‹ Théorie générale de l'étatChapitre 88 sur 118 · D. — LA ROYAUTÉ DES FRANCS · texte numérisé non relu

D. — LA ROYAUTÉ DES FRANCS

Le vaste empire des Francs s'élève sur un sol romain, et forme une transition entre le monde ancien et le monde du moyen âge^ Le roi franc est bien plus puissant que Tancien roi germain ; mais sa puissance n'est point absolue comme celle des Césars. Les idées germaniques du droit et de la liberté de Tindividu se sont mêlées aux idées romaines de la puissance et delà majesté de l'État, et ont engendré une monarchie nouvelle qui atteint son apogée sous Charlemagne.

Plusieurs causes augmentèrent la puissance des rois carolingiens : une remarquable série d'hommes distingués et heureux; Textension croissante du territoire, qui demandait un gouvernement politique fort et corapréhensif ; la nécessité d'une force militaire toujours disponible; les victoires de celle-ci; enfin. Tinfluence des nombreux sujets romains élevés depuis des siècles dans le système de l'ancien empire, et habitués aux idées et aux institutions énergiques de Rome.

Peut-être la monarchie recula-t-elle sous un certain rapport- Elle devint hèrèdilaire à la manière du droit privé, et se parl*'^'

' Pour les époques de transition des peuples germaniques qui s'et^i' blirent dans les provinces romaines, voy. Félix Valui, die Konige derGeimanen.

avait d'ailleurs cessé d*ètre exigée en général^ même pour les lois organiques de l'Église ou de TËtat, à moins que le changement n'intéressât directement les masses ^

Ce concours des optimales est la première assise de cet! représentation des ordres qui acquit par la suite un si granc^ développement et engendra FÉtat représentatif.

2. La grandeur de TÉtat, la transformation de la vie publique , demandaient une forme nouvelle de gouvernement. Lldée du bit^wz public vint s^ajouter aux anciennes idées germaines du maintien de la paix et du droit. Cependant la notion de Vimperium était trop étrangère pour être aussitôt acceptée. Le nouveau gouvernement grandit plutôt dans Tesprit du mundium germain {mundiburdium, ou aussi sermo, verbum Régis) , tutelle royale qui est à Vimperium ce que la tutelle germanique du père et de l'époux est à la potestas romaine. Son pouvoir n*est point absolu : la protection du peuple et des sujets et le soin de leurs intérêts en sont Tâmes; l'idée du devoir s*y lie indissolublement à celle du droit. Cette pensée nouvelle, sans être encore parfaitement nette, renfermait un germe sain, capable d'un véritable développement politique.

C'est ainsi que le roi peut et doit commander; et son commandement se manifeste dans le ban de guerre et le ban de cour {Heerbann (a), Gerichtsbann), Par le premier, il dispose

restitutionem sanctse Eclesise et statum regni, et ad honorem regium atque pacem populi commissi nobis pertinenti, adsensum prsebehimus ; in hoc ut illi — sic sint nobis fidèles et obedientes, ac veri adjutores atque coopératores, sicut per rectum unusquisque, in suo ordine et statu suo principi, et suo seniori esse débet. » i

< Capit. Caroli M. y a. 803, c. 19 : (( Ut populus inlerrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes convenerint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capituUs facient. »

^ Du Cange, s. v. mundiburdis et mundiburnium. Gomp. Cap, Caroli ^y a. 802, c, 40. Hincmar^ I^e ordine palatii, 6 : « Et rex in semetipso nomioi* sui dignitatem custodire débet. Nomen enim régis intellectualiter hoc retinet, ut subjeclis omnibus rectoris officium prof uret. »

a) Suivant Savigny, Gescli. des rôm. R. I, p. 160, « Môser fait remarque*" justement que mannire et bannire ont au fond le même sens, d'où il conclu*' très bien à l'identité de Heermannie (Arimannia) et de Heerbann; mais il ^^ tromperait en faisant dériver ces deux mots de Heer (armée), ce qui fait d^ Arimann le synonyme de Heermann (homme de guerre), et de Ueerbaf*^ l'équivalent de droit d'appeler l'armée, A rimann dérive plutôt de Ehrje, honueu *' '

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de toute la force armée dans les limites fixées par la coutume, et suivant certaines règles déterminées. Les princes puissants, et Charlemagne entre autres, ne se contentèrent pas d*appeler sous les armes leur suite féodale ; ils levèrent, même pour des guerres offensives, des divisions entières d*hommes libres (Heerbann), et frappèrent tout récalcitrant d'une amende ^

Le roi carolingien n'exerce plus que rarement en personne le ton de cour, auquel se rattache encore toujours l'administration du pays ; mais ses comtes rendent la justice en son nom. L'ordre public s'affermit et vient limiter, au civil et au criminel, le droit de se faire justice à soi-même et la vindicte privée. La paix du roi s'étend partout sous la protection de son ban, et remplace la paix commune, facilement troublée, d'auparavant.

Les revenus de la chambre et du fisc du roi ont considérablement augmenté, et il en dispose librement. Ses domaines se sont agrandis par la conquête des provinces romaines et la suppression des anciens royaumes et duchés; il a partout des villes, les châteaux, de vastes terres. On conserva dans les provinces l^iinpôt foncier et la capitation; les droits des douanes romaines furent même augmentés; on imposa des tributs aux vaincus; on éleva les amendes et les compositions ^.

3. Le pouvoir du roi se fit partout sentir par un système ordonné de fonctionnaires royaux. Les plus élevés d'entre eux demeuraient, comme à Byzance, rassemblés auprès de lui; tels étaient : le cornes palatii, juge suprême au lieu et place du roi ; le

d'où l'on doit conclure que le Heerbann est plutôt Tappel des hommes d'hon- ^^ur, c'est-à-dire des libres, (Comp. suprà, p. 141, note a.) Le mot français : ^* arrière ban » ne serait qu'une corrnption de Heerbann^ et ne désignerait point un second ban, qui n'existait pas, mais simplement le ban ordinaire : ^^ cela viendrait à l'appui de son opinion. » Quoiqu'il en soit de ce sens Pï'imitif, Heerbann désigna certainement plus tard ce que nous appelons

* ban de guerre, » et c'est ainsi que nous l'avons traduit. — « Le ban est ^^ droit de commander et de défendre sous une peine ; il se prend aussi Poxir l'ordre lui-même, et pour la peine qui frappe le contrevenant. )> ^oltzend. Encyc. I, p. 170.

* Comp. Zôpfl, D. St. u. R. G., II, § 36. Cap. 2. Caroli M., a. 812, § 1 :

* Quicumque homo liber in hostem bannitus fuerit et venire contemseril , plénum heribannum^ i. e. 60 solidos perso Ivat. »

^ Comp. Zôpfl, op. cit., § 40. Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., H, ï^ - 498 et suiv.

chapelain {apocrisiarus^ referendarius), chef du clergé de la cour " et rapporteur dans les affaires ecclésiastiques; le chancelier (ica« — cellarius), placé à la tête de la chancellerie et de la diplomatie; ^ puis, les offices de cour proprement dits : le chambellan, chargée des pompes et des honneurs; le sénéchal qui a la surveil — lance des gens de service {ministeriales] et de la maison du roi ^ Véchanson, qui perçoit les prestations en nature et veille à la tabl^Bi du roi; le maréchal, qui a le soin de ses écuries; le maîtrm^^ (Thâleh qui s'occupe de lui assurer une réception et un logemen ^j convenables lorsqu'il transporte sa cour ambulatoire ; enfin, le ^ quatre grands veneurs et le fauconnier^.

Les envoyés royaux nommés et révoqués par le roi {missi domi^^ nici) parcourent chaque année les provinces. Par eux, le regard" du roi pénètre partout, ses oreilles entendent les plaintes et 1( vœux, son bras impose Tobéissance et assure Tordre'.

Les comtes des cantons [Gaugrafen) avaient la haute justice les comtes des dizaines {Zenlgrafen) la justice moyenne. Leu__ juridiction dérivait du roi, directement pour les premiers, indS rectement pour les seconds. Leurs attributions militaires SLYSiierm la môme source. Au commencement de la monarchie franqu^ le comte était un véritable fonctionnaire nommé par le roi. cependant, par une tendance naturelle, l'hérédité joue déjà u ^ rôle sous les premiers successeurs de Charlemagne.

Petit à petit, l'institution des envoyés ro yaux tombe en désu^S tude ; les dignités de Tempire deviennent des droits de famill^^ La puissante royauté romano-germanique s'écroule, et la noirrra breuse aristocratie des princes et dès seigneurs entre ^^ scène.

4. Enfin, les étroites relations de la royauté franque et J^ V Empire d* occident avec V Église chrétienne et le développement du christianisme, forment Tun des traits les plus remarquables de l'époque.

L'État était devenu chrétien et la royauté avait été sacrée par

• Comp. Uincmar, 16-24.

2 Capit. CaroliM., a. 802, 1 et II, et a. 810. Guizot, Essais sur l'histoire de France, p. 191 et suiv.

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la main du prêtre ^ Le roi se sentit obligé de soutenir et de propager la religion chrétienne dans ses domaines ; l'empereur, de détruire partout le paganisme et Thérésie. Charlemagne accomplit cette mission avec sévérité et grandeur*. La chrétienté se présenta comme un corps composé ayant un double organisme, l'un sacerdolaly l'autre rot/a ^ YÈglise et YÉtat^, Chef du second seulement, le prince faisait néanmoins respecter par le clergé lui-même l'ordre chrétien reconnu. Il convoquait les synodes, surveillait les évêques et les couvents, et rendait une série de lois et d'ordonnances sur des matières ecclésiastiques. Réciproquement, l'esprit de la hiérarchie influait sur la forme des institutions civiles et les principes du droit public *.

* Hincmar, 1. cit., 5 : a Principes sacerdotum sacra unctione reges in regnum sacrabant. »

* Avant même d'être empereur, Charlemagne s'appelait « devotus sanctœ dei Ecclesiœ defensor^ humilùque adjutor. »

^ Les lois de l'empire des Francs (cap. V. 319) reproduisent les paroles que le pape Gélase aurait adressées à l'empereur Ànasthase : « Duse sunt Impératrices augustse, quibus principaliter mundus hic regitur : auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas. » Comp. Hincmar, 1. c, 6, 5.

* Comp. Eichhorn, op. cit , § 158.

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