Il n'en a pas la libre disposition
3. II a le droit dé Vimposer dans un but public. Hais ces règles ne marquent point encore tous les rapports
< la propriété privée et de TÉtat. Dans certaines conditions, Ti voit la liberté de Tune diminuer, les droits de Fautre augenter.
1. II. est des choses qui, par leur nature même, sont sousraitesà la propriété privée et vouées à un usage public; on les ppelle choses publiques {res publicx) : tels sont les fleuves, les orts, les rivages de la mer, etc. ^
* On peut y ajouter certaines surfaces naturellement improducîves, comme les glaciers, les gorges inaccessibles, les marais. Zopendant cette improductivité n*est jamais que relative; on a
xploité des glaciers et construit des hôtels sur des sommets î nabordables; dans ce cas, la propriété privée prend générale- Tuent sa source dans le droit de TÉtat.
Enfin, à côté des choses publiques par nature , se placent oelles que la culture publique a mises hors du commerce, en les a.ffectant au service de tous ou au service de TÉtat (routes, canaux, places, etc.). Toutes ces choses rentrent dans le domaine public {res publicx) ; TÉtat lui-même n*en a pas la propriété privée, bien que son droit sur elles soit quelquefois ainsi nommé *.
2. Certaines choses, parfaitement susceptibles de propriété privée, y sont cependant soustraites dans le droit moderne, soit
^ constitation républicaine de 1848 (art. i 1 ) et la charte de 1814 (art. 8) proclament que (( toutes les propriétés sont inviolables. » Le même principe 6st dans la constitution prussienne de 1850, art. 9.
* MarcianuSf Loi IV, § i, De div, rer. : a Flumina peene omnia et portns PUblica sunt. » UlpianuSf Loi I, § 3, eod. : Publicum âumen esse, Gassius ?ôftiiit, quod pererme sit. » Le Code Nap., art. 538, donne une définition plus ^fi'oite : (( Les chemins, routes et rues à la charge de TÉtat, les fleures et ^^vières navigdbles ou flottables^ les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du terriloire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. » Le Sachs enspiegel P^i^ait également ne considérer comme publics que les fleuves un peu considérables, II, § 28, 4. Le droit civil prussien, II, 15, § 38, 41, restreint ^eme la notion aux fleuves navigables, et reconnaît des fleuves flottables Pï^ivés. Dans le même sens, Gode autrich., § 407.
à cause de leur relation plus directe avec le bien général, soi
parce qu'elles ne peuvent être exploitées que par une adminis *s-
tration puissante. Telles sont les mines, les salines, et les autres^ ^s régales.
3. * On peut distinguer des choses publiques propremeni dites^ <^ss, les choses qui, tout en appartenant à PÈtat, sont spécialement^ Mrs\\ affectées à quelqu'un de ses services, comme les monuments .^^ ts publics, les résidences, les fortifications, les casernes. Au pre—^^emier aspect, il semble bien que l'État en soit simplement 1^^1< propriétaire. Mais, par sa destination publique, cette propriété J'-ti s'élève au-dessus de celle du simple particulier; et pour en assure le but, la chose est mise hors du commerce. C'est là un domain public relatif.
4. Nombre de pays attribuent à l'État les immeubles qui deviennent vacants et sans maître, et cela par une sorte de retour^ """^ -^ fondé sur le fait historique que la plus grande partie de la pro priété immobilière dérive du partage des terres fait le princ entre les guerriers et les familles. Il est encore aujourd'hui d principe, en Angleterre et aux États-Unis, que les terres vacante où se fondent les colonies nouvelles appartiennent à l'État, e que les colons doivent les acheter de lui.
L'État dispose ici de choses qui ne sont pas ou ne sont plus la propriété des particuliers. Son droit se justifie donc, il me semble, par sa souveraineté territoriale [Landherrschaft), qui lui permet de régler la propriété privée elle-même et d'administrer librement quand elle manque.
Les successions vacantes ïoni également retour à l'État, surtout parce que le droit du premier occupant engendrerait de nombreux abus.
Mais il ne faut nullement conclure de ces règles que l'État soit le propriétaire naturel des choses sans maître^ qu'il ait seul le droit d'occupation, ni même que ce droit n'appartienne qu'aux citoyens, non aux étrangers*.
Le droit romain s'est gardé de cette erreur; l'État n'y avait pas plus de droit que le simple particulier sur la véritable res nulliuSj le citoyen pas plus que le pérégrin; elle appartenait à Toccu-
BASES DB l'état DANS LA NATURE EXTERNE. 233
pant ^ L*idée de la suzeraineté féodale et de TÉtat patrimonial poussait à une autre conception, et les effets s*en sont en partie conservés chez plusieurs nations modernes. Ainsi :
a) Le.droit civil prussien donne à TÉtat un droit d'occupation privilégiée: il faut son autorisation pour s'emparer efficacement de certaines classes de choses, spécialement des immeubles, des hérédités, des animaux domestiques ruraux '.
b) Le droit anglais conserve plus rigoureusement la conception féodale, et attribue au roi la propriété des res nullius '. Il reconnaît cependant Toccupation de certaines choses mobilières isolées *.
c) Le droit français se rapproche de ce système, et dit de la ncianière la plus générale « que les choses quin*ontpas de maitre appartiennent à TÉtat ^. » [Mais cette disposition donne lieu à bien des controverses.]
d) La loi autrichienne au contraire reconnaît la libre « appropriation » des biens vacants (freistehende Sachen)^ et suit ainsi le droit romain ^.
6. L'État puise dans sa haute souveraineté territoriale, et dans sa mission de protéger Vexistence rapprochée et successive des liommes et des générations, le droit de lever des impôts et de lettre à la propriété certaines restrictions de bonne police,
6. On soutient assez généralement que les Romains n'ont pas Gonnu V expropriation : à Rome, la propriété privée aurait été protégée sans condition, même contre les exigences de Tutilité Publique. Tout ce que Ton peut affirmer, c'est que les Romains
* GajuSf Loi III, pr., De adquir rer. dominio : « Quod enim nullius est, id ''^O'tione naturali occupanti conceditur. » Comp. Loi I, pr. eod. — Klûbcrf ^ffentl. Recht des deutschen Bundes, § 337, soutient que les adespotdy ou choses qui n*appartiennent à personne, ne peuvent pas être occupées par l'étranger. Mais pourquoi donc l'oiseau qui entre dans la chambre d*un étranger et qui est appréhendé par lui, lui appartiendrait-il moins que s'il était indigène?
^ Preuss, Landr., XIV, § 1 et ss.
' Bhekst, I, 8, cite un passage de Bracton : < Hœc quse nullius in bonis sunt et olim fuerunt inventons de jure naturali, jam efticiuntur principis ^e jure gentium. »
* Bkchst,, II, 16, 26.
^ Code civ.y art. 713. — Comp. art. 539, 723, 768.
* § 381 et SB.
n'avaient pas formulé de principe général. Leurs grands canau" :flBX et leurs routes militaires tracés en ligne droite, leurs aqueduc^z^cs et leurs travaux de fortification seraient inexplicables, si rËta^s.^at n'avait pas eu le pouvoir de forcer la volonté des particuliers — ?s. Les Romains procédaient probablement comme l'Angleterre :i" .^lls faisaient une loi pour chaque cas particulier. Aujourd'hui encor^^^-'i^Bre, il faut ici un acte du parlement * .
Les États modernes ont de nos jours, reconnu et réglemen' .mznii ce droit élevé, en proclamant dans leurs constitutions « qi-^ J"^ l'État peut exproprier pour cause d'utilité publique, et moyei^ ^^û nant une pleine indemnité «.
Ce principe se justifie entièrement : les droits publics gén» ^mé raux, en conflit avec les droits privés individuels, doivent l'en^:^*^ porter dans la mesure exigée pour la solution du conflit. L'int^^*^ ^* rêt public est sauvé par le droit d'exproprier ; l'intérêt priv^ ^^^^'^ par le droit d'être indemnisé.
V appréciation de rutililé publique, dans chaque cas particulier ^^"^^ appartient par sa nature aux pouvoirs publics. Aussi n'est-ellï ^ pas du ressort des tribunaux civils, mais du législateur, comm-^^^* en Angleterre, ou des autorités administratives, comme en All^ '^ magne généralement. Ce système-ci est préférable ; c'est au goi vernement qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, le exigences du bien général, et c'est lui qui le fera le mieux ^ pourvu que les formes de procéder garantissent contre Tarbtf traire et le caprice 3.
* Comp. Blackstone, I, 1, et une série de lois nouvelles sur les chemins d^ fer et les canaux. Voyez des exemples dans le Neuester Expropriations codex, Nurnberg, 1837.
2 Landrecht bavarois de 1874, IV, 3, 2.— Landrecht prussien, I, 2, § 4,7. — Code Napoléon, art. 545 : a Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » — Gode autrichien, § 365, dans le même sens. — Gonst. franc, de 1848, art. 1 1, et charte de 1814, § 9, dans les mêmes termes que le G. N. — Gonst. belge, 1831, art. Il; de Naples, 1848, art. 24; d'Autriche, 1849, § 29, dans le même sens. — Gonst. pruss. de 1850, art. 9 : « La propriété est inviolable. Elle ne peut être enlevée ou restreinte que pour cause d'utilité publique et dans les formes légales, moyennant une indemnité préalable qui, dans les cas urgents, sera fixé provisoirement. »
' Loi bavaroise de 1837. — Comp. Treichler, sur l'expropriation forcée dans la Zeistschrift fûrdeutsches Recht, de Beseler.Reyscherei WUda, vol. XII, H. 1.
BASES DÉ l'État dans la nature externe. 235
Le droit d'exproprier n'appartient qu'à VÉtat ; il lui appartient nème pour le cercle étroit des intérêts communaux, mais jamais lu profit d'une personne privée. Exceptionnellement, l'État peut e concéder aux particuliers à l'initiative desquels il abandonne certaines entreprises d'utilité générale : système souvent suivi, >ar l'Angleterre et l'Amérique notamment, en faveur des com- >agnies de chemin de fer.
Certaines législations restreignent le droit d'exproprier, soit LUX immeubles, soit à certains buts déterminés. Le principe pur ie comporte pas ces limitations.
La fixation de l'indemnité appartient au droit privé; si donc es parties ne s'entendent pas, elle sera faite dans les formes du procès civil. L'État doit indemniser complètement ; on ne doit pas iépouiller un particulier au profit des autres. L'indemnité comprendra donc non seulement la valeur vénale, mais aussi la. plusvalue spéciale de la chose pour l'exproprié, le dommage indirect. Le simple prix â!affeciion n'entre pas en compte.
Plusieurs législations permettent de déduire, non du dommage direct, mais au moins du dommage indirect, les avantages indirects que l'exproprié tire du travail public entrepris*; d'autres n'autorisent aucune compensation semblable'^. Restreint à la formule de la loi de Zurich, le premier système répond mieux aux vrais rapports de dommage et de valeur.
* L. française de 1841, art. 51. — L. de Zurich de 1038, § 7 : « On prendra inéquitable considération, lors du calcul du dommage indirect causé au reste de la fortune de Tex proprié, l'avantage qui pourrait résulter pour ce âernier de l'entreprise. > Ex. : Un jardin est coupé par une route. Chaque partie restante perd de sa valeur comme jardin, mais elle gagne, et bien au delà, comme place à bâtir; il serait injuste de faire supporter à TÉiat cette moins value si bien compensée.
* L. bavaroise de 1837, 6.