‹ Theórie ǵenérale de la possession en droit romainChapitre 11 sur 31 · IN · texte numérisé non relu

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lerdre au possesseur ]a

e motir qui a conduit te modificatioD n'a pas Ites romains, h tort ou à même solution dût fordu détenteur et au cas d'at>dication de la déleatioa par celui-ci. C'est ainsi que Pomponius, comme on vient de le voir, reconnaît dans la loi 31 D., De adq. velamill. poss., lîv. 41, t. 2, que l'abdication de la détention par le détenteur fait perdre au possesseur sa possession, et déclare au contraire dans la loi 23, § 1 D., De adq. vel atnitt. poss., liv. 41, t. 2, que la I mort du détenteurne suffit pas pour faire perdre la possession :

H Nous possédons, dit cette loi, par l'intermédiaire de los colons, de nos fermiers, de nos esclaves. S'ils vien- I * Dent à mourir, s'ils deviennent fous , s'ils louent le bien «à d'autres, nous sommes considérés comme conservant 1 la possession. Il n'y a d'ailleurs aucune distinction à «faire, que nous possédions par l'entremise d'un fermier ■ ou d'un esclave. »

Si le sabinien Pomponius admet deux solutions différentes suivant que le détenteur vient ù mourir ou suivant qu'il abdique la détention, pourquoi corriger un texte qui établit que le sabinien Africain raisonnait de même? Pourquoi refuser de dire qu'Africain, tout en reconnaissant que la mort du détenteur ue fait pas perdre la possession, a soutenu que l'abdication de la détention par le détenteur la ferait perdre au contraire? C'était la doctrine de Proculus : Sabinien comme Proculus, Africain a dû sur ce point enseigner les mêmes solutions.

On ajoute, il est vrai, que, si le texte n'est pas corrigé, la fin du texte est en contradiction avec les idées qui y sont antérieurement énoncées. Voici, en effet, la traduction de la Sn de la loi :

« Mais il n'en est ainsi (la possession n'est conservée) que « si personne n'a possédé la chose depuis, que si , au con- « traire , la chose est restée dans l'hérédité du fermier. » Cette phrase, a-t-on dit, suppose que dans toutes les hypothèses énoncées auparavant, la possession est conservée, qu'elle est conservée, par conséquent, au cas d'abdication de la détention , aussi bien* qu'au cas de mort du déteateur.

Mais cet argument n'est nullement décisif : en effet, la phrase qui vient d'être citée prouve, par les termes mêmes qu'elle emploie, qu'elle ne prévoit que l'hypothèse de la mort du détenteur : en effet. Africain dit, dans cette loi, que la possession est conservée si la chose est restée dans l'hérédité du fermier : il a donc en vue le cas où le fermier vient à mourir, et non le cas où il y a abdication de la détention. En réalité , ce n'est qu'incidemment que le jurisconsulte fait remarquer que, dans Thypothèse où il y a abdication de la détention par le fermier, il y a perte de la possession pour le bailleur, contrairement à ce qui se produit quand le fermier vient à mourir : le véritable objet do texte est la détermination de^ effets de la mort du déteateur : le jurisconsulte ne s'occupe que de ce point, saaf dans la petite phrase : Aliud existimandum , etc.

Ainsi expliquée, la loi 40, § 1 D», De adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2, vient appuyer l'idée émise, à savoir qu'il y a eu discussion entre les Sabiniens et les Proculiens sur notr equestion ; mais ne pourrait-on pas invoquer, en sens contraire, la loi 7 pr. D., Pro emptore, liv. 41, t. 4? Cette loi est de Julien, qui appartenait à l'école sabinienne.

« Celui qui possédait un fonds pro emptore, dit cette loi* « est mort avant d'avoir accompli le temps de la possession <c nécessaire pour la longi temporis prxscriptio , et les es- « claves, qui avaient été laissés en possession , Tabandon- « nèrent avec l'intention d'abdiquer la détention : on s'est « alors demandé si l'héritier pouvait néanmoins se préva- « loir de la longi temporis prâBscriptio. 11 est répondu que,

c< même lorsque les esclaves abandoaneot la détention, « rhérîlier peut le faire. »

Ny a-t-il pas là une solution contraire à la doctrine sabinienne? Julien, qui est sabinien, n*aurait-il pas dû dire que, le détenteur abdiquant la détention, la possession était perdue pour Fhérédité jacente , c'est-à-dire pour Thérilier qui fera adition ?

Je crois que la solution donnée par Julien dans ce texte s'explique par les circonstances particulières dans lesquelles elle est proposée. On est en présence d'un bien possédé par une hérédité jacente : tant que cette hérédité est jacente, tant qu'aucun héritier n'a fait adition, il n'y a personne qui puisse veiller efficacement sur les biens laissés parle défunt, qui puisse enlever aux esclaves la détention des choses héréditaires dans le cas où ils ne seraient pas dignes de cette confiance. Dès lors, ne doit-on pas protéger les futurs héritiers contre les dangers résultant d'une abdication de détention de la part de l'esclave détenteur? Ne doit-on pas le faire d'autant plus que ces héritiers n'ont pas choisi ce détenteur? Que celui qui a choisi lui-même soQ détenteur, supporte les conséquences de son mauvais choix, cela peut être aisément admis; mais que les héritiers puissent avoir à en souffrir, même avant d'avoir la faculté de prendre des mesures pour les empêcher, c'est ce qui était moins soutenable; et l'on comprend que Julien, tout en reconnaissant le principe que l'abdication de la détention entraîne pour le possesseur perte de la possession, ait déclaré cependant qu'il en serait autrement au profit de l'héritier du possesseur dans le cas où , pendant que l'hérédité était jacente , l'esclave détenteur aurait abandonné la possession.

On peut donc conclure en disant que, si les Romains paraissent avoir admis, depuis une époque très reculée, que la mort du détenteur ne suffit pas pour faire perdre la possession, il y a eu, au contraire, controverse entre les Sabiniens et les Proculiens sur le point de savoir si la même

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solution devait être admise au cas d abdication de la détention, les Proculiens adoptant Taffirmative , les Sabiniens soutenant Topinion contraire; mais on doit toutefois ajouter que Topinion proculienne Ta emporté.

Reste à expliquer seulement comment les SabioieDS qui reconnaissaient que la mort du détenteur ne suffit pas pour faire perdre la possession ont pu cependant déclarer que l'abdication de la détention produirait cet effet. Ce sont, eu effet, bien évidemment les mêmes motifs qui, daos ces deux hypothèses, ont conduit les Proculiens à admettre la même solution : comment donc les Sabiniens ont-ils pu justifier les décisions contraires proposées par eux dans les deux cas qui paraissent si semblables?

On ne trouve à cet égard aucune indication dans les textes : voici, à mon avis, Texplication qu'il faut donner:

Plus attachés que les Proculiens aux vieux principes du droit romain , les Sabiniens ont maintenu plus rigoureusement l'application de Tancienne règle d'après laquelle la perte de la détention pour le détenteur entraîne perte de la possession pour le possesseur et ils n'y ont apporté de dérogation que dans le cas où le possesseur apparaissait comme digne d'une protection particulière parce que, si on n'était pas venu à son secours, il aurait perdu la possession , sans que Ton eût rien à lui reprocher, par suite d'un événement qu'il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher.

Or, c'est là précisément la situation du possesseur quand il y a mort du détenteur entraînant perte de la détention : ce possesseur n'a commis aucune négligence , n'a pu se prémunir contre cet accident : les Sabiniens, venant à son secours, ont, par dérogation à leur principe, décidé que la mort du détenteur n'entraînerait pas perte de la possession.

Mais il n'en est pas de même quand il y a abdication de la détention : ici on peut reprocher au possesseur d'avoir choisi un mauvais détenteur ou de n'avoir pas pris de mesures pour empêcher qu'il n'y en ait un mauvais : il n'a qu'à s'en prendre à lui-même si sa négligence lui cause

quelques dommages; les Sabiaiens n'ont pas cru dès lors qa il y avait lieu d*écarter Tapplication de la règle : ils untdéclaré en conséquence que l'abdication de la détention entraînerait perte de la possession.

Toutefois, fidèles à leur critérium, ils n'ont admis cette solution, au cas d'abdication de la détention, que dans les hypothèses où le possesseur pouvait se reprocher une négligeace, et ils n'ont pas hésité à ne pas appliquer la règle voulant que la perte de la détention entraîne perte de la possession, quand l'abdication de la possession s'est produite dans des circonstances telles qu'on ne pouvait reprocher au possesseur aucune faute, aucune négligeoce. De là, la décision donnée par Julien dans la loi 7 pr. D., Pro empt., liv. 44, t. 4, que nous connaissons déjà : quand un esclave faisant partie d'une hérédité jacente abdique la détention d'une chose, on ne peut reprocher à l'héritier qui n'a pas encore fait adition d'avoir confié la chose à cet esclave, puisque c'est le défunt qui l'a fait; on ne peut non plus lui reprocher d'avoir laissé la chose entre les mains de cet esclave, puisque, n*ayant pas encore fait adition, il ne pouvait la lui enlever : on devait donc venir à son secours, étaat donné la théorie exposée : aussi Julien, quoique Sabinien, déclare-tril dans ce cas que la perte de la détention par l'esclave n'entraîne pas perte delà possession pour rhérédité jacente, c'est-à-dire pour l'héritier futur.

Nous avons ainsi établi que la perte de la détention par le détenteur résultant soit de ce qu'il est mort, soit de ce qu'il a abdiqué la détention ne suffit pas pour faire perdre au possesseur la possession : que faudra-t-il donc pour que la possession soit perdue ?

Les lois 40, § 1 in fine et 44, § 2 D., Z)^ adq, vel amiti. poss., liy. 41, t. 2, répondent à la question d'une façon suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas besoin d'insister à ce sujet. La possession sera perdue quand un tiers se sera mis en possession. Remarquons avec la loi 44, § 2 D., De adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2, que dans ce cas la

possession sera perdue 7iobis quoque ignorantibus , alors même que le possesseur aurait ignoré qu'un tiers s'est emparé de la chose. Ce serait donc à tort que Ton prétendrait reproduire ici, en matière immobilière, la solution qui a été consacrée par le droit romain dans Thypothèse où soit le possesseur, soit le détenteur qui possède en son nom se sont momentanément éloignés de Timmeuble mais sans avoir Flntention d'en abdiquer la détention ou possession. On a Yu qu'en cette hypothèse la possession n'est perdue que quand le possesseur, ayant appris que le tiers s'est mis ep possession, n'a rien fait pour reprendre l'immeuble ou a été repoussé par la violence *. Le droit romain n'a pas ici adopté une solution aussi avantageuse pour le possesseur dépouillé : il a cru se montrer assez favorable à celuici en lui maintenant la possession même après que celui qui détenait en son nom a perdu la détention , mais il n'a pas cru pouvoir aller plus loin et lui assurer encore la conservation de la possession après qu'un tiers s'est emparé de l'immeuble. Telle est du moins la théorie du droit classique : lorsque, dans la quatrième partie de cet ouvrage, nous exposerons la théorie de la possession vicieuse, nous aurons à voir si les empereurs du Bas-Empire ne se sont pas efforcés de protéger le possesseur possédant par rîûtermédiaire d'autrui contre les dangers de cette invasion d*ua tiers.

« V. page 159.

CRITÉRIUM PERMEnANT DE DISTINGUER U POSSESSION

86. — De tous les développements qui ont été présentés jusqu'ici, il résulte que celui qui a une chose entre les maÎDs peut en être possesseur ou détenteur; comment saura-t-on s'il possède ou s'il détient la chose?

Daas la théorie qui exige, chez celui qui possède, Vanimus domini, c'est l'existence ou l'absence de Vanimus domini chez celui qui a la chose eutre les mains qui fera qae cet individu sera un possesseur ou un délenteur. Mais il est impossible d^accepter ce critérium, puisqu'il a été établi que cette théorie de Vanimus domini n*a jamais été connue des jurisconsultes romains^ On a vu, d*ailleurs, que cette théorie, inexacte au point de vue des principes, n'aurait pas fourni un critérium bien satisfaisant à l'effet de distinguer la possession de la détention , la question de savoir si celui qui a la chose entre les mains a ou non Vanimus domini ne devant pas être, en fait, des plus faciles à résoudre*. Dès lors, cette théorie écartée, quelle solution faut-il admettre ?

* V. page 81 et suiv.

' V. page 105 et suiv.

290 PÂRTiB m.

Dira-t-oû, en s'en référant aux explications qui ont été données plus haut^ que le critérium consistera en ce que, pour posséder, il faut avoir Yanimus tenendi pro se, le détenteur ayant Vanimtis tenendi pro cUio? Ce serait un critérium aussi peu satisfaisant que celui qui vient d'être écarté : comment établir qu'une personne a Vcaiimus tenendi pro se ou pro alio?

En réalité , la solution à la question posée doit être tirée des motifs qui ont conduit le droit romain à protéger la possession ; or, il a été prouvé que, si on protège la possession, c'est parce qu'elle fait présumer la propriété, c'est parce que le possesseur est vraisemblablement propriétaire : dès lors, ne doit-on pas refuser cette protection à celui qui, bien qu'ayant la chose entre les mains, n'est certainement pas propriétaire? Ne doit-on pas, dès lors, le considérer non pas comme possesseur, mais comme simple détenteur? On arrive donc à dire que c'est la possibilité ou l'impossibilité pour celui qui a une chose entre les mains d'en être propriétaire, qui permettra de dire s'il est possesseur ou détenteur. Par suite, en établissant le critérium servant à distinguer la possession de la détention, nous étudierons la condition que j'ai indiquée comme nécessaire pour qu'il y ait possession, indépendamment da corpus et de Yanimus, et dont j'avais renvoyé l'examen , i savoir que, pour qu'il y ait acquisition de la possession, il faut qu'aucune raison de droit n'empêche celui qui doit acquérir la possession d'une chose d'en être propriétaire*.

Pour exposer la théorie consacrée par le droit romain, à l'effet de permettre de distinguer le possesseur du détenteur, il faut prendre, comme point de départ, la notion donnée par le § 2, t. 11, liv. S, Sentences de Paul :

« La preuve qu'il y a eu ou non tradition de la possession « est moins une question de droit qu'une question de fait :

1 V. page 243.

* V. page 43.

«il suffît, pour que cette preuve soit faite, que la chose « soit détenue corporellemeat. »

Ainsi donc, en principe, celui qui a une chose entre les mains doit être considéré comme ayant reçu la tradition de la possession, comme étant possesseur. G*est là, d'ailleurs, une solution qui se comprend fort bien, étant donné le fondement reconnu à la théorie romaine de la protection possessoire. En effet, de deux choses Tune : ou bien celui qui a la chose entre les mains s'est mis en possession de lui-même, ou bien il a été mis en possession par une autre personne.

S'il s'est mis en possession de lui-même, c'est probablement, ou bien parce que la chose n'avait aucun propriétaire, auquel cas il est devenu propriétaire par occupation, ou bien parce que, étant déjà propriétaire, il reprend un bien qui lui appartenait. Sans doute il a pu également s'emparer de sa propre autorité d'une chose qui appartenait à un tiers; mais ce n'est pas ce qui se produira dans la grande majorité des cas, attendu que d'ordinaire chacun surveille soû bien, et empêche un tiers qui n'y a aucun droit de s'en emparer. Dès lors celui qui a ainsi appréhendé la chose doit en être considéré comme possesseur et doit être protégé comme tel, attendu qu'il est probablement propriétaire. Si on voit dans la protection de la possession une preuve plus facile établie en faveur de celui qui vraisemblablement est propriétaire, on doit déclarer possesseur celui qui a ainsi appréhendé la chose, qui s'est mis lui-même en possession.

Et si maintenant on suppose que celui qui a la chose entre les mains a été mis en possession par une autre personne, on doit admettre que bien probablement c'est le propriétaire qui lui a remis la chose, et qu'il la lui a remise avec l'intention d'en transférer la propriété. 11 est vrai que le propriétaire a pu livrer la chose sans avoir l'intention d'en transférer la propriété , que celui qui a la chose entre les mains a pu la recevoir d'un autre que du propriétaire :

292 PARTIE m.

mais ce n'est pas ce qui se produit aortnalement : dès lors on doit en principe reconnaître comme possesseur et protéger comme tel tout individu qui reçoit une chose d'un tiers.

Telle est doue la raison d'être de la règle posée par le jurisconsulte Paul.

Mais, la règle ainsi établie ne com porte- t-elle pas des dérogations? Ne devait-on pas, dans certains cas, refuser le titre de possesseur à celui qui a été ainsi mis en possession? Ne devait-on pas le faire alors que l'acte juridique, qui motive la mise en possession, est tel que celui qui a reçu la chose n'a pu ainsi devenir propriétaire?

C'est là une idée qui s'imposait : la possession est protégée, non pas parce qu'on pense qu'en elle-même elle mérite d'être protégée, mais parce qu'on croit que cela est nécessaire pour sauvegarder le droit de propriété. Dès lors, ce serait aller contre la raison d'être de la protection assurée à la possession, ce serait nuire au droit de propriété laimême, que de donner le titre de possesseur et les avantages qui en découlent, à quelqu'un qui, certainement, n'est pas propriétaire. On arriverait ainsi, sous prétexte de compléter la protection due à la propriété, à donner, au contraire, d'une façon certaine, protection à celui qui n'est pas propriétaire contre celui qui l'est. En réglementant la possession, le droit romain ne pouvait sans doute empêcher que, dans certains cas exceptionnels, la protection ainsi assurée au propriétaire ne se retourne contre lui; mais il devait tout au moins veiller à ce que cela ne se produise pas au profit de quelqu'un qui n'est certainement pas propriétaire.

Par suite, la règle énoncée par Paul doit être complétée de la façon suivante :

Tout indrvidu qui a une chose entre les mains doit en être considéré comme possesseur, à moins que l'adversaire ne prouve que l'acte (appréhension ou tradition , peu importe), qui a effectué la mise en possession , a été accompli dans des conditions telles qu'il est certain que celui qui a ainsi la chose no saurait en être propriétaire.

T^Ti

Mais ces indications ne suffisent pas encore. Si l'adversaire est admis à prouver que celui qui a la chose à sa disposition ne peut pas être propriétaire, cela n'est vrai qu'autant que cette preuve peut être faite sans que Ton soulève en aucune manière la question de savoir qui est propriétaire, qu'autant que le juge appelé à statuer n'aura pas à s'expliquer sur la question de propriété. Cette exigence est d'ailleurs naturelle , étant donné la raison d'être de la protection de la possession. En protégeant la possession, on a voulu protéger le propriétaire, de telle façon qu'il n'ait pas à faire la preuve difficile de son droit de propriété : c'est même pour ce motif que les procès sur la possession forment le préliminaire habituel des procès sur la propriété, celui qui se fait proclamer possesseur arrivant ainsi, par une preuve facile, à s'assurer le rôle de défendeur dans le procès sur la propriété, et à s'éviter, par suite, la preuve de son droit. Gomment, dès lors, concevoir que, pour trancher une question de possession, ou puisse avoir à trancher une question de propriété? Que Ton recherche tout d'abord qui est possesseur, pour parvenir ensuite à déterminer qui est propriétaire, rien de mieux; mais on ne saurait comprendre que, pour savoir qui est possesseur, il puisse y avoir lieu de déterminer qui est propriétaire. La décision rendue ne pourrait être qu'inutile ou dangereuse : elle serait inutile si c'est le propriétaire qui doit être déclaré possesseur; elle serait dangereuse si la possession devait être reconnue à un autre qu'au propriétaire, car alors, la possession viendrait certainement à rencontre de la propriété.

On peut donc dire que les principes admis par le droit romain en matière de protection possessoire, conduisent à la notion suivante , permettant de distinguer aisément le possesseur du détenteur :

Est possesseur tout individu qui a la chose entre les niains, excepté quand, à raison des circonstances dans lesquelles s'est produite la mise en possession, il peut être établi que cet individu n'est pas propriétaire, et cela sans

que Ton ait à trancher la question de propriété de U chose.

87. — Il reste à montrer maintenant que cette théorie inspirée par les raisons d'être de la protection d€ la possession à Rome, est en parfaite harmonie avec les textes.

Et tout d'abord, remarquons que, si c'est par un acte d'appréhension personnelle qu'un individu s*est mis ea possession, cet individu devra toujours être considéré comme possesseur. Jamais, en efifet, il ne sera possible d'établir qu'il n'est pas propriétaire , si on ne soulève pas la question de savoir qui est propriétaire : en effet, ce n'est qu'autant qu'il serait prouvé que la chose, au moment de l'appréhension , appartenait à autrui , ce n'est , par conséquent, qu'autant qu'on aurait élucidé la question de propriété , que l'on pourrait dire que celui qui a appréhendé la chose n'en est pas propriétaire. Le fait d'appréhender la chose n'est pas, par lui-même, exclusif du droit de propriété chez celui qui l'accomplit : dès lors, la preuve du droit de propriété ne pouvant être reçue dans un débat possessoire, l'impossibilité d'être propriétaire pour celui qui a appréhendé la chose n'étant pas établie, celui qui s'est mis en possession devra, conformément au principe général posé par Paul, être considéré comme possesseur et protégé comme tel.

C'est ainsi que nous verrons que celui qui a appréhendé une chose vi aut clam est possesseur : de ce que cette personne a eu recours à la clandestinité ou à la violence, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle n'était pas propriétaire de la chose qu'elle a ainsi appréhendée.

C'est ainsi encore que le voleur est un possesseur : le § 3, t. 6, liv. 2, Inst. Justinien, le dit expressément. Sans doute on serait tenté d'objecter que le furtum n'a jamais rendu qui que ce soit propriétaire et que, si le furtum est établi, on se trouve en présence de circonstances qui établissent avec la plus grande évidence que l'appréhension faite par

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