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IV. — LA THÉORIE DU CONTRAT

« L'État-est Yœuvre libre du contrat^ de la conventioi citoyens : » doctrine populaire, depuis Rousseau surtoi flatte Tamour-propre des individus; chacun devient foi d'État. Elle satisfait les convoitises, en paraissant perm< convenir des principes que l'on veut. Son autorité de frayante lors de la Révolution française ; elle fut le lev renversa la monarchie, la base des efforts qui voulaient sur un monceau de ruines un État nouveau répondant au de tous. Cependant, souvent aussi, elle a servi à défe légitimité du pouvoir absolu.

Elle est Topposé de la théorie de la force. L'une favoi domination despotique et brutale et couvre exceptionne les actes violents d'une révolte ; l'autre pousse surtout à chie, mais appuie aussi parfois l'oppression des minori les majorités, ou la tyrannie du vainqueur sur ceux qui rendus à discrétion.

La théorie du contrat prétend à une application univ( la formation des États et, sous un certain rapport, leu elle-même reposeraient sur la convention. Mais l'histoi en a tant vu naître, ne connaît ^ucun exemple d'u

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mation semblable, d'État « contracté » par les individus. On a vu parfois deux ou plusieurs Etats se réunir conventionnellement pour en fonder un nouveau, des princes ou des chefs s'allier à des ordres ou à des classes pour créer des unions plus grandes ; mais aucun État n'a jamais été fondé par la convention de citoyens égaux, comme l'on crée une société de commerce ou une a caisse d'assurance conte l'incendie. » L'histoire n'appuie pas davantage l'opinion qui fonde la durée de l'État sur le renouvellement perpétuel d'une convention. Partout elle nous montre que l'individu, avant môme qu'il puisse exprimer une volonté propre, naît membre de l'État, est élevé comme tel, et reçoit par sa conception, sa naissance et son éducation, l'empreinte déterininée de la nation et du pays auxquels il appartient.

Ces théories sont donc directement contredites par les faits ; naême au temps de leur plus grand succès, elles échouèrent contre la nature des choses, qui leur est contraire. On put bien dissoudre le peuple en citoyens « libres et égaux ; » mais même <lans les assemblées premières, originaires, les minorités ne « contractèrent » point avec les majorités^ celles-ci firent prévaloir leur opinion comme supérieure et seule valable. L'Assemblée Constituante fut, il est vrai, considérée comme la représentation abrégée de tous les citoyens; on lui donna pour niission de convenir d'une constitution. Mais, chez elle aussi, la forme unitaire de la délibération l'emporta continuellement sur la forme divise du contrat. On feignait un contrat où il n'y en avait aucun, et l'on se trompait soi-même et les autres, en supposant un libre consentement des individus là où la majorité, organe de l'ensemble, dominait seule, souvent tyranniquement*.

Ce système ne soutient pas davantage la critique de la droite raison. Il part de la liberté et de Végalité des individus qui contractent. Mais la liberté qu'il suppose, c'est la liberté politique, et celle-ci ne peut exister que dans l'État. L'homme y est bien

* Rousseau lui-même (Ch. V) feint une luianimité originaire qui crée la

hi subséquente des majorités; mais la fiction n'empêche pas la contradiciioa.

naturellement apte, de même qu'il est sociable, qu'il a besoin c3l« l'État; mais elle ne peut réellement se manifester que dans T» communauté organique de TÉtat. De plus, aucun TÉtat im* pourrait naître jamais si les hommes n'étaient qu'égaux, cai l'État suppose nécessairement Vinégalité (politique) : sans elle, a gouvernants ni gouvernés ^

L'erreur fondamentale de cette conception, c'est de fair^ contracter des individus. Les contrats des individus peuveni bien créer le droit privé, mais non le droit public. Ce q« appartient à Yindividu, c'est sa fortune, sa propriété ; il peut en disposer, en faire Tobjetde son contrat. Mais les contrats ne peu. vent avoir un objet politique que s'il existe déjà une communauté supérieure à l'individu; car cet objet politique n'est pas la propriété des individus, mais le bien public de la communauté

Le contrat des individus ne fonde donc ni nation ni État. Ls somme de toutes les volontés particulières ne formera jamais la volonté une de Vensemble. La renonciation, même complète, de l'individu à ses droits privés n'engendre point U droit public.

La doctrine du contrat est d'ailleurs dangereuse. En faisan de l'État un produit arbitraire, en le rendant mobile comme Icî volontés du moment, elle supprime la notion du droit public, e livre la société à l'instabilité et au trouble. Elle est plutôt une théorie d'anarchie que de droit.

La part de vérité qu'elle contient la rend captieuse. A la diffé rence du système qui ne voit dans l'État qu'un produit naturel elle fait ressortir le principe vrai, que \2i volonté humaine peut e doit exercer une action sur la forme de l'État; et, contrairemen à un empirisme inintelligent, elle revendique les droits de lî liberté, avec la conscience que l'État doit être rationnel.

Observations 1. Aristote (Pol. I. 1,11.) en disant que l'État exisl« avant les citoyens, comme le tout avant la partie, réfute déjà h

* Aristote, Polit., II, i, 4 : « Où ydcp -yivETOci iro^iç z\ ôtxoiwv; ETepov yà çufJL[jLa)^ia (confédération) xoci 110)^1; (Etat).

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doctrine du contrat. L'individu politique, le citoyen, le membre de rÉtat, n'existe comme tel que dans l'État.

S . L'erreur qui fonde TÉtat sur la volonté des individus, se lie à celle qui voit essentiellement dans le droit le produit de la libre voloTiXé, Cette seconde erreur est plus répandue ; plusieurs la partagent, qui méprisent la première. Sans doute, sous nombre de rapports, la volonté de l'homme crée, change, transforme le droit; nia^is, dans sa plus large part, le droit est parfaitement indépendant de la volonté, il nous est donné par la nature de Thomme et des chàoses. Cette part n'est pas imaginée, ma.[s trouvée et reconnue; elle es-fc jtuisée, non créée ; et le vous devez a sur la formation du droit une iafltience bien autrement décisive que le nous voulons. Hegel, qui repousse le système du contrat, méconnaît néanmoins la vraie nature du. droit, lorsqu'il le fait venir, non « de la volonté particulière des iï^ciividus, » mais de « la volonté vraie, existant par et pour elleittôine > (« aus dem wahjren, an und fur sich seienden Willen)'o. Comp. R^chtsphilosophie., § 259.

3 . La doctrine du contrat dut surtout son succès aux armes bril- ^^ïxtes de la dialectique de Rousseau, le citoyen de Genève. Un au-tre Suisse, Louis de Haller, patricien bernois, attaqua énergique- ^^nt les systèmes de droit naturel de son époque, et réfuta la tUôorie du contrat dans une argumentation fondamentale. Il est ^oins heureux dans la partie positive de son système, qu'il appelle ■^^«toumfton. C'est à tort que l'on identifie sa théorie avec celle de ^^ force et qu'on le représente comme un défenseur du despotisme, ^^is il est le maître de la réaction, comme Rousseau de la révo- Itition.

lialler fonde l'État sur la « loi naturelle du règne du plus puis- *^>i4» {des Mâchtigeren); il trouve dans la. supériorité (JJberlegenlieit) ^^ l'un et le besoin de l'autre lé fondement de toute domination ®t de toute dépendance; il appelle cette loi, « éternelle, immuable, ^^v-ine. » Ces attributs montrent déjà que puissance et force ne ^^nt pas synonymes pour lui. 11 appuie sur l'opposition : « La puis- ^^ïice est limitée par le devoir (Pflicht), loi morale inscrite par Dieu *^ii8 le cœur de l'homme, visible déjà dans la conscience de l'entrât, révélée toujours et partout, qui nous dit : « Évite le mal et ^Is le bien; > «N'offense personne et rends à chacun le sien. > La *^^i de la justice et celle de la charité empêchent que la puissance ^^^^otentia) ne dégénère en force [vis). Dieu même a mis ces lois dans l^c^s cœurs ; elles sont innées, générales, nécessaires, éternelles et ^^^muables; tous les entendent; ce sont les lois suprêmes, dont ï^^rsonne ne peut se dispenser. Mais elles sont en môme temps les ^lus douces et les plus aimables : « leur joug est doux et leur

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poids léger. » Le devoir n'a pas son fondement dans la volonté nérale, ni dans le bien public ou dans la crainte des violences rhomme, mais dans la volonté divine seule ; il s'impose donc au au puissant. Toute violation de la loi du devoir est un abus dô force, qu'elle émane du père de famille ou du plus grand polent^i^-^ c'est une injustice ou un défaut de charité. Le fort comme le faît> J< doivent être justes ; et l'on peut attendre amour et bienveilla.rL ^2e de la meilleure partie du cœur humain. Mais aucune institution 1m. mimaine ne peut mettre à l'abri de Tabus de l'autorité suprême ; n n'est pas de juge humain sur elle; il n'est de recours qu'en Di^u. « La foi en un Dieu, > dit Plutarque « est le lien, le ciment de tociie société humaine, et le fondement de la justice. » « La religion p^iit seule retenir la puissance dans les bornes de la justice et fortia cr la faiblesse. »

Tel est, dans ses termes mêmes, le système de Haller. On s'étoriiie justement qu'il fonde le droit et l'État sur Impuissance et non sue- Ja justice, et qu'il ne conçoive celle-ci que comme la barrière de l'autre. Selon Haller, c'est « la puissance, » et la puissance seigle, qui donne le droit; plus la puissance est grande, plus grand est le droit. Et cependant la puissance n'est en elle-même qu'un rapport de fait, non de droit. Cette idée pénètre néanmoins tout son systèaae. Son respect de la puissance réelle^ telle qu'elle se manifeste, telle que l'histoire l'a faite, lui ôte souvent la vue de l'origine et de la nature morales du droit. Pour assurer l'autorité, il va parfois j «squ'au mépris et à la haine des droits des sujets contre les abus de la force : comme si c'était un crime d^empêcher, par des institutions humaines, les violations humaines de la loi divine du devoir! Aussi Haller est-il un adversaire déclaré du système constitutionnel, et développe-t-il, sans ménagement, l'idée féodale que ia souveraineté est une propriété.

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