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CHAPITRE XIV

G. — L\ MON.VRCHIK CONSTITUTIONNELLE.

(. — Sa naissance et ses progrès.

Fruit des temps modernes, en germe déjà « dans les forêts de * a Germanie, » comme l'observe Monlesquieu^ cette forme dut sa première grande réalisation à des princes germains établis sur Xm sol romain, et à la rencontre des idées politiques de Rome ^vec le droit des Germains.

Puis vint la monarchie féodale, et avec elle la riche efflorescence de l'aristocratie germanique. Mais, au grand détriment du bien public, l'unité disparut, et la royauté, quoique entourée d'éclat et d'honneurs, devint impuissante. Enfin, les tendants unitaires se réveillent; TF^tat féodal germain est de nouveau éclairé et fécondé par les grands principes de Rome ; les peuples s'agitent. Mais les princes les devancent en s'emparant du sceptre de fer du pouvoir absolu, et les ordres luttent entre eux et avec les rois. Lorsque le moyen âge finit, la constitution moderne était déjà proche. Elle fut le but poursuivi pendant plus de dix siècles, ei\e couronnement delà vie publique romano-^ermaine, c'està-dire de la véritable civilisation politique de V Europe.

AO

I. Ce fut la grande Angleterre — où la royauté avait su conserver le plus de force, mais où les droits et les libertés publiques furent aussi défendus virilement comme nulle part — qui vit mûrir len tement, mais avec une sûre continuité, la première forme achevée de monarchie constitutionnelle.

Les Anglais, sans doute, eurent aussi leurs crises. Deux révolutions menacèrent leur État tout entier. L'une, œuvre de Taristocratie, tenta d'arracher le pouvoir au roi pour le mettre aux mains des grands (xiii^ siècle) : tel était le sens des « provisions » d'Oxford de 1258, imposées par Leicester à Henri III vaincu *. L'autre commença avec la lutte de Charles I" contre le Long parlement : le parti fanatisé des démocrates puritains écarta pour un temps la royauté et l'aristocratie (1649).

Heureusement les deux crises furent trop courtes pour ruiner l'édiiice et dévoyer la vie nationale. L'Angleterre reprit bientôt ses sens ; les liens traditionnels ne furent pas détruits ; le développement de la nation demeura organique einormal^ et fit même à chaque fois des progrès décisifs. La convocation des députés des villes (1264) date de la première révolution, et fut le germe de la chambre basse. La révolution démocratique se termina par la fondation définitive de la monarchie moderne^.

* Guizot, Essais, p. 311.

2 Le grand historien de l'Angleterre, Macaulay (Hist. d'Angl., II, p. 607), marque ainsi cette transition : € Malheureusement l'Eglise avait longtempsenseigné à la nation que la monarchie héréditaire, seule entre toutes nos institutions, était divine et inviolable ; que le droit de la chambre des communes à une part dans le pouvoir législatif était un droit purement humain, mais que le droit du roi à l'obéissance de son peuple était un droit supérieur ; que la grande charte était un statut qui pouvait être rapporté à ceuK qui l'avaient fait, mais que la règle qui appelait au trône les princes du sang royal, dans Tordre de succession, était d'origine céleste, et que tous les actes du parlement qui ne s^accordaient pas avec cette règle étaient entachés de nullité. Il est évident que, dans une société où prévalent de telles superstitions, la liberté constitutionnelle manquera toujours de sécurité. Une puissance qui est regardée simplement comme d'ordonnance humaine^ ne peut être un frein suffisant pour un pouvoir qui est regardé comme d'ordonnance divine. Il est vain d'espérer que les lois, quelque excellentes qu'elles soient, retiendront perpétuellement un roi qui, dans son opinion et dans celle d'une grande partie de son peuple, a une autorité infiniment plus élevée que celle qui appartient à ces lois. Priver la royauté de ces attributs mystérieux, et établir le principe que les rois régnent en vertu du même droit, d'après lequel les propriétaires nomment les repré*

LES lî'ORMEâ DE L*ÉTAT. 355

oarchie constitutioDnelle est comme la réunion de toutes ' formes. Elle a la variété en même temps que Tharmorstème. Elle offre un champ libre aux forces et au senti- ;ionaI de Varistocratie, et dégage de toute entrave maune démocratique du peuple. Enfin, son respect des lois lément idéocratique. Tout est maintenu dans une juste Bt dans Tunité.

istitutionnalisme anglais a lui-même ses phases. Mais, > Guillaume d'Orange :

'oyauté absolue est rejetée en principe comme une usuriii légitime la résistance.

Iroit du roi n'est plus divin mais humain, et tempéré ire constitutionnel^^ les droits des Lords et des Comtes libertés légales des citoyens. On rejette ainsi ces )ns mystiques des théologiens orthodoxes, qui considé- \ droits du trône comme spécifiquement divins. Déclaration des droits de 1689 formule et garantit les . parlement et les libertés nationales, et les unit indisso- )t au droit et à l'ordre de succession du trône, responsabilité du roi est conservée comme règle constile; mais la chute des Stuarts affirmait évidemment une possible, au cas d'un conflit inconciliable entre le prince on.

vons en outre, dès cette époque :

'esponsabilité parfaite et même politique des ministres s chambres. L'accusation appartient à la chambre basse, 3nt à celle des lords.

concours assuré du parlement à la législation.

les comtés, ou de celui d*après lequel les juges accordent des

abeas corpus^ était absolument nécessaire à la sécurité de nos Ce but fut atteint par la résolution qui déclarait le trône vacant, Guillaume et Marie à y monter. [Traduction d'E. Montégut, II, Zimmermann, dans sa courte notice sur les progrès du régime

aire en Angleterre (Berlin, 1849), distingue également très bien

héories libérales et le radicalisme.

le 1701 : « Attendu que les lois anglaises forment le droit inné de que ses princes sont tenus de gouverner conformément à ces

s ministres et fonctionnaires, de leur obéir conformément à etc.

7) Son droit de conseruir les impôts et de voter le budget.

8) Son droit de contrôle du gouvernement et de Tadministration.

9) L'indépendance et la haute autorité du pouvoir judiciaire, appuyées sur le jury tiré du peuple,

10) La liberté de la presse et des réunions politiques^ la critique et le contrôle de Topinion publique qui en découlent.

Les nouveaux rois comprenaient-ils toute la portée de ces principes? Non, peut-être ; mais les circonstances les forcèrent à les accepter. Albert de Cobourg a su, de nos jours aussi, inspirer à sa dynastie des sentiments franchement constitutionnels, et la royauté n'a rien perdu en devenant largement publique [Voïkskônigthum).

Le roi anglais saitqu'ii ne représente ni n'accomplit sa volonté propre, mais celle de VÈtat, Ses ministres n'en gouvernent que plus librement ; et comme ils puisent leur force dans la confiance du parlement, dans la chambre basse surtout, c'est la représentation nationale qui exerce en réalité ce surcroît d'influence. Sous ce rapport, la monarchie anglaise pourrait être appelée parlementaire ou républicaine. Cependant, le respect qu'inspire la royauté y est peut-être plus grand que partout ailleurs, et, malgré la puissance du parlement et de l'aristocratie, il garde à la constitution son empreinte monarchique*.

* Edmond Burke le fait remarquer; voy. ses écrits, Munich 1850 : « On se fait communément sur le continent une très fausse idée de la situation du roi d*Angleterre. On le regarde à tort comme un simple fonctionnaire ; il est véritablement roi. S*il n'a pas à s'occuper de détails, de minuties, de conflits sans portée, on peut cependant se demander si sa puissance n'est pas aussi réelle, aussi forte, aussi étendue que celle du roi de France^^^ avant la Révolution. » Robert Peel usurpait sur le cercle de la vie intim de la reine Victoria, lorsqu'il lui demandait, pour des raisons politiques,^» d'éloigner d'elle certaines dames de la cour. Mais cette exigence montr précisément la haute influence de la reine et de son entourage sur la poli tique anglaise. Néanmoins, il faut reconnaître que le gouvernement d parlement et des ministres forme le véritable centre de gravité de la constitu tion actuelle. Robert Peel lui-même disait au parlement, le 11 mai 1835 ^ . « Les prérogatives de la couronne et l'autorité des lords sont asse:^^ ' puissantes pour arrêter les empiétements de la chambre des communes z- ^ ' mais elles ne peuvent plus, de nos jours, être considérées comme de^^ "^ obstacles insurmontables. Le gouvernement du pays doit principalement -^ marcher d'accord avec les communes, et sous la direction immédiate d ^

celles-ci. »

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LES FORMES DE l'ÉTAT. 357

II. La monarchie constitutionnelle fut ensuite essayée en ^'"ancc. La grande Constituante de 1789 crut faire un clief- ^ couvre de logique et de perfection, directement puisé dans *^s principes modernes. Mais cette assemblée était plus républicaine-démocratique que monarchique; moins imbue des ï^^lncipes anglais que des théories de Rousseau et des doctrines ^ TÂiùérique qui organisait alors sa démocratie constitution- ^ifeayec ses trois pouvoirs indépendants. Là constitution de , ^91 fut au fond démocratique ; la royauté n'y était plus qu'une ^conséquence, un reste dupasse avec lequel la révolution avait ^* ailleurs rompu.

Napoléon rétablit le pouvoir monarchique et sauva la nation ^« la vase où elle s'embourbait. Sa main puissante saisit et con- ^^ntra le pouvoir. Mais le besoin de la dictature et le caractère dominateur du prince étouffèrent Tessor de la forme nouvelle. Napoléon reconnaît d'ailleurs dans la nation la source de sa ):>uissance; il ouvre à tous le chemin des honneurs et des dignités ; il essaie de reconstituer dans le Sénat une aristocratie C|ui « conserve la souveraineté, tandis que la démocratiie cWt?6 ^ la souveraineté •. » Ces éléments pouvaient conduire à un s;ystème rationnel. Mais la volonté absolue du puissant empereur supprima bientôt, comme une gène incommode, les droits politiques des grands corps de l'État. Ses institutions périrent avec lui.

La charte de Louis XVIII {^ juin 1814) fut une transaction entre la légitimité et la révolution. Dans la forme, elle n'était qu'un cctroida roi, une émanation de son autorité exclusive^. Mais il y avait contradiction entre la forme et le fond, et ce n'était pas la seule de cette constitution, meilleure cependant que les précédentes constitutions monarchiques de la France.

I Liu Cases ^ Mém., III, p. 32. Comp. sup. L. II, c. 10. Son neveu et successeur a donné dans ses Idées napotéoniennes (1839) la meilleure esquisse 4a vrai type de TEtat napoléonien ; la réalité fut bien inférieure, on le comprend.

> Introdttetion : « Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sigeto — de la Charte constitutionnelle qui suit... »

Elle imitait les formes anglaises, mais dans un esprit différent. Le pouvoir du roi était plus grand qu'en Angleterre, ou plutôt, puisque la Charte partait théoriquement du principe de la monarchie absolue, il avait été moins restreint'. Mais Tassiette en était moins sûre, tant en raison du caractère plus mobile des Français, que par suite de la force des idées démocratiques et de la ruine de l'aristocratie.

La pairie^ qui participait au pouvoir législatif et formait une cour suprême pour les crimes d'État, devait être « une institution vraiment nationale, unissant les souvenirs du passé aux espérances de l'avenir, les temps anciens et les temps nouveaux.* En réalité, la noblesse nouvelle fut trop mise à Técart, l'ancienne, en partie dégénérée, trop généreusement gratifiée ; et la chambre des pairs demeura bien inférieure à celle des lords anglais. La chambre des députés devait tenir lieii des anciennes assemblées du Champs de mars ou de mai et du tiers-état. En fait, elle fut une ploutocratie exploitée au profit du fonctionnarisme I La masse de la bourgeoisie aisée et cultivée des villes, consciente de ses droits et du rôle important qu'elle avait joué sous la Révolution, n'était ni électeur ni éligible. Toute la population agricole, dont celle-ci avait fait des pleins propriétaires et des citoyens, se trouva également exclue. On négligea les couches inférieures ; le démos, devenu une puissance, était sans représentation ; il ne pouvait se rallier à cette constitution.

La Révolution avait surtout renforcé deux tendances qui se combattent en partie, la centralisation et la diffusion démocratique^. Poussées à Textrême^ Tune ramenait à la monarchie absolue, l'autre était anarchique. La Charte tenta de réfréner la démocratie en s'emparant exclusivement du mouvement centralisateur.

La première tempête du peuple, excitée par l'absolutisme de

^ Intmdvciion : « Bien que Tautorité tout entière réside en France dans la personne du roi. . . »

2 Tocqueville, Dém. en Amérique, I, p. 158, précise bien les deux tendances ^ « La révolution s'est prononcée on même temps contre la royauté et contre les institutions provinciales ; elle a été tout à la fois républicaine et centralisante : un fait dont les amis du pouvoir absolu se sont emparés avec grand soin. »

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Charles X et par la presse révolutionnaire, l'emporta (juillet ^^30). LouU'P hilippef Tomii que la Charte « serait une vérité; » *^ pairie héréditaire fut remplacée par la pairie à vie, et les b^ses de la chambre des députés élargies, tout en restant pluto- ^*"^tiques.

Vn nouvel orage, produit d'une force volcanique dont nul

^ ^vait soupçonné la violence, éclate en février 1848. La consti-

ion est renversée en un jour par une minorité insensée, en

sence d'une majorité frappée de stupeur ; cependant elle était

^^«illeure que celle qui suivit, et permettait toutes les amé-

rations. Le démos chercha encore une fois à gouverner en

^itre.

On réinstalla la démocratie représentative avec un Président

la république ayant des pouvoirs restreints, et l'Assemblée

tionale consuma ses forces en interminables débats. Mais

5 nstinct du peuple en revint bientôt à la monarchie. Louis- Na-

^^^Dléon se fit l'héritier de la démocratie, et s'empara du pouvoir

s'appuyant sur les masses.

La constitution du nouvel Empire (1852) rappelait davantage forme romaine que la forme anglaise. Les idées napoléoiennes ont un caractère roman tranché, et par suite plaisent Français. On s'incline respectueusement devant la majesté ^t la puissance du peuple comme devant la source de tout pouvoir: )a constitution doit être votée par lui ; le Corps législatif dépend tte sa confiance ; la puissance impériale elle-même y trouve son Origine*; Tempereur est responsable « devant le peuple français; » Tégalité démocratique est consacrée sans mesure par le suffrage universel, et la puissance impériale s*élève sur cette largç base, dans l'éclat de sa majesté. L'initiative de la loi, la direction politique, la diplomatie, l'armée, la multitude des fonctionnaires, sont dans les mains de l'empereur. Il peut même démettre à son gré les membres du Conseil d'État. La constitution ne reconnaît que deux pouvoirs : la majorité du peuple et Y empereur. Tout ce qui estintermédiaire est dépendant, ou n'a qu'une indépendance

* < Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français... »

médiocre. Les ministres ne sont responsables que devant lech< de l'État* ; mais quelques-uns n'ont pasde portefeuille : orateuL — 5 du gouvernement, ils portent continuellement la parole devanr^i les chambres, et acquièrent ainsi une influence extrême et dar^ . ge'reuse * *. La chambre des députés participe à la confection d^^ lois, mais c'est plutôt négativement; elle peut empêcher une ic>i mauvaise, elle ne peut Taméliorer ; dépouillée de toute initiative, elle ne peut modifier un projet de loi qu'en s'entendant avec le Conseil d'État par l'intermédiaire de commissions. Le Sénat a bien pour but de garantir les libertés publiques et la constitution, exceptionnellement de prendre l'initiative des réformes ; il est bien aristocratique de sa nature. Mais les sénateurs sont nommés par l'empereur, et la situation des partis les dévoue à son pouvoir. Aussi, le maintien de la bonne entente entre les masses et le prince était-il le principal souci du gouvernement ; l'opposition n'avait qu'une liberté étroite, soit dans la presse* soit dans les chambres*.

* Le réveil des esprits rendit bientôt cette constitution césarienne impossible. Il fallut faire des concessions, et l'empire se rapprocha de la monarchie constitutionnelle. Un sénatusconsulte du 8 septembre 1869 accorde l'initiative aux deu^ chambres, permet aux ministres de faire partie de celles-ci» déclare ces derniers responsables, et autorise le sénat à les mettre en accusation. Cette transformation fut soumise à un vot^ plébiscitaire général qui donna 7,350,000 oui contre 1,538,0CK3 non.

Mais elle fut impuissante à sauver l'empire. Les défaites de 1^ politique napoléonienne et des armées françaises amenèrent un^ crise nouvelle. La révolution parisienne du 4 septembre 187^ chassa les Napoléons et fit un nouvel essai de république* a).

* Comp. de Parieu, Pol , 204; il fait allusion à Rouher, sans le noinm^^* 2 Les hêveries politiques du prince Louis-Napoléon, écrites en 1852, co^^'

tienneut un projet de constitution, qui est à la constitution de 1852 ^^ qu'est l'idéal du jeune liomme au fruit de l'âge mûr. — Décret impérial ^^ 19 janvier 1867.

a) La constitution républicaine de 1875 se compose d*une série de Ic^^T détachées (1. du 25 février relative à l'organisation des pouvoirs publif ^* l . du 24 février relative à Torganisation du sénat, 1. du 16 Jaillet sur I

LES FORMES DE l'ÉTAT. 361

m. Pays romans. Les errements de la France depuis la Révo- '^tion réagirent sur les pays romans. L'Italie vit naître, sous la Pr'otection des armées françaises, des républiques analogues à la f^êpublique française, puis, ainsi que l'Espagne, des royaumes ^^ssaux modelés sur l'Empire. Paris semblait devoir donner ^^ forme à l'Europe. Ces créations éphémères périrent avec le *^f emier empire.

Les constitutions proclamées en 1812, en Sicile et en Espa- ^^^, sont plus importantes pour nous, bien qu'elles aient peu ^uré :

1. La constitution de la Sicile, œuvre de lord Bentinck et calquée sur la forme anglaise, essaya d'utiliser les anciens ordres ^ u pays et de mieux séparer les pouvoirs. Le parlement a le pou- A^oir législatif, mais ne comprend que les deux chambres, à l*exclusion du roi, qui cependant doit en «confirmer » les décidions *. Barons et prélats composent la chambre haute. Les pair^ laïques sont héréditaires ; mais le roi peut encréer de nouveaux, parmi les gentilshommes ayant un revenu net d'au moins six nille francs. La seconde chambre est élue parle peuple ; un cens peu élevé est exigé des électeurs et des éligibles.

Le roi a le pouvoir exécutif; ses ministres et son conseil privé sont responsables devant le parlejnent ; il doit prendre leurs utiles avis dans toutes les affaires importantes, parfois, il lui faut même l'assentiment du parlement, par exemple, pour faire venir des troupes en Sicile, pour conférer des fonctions militaires à des étrangers, pour ériger de nouveaux emplois ou accorder des pensions en raison de services publics.

La, justice est « exercée au nom du roi,» mais elle n'est rendue que a par les fonctionnaires déterminés par la loi. » Tout Sicilien a un droit étendu de résistance contre toute contrainte illégitime/la censure, sauf pour les écrits théologiques, est abolie; les droits féodaux supprimés, etc.

rapports des pouvoirs publics), que complètent les lois organiques du 2 août, sur les élections des sénateurs, et du 30 novembre, sur les élections des députés. Leurs principales dispositions sont analysées vol. II, p. i2fi6, 64, 141, 176, e< pastim; voyez aussi vol. III, p. 244. * Art. 1, 3 et 14.

On le voit, il y a imitation de l'Angleterre, avec un certain i mélange des théories constitutionnelles de 1791. L'élément répi^ «. hlicain domine également, et cette contradiction est d*autant^ plus vive en présence de la cour absolutiste des rois Bourbon^ et des passions toutes méridionales des cléricaui^et des jacobines de Sicile. Le roi restauré se sentit bientôt assez fort pour abolicr: la charte jurée (décembre 1814) et pour rétablir le gouvernes=^ ment absolu. Ce premier essai de fusion n*en demeura pas moin^ un modèle pour les constitutions qui suivirent.

2. Des théories analogues inspirent la constitution très coir^ plète du 19 mars 1812, œuvre de la régence et des cortès pendai^^i la captivité du roi, et alors qu'une grande partie de VEspagf^m^ était au pouvoir des Français. Les Anglais la reconnurent. L^s cortès avaient pris pour modèle la constitution française de 17$ -fl. Elles proclament la souveraineté du peuple; mais en même temps elles admettent largement les droits royaux. Le pouvoir lég^islatif appartient aux cortès unies au roi (art. 15), qui a de plus la surveillance de la justice (art. 171), mais qui peut être contraint de sanctionner une loi après un vote réitéré (art. 149). Il n'y a pas de chambre haute ; le roi est placé en face de la seule assemblée des cortès, députés élus du peuple ^

Cette constitution, peu sympathique d'abord, devint populaire par une arbitraire abolition (4 mai 1814), par les poursuites exercées contre les principaux députés, et par l'expérience du pouvoir absolu. On tenta plusieurs fois de la réintroduire (1820, 1836). UEslatuio Real de 1834, qui donna à l'Espagne une constitution représentative, ne contentait plus les esprits. La reine régente fut forcée (1834) de reconnaître la constitution de 18 12, et Tannée suivante, une nouvelle charte, basée sur celle-ci avec quelques emprunts à celle de 1834, fut jurée solennellement sous l'influence des progressistes. Le roi conservait le droit absolu de sanction ; un sénat était établi à côté de la chambr® des députés 2.

* Une traduction allemande se trouve dans PôlitZy II, p. 263, et da»^ Schubertf Verf. II, p. 44. Comp. Texcellente exposition de Baumgarteti,i]B^^ rilislolre du xix« siècle de Gervinus, vol. IV.

^ Bûlau, Europ. Verf. seit 1828, p. 221.

La révision constitutionnelle de 1845, faite sous Tinfluence des moderados, se rapproche encore plus de la charte française de 1830 ^

Cependant les luttes continuaient. Le pays fut encore ballotté entre la réaction et Tanarchie. * Le mauvais gouvernement de l'hypocrite Isabelle amena une nouvelle révolution (1868), qui chassa en même temps les Bourbons et les Jésuites. Les Espagnols monarchistes cherchèrent un roi ; et le duc d'Aoste, fils du roi d*Italie, finit par accepter leur offre (4 décembre 1870). On pouvait enfin espérer des libertés stables. Mais les conspirations perpétuelles dégoûtèrent le nouveau prince, qui abdiqua volontairement (4 février 1873). Le pays se jeta par nécessité dans la république; mais bientôt le parti militaire l'emporta, et prépara le retour de la monarchie moderne et du jeune Alphonse XII, proclamé roi le l*»" janvier 1875. — Dans Tintervalle, Don Carlos, son parent, soutenu par les légitimistes et les prêtres, avait soulevé les pays montagneux du Nord, où il lutte encore, augmentant les misères du pays, et sans succès a).*

3. La charte portugaise de 1822 imita la constitution espagnole de 1812; mais Tautorité en fut toujours contestée. En 1826, Don f^cdro donna au pays une charte nouvelle, plus conforme au Pi*incipe monarchique, instituant une chambre de pairs hérédiditaires et distinguant quatre pouvoirs :

1) Le pouvoir législatif, qui appartient aux Cortès sous lasanc- ^^ondu roi ;

2) Le pouvoir modérateur, qui appartient au roi « comme chef ^viprême de la nation, pour le maintien de l'équilibre et de Thar- •^^onie entre les autres pouvoirs; »

3) Le pouvoir exécutif, qui est attribué au roi uni à ses mi- ^ î stres ;

4) Et un pouvoir judiciaire indépendant «.

* Schubert, Verf. II, p. 105 et 116.

- ^) La guerre civile a cessé dans les premiers mois de 1876, et l'Espagne ^st donné le 30 juin de la même année une constitution représentative, ^^c un roi et deux chambres. Voy. vol. II, p. 46, 58, 63 et passim.

Art. Il, 13,71,75, 118, Const. de 1826. Les deux constitutions sont dans

Don Miguel et son parti luttèrent en vain contre ces deu constitutions. Deux autres partis se disputèrent ensuite le poi voir avec des chances diverses : l'un, démocratique, s*attach^ à la constitution de 1822; Tautre, « les chartistes, » défenda celle de 1826. Une révision intervint en 1838; rhérédité di sénat fut abolie, le conseil d^État supprimé ^ La masse du peuple n*eût qu'une faible part à ces changements; mais grâce à la dynastie nouvelle des Cobourgs, le développement du Portugal reprit un cours plus heureux et plus paisible que celui de l'Espagne.

4. La monarchie constitutionnelle, transportée au Brésil par le Portugal, y subit aussi des luttes et des fortunes diverses, mais y fît les mêmes progrès qu'en Europe.

5. Ulialie se dégagea plus lentement de la monarchie absolue. Les royaumes napo/^niem d'Italie et deNaples, autocraties limitées, firent place à l'absolutisme impatiemment supporté des Bourbons et des Hapsbourgs. Les conspirations, les révoltes, les réactions se succédaient ; les aspirations des peuples ne pouvaient être contenues que par les baïonnettes étrangères. En 1820, le roi de Naples finit par donner à son peuple la constitution espagnole de 1812 elle-même ; mais le pouvoir absolu fut aussitôt rétabli par les troupes autrichiennes. Le mouvement de 1830 n'eut pas plus de résultat. L'appui de l'Autriche faisait échouer toutes les tentatives.

L'esprit de réforme se manifesta plus énergiquement de 1840 à 1850, en s'alliant à l'idée nationale de la délivrance de l'étranger. Dès 1847, l'Italie était en fièvre. Le pape nouveau semblait approuver le mouvement. Ferdinand H de Naples et Charles- Albert de Piémont furent forcés d'instituer un gouvernement constitutionnel, avant même que la révolution n'eût éclaté dans Paris. Mais le premier l'abolit sitôt qu'il le put impunément, et quoiqu'il eût déclaré « au nom de la Sainte-Trinité » qu'il Taccep* tait avec sincérité et bonne foi ^. Aussi François II, son fils, D^

PôUtz^ II, p. 299 et ss.; la seconde seulement est dans Schubert, \eT( ^ î' p. 148.

* Schubert, Verf. II, p. 173.

^ Proclamation du 5 février 1848, dans le Portfolio, I, p. 64.

LES FORMES DE l'ÉTAT. 365

trouva-i-il plus aucune créance lorsque, pressé par les événements, il voulut enfin, mais trop tard, devenir lui-même un prince constitutionnel (1860).

Les choses allèrent mieux en Piémont. Charles Albert se déclara pour le système représentatif, et la maison de Savoie sut montrer depuis une rare fidélité à la charte du 4 mars 1848, imitée de la charte française de 1830. Ce prince n'eut point encore la fortune de grouper sous son sceptre le peuple italien ; les victoires de Radetzki comprimèrent Télan national, et sauvèrent peut-être Tltalie des flots d*une démocratie peu sûre. Hais son fils conserva la charte malgré les triomphes de la réaction, s'attira ainsi la confiance des Italiens, et obtint enfin les résultats considérables de 1859 et 1860. Un grand homme d'État, le noble Cavow^ dirigea sa politique. L* Autriche fut chassée avec le secours de la France ; un seul empire s'étendit sur toute l'Italie centrale, puis, grâce à la campagne hardie de Garibaldi, sur Naples et la Sicile. En 1866, le nouveau royaume gagna encore Venise avec le secours de la Prusse. Enfin, Rome ellemême (1870) fut envahie après le départ des Français, forcés de Tabandonner par sa guerre contre TÂllemagne, dont le triomphe fit tomber le dernier État ecclésiastique de TEurope. Aujourd'hui, l'Italie est fermement monarchique-constitutionnelle, et le parti républicain lui-même, à Texemple de GaribaldU se contente de cette forme pour l'instant.

6. La Belgique est comme une transition entre les États romains et les États germains. Sa constitution (1831) est calquée sur la charte française de 1830, avec des conceptions plus démocratiques cependant, comnie le prouvent la règle « que tous les pouvoirs dérivent de la nation » (art. 25 ; mais remarquez que la Belgique était sans dynastie et fut obligée d'en appeler une] ; ïa négation de toute distinction d'ordre (art. 6); le droit de vote plus étendu, etc. Le système des deux chambres est maintenu, ïûais les sénateurs ne sont nommés quà itnips, et par les mêmes électeurs que les députés, sauf une certaine élévation des con-

Papoles de la charte, dans le PortfoUoy l, p. 53 et ss.

3Ô6 THéORIB GÉNiiRALE DE L^ÉTAT.

ditions d*&g6 et de fortune (le projet en conservait la nominal.'' tion au roi). Au reste, sagement gouverné par un prince homn» ^s d*État, Léopold de Cobourg, ce pays n*a que peu ressenti la cris^ de 1848, et son bien-être s'est heureusement accru, malgré te^ luttes passionnées des ultramontains et des libéraux ^ lY. États germaniques en dehors de TÂIlemagne.

1. Le système constitutionnel du Nord Scandinave s*est déve- — loppé d*une manière indépendante.

En Suède^ rassemblée des ordres comprend, dès le xvi* siècle ^ les chevaliers et la noblesse, le clergé^ la bourgeoisie, les paysans ^ et chaque ordre a sa voix. Les rois cherchèrent volontiers dan^ les deux derniers un appui contre la puissance des granés, car 1^ Reichsrath (conseil d*Ëtat et ministres), pris exclusivement dan^ les rangs de ceux-ci, formait le pouvoir politique le plus impor^ — tant. Cette prépondérance de l'aristocratie ayant souvent menace l'existence du trône, Gustave III la brisa en ouvrant à tous l'accès de toutes les fonctions, à la seule exception « des plus hautes et des plus distinguées » (1789).

La constitution du 7 juin 1809 ^ développa celle de 17723. Le^ attributions du conseil d'État et des quatre secrétaires d'Ëtat y" sont traitées avec soin et étendue; les non-nobles peuvent êtr^ appelés à ces fonctions.

L'assemblée du royaume était, récemment encore^ divisée en. quatre ordres; la majorité des ordres décidait; cependant il fallait l'assentiment de tous les quatre et du roi pour les changements constitutionnels.

Ce système rappelle sous plusieurs rapports rAllemagne féodale. Il avait certainement ses avantages, quoique la manifestation d'une volonté nationale y fut difficile, ce qui lui donna peu d'autorité au dehors. En 1865, le système constitutionnel moderne, avec ses deux chambres prévalut également.

2. La constitution de la Norwège, imposée au roi par le Stor-

* V. THistoire de la fondation de la monarchie constitutionnelle en Belgique, par Théodore Juste, 1850, 2 vol.

î« Schubert, YevL il, p. 308.

a Eod., p. 349.

Iking extraordinaire de 1814, est plus démocratique. Le droit de

légiférer appartient à /a nation, qui Texerce par le Storthing

(art. 49). Le roi sanctionne, mais sa sanction est forcée après

une troisième décision de rassemblée. Celle-ci est élue par les

citoyens (propriétaires fonciers pour la plupart) ^ et se divise en

deiax chambres, le Lagthing et YOdelslhing. Le roi a le pouvoir

exécutif sous la responsabilité de son conseil. Les efforts pour

f^^oder une aristocratie politique et pour étendre la puissance

royale sont demeurés infructueux jusqu'à ce jour, devant la

jalouse indépendance des agriculteurs et des bourgeois, et la

crainte du joug de la Suède ^

3. Le Danemark, où une révolution (1660) dirigée contre la noblesse avait amené la monarchie absolue, ne devint constitutionnel que dans notre siècle, d'abord dans une forme insufS- S3.ïite basée sur les États provinciaux (1831), puis dans un sens démocratique (1849). Les luttes entre les Danois et les Allemands d ^-* Danemark venaient surtout de leur nationalité différente. Une [é^sion eut lieu en juin 1866, et fut promulguée par le roi et le ichsrath (Landsthing et Volksthing).

^. La forme moderne s'établit également dans le nouveau "Jfaume des Pays-Bas, qui remplaça le royaume de Hollande (•^^^^nst. du 28 mars 1814, et, après la réunion avec la Belgique, *^-^ 24 août 1815). La nouvelle charte de 1848 fut un progrès qui

^^-•^tifia l'esprit constitutionnel.

y. États allemands.

^1. Quoique toujours monarchique dans la forme, Tancien

*^ empire romain du peuple allemand » n'avait plus guère, dans les rniers siècles, qu'un chef sans puissance. Toute la réalité du avoir avait passé aux princes particuliers [Landesherrn); l'emreur ne conservait quelque autorité que parce qu'il était en ^me temps prince souverain d'Autriche.

Les princes particuliers avaient établi leur absolutisme sur les

^ ^.bris des ordres. Leur pouvoir, né des fonctions de l'empire de-

< Schubert^ Verf. II, 404 et ss. Comp. l'article Norwége dans le Deutsches tswôrterbuch.

venues héréditaires, restait, à la manière du moyen âge, mi-théc^ cratique, mi-patrimonial. Mais l'idée romaûe de la souveraine^ l'avait élargi; et les princes ne reconnaissaient plus que ^^ faibles bornes dans le lien relâché de l'empire, et dans la nécessite de comparaître devant sa haute cour et son conseil huUqae (Reichskammergericht et Reichshofrath).

2. L'Autriche était déjà une grande puissance presque indépendante de l'Empire et rivalisant avec la France, lorsqu'un nouvel État, allemand par l'esprit et l'origine, surgit au Nord, et se développa avec une rapide audace. La maison catholique de Habsbourg s'appuyait toujours sur le droit traditiounel, la dignité impériale romaine, le clergé, la noblesse, une armée où les nationalités se mêlaient; la maison protestante de Bohenzollern se fit le représentant et le protecteur des progrès de la liberté et de l'esprit allemands.

Frédéric le Grand (1740-1778) est le père de la monarchie constitutionnelle sur le continent. Le passage à la forme nouvelle se fût opéré plus facilement, si les peuples avaient mieux compris, si les princes avaient mieux imité ce grand roi. Nul plus que lui n'a combattu le principe qui fait du prince le maître de rËtat; nul n'a mieux exprimé que la royauté est une fonction publique et qu'elle n'existe que pour le service de l'État. S'il n'a ni renouvelé le système des ordres, ni remplacé le pouvoir absolu par un régime constitutionnel, c'est que son peuple y était encore politiquement trop peu préparé. De beaucoup plus éclairé que lui, Frédéric l'éleva, restreignit le pouvoir royal et prépara la liberté réglée : l*»en observant rigoureusement le principe que les droits du roi sont des devoirs ; 2® par ses lois publique^ (Preussiches Landrecht) ; 3* en imposant à tous les fonctionnaire la stricte exécution de leurs obligations *.

La Révolution française et ses excès détournèrent plutôt de voie marquée par Frédéric ; ils rendirent les princes crainlil's les peuples radicaux.

3. Les constitutions des États de la Confédération du Rlii placée sous le protectorat de Napoléon /" forment une sorte transition. Elles firent disparaître les débris des anciens ordres

LES FORMES DE l'ÉTAT. 369

i*éunirent en un seul acte les lois fondamentales, et accordèrent ime représentation, timide et peu puissante sans doute, de la propriété, de Tindustrie, de Tintelligence.

4. La grande guerre de la Délivrance et le dévouement du peuple brisèrent le joug de Tétranger. Le moment était propice pour construire un édifice moderne dans un esprit national et libre. Les rares hommes d'État de TÂIIemagne, Stein, Humholdt, Hardenberg lui-même alors, le désiraient; Frédéric-Guillaume III de Prusse s'y était publiquement déclaré favorable. Mais les idées absolutistes des dynasties, des classes élevées et des fonctionnaires, les méfiances, une sorte de fantaisie romantique, remportèrent encore, et le régime absolu, faiblement tempéré par le souvenir .des ordres, fut maintenu '.

Une manière de gouvernement constitutionnel imité de la charte française, mais modifié par les traditions locales des ordres, ne s'établit que par exception. Le duché de Nassau en donna le premier un exemple encore timide (const. du 2 septembre 1814); le Luxembourg suivit (1815); puis et surtout le grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach (5 mai 1816), dont le prince Charles-Auguste, rare exemple, était personnellement dévoué à un régime libre. Le mouvement devint plus important dans les États du sud. La constitution de la Bavière et celle du grad-duché de Bade sont de 1818 ; celle du Wurtemberg, où il fallut d'abord qu'un gouvernement clairvoyant triomphât des ordres, est de 1819. Ces États secondaires sentaient qu'ils augmentaient ainsi leurs forces contre les deux grands gouvernements demeurés absolus.

Le royaume de Hanovre (1819) et les grands duchés de Hesse (1820) et de Saxe-Menningen (1829) suivirent bientôt la v6ie enfin ouverte.

Toutes ces constitutions donnent au prince des droits importants, où se marque le caractère conservateur du peuple alle-

* L*Acte fédéral du 8 juin 1815 disait, art 13 : « Une constitution limitée P^r' les ordres {landstàndische) sera établie dans chaque État confédéré. » Les '^Présentants de T Autriche réservèrent expressément qu'il ne s'agissait ^^^ la d'une « monarchie représentative ou constitutionnelle. »

3t0 THÉORIE GÉNÉRALE DE l'ÉTAT.

mand. Ses princes n'avaient pas toujours la saine intelligence^ des temps modernes; il leur abandonne néanmoins la directiocr: des aifaires publiques avec plus de confiance que partouailleurs.

Les chambres furent imitées de l'Angleterre et de la France Les premières, basées sur l'aristocratie foncière, dont les idé^ et les principes appartenaient à un monde tombé, etcomplété^^ par de hauts fonctionnaires dépendant du prince, n'acquircKii point une autorité suffisante; les secondes furent aussi ploutocratiques qu'en France. On se trompe cependant en disant que ces constitutions n'étaient pas représentatives, mais fondées sur les ordres. Que les ordres soient ou non pris en considération, cela ne fait pas le trait distinctif des deux formes. Maïs dans l'une la représentation, qu'elle soit ou non en relation avec les ordres ou les classes, est avant tout une et nationale; dans l'autre les assemblées représentent au contraire les fractions de la nation, les intérêts particuliers des ordres. Ainsi, la monarchie bavaroise est bieil certainement représentative, puisque ses députés prêtent serment « de n'avoir en vue que le bien et l'intérêt public du pays entier, d'après leurs convictions, sans égard aux ordres ou aux classes. »

Les deux grands États continuaient cependant à montrer leur méfiance pour les libertés nouvelles. Vainement les réformistes prussiens s'efîorçaient-ils de les conquérir ; ils n'obtenaient que des étals provinciaux (Provincialstànde), au lieu de la représentation nationale promise. L'Autriche croyait l'absolutisme indispensable à l'unité de son corps composite, et la Confédération germanique semblait n'avoir qu'un souci : conserver autant que possible le caractère absolu de ce qu'on appelait le principe monarchique, et gouverner les peuples par la police.

5. La révolution française de 1830 réveilla le mouvement. Une série d'États moyens et petits furent forcés d'accepter un régime moderne. Ainsi, la constitution du 5 janvier 1830 vint garantir les libertés de la Hesse électorale contre l'arbitraire àe son prince; la Saxe imita la constitution bavaroise (1831); ^^ Hanovre eut une nouvelle loi fondamentale (1833), qui cepen-

LES FORMES DE l'ÉTAT. 371

isL-Mïi ne fut pas reconnue par le roi suivant, et ne fut remise en V loueur que modifiée (1840).

le système moderne continuait ses progrès, souvent plus resj>^ctédans la forme qu'au fond, souvent corrompu par la bureaucr-atie, souvent exploité ou défiguré par les partis ; maislesdeux çr-andes puissances s'y montraient toujours rebelles.

6. Frédéric-Guillaume IV promu]gu2L enûn ses Lettres patentes Jix 3 février 1847, qui fondaient, sur la base des états provinciaux, un Landtag commun pour la Prusse, avec voix consultatÎAre pour la législation, voix délibérative pour les impôts nouveaux, droit de pétition dans les affaires intérieures. C'était un ^rand pas et l'élan paraissait donné. Cette constitution avait inême l'avantage de s'attacher aux rapports existants et de ne pas se borner à copier les formes connues. Sans doute, les droits d\i Landtag étaient encore peu nets et insuffisants ; mais les défauts se seraient corrigés petit à petit par l'éducation politique de la nation. Malheureusement le gouvernement perdit la confiance des partis modérés eux-mêmes en s'opposant aux preniiers vœux légitimes de cette assemblée, et la commotion de 1848 fit écrouler l'édifice. Le parti avancé, porté par la révolution, arrache alors au roi la constitution démocratique du. ^ décembre 1848 \ qui, reviséo déjà quinze mois plus tard ensuite d'une loi électorale octroyée par le roi ^30 mai 1849), est devenue la constitution actuelle du 30 janvier 1850. Depuis .»;J ^^ modifications nombreuses sont survenues, surtout en laveur ^G l'autorité. Les lacunes demeurent graves; cependant la vie constitutionnelle de la Prusse a conquis une nouvelle base a).

•er ient

raGû^

* Le texte en est dans Zachariâ, die deutsche Verf. der Gegenwart^ p. 17 et ss.

^) Boltsendorffi Encycl., I, p. 804, résume ainsi ces événements : « La révo- ^?tion de 1848 emporta le système du Landtag. Le 21 mars, une proclama- ^^on au peuple prussien promit « une véritable constitution, » avec des ^^^istres responsables et une administration libérale et vraiment natio- ?^^e. > Une assemblée nommée en vertu de la loi du 8 avril, dans des ^|^<-* lions générales indirectes, se réunit à Berlin le 22 mai, pour « fixer, ^ ^ccord avec la couronne, les bases de la constitution future. » La cour ^^^it son projet (projet du 20 mai); l'assemblée présenta et vota un contre- ^^^jet comme base de ses délibérations (26 juillet) : l'accord entre la cou- ^"^^ïie et la chambre parut impossible, et celle-ci fut dissoute (5 déceni-

372 THÉORIE GÉNÉRAX.E DE l'ÉTAT.

La constitution de 1850 rencontra néanmoins des résistances nombreuses. La chambre des seigneurs^ composée surtout des anciens représentants de l'absolutisme et du romantisme gothique, ne se résigna qu'à regret; la royauté trouvait aussi h changement dur ; enfin, là représentation du peuple n'avait pa^ j encore conscience des bornes de sa puissance et des différences ^s qui séparaient le système prussien du parlementarisme anglais -^^ Mais les luttes des opinions donnèrent aux nouvelles institution ^jas des racines plus profondes; le devoir envers le pays fondit le^^=s inimitiés ; les oppositions les plus vives disparurent dans 1 a guerre de 1866, et l'unité fut un fait accompli a).

7. La révolution de 1848 surprit également YAutrîche, S( peuples divers voulurent se disjoindre ; une jeunesse inexpéri raentée et turbulente fut un moment maîtresse de Vienne; runit:::^^ disparut de partout, sauf de l'armée, dernier appui de la mona^rrchie. Mais l'armée, victorieuse, remit bientôt l'autorité aiB x mains des hommes d'État, qui, sous le coup de dangers int^^rieurs et extérieurs, s'efiforcèrent de revenir à la forme un fibre 1848). Le même jour le roi, pressé par les événements, octroyait xm^M-Q charte, basée d'ailleurs sur les mêmes principes démocratiques que le pi-^^jet de rassemblée: la chambre haute elle-même devenait élective. Cet^te charte devait être soumise à la révision des chambres, et celles-ci êtx'^ nommées à cet effet, conformément à la loi, également octroyée, du 6 décembre 1848. Elles se réunirent en effet le 22 février 1849; mais le désaccord recommença ; la chambre des députés fut dissoute une seconde fois, et le roi octroya une nouvelle loi électorole (30 mai 1849), encore en vigueiu* aujourd'hui, et qui divise les électeurs en « trois classes,» d'après le chiffire des impôts. La 2« chambre, élue en conséquence, revisa la constitution, gui fut jurée solennellement le 30 janvier 1850, par le roi, les ministres et les représentants du iTëuple. »

a) M. Holtxendorff, Encycl., I, p. 805, est plus difficile à contenter : < La constitution de 1850, très seml)lable à celle de Belgique, donnait un champ suffisant aux libertés politiques, abstraction faite peut-être d'un très petit nombre de ses dispositions. Mais la réaction, redevenue puissante, en attaqua ouvertement les principes, les abolit, ou du moins en diminua considérablement la portée. D'importants articles furent supprimés; d'autres, interprétés ou appliqués contraii'ement à tous les préccédents ; d'autres encore, regardés comme des promesses qu'on peut renvoyer indéfiniment. Voici les plus importantes modifications survenues depuis 1850; abolition du jury pour les crimes politiques les plus graves (1852); rétablissement des fidéicommis (1852); création de la chambre des seigneur^, pour remplacer la première chambre élue (1853 et 1854) ; privUèges rendus aux médiatisés (1854), etc. En somme, le droit constitutionnel prussien est encore très incomplet et insuffisant. »

LES FORMES DE l'ÉTAT. 373

taire par la constitution octroyée du 4 mars 1849. Cette première tentative d'organisation constitutionnelle ne fut jamais appliquée; il parut impossible de réunir dans un reichstag unique les peuples si divers de langue, de race et de culture, qui composent l'Autriche. D'ailleurs, la Hongrie se souleva, et il fallut recourir à la dictature. Comme TAutriche avait toujours été une union surtout dynastique, on crut ne pouvoir mieux faire que de concentrer à nouveau tous les pouvoirs entre les mains de l'empereur. Les ministres ne furent plus responsables que devant lui (Patente du 28 août 1851) ; le reichsrath fut transformé en conseil de la couronne (décision du même jour) ; la constitution de 1849 est supprimée (Patente du 31 décembre 1851) ; un acte du cabinet promet en môme temps des commissions délibérantes de la noblesse propriétaire d'immeubles, des autres possesseurs de terres et des industriels. C'était en réalité le rétablissement prolongé du pouvoir absolu. Le gouvernement l'exerça par un système mécanique de fonctionnaires, et en s'appuyant moralement sur le clergé catholique, matériellement sur sa puissante armée.

Depuis les défaites de la politique absolutiste en Prusse, en Bavière, àBaden, dans le Wurtemberg, etc., l'Autriche apprit à ses dépens (1859) que la bureaucratie, l'armée et le clergé sont loin d'être tout-puissants dans les crises, et que la forme représentative s'imposait désormais. Le Diplôme impérial du 20 octobre 1860 vint enfin l'annoncer, et la loi fondamentale du 20 février tenta de la réaliser.

D'après ce Diplôme, les pouvoirs de la monarchie autrichienne doivent être dans une juste relation a avec la conscience traditionnelle du droit dans les divers États de l'empire ; » chacun de ces États doit avoir son landtag, une autonomie restreinte, une part dans le reichstag pour la législation et le contrôle du gouvernement ; on créera deux reichstage, l'un pour la monarchie entière, l'autre, plus étroit, pour les pays de l'Ouest. Mais cette combinaison échoua encore, la Hongrie refusant de nommer ses députés.

Une déclaration impériale du 20 septembre 1865 suspend de

nou veau le reichstag et fait disparaître son contrôle. Mais la guerres malheureuse de 1866 amène une nouvelle conversion. La défaite de Rônigsgrâtz et la paix de Prague forcèrent de négocier ave^

les Hongrois, qui défendaient avec énergie leurs anciens droit

et ne voulaient plus d'une charte octroyée. Il fallut leur garais tir une constitution spéciale, le maintien des lois hongrois^ del848, Tindépendance de leur royaume, l'abandon des usurpa tions commises : c'était le dualisme. Nous trouvons dès lors reichstag et un ministère hongrois, à côté d'un reichstag et d' ministère autrichiens pour les pays cisleithaniens. Une commi s sion nommée par ces deux assemblées, et des ministres communs pour les affaires étrangères et pour les finances relient les de\jx fractions de l'empire. On peut douter de l'avenir de ce compromis ; mais ce qui est certain, c'est que Hongrois, Allemands et Bohèmes sont déterminés à ne plus subir de régime absolu.

8. On avait également essayé de donner à la Confédération une forme représentative-constitutionnelle. Depuis 1848, le peuple allemand la proclamait seule possible. Ses efforts aboutirent à la constitution du 29 mars 1849, qui embrassait toute l'Allemagne, sauf l'Autriche, dans un vaste empire dont la couronne devait appartenir héréditairement à la dynastie régnante de Prusse; une Chambre des États devait recevoir les représentants de chaque royaume ou principauté, et une Assemblée nationale ceux du peuple allemand. Ces projets échouèrent. L'Autriche repoussa la solution et se prépara à combattre ; le roi de Prusse n'accepta pas la couronne que lui présentait l'assemblée ; la Bavière refusa son adhésion ; le peuple manqua d'énergie. Malgré les eflfortsde la Prusse, les éléments dynastiques et particularistes l'emportèrent sur le sentiment national. Il fallut la guerre de 1866 pour les vaincre.

* La Confédération de V Allemagne du Nord (16 avril 1867) ne peut être appelée une monarchie constitutionnelle que sous quelques réserves. Le roi de Prusse enesi le président héréditaires il est le général-né de ses arméos ; il en dirige la politi^^'^ avec le concours du chancelier fédér.il, qu'il nomme, qui est responsable, qui administre par la chancellerie placée sous ses

1res : tout cela est constitutionnel-monarchique. Mais Tautoé du président est limitée par le conseil fédéral, représentation s gouvernements confédérés, et par le reichsrath, représentan de la nation allemande, qui ont ensemble tout le pouvoir ^islatif, et contrôlent également Tadministration. La constitution de l'Empire (16 avril 1871) grandit le caractère )narchique de Tunion allemande par la majesté de la dignité périale. Mais Tempereur n'y possède encore qu'un veto rcsint à certaines'questions de militaire et de finance ; il ne paripe pas au pouvoir législatif en général; et le conseil fédéral, îme aujourd'hui, est moins un simple sénat législatif qu'un nseil co- gouvernant y un gouvernement collectif des princes de mpire qui garde ainsi un peu le caractère d'une aristocratie, mélange des principes, que Pufendorf avait appelé monsleux dans l'ancienne forme, n'est donc pas complètement arté. Néanmoins, le nouvel empire a déjà prouvé sa force et sa Lalité. Si l'unité et la puissance d'un gouvernement monarique, et la reconnaissance des droits et des libertés de la na- >n, sont les caractères essentiels de la vraie monarchie constitionnelle, l'Allemagne actuelle en est certainement une forme i generis.

Résumons-nous :

La monarchie représentative ou constitutionnelle l'emporte déciment dans l'Europe occidentale. L'État civilisé moderne rennaît les droits privés des individus et les droits politiques la nation et de ses classes, dont les représentants participent pouvoir législatif. La monarchie européenne n'est plus un uvoir absolu et illimité ; c'est une puissance suprême réglée ' le droit (eine obersle Rechtsmacht), limitée par les droits des ns.

1 en est d'ailleurs plusieurs espèces :

•^n Angleterre, où la royauté est entourée d'une forte arisi*alie, le gouvernement dépend moins de la volonté indiviîUe du prince que des majorités des chambres, et des minis- > responsables devant elles.

Nous ne trouvons plus d'aristocratie aussi importante sur Je continent. L'élément démocratique s'y montre en première ligne à côté de Télément monarchique ; Taristocratie n'y a plus qu'une influence de modération et de médiation. Les vives luttes constitutionnelles du continent ne sont que l'expression de ces forces, qui cherchent leur juste rapport entre elles et avec le tout. On a souvent essayé de faire exclusivement dominer l'une d'elles; mais toujours l'élément comprimé a fini par se relever de son oppression momentanée. La monarchie constitutionnelle tend ouvertement à une forme organique qui donne une juste place à chacune des parties de l'ensemble : à la royauté, plénitude delà puissance et de la majesté ; aux éléments aristocratiques, dignité et autorité ; au démos, paix et liberté. Sur le continent, et particulièrement en France [avant 1870] et en Allemagne, la royauté est le pouvoir actif par excellence, non seulement en la forme, mais par la disposition entière du corps constitutionnel. Sot^ action n'est entravée par la puissance considérable, mais généralement à l'état de repos, de l'opinion publique, que lorsqu'elle se met en contradiction avec les instincts de la nation et le coi:»' rant de l'histoire universelle. D'accord avec l'opinion, la royauté est bien plus forte que l'aristocratie, qui, moyennant certainavantages, la sert volontiers, comme en Allemagne, ou qui comme en France, murmure dans son impuissance; elle e^ même plus puissante que toute la représentation, qui ne vei^ pas gouverner, mais contrôler.

* La monarchie des Bourbons restaurée s'appuyait surtout su^ la riche bourgeoisie celle des Napoléons; sur les masses. Daï^ les États particuliers de l'Allemagne, la monarchie repose plti tôt sur les fonctionnaires, qui à leur tour la restreignent, etsi^ l'armée; dans l'Empire actuel, elle s'appuie sur les grande classes populaires et sur les gouvernements particuliers *. M^ ^ le démos n'est encore nulle part organisé rationnellement. Ta * que cette lacune ne sera pas comblée, et tant que les dynastie:^ conservant leurs préjugés, repousseront l'esprit public A^ temps modernes, la lutte séculaire continuera, et la monarcl organique, qui doit donner la liberté de tous et l'unité de Vi

LES FORMKS DE l'ÉTAT. 377

semble, établir l'harmonie entre Vesprit politique des peuples romans et l'esprit d'indépendance des peuples germains, n'aura cju'une existence mal assurée.

Observation, — Gustave Zimmermann, qui eut depuis en Hanovre une influence regrettable, s'est exprimé plus longuement sur ce t.hôme, dans un ouvrage accueilli avec faveur dans les hauts cercles <3e la société, mais généralement désapprouvé par les classes moyennes instruites : c De Texcellence de la monarchie constitutionnelle pour l'Angleterre, et de son inapplicabilité sur le continent » (Die Vortrefflichlkeit der const. Monarchie^ etc.) Hanovre, 1852. Cet ouvrage est Tantithèse absolutiste d'une trop fertile littérature radicale. L'auteur, comme souvent celle-ci, ne prend sa notion de la monarchie moderne que dans les formes et les maximes de la constitution anglaise. Le système anglais n'est pas applicable sur le continent, c'est possible : ses contradictions et ses lacunes, adoucies et corrigées par la tradition et par les intérêts de l'aristocratie, augmenteraient si on le réalisait dans une forme démocratique. Mais la monarchie constitutionnelle ne comprend pas que le parlementarisme anglais, qui en est la première application heureuse et grande, non la perfection. On peut reconnaître rinapptîcabilité de celui-ci sur le continent, et soutenir cependant l'utilité de la forme moderne, c'est-à-dire d'une royauté avouant que ses droits politiques, de môme que ceux des gouvernés, sont déterminés par une charte, et spécialement que toutes les parties du corps de l'État doivent concourir à la législation, La monarchie organique est nécessairement constitutionnelle, car cet organisme môme est la constitution. Zimmermann, en appelant l'autorité de l'État propriété du prince, montre qu'il ignore les notions vivantes du droit public actuel. Peut-être arrête-t-il un instant le courant sur une place infime; mais les hautes vagues l'emporteront avec son frôle édifice. (J'écrivais ce passage en 1857; 1866 Ta confirmé.) Un principe que notre époque proclame clairement entre tous autres, c'est que le pouvoir est un devoir en môme temps qu'un droit publics, qu'il appartient ainsi à l'existence et à la vie politique de la nation entière, et ne peut plus être la propriété, la chose d'un individu.

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