Le principe monarchique et la notion de la monarchie
constitutionn elle .
La monarchie constitutiotinelle est vraiment une monarchie.
Mais quel est le caractère essentiel de toute monarchie? C'est la 'personnification de la souveraineté dans un individu, La monarchie se distingue donc de la théocratie : elle ne voit pas dans le prince le représentant de la divinité réputée souveraine; —et de la république, dont le véritable souverain est une minorité aristocratique ou une majorité populaire. Le roi n'est point subordonné à celles-ci, comme le sont les chefs républicains; il possède toujours, d'une manière indépendante, le pouvoir de gouvernement. L'autorité publique trouve son expression lapins élevée, non dans une collection d'hommes, mais dans une individualité. Le monarque est, dans un sens éminent, là personne de VÈtat {Statsperson).
On rencontre toujours dans la monarchie :
I. U élévation personnelle du chef de l'État, représentant inrfi* viduel et organe de l'autorité.
II. La concentration substantielle [inhaltliche) de la souveraineté dans sa personne (majesté et puissance). Les deux pôles d^ l'activité du prince sont V initiative et \^ sanction.
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^- Le premier principe peut s'accorder : ^* A.'vec la limitation des pouvoirs du prince en matière de \ègv^\ation par la représentation des autres parties de la nation ; ^* Avec la nécessité du concours des ministres dans Texercice ï^gulier de ses droits et de ses devoirs. La haute position des ^^^^es membres du corps de l'État n'empêche pas le prince d'en ^^^e le chef; en prenant des mesures pour que sa volonté individuelle soit celle de l'État, et non une volonté arbitraire et %oïste, la constitution facilite les devoirs royaux et garde Tauto- ^^^é des méprises et des fautes.
Mais ce même principe repousse :
i. L'idée qui fait du prince une impuissante idole, une simple ^^me, un être sans vie.
2. Celle qui subordonnele prince à ses ministres ou à la représentation, et leur permet de contraindre sa volonté.
S'il est souverain, comment ne serait-il pas libre? comment ^^ dépouiller de sa personnalité ' ? Sa personne n'appartient t^^s à l'État entièrement et sous tous les rapports, mais spécialement et plus qu'aucune autre. Il est époux et père, membre ^*une Église, peut-être savant ou poète. Mais dans les affaires Vubliques, la volonté de l'État doit s'élaborer en lui et devenir sa "Volonté personnelle. Il est absurde d'attribuer au monarque le droit le plus élevé, et de le mettre pour cela même en tutelle. Ce ne sont pas les chambres qui créent la loi ; c'est le prince qui, en la sanctionnant librement, fonde le respect public de la loi. Les ministres ne viennent pas ajouter leur autorité à ses décisions ; c'est lui qui prête aux ministres son autorité^ et ceux-ci ne sont que les organes, indispensables d'ailleurs, de sa volonté.
Ainsi, le prince exprime librement sa volonté personnelle^ et il agit en conséquence, partout où la constitution n'a pas limité ses pouvoirs, ou ne les a pas liés à l'assentiment et au concours nécessaire de quelque autre organe public.
* Guisot, Mém., Il, 237 : c Dieu seul est souverain, et personne ici-bas n'est Dieu, pas plus les peuples que les rois. Et la volonté des peuples ne Buftit pas à faire des rois; il faut que celui qui devient roi porte en luimême et apporte en dot, au pays qui Tépousc, quelques-uns des caractères naturels et indépendants de la royauté. »
Ce qui distingue la monarchie constitutionnelle, c'est qu^ ic prince n*aà lui seul ni la législation ni, dans la règle, Texercice du gouvernement. 11 légifère avec le concours et Vassentiment d^s chambres; il gouverne avec le concours des ministres. Hais la monarchie constitutionnelle n*a nullement pour caractère de placer le centre de gravité du gouvernement dans le ministère ou dans les chambres.
Bien mieux, un système dans lequel les chambres ou les ministres détermineraient dans tous les cas et par une nécessité formelle les actes du prince, serait en contradiction avec le principe monarchique ^ Sans doute, le roi constitutionnel se rangera le plus souvent aux avis si graves des chambres et des ministres; il saura y reconnaître la volonté élaborée de l'État. Hais pour accomplir son devoir, il doit s'en réserver l'examen suprême.
Il se meut dans ces limites, exprimant librement sa pensée, comme tout homme de valeur doit vouloir le faire '. Des considérations politiques pourront le retenir ; mais nul ne peut lai refuser cette liberté, et moins encore le contraindre à déguiser'.
11 doit voir de ses yeux, écouter de ses oreilles, s'informer directement, observer les manifestations de la vie publique, donner l'impulsion, faire étudier les mesures, les lois utiles, acUver ou modérer le mouvement dans Tintérèt commun. C'est là le vrai champ de son activité *. La forme constitutionnelle offre tou-
* Nous reviendrons avec plus de détail, dans les livres suivants, sur le gouvernement du parlement et des ministres.
2 Guizot, Mém., XII, 184 : < Un trône n'est pas un fauteuil vide auquel on a mis une clef pour que nul ne soit tenté de s'y asseoir. Une persoMC intelligente et libre, qui a ses idées, ses sentiments, ses désirs, ses volontés, comme tous les êtres réels et vivants, siège dans ce fauteuil. Le devoir de cette personne, car il y a des devoirs pour tous, également sacrés pow tous, son devoir, dis-je, et la nécessité de sa situation"; c'est de ne gouverner que d'accord avec les grands pouvoirs publics institués par la Charte, avec leur aveu, leur adhésion, leur appui. »
3 V. sur ce point les bonnes observations de Stahl, Das monarchische Princip, p. 9. Luther, Discours de table : « Un prince n'est jamais plus aimable ni plus digne d'éloge que lorsque qu'il dit librement sa pensée et qu'il exécute, sans fausse honte, l'idée qui lui tient au cœur. > — Comment estimerait-il la franchise des autres, si la franchise lui était défendue?
* Frédéric le Grand, dans l'Essai sur les formes du gouvernement : * M souverain représente l'État : lui et ses peuples ne forment qu'un corps, 0*^ ne peut être heureux qu'autant que la concorde les unit. Le prince est à ^*
urs ici une vaste carrière à une individualité marquante.
IL Le monarque a tout à la fois la pleine puissance publiqite et suprême majesté (die voîlkommene Stalsmacht und obersie ^ iatshoheii). Il suit :
1. La royauté n'est pas une agrégation de droits isolés, mais ^ plénitude et Yunité [Einheit und Fûlle) de tous les droits sou- «i^ crains ^ La monarchie absolue outre cette pensée en déniant ^s libertés légitimes des individus, et en refusant aux autres organes politiques tout droit indépendant de Tarbitraire du grince, toute participation à l'exercice du pouvoir; elle revendique tout droit pour la royauté et n'accorde que grâce *.
La monarchie constitutionnelle est limitée; elle reconnaît les droits des auftres organes et la liberté des sujets.
aociété qu'il gouverne ce que la tête est au corps : il doit voir, penser et agir pour toute la communauté, afin de lui procurer tous les avantages dont elle est susceptible. Si Ton veut que le gouvernement monarchique remporte sur le républicain, Tarrêt du souverain est prononcé : il doit être actif, et intègre f et rassembler toutes ses forces pour fournir la carrière qui lui est ouverte. Le souverain est attaché par des liens indissolubles au corps de TEtat ; par con séquent, il ressent par répercussion tous les maux qui affligent ses sujets, et la société souffre également des malheurs qui touchent son souverain. »
* L'article 57 de VActe final de Vienne (1820) exprime exactement le principe monarchique ; mais il embrasse à la fois dans sa formule la monarchie absolue, constitutionnelle, et des ordres. Le second alixïéa se montre défavorable à la forme constitutionnelle : c Toute la puissance publique doit demeurer unie dans le chef de l'Etat, et le souverain ne peut être lié au concours des ordres que dans V exercice de certains droits. » Les progrès de la monarchie moderne ont vieilli cette disposition.
2 Frédéric le Grand, prince assez absolu, écrivait cependant dans TAnti- Mach., I : « Le souverain, bien loin d'être le maître absolu des peuples qui sont sous sa domination, n'en est que le premier magistrat » ; et ailleurs, le « premier serviteur, » le « domestique de TÉtat. > Par contre, Mirabeau (Essai sur le despotisme. II, p. 297) abandonne la monarchie et entre dans le système républicain de la souveraineté du peuple, lorsqu'il crie aux princes : c Vous êtes les salariés de vos sujets, et vous devez subir les conditions auxquelles vous est accordé ce salaire, sous peine de le perdre. > Le grand Frédéric s'exprima avec encore plus de précision dans la première audience qu'il donna à ses ministres (!•' juin 1741) : « Je pense que rintérêt du pays est également le mien, que je n'en puis avoir qui ne soit en même temps celui du pays. Si, par hasard, un conflit surgissait, Vintérêt du pays devrait remporter. » {Rancke, Preuszische Gesch., I, p. 48.) Washington écrivait à Lafayette, le 18 juin 1788 : « Je m'étonne grandement qu'il y ait eu un seul monarque qui n'ait pas compris combien sa gloire et son bonheur dépendaient de la prospérité et du bonheur de son peuple. »
2. Le monarque a une part décisive dans la législaliofif gér^ ^ ralement quant à Tobjet, toujours quant à la forme ; il a YinitSative et la sanction; c'est en son nom que la loi est promulguée.
Méconnaître cette règle, c'est entamer le principe monarchique, faire dominer l'idée républicaine, placer la souveraineté dans les chambres, leur subordonner le prince.
Les droits de celles-ci doivent être concourants^ non ex€k&sifs,
3. Tout le pouvoir de gouvernement est concentré dans le prince?» lui appartient comme un droit indépendant^ est exerdé.en sor^ nom.
Les ministres ne gouvernent pas plus en leur nom que lei autres fonctionnaires ; mais le prince constitutionnel ne peu agir sans leur concours, et ne peut faire acte de gouvernement qu^^ d'accord avec eux. La puissance des ministres n'est qu'une déri— ^ vation de celle du roi; leur droit de gouverner découle de la plé — nitude du sien ; et ce droit ne leur est point donné dans le sens -^ du moyen âge, pour eux-mêmes et en propre, mais pour l'Étal -^ et sans que son unité organique en soit atteinte.
Le roi a également ici Yinitiative de la sanction. La première appartient aussi aux ministres, qui doivent l'exercer en leur qualité d'hommes dirigeants. La seconde n'appartient qu'au roi ; les ministres n'ont que le droit de donner librement leur assentiment à ses ordres*.
La monarchie moderne reconnaît, avec le moyen âge, que toute autorité vient d'en haut par degrés successifs descendants. L'autorité passe et agit encore du centre à la pèriphéHe, et non de celle-ci au centre, de bas en haut. Mais elle n'est plus morcelée en fractions indépendantes.
4. Tous les autres organes ^ pris isolément, sont subordonnés paf rapport au roi, non seulement ceux qui dans le cercle de leur*^ action sont absolument dépendants de sa volonté, mais ceu!^—
* L. Stein, Verwaltungslehre, p. 86, distingue du pouvoir de gouvememen ^ un pouvoir personnel d'exécution, qu'il dit être complètement indépendan "^ des chambres et des ministres. C'est ouvrir une porte à Pabsolutisme de^^ princes et menacer tout l'ordre constitutionnel.
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^ussi dont rassentiment lui est nécessaire pour exprimer la volonté de rËtat, comme les ministres ; ceux qui ont un cercle ^^attribution indépendant de son influence, comme les juges; on fin, ceux mêmes qui concourent avec lui à la confection des iois, comme les chambres. Le prince occupe le premier rang ci 3.ns l'État, comme la tête dans le corps.
La monarchie constitutionnelle, relative par nature, se plie a.max besoins et aux circonstances. Le système anglais n'en est pas 1^ seul type. Ses espèces varient avec les pays et avec l'histoire d^s nations.
Hais toujours dans cette forme :
1) La royauté est une puissance et une dignité réglées par une (Constitution. Le prince n'est ni en dehors ni avr-dessiis, mais dans Isk, constitution. U ordre constitutionnel^ d'où le nom de la forme, ^^3ce le droit du prince lui-même.
La constitution peut d'ailleurs ne pas même être écrite.
L'Angleterre, contrée-mère de ce régime, n'a que des lois cons-
t.i t.utionnel)es isolées et des déclarations écrites des libertés recon-
T^ues. Elle n'a point un de ces codes systématiques et complets
q\a*aime l'époque actuelle, et qu'elle nomme de préférence consti-
tijtrtion. Ses lois organiques sont nées successivement, suivant les
luttes, les exigeances, les agitations d'une longue vie politique, à
la différencvB de nos systèmes modernes élaborés d'un seul coup,
niéthodiquement, et sous l'influence d'une théorie dominante.
La monarchie constitutionnelle est possible sous les deuxforïûes. Mais, malgré la valeur incontestable du droit non écrit, Ton attache justement une grande «importance à la confirmation (i'Uthentique, à la charte écrite. Cette tendance est en harmonie ^vec la vie moderne : le droit n*est plus aujourd'hui dans une ^1 liaison aussi intime avec la coutume; cm veut que l'écriture le ^-^'l fixe, pour l'éclaircir et l'assurera
2) Le prince doit également respecter les lois. 11 ne peut défi y a sans doute des « constitutions de papier, » suivant l'expression ^ ^^déric-Guillaume 1 V dans un discours du ti ône ; œuvres théoriques sans racines, emportées au premier vent. Mais ce n'est pas l'écriture qui les ''^flfl ainsi.
Put
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mander et ne doit obtenir qu*une obHuanee conforme à la eon^s iution et aux lois.
3) Le pouvoir légisUUif ne lui appartient que dans son unie avec les chambres (le reste de la représentation de la natioo^ dont il lui faut non seulement l'avis, mais VoMsefUimmt.
4) li en est de même pour le budget de TËtat et les impâu.
5) Le roi a besoin du concours des ministres pour gouverner ^ pour administrer; ses ordonnances, ses ordres ou décrets n ^ sont juridiquement obligatoires pour les tiers que par la contrtr signature d'un ministre.
6) Ministres et fonctionnaires sont responsables.
7) Uindipendance des juridictions et Y exclusion de toute /tistice de cabinet limitent la puissance du gouvernement, et formeni une des plus fermes garanties des droits des citoyens.
8} Enfin, les classes et les individus n'ont pas seulement des droits privés, mais aussi des droits publics^ non moins inviolable^ que les droits du monarque.
La monarchie constitutionnelle ne se comprend que comme! royauté publique (Yolksfûrstenthum) d'une nation libre ^.
* Comp. Tart. Monarchie, dans le Deutsch, Statswôrterb.