DES ORDRES
I. La monarchie féodale. Les bases organiques de la monarch -^ franque étaient complètes; elles furent le principe d'une formî- ^^' tion nouvelle, de TÉtat moderne. Cependant, il n'échut alor '^^ qu'à de rares monarques de développer largement le caractèi^^^^ public de leur autorité et le germe de haute puissance qu'eir renfermait.
Les passions, les habitudes, la répugnance des Germains poi^^^^^^ tout pouvoir public fort, formaient des obstacles presque insu^^^^' montables. L'impuissance des rois faibles se montrait dès lei^^^^^ avènement : de toutes parts éclataient aussitôt les tendances ^^^ limitation ou de mépris de l'autorité centrale, de particularisn^^^ indépendant, de dissolution.
La faiblesse et la chute des Carolingiens accrurent les forc^^^ des princes et des seigneurs; l'autorité royale s'obscurcit; ^^^ royauté féodale remplaça la monarchie universelle romau^^' germanique et vint caractériser le moyen âge.
En voici les traits principaux :
1. Jusqu'alors la royauté s'était assise sur une peuplai^» un peuple, ou une nation, et pouvait ainsi, en un certain sens,
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èti-e appelée nationale ou publique {volksthûmliché). La royauté féodale, bien qu'elle embrasse une nation, repose plutôt sur le lien étroit et personnel de foi entre le roi, seigneur suzerain, et ses vassaux, qui tirent de lui puissance, honneur, fortune. La masse du peuple, non comprise dans le réseau féodal, n*est considérée que médiatement. La royauté n'est donc pas vraiment publique; ce n^est pas la nation, c'est la suite des vassaux, les ordres, qui en sont la vraie base.
2. La fidélité personnelle, que Thonneur récompense et affermit, devient ainsi le principe fondamental de l'État *. Le vassal reçoit son fief du seigneur et lui jure foi et hommage ^. Le droit saxonnormand d^ Angleterre nous indique mieux qu'aucun autre les formes de cette inféodation. Le vassal direct fait à genoux, au l'oi son seigneur, le serment d*hommage (Mannschafsteid, hcmag%vt,m^], puis, debout et la main sur l'Évangile, celui de fidélité (Tareueid, fidelitaSj foy, féauté) *. Par exception, les évèques et les
' Taeile indique déjà cet élément comme Tâme de la suite des Germains : c Adagna et comitum semulatio, qnibus primus apud principem suum looxrs; et principum, cui plurimi et acerrimi comités. Hsec dignitas, hse yiï'cs, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, ^^ l)ello praesidium. Cum ventum in aciem, turpe principe virtute vinci, *ur*pe comitatui, virtutem principis non adsequare. Jam vero infâme in ^oaiiem Titam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. ^^^t4m defendere^ tneri, suo quoque fortia fada glorix ejus assignare^ prœci- P^um sacramentum est. Principes pro Victoria pugnant, comités pro prin- <^^P« > (c. 13 et 14.)
^ En allemand : Treue und Hulde.
^ La formule montre que la foi est également ici le fond du serment : * IDevenio homo rester de tenemento, quod de vobis teneo, et jidem vobis Portabo de vita et membris et terreno honore contra omnes gentes. » ^^acton, II, 25, § 8 ; « Jeo deveigne vostre home — de vie et de membre. ®^ de terrene honor, et à vous sera foyalt et loyall, et foy à vous portera ^es tènemens que jeo claime de tener de vous. » Comp. Du Cange, s v. ^omagium,
* Voy. la formule dans Bracton, 1. c. : « Hoc audis, domine, quod fidem
^obis portabo de vita et membris, corpore et catallis (par mon corps et
l^es biens) et terreno honore, sic me Deus adjuvet et hsec sancta Dei
Evangelia. » Comp. Du Cange, v. fldelitas. Le droit féodal lombard et
l'allemand ne distinguent pas aussi nettement. Le liv. II, Feud., tit. V,
donne la formule suivante : « Ego juro ad hsec sancta Dei Evangelia,
^iiodammodo in antea ero fidelis huic, sicut débet esse vassalus domino,
^ec id, quod mihi sub nomine fidelitatis comiserit donninus, pandam alii
^^ ejûs detrimentum, me sciente. » Au titre VI, on rappelle au vassal qui
^Ure Ôdélité les six considérations suivantes : « Incolume, tutum, honestum,
abbés ne font que ce dernier serment. Le premier est plas étroit, plus directement lié à la possession du fief. La fidélité est plus générale, et peut être exigée des autres sujets même en dehors des liens féodaux, ce qui eut lieu dès l'époque carolingienne, sans doute par Tinfluence des idées féodales ^ La fidélité est réciproque: le seigneur la doit également à son vassal; mais le vassal seul doit Thommage 2.
3. Cette tendance de la monarchie féodale d'attirer tous ses sujets dans les liens personnels de la vassalité, était aussi dam une relation étroite avec le sol. Les premiers rois normands d'Angleterre s*efforcèrent de faire reconnaître leur domain^m^ e éminent (Obereigenihum) sur tout le territoire, même sur 1er s francs-alleux; la propriété libre, qui était le droit national, fi-afit ainsi place à la tenure ou la propriété dérivée^. C'est là, d'ailleun
utile, facile, possibile. » Une formule allemande du droit féodal sai art. 3, est ainsi conçue : <c Dat lie ime so truwe und also holt sie, ^î <^
durch recht die man sime herren sole, die wile dat he sin man wph< an wille unde sin gut hebben wille. » [C^est-à-dire : Je lui serai âdèle et att^^aaché comme Thomme doit, par le droit, l'être à son seigneur, c'est pourqu*-- oi je veux être son homme et défendre son bien.] Comp. Hormeyer^ III, 32 "^^
< Capit. III, Carol. M., a. 812 et 813 : « Ut missi nostri popuVwm noitrvk »«> iterum nobis fidelilatem promittere faciant secundum consuelûdmem jamd. -Hdum ordinatam. » Formule d'un capit, de Charles le Chauve ^ a. 854, c. *'■ ^ ' « Ego 111. Garolo, ab ista die inante, fidelis ero secundum meum sayiru...^Bm
(savoir), sicut francus homo perrectum esse débet suo régi. Sic me De' us
adjuvet et istse reliquise. »
2 II. Feud , 6 : Dominus qiioque in his omnibus vicem fldeli suo redd( débet; quod si non fecerit, merito censebitur malefidus. » De même Angleterre : « Quantum homo débet domino ex homagio, tantum illi d< dominus ex dominio, prseter solam reverentiam. » Reeves, Hist. of Eni law, I, p. 126. — Assises de Jérusalem, Haute Cour, 322. (Kausler, p. 371 « L'assise et la loi de Jérusalem juge et dit que, autant doit 11 rois de fe son home lige, come l'home lige doit à luy, et ains est tenu 11 rois de rantir et de sauver et de desfendre ses homes liges vers toutes gens tort leur vorreent faire, come ses homes liges sont tenus à lui de le et de sauver vers toutes gens. Et, par ce, peut il mie mettre la main son home lige sans esgart de ces pers. »
' Guillaume I voulut que ses sujets lui fissent serment de fidélité coi des vassaux (comp. suprà, L. II, 6, 12), 11 fit ensuite une loi qui oblige comtes, barons, chevaliers, écuyers et hommes libres à être toujours pi à la guerre ; cette obligation fut assise sur les feoda et tenemerua qu'ils sédaient. Ainsi, par une fiction du système féodal, le roi était réputé le priétaire originaire de tout le territoire anglais ; toute propriété dérivai' lui directement ou indirectement. De graves objections contre ce systi s'élevèrent par la suite. Comp. Blackstone, Comm., II, ch. 4. lieereSf 1 — c» p. 6 et suiv.
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QTi trart général de Tépoque; il est simplement plus marqué dans Vhistmre du droit anglais K
4. La puissance royale, inféodée par Dieu même, est la source de toute autorité publique «. Les seigneurs tirent leur pouvoir du roi, suzerain suprême, comme les planètes leur lumière du soleil •. Mais ils le reçoivent comme vin droit et une jouissance propres, et non comme de simples fonctionnaires ou des organes passagers de gouvernement. Un mélange de droits politiques et à*indépendance privée, une puissance publique répartie hérédUairement entre certaines familles et certaines seigneuries, sont des traits caractéristiques de ce régime. Le roi ne peut refuser la seigneurie à Thérîtier du vassal ; il ne peut pas intervenir dans la sphère des droits originairement concédés, les déterminer ou lés restreindre; tout cercle de pouvoir est essentiellement indépendant et fermé.
L* unité de TÉtat n*existe ainsi que dans la forme. L'action de l'autorité centrale rencontre mille barrières. La puissance particulière s'oppose à la puissance générale et la brise, au lieu d'en être l'intermédiaire. La vie nationale est rompue, dissoute par la multitude des petites souverainetés. Les volontés indépendantes des grands ont un libre cours; les institutions et les formes varient à l'infini; la ferme liaison manque. VÉtat est nchaîné^ Varistocratie libre est forte. La royauté est riche en onneurSj pauvre en pouvoir, et le développement national est de >utes parts entravé. Plus on est éloigné du centre de la puis-
nce, plus le poids des droits seigneuriaux s'aggrave et devient
supportable.
Les nombreux seigneurs et vassaux se partagent le ban de
^rre et le ban de cour, ces deux éléments de l'ancienne autorité.
En France, le principe connu : « Nulle terre sar^s seigneur, » régnait dès uii« siècle. Comp. Loysel. II, 2, 1. Le système féodal ne devint pas aussi éral en Allemagne et en Italie,
Suivant le Sachsenspiegel, Dieu a donné à Vempereur seul le glaive du ^oir temporel. Cette théorie ne fut pas admise par tous. Les rois, tout îspectant la dignité plus haute de Tempereur, prétendaient également
leur pouvoir directement de Dieu. Ancien axiome français : « Le roi
^nt que de Dieu et de l'épce. » Loysel, 1, 2.
achsenspiegel^ III, 5$ et 64, § 5.
Le gouvernement proprement dit s*affa?blit. La constitution devient ' essentiellement aristocrati^t^e, malgré sa couronne monarchiqui^. Les rois capétiens ne s'élèvent guère au-dessus des hauts seigneurs ^ ; il en est à peu près de même des rois allemands, t^ pouvoir central ne resta fort que dans de rares pays, par exemp '^ en Angleterre, où la conquête récente forçait la noblesse à ^^ serrer autour du roi, et la dynastie à plus d'énergie.
5. Guîzot se demande pourquoi le régime féodal h*a jamais éf^ aimé, pas même lors de son épanouissement? c C'était, répond ' il, une confédération de petits souverains, de petits despotes^ ' inégaux entre eux et ayant les uns envers les autres des devoir^^ et des droits, mais investis dans leurs propres domaines, swf"^^ leurs sujets personnels et directs, d'un pouvoir arbitraire et — ^ absolu... De toutes les tyrannies, la pire est celle qui peut ainsi compter ses sujets et voir de son siège les limites de son empire. Les caprices de la volonté humaine se déploient alors dans leur Intolérable bizarrerie et avec une irrésistible promptitude. C'est alors aussi que l'inégalité des conditions se fait le plus rudement sentir; la richesse, la force, l'indépendance, tous les avantages et tous les droits s'offrent à chaque instant en spectacle à la misère, à la faiblesse, à la servitude... Le despotisme était là comme dans les monarchies pures, le privilège comme dans les aristocraties les plus concentrées, et l'un et l'autre s'y produisaient sous la forme la plus offensante, la plus crue, si je puis ainsi parler. Le despotisme ne s'atténuait point par Téloignement et l'élévation d'un trône ; le privilège ne se voilait point sous la majesté d'un grand corps; l'un et l'autre appartenait à un homme toujours seul, toujours voisin de ses sujets, jamais appelé, en traitant de leur sort, à s'entourer de ses égaux «. »
L'explication a du vrai, mais surtout pour la France. Il est faux que le régime féodal ait été partout détesté ; l'attachement des paysans à leur seigneur n'était point rare. Le régime féodal
< Hugues Capet écrivait déjà à Tarchevêque de Sens : « Regali potentia in nullo abuti volentcs, omnia negotia reipuhlieas consuUatione et sententia fidelium nostrorum disponimm. » — Bliraheciu, Essai sur le despotisme, Œuvres, II, p. 390.
2 Essais sur l'hist. de France, V, Du caractère pol. du rég. féod.
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n'a en aucune &çon le caractère d'un pouvoir arbitraire et absolu. S'il l'a eu souvent en France et trop fréquemment ailleurs, ce fut par la violation des lois féodales, qui établissaient, du sommet à la base, des cercles d'attributions largement indépendants. Les serfs eux-mêmes avaient des droits certains : on ne pouvait aggraver arbitrairement leurs charges ni disposer de leur personne que selon la tradition et les coutumes. Le droit des corvéables (Hofrecht) était aussi bien fixé et protégé que celui des maîtres ^
Seulement, il faut le reconnaître, abstraction faite des nombreux empiétements, le voisinage et Vétroitesse des seigneuries, une autorité si voisine entravant tout mouvement libre, la quasiimpossibilité de s*y soustraire, formaient sans doute ce que la f<éodalité avait de plus odieux et de plus mauvais.
6. L'État féodal est surtout un État de droit (Rechtsstat). Le principe du bien public s'y est obscurci, mais les nombreux <iroits politiques y sont déterminés avec précision. On en dispose d'ailleurs comme de droits privés, par vente, échange, donation, etc. Ils sont généralement protégés dans la forme du procès civil; mais au besoin, chacun se fait justice à soi-même. Un ordre J'uridique roide et ordonné, donnant la liberté aux individus et i)on à l'ensemble, aux corporations et aux fondations isolées et point au peuple ; d'autre part, une guerre intestine continue, une anarchie toujours renaissante: telles sont les deux manifestations opposées de l'État féodal, semblables aux deux faces de Janus.
*1I, Monarchie limitée par les ordres. — La monarchie féodale se transforma petit à petit en principal limité par les ordres, forme qui devient dominante vers 1340 et dure environ trois siècles, puis fait place, à son tour, à la monarchie absolue.
Le roi ou le prince continue à dériver son pouvoir de Dieu ou tfun suzerain s'il en a, et à le considérer comme la propriété de sa dynastie. Dans le cercle de ses droits royaux ou princiers, il se conduit en maître et ne souffre aucune contradiction. Mais
0| ' Les coutumes et les anciennes sentences des juges locaux {Weisthûmer) le prouvent. Plusieurs d'entre elles indiquent même une sorte de bravade a l'endroit des seigneurs fonciers.
ce cercle est étroitement limité. Le prince rencontre de toute parts les droits des ordres, des corporations, des individus ; i faut qu*il les respecte, comme il veut qu'on respecte les sienç sous peine de se heurter aussitôt contre la résistance contet tieuse ou même armée du lésé.
Le pouvoir législatif n'sipp2LTi\eni au roi qu'avec le concours des ordres du • royaume (Reichsstànde) ; au prince particulier (Landesherr), qu'avec celui des ordres provinciaiix {Landslàndé},
Le pouvoir de gouvernement est peu développé, très limité, sans corps de fonctionnaires hiérarchisés et mus par une action centrale. Les vassaux, investis de droits régaliens, les exercent encore comme des droits propres. Les offices de cour, toujours héréditaires, servent le prince dans leur forme traditionnelle, plus apparente que réelle. Les usages et l'étiquette, les traditions des ordres, l'esprit de famille, l'emportent sur le sentiment de l'État et de la loi. Les états provinciaux, où domine l'aristocratie, fatiguent souvent le gouvernement royal de leurs plaintes et de leurs remontrances, poursuivent ses conseillers, réclament leur démission, même leur châtiment, et vont parfois jusqu'à tenter de mettre le prince en tutelle et de s'associer par la force à son pouvoir.
Le roi est bien réputé le juge suprême, et quelquefois il siègt encore en personne; mais ce sont les échevins [schôffen] qu trouvent la sentence a), et le prince ne peut que l'exécutei L'ordre juridique l'enchaîne également, et il peut être accus s'il commet une injustice. D'après l'ancienne couturre germ' nique, tout seigneur ayant juridiction peut être poursuivi deva son représentant. Le roi d'Allemagne lui-même, quoique ei pereur romain et premier souverain de la chrétienté, peut d3 certains cas être appelé devant le prince palatin du Rhin, forcé de se soumettre au jugement du conseil des princes. Schultheiss b) jugeait le comte.
o) Gomp. 135 et vol. II, p. 200 et 214.
b) « Le SchuJiheiss (centenarius , vicarius), fonctionnaire subordonna comte, remplaça Tancien président de la centaine nommé par les hon:i ■ libres ; il était chargé de l'exécution des jugements et du recouvrement di'oits fiscaux; il siégeait au tribunal comme aide du comte et à ses ccz et pouvait même le remplacer. » {Holtzendorff, Encycl., I, p. 170.)
Le pouvoir de police, toujours dans l'enfance, est ordinairement confondu avec celui de juger ; il n'y a encore ni gendarmerie ni rien de l'appareil bureaucratique moderne.
Le pouvoir militaire du prince est lui-même fort restreint par l'influence persistante des règles féodales. Les vassaux aristocratiques ne devaient leurs services et leurs hommes d'armes que dans une mesure étroite et déterminée ; ils considéraient cette obligation comme une servitude de leurs terres, et résistaient à toute organisation énergique de l'armée.
Les rois allemands n'ont que trop éprouvé combien l'orgueil altier de leurs ducs était difficile à mater, combien la fidélité des grands envers Tempire était peu sûre 1
Rois et princes, pouvant avoir des troupes soldées^ cherchèrent dans celles-ci un instrument plus docile de force. Mais comment les payer? Les états refusaient volontiers les crédits nécessaires. On puisait alors dans le trésor du prince, qui s'endettait, tombait dans les misères d'argent, ou devenait odieux par ses mercenaires étrangers.
Les impôts ne pouvaient être levés qu'avec le consentement des états, peu disposés à les accorder. La plupart des revenus publics s'étaient transformés en charges réelles et incommutables, grevant surtout les biens des paysans.
Le sentiment du devoir envers l'État manquait, soit aux ordres, soit aux individus ''.