le divorce ne peut pas être abandonné à la volonté de chacun des époux, ni même à leur consentement mutuel, mais qu'il doit être prononcé en justice ; b) qu'il ne doit être prononcé que pour des motifs graves. — L'Église, dans son action morale et spiriluelle. l'Église, s'adressant aux consciences, peut, mieux que l'État représenter l'indissolubilité que la notion du mariage implique L'État, qui a la contrainte extérieure, est forcé de prendre ei considétation les difficultés de fait qui empêchent d'appliquei la notion dans sa pureté, et lorsque la rupture est interne^ d( permettre aussi la rupture externe. Mais il fera toujours sage ment de maintenir le principe de l'indissolubilité aussi inlac que les mœurs, la vie du peuple, la culture des individus h permettront, et de soumettre les causes de divorce à un sévèn contrôle.