PARTIS TU
Le droit romain ne s'est donc pas préoccupé de protéger d'une façon particulière la détention du titulaire d'un droit
vait pas écouter le locataire invoquant TezisteDce do bail, et par suite il devait donner raison au bailleur et lui reconnattre la possession. Le locataire n*avait que la ressource d'engag^er une nouvelle instance dans laquelle, se servant de Vaetio conducti, il agissait contre le bailleur poar non-exécution des obligations résultant du contrat de bail : il devait dooc plaider de nouveau pour obtenir satisfaction , et était toujours exposé à voir le bailleur arbitrairement , sans motif, le troubler dans sa jouissance au mépris du bail passé. On le voit donc, la théorie romaine, fidèle aux notions qui en avaient amené la création , protégeant le bailleur attendu qu'il était propriétaire, assurait ce résultat d'une façon trop énergique, on peut le dire, puisqu'elle permettait au propriétaire de reprendre sa chose, nonobstant les obligations qu'il avait contractées.
Aussi méritait-elle d'être corrigée sur ce point : c'est ce qui eut liea en réalité. On sait que le principe de l'ancien droit romain qui vient d'élre rappelé, d'après lequel le juge ne peut dans une seule instance connaître que d'une seule question , s'observa de moins en moins rigoureusement (V. Ihering, Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, i880, t 4, § 62, p. 46 et suiv.). Ce fut ce qui eut lieu en notre matière : ce fut grftce à l'exception de dol que se réalisa ce résultat : le locataire, menacé des interdits possessoires , ne peut- il pas dire avec juste raison qu'il y a dol de la part du demandeur qui veut lui enlever la chose louée, qui mao* que ainsi aux obligations qui découlent pour lui de l'existence du contrat de bail? Ne peut-il pas par conséquent opposer l'exception de dol et paralyser ainsi l'efTet de l'interdit invoqué contre lui, quand le bailleur n'hésite pas, en l'exerçant, à violer les engagements qu'il a pris? U droit romain qui reconnaissait que celui qui , en exécution d'une vente, avait reçu tradition d'une res mancipi, pouvait paralyser les effets de l'action en revendication dirigée contre lui, au moyen de Vexceptio r» vendiUB et traditm, devait également admettre que celui qui avait reçu une chose comme locataire , aurait l'exception du dol par laquelle il eok» pécherait que le bailleur, invoquant sa qualité de possesseur, vint, au mépris de ses engagements, lui refuser la jouissance de la chose qu'il lui avait promise.
C'est à cette théorie que fait allusion Marcellus dans les derniers metf de la loi 12 D., De vi et vi arm,, liv. 43, t. 26 : « Un fermier, dit ce juris^ « consulte, n'a pas laissé s'établir sur le fonds celui à qui le bailleur l'avait « vendu, lorsque celui-ci avait été envoyé par le bailleur pour en prendre « possession : plus tard le fermier a été expulsé avec violence du fonds par « un tiers : on s'est demandé qui a l'ioterdit unde vi» J'ai dit qu'il était
personnel : toutefois, dans une hypothèse spéciale, au cas deséquestre, il a cru devoir lui conférer les interdits pos-
« indifférent que le fermier se soit opposé à ce que le bailleur pénètre <f sur le fonds , ou qu'il n*ait pas laissé s'établir l'acheteur qui , d'après « l'ordre du bailleur propriétaire, devait recevoir la chose : par conséquent « l'interdît unde vi devra appartenir au fermier, et celui-ci sera tenu par « le même interdit envers le bailleur, attendu qu'il sera considéré comme « l'ayant repoussé par la force lorsqu'il n'a pas voulu livrer la possession « à l'acheteur, à moins qu'il n'ait eu une raison fondée sur le droit et « plausible d'agir ainsi. »
Il est facile de voir que Marcellus, dans ce texte, raisonnant sur une hypothèse un peu différente de la nôtre , mais nécessairement gouvernée par les mêmes principes, expose tout d'abord la théorie du droit ancien qu'il considère comme la théorie fondamentale, et signale ensuite, dans les derniers mots du texte, l'atténuation qui y a été apportée.
Marcellus suppose tout d'abord que le propriétaire d'un fonds qui a été loué a vendu son fonds, que l'acquéreur a voulu se mettre en possession, mais qu'il en a été empêché par le locataire : dans ce cas , dit ce texte, le fermier, jusque-là détenteur, est devenu possesseur, mais possesseur vi, de telle sorte que le bailleur, dépossédé par suite de l'acte de violence commis par ce fermier qui a écarté celui qui devait reprendre la chose en son nom , aura l'interdit unde vi : en effet, dit ce texte , que le bailleur lui-même soit empêché de pénétrer sur le fonds, ou que ce soit one personne envoyée par lui , peu importe : c'est toujours le bailleur possesseur jusque-là qui est dépossédé.
Le jurisconsulte suppose ensuite que le fermier est lui-même dépossédé i la suite de violences commises par un tiers , et il dit que ce fermier, devenu possesseur grâce à la violence qu'il a lui-même commise à rencontre du bailleur, aura contre ce tiers l'interdit unde vt, attendu que le vice de violence qui affecte la possession est un vice relatif, la possession violente n'étant vicieuse qu'à l'égard de celui qui a été victime de la violence : mais c'est là une partie du texte sans intérêt dans notre question et qui par conséquent ne doit pas nous arrêter.
Revenons donc à la première proposition : le locataire qui empêche soit le bailleur, soit la personne envoyée par celui*ci , de se mettre en possession du fonds loué, commet donc un acte de violence qui le rend possesseur, mais qui l'expose à l'interdit unde vi : Tel est le principe. Mais à la fin du texte le jurisconsulte ajoute : nisi propter justam et pro- Itabilem causant id fecisset. Par conséquent cette résistance au bailleur à celui qui est envoyé par le bailleur n'est considérée comme un acte de violence, comme un délit, qu'autant qu'elle ne s'explique pas par une
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sessoires, et le titre de possesseur : comme on va le voir, cela ii*a été admis que parce que 1 on n'aurait pas pu, si
jtista et probabilis causa : dès lors , si cette jusia et probabUis cauta existe, cette résistance est légitime; par conséquent le locataire peat s'opposer à ce que le bailleur pénètre sur le fonds.
Telle étant la solution donnée par le texte , supposons que le bailleur ait eu recours aux voies judiciaires pour rentrer en possession, qallait intenté l'interdit uti possidetis; c'est la supposition faite prôcédemmeot. Il est facile de dégager la solution qu'aurait certainement donnée Marcellus :
Puisqu'en principe, le locataire ne peut pas s'opposer à ce que le bailleur se remette en possession de la chose louée, puisqu'il commet ud acte de violence quand il repousse le bailleur, il doit succomber dans cette instance : le bailleur, qui ne doit pas être empoché de rentrer en possession, obtiendra nécessairement l'appui de justice pour obtenir ce résultat.
Mais, puisque le bailleur ne peut se plaindre de la résistance du locataire qui l'empêche de se mettre en possession quand ce locataire a de justes raisons d'agir ainsi, il en résulte nécessairement qu'il ne pourra pas intenter avec succès l'interdit uti possidetis pour déposséder le locataire qui a de justes motifs pour conserver la chose.
La décision de Marcellus contient donc la confirmation bien nette de toute la théorie qui a été exposée.
Il reste maintenant à examiner dans quels cas nous rencontrerons cette causa justa et probabilis qui justifie la résistance de celui qui, détenant la chose, veut s'opposer à ce que le possesseur rentre en possession, qui, par conséquent, sert de fondement à l'exception de dol destinée i paralyser les effets de l'interdit possessoire.
Le principe sur lequel on doit s'appuyer pour donner la solulioo que cette question comporte est facile à trouver : la justa et probabilis caitsar dont parle Marcellus, se rencontrera dans les hypothèses où le possesseur arriverait comme tel à enlever la chose au détenteur au mépris des d}!!gâtions dont il est tenu en vertu du contrat qui a donné naissance à la détention. Gomment admettre que le bailleur, pour en revenir à l'exemple sur lequel nous raisonnons toujours, pourra violer les obligations qu'il a assumées comme bailleur en invoquant son titre de possesseur? Ne doiton pas poser comme règle générale que cette justa et probaMUs causa existera toutes les fois que, en agissant comme possesseur, le bailleur obtiendrait des résultats contraires à la maxime : Qui doit garantie ne peut évincer?
Tel est donc le principe : il ne faudrait pas cependant aller jusqu'à
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97. — Le séquestre, c'est-à-dire le dépositaire chargé de garder la chose litigieuse jusqu'au jour où la difficulté sou-
duira quand il établira qu'il veul demeurer dans sa maison on y fûre •des travaux d*amélioratioD.
Oq ne saurait, bien évidemment, approuver au point de vue législatif <sette facilité donnée au possesseur de violer les engagements qu'il a pris : quelque sérieux que soit Tintérôt du possesseur à reprendre sa chose, il y a cependant toujours dol, mauvaise foi de sa part, k se soustraire aux obligations qu*il a librement contractées. Aussi faut-il poser en prio- «ipe que le possesseur ne sera ainsi autorisé à violer ses engagements que lorsqu'un texte précis lui permettra de le faire : cela admis, la question se pose de savoir s'il ne pourra le faire que dans les cas prévus par la loi 3 G., D6 loc. et cond., liv. 4, t. 65. A mon avis, il faut y joindre ie cas où le possesseur, ayant vendu la chose, veut Tenlever au détenteur pour la remettre à l'acquéreur, mais c'est là un point qui a fût doute et qui par suite nécessite quelques développements.
Posons nettement l'hypothèse sur laquelle nous devons raisonner en la présentant sous son aspect le plus habituel: supposons la vente consentie par le bailleur, en cours de bail, de la chose par lui louée. Un propriétaire a donc tout d'abord donné à bail le fonds qui lui appartient; puis, au •cours de ce bail, il a vendu ce fonds : quelle va être la situation de l'acheteur et du vendeur? Pour exécuter la vente conclue, le propriétaire voudra remettre la chose à l'acheteur : il enverra donc cet acheteur auprès du locataire , après avoir invité celui-ci à livrer la chose à l'acheteur. Le locataire pourra-t-il se refuser à effectuer cette livraison en prétendant que , ayant le droit de conserver la chose en vertu du contrat de bail, il lui est permis d'invoquer cette caiLsa justa et probabilis dont parle Marcellus, grâce à laquelle il empêchera le propriétaire de se prévaloir du droit qu'il a comme propriétaire et comme possesseur de reprendre la chose? Pourra-t-il, si le vendeur ou l'acheteur, au nom du vendeur, intentent les interdits possessoires pour reprendre la chose , opposer l'exeeption de dol fondée sur cette causa justa et probabilis? Ou bien au contraire devra-t-il faire la livraison demandée par l'acheteur, la vente étant considérée comme un de ces actes présentant un intérêt particulièrement sérieux pour le propriétaire qui permettent à celui-ci de ne pas se conformer à ses engagements, de reprendre sa chose, sauf à payer des dommages-intérêts? N'aura-t-il par conséquent aucun moyen si ce vendeur, /OU Tacheteur au nom du vendeur, recourent aux interdits possessoires , de paralyser la demande formée contre lui ?
On a soutenu que le locataire pouvait se refuser à faire la livraison à 4'acheleur, qu il pouvait victorieusement résister & ilnterdit possessoire
»..iW
levée relativement à cette chose aura été tranchée, et où, en conséquence, il devra la restituer à celui qui aura ob-
dlrigé coDtre lui par le bailleur ou par l'acheteur, au nom de celui-cL
Cette solution , conforme au principe énoncé plus haut : Qui doit garantie ne peut évincer, est commandée, a-t-on dit, par ce silence que garde à ce sujet la loi 3 C, De loc. et cand,, liv. 4, t. 65. Cette loi indiquant limitativement les hypothèses dans lesquelles le possesseur peut reprendre sa chose au détenteur malgré ses engagements ; on ne saurait ajouter Thypothèse qui vient d'être prévue à celles qu'énumère la loi.
En réalité, je ne crois pas cette opinion soutenable : sans doute il est exact de dire que ce n*est que dans les cas prévus par la loi que le possesseur pourra ainsi reprendre au détenteur la chose dont le contrat assure à celui-ci la détention ; mais il est facile de montrer que, si la loi 3 C, De loc. et cand., liv. 4, t. 65, ne prévoit pas cette hypothèse, il est d'autres textes qui montrent que le possesseur qui vend la chose peut, comme possesseur, enlever au détenteur la chose qu'il devrait lui laisser en vertu du contrat qui a été passé.
Telle est notamment la constitution bien connue due à l'empereur Alexandre Sévère, qui forme la loi 9 C, De loc, et cond., liv. 4, t. 65, souvent nommée loi Emptorem à raison du mot placé au début :
u II n'est nullement nécessaire que l'acheteur du fonds conserve le fer- « mier auquel le propriétaire avait loué antérieurement , A moins qu'il « n'ait traité à cette condition. Mais, s'il est établi qu'il a, par quelque clause « du contrat, consenti à conserver le fermier, il sera obligé d'accomplir « ce qui a été convenu, môme s'il n'y a pas d'écrit, l'action étant de « bonne foi. »
On peut rapprocher de ce texte la loi 25, § 1 D., Loc, eond., liv. 19, t.2:
« Celui qui a loué à une personne un fonds ou une maison pour qu'elle « en jouisse doit veiller, si , pour une cause quelconque il vend le fonds K ou les bâtiments, à ce que ce contrat de vente assure au fermier le droit « de jouir du fonds , au locataire celui de jouir de la maison à. rencontre « de l'acquéreur : autrement ce locataire, empêché de jouir, agira contre « le bailleur par Vactio ex eonducto. »
Citons enfin la loi 59, § i D., De usuf,, liv. 7, t. i :
c( Tout ce qui naît sur le fonds, tout ce qui y est perçu appartient « à l'usufruitier : il en est de même des loyers des fonds loués aupara- « vant , si les loyers ont été spécialement compris dans l'acte constitutif « d'usufruit. Mais, s^il n'y a pas eu une disposition expresse à ce sujet, « l'usufruitier peut , comme l'acheteur, expulser le fermier. »
Ces textes établissent nettement que, quand une vente est conclue par
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tenu gain de cause, est certainemeat un détenteur, d*après les principes qui ont été étudiés jusqu*ici. Aussi le droit
le propriétaire d'un fonds, le propriétaire ou l'acheteur, au nom de celui-ci, peuvent expulser le locataire. Dirait-on que Tacheteur n'est pas obligé de respecter le bail , de conserver le fermier, que le locataire, empêché de jouir, agira en garantie contre le bailleur au moyen de Yaetio exconducto, que l'usufruitier peut, comme l'acheteur, expulser le fer* mier, si celui-ci avait le droit de s'opposer à ce que la chose sorte de ses mains , si , grâce à l'exception de dol , il avait le moyen de paralyser TeOet de l'interdit possessoire exercé contre lui?
En vain s'efîorce-t-on d'expliquer de la façon suivante les textes qui viennent d'être cités.
Ces textes, a-t-on dit, prévoient l'hypothôse où, à la suite de la vente conclue par le bailleur, l'acheteur a été rendu propriétaire : il est alors certain que le locataire ne pourra nullement s'opposer à ce que l'acheteur se mette en possession et l'expulse. Et en effet il serait impossible dans ce cas de trouver une raison d'être à l'exception de dol qu'il voudrait opposer à l'acheteur. Le locataire peut bien reprocher un dol au bailleur qui , ayant vendu la chose , veut la lui reprendre au mépris des engagements contractés; mais Tacheteur, qui ne s'est obligé à rien envers le locataire , ne commet aucun dol lorsqu'il fait valoir à i'encontre de celui-ci le droit de propriété qui lui a été transféré : il est vrai de dire dans ce cas que le fermier peut être expulsé par lacquéreur.
Mais, ajoute-t-on , il n'en sera plus de même dans le cas où, la vente ayant été conclue, il s'agit d'en assurer l'exécution en mettant l'acheteur en possession de la chose. Dans ce cas , l'acquéreur demandant la chose au locataire ne se présente pas comme propriétaire : il ne l'est pas encore, il ne le sera que quand la chose lui sera livrée : c'est le vendeur qui est encore propriétaire, et l'acheteur agit alors au nom du vendeur. Dès lors l'exception de dol que le locataire ne pouvait opposer lorsque l'acheteur agissait en son nom comme propriétaire, trouve au contraire sa place naturellement quand l'interdit est exercé par le vendeur ou en son nom : le locataire est bien fondé en effet à reprocher au vendeur le dol qu'il commet en lui enlevant la chose avant l'expiratioa du contrat de bail , et par conséquent à écarter ainsi l'acheteur agissant au nom de son vendeur.
Il n'est pas difficile de montrer que cette argumentation n'est en réalité nullement décisive. Constatons tout d'abord qu'aucun texte ne porte la trace d'une semblable distinction à faire suivant que l'acheteur serait ou non devenu propriétaire , et qu'il n'y a par conséquent dans l'expli* cation donnée qu'une supposition proposée par certains interprètes qui
romaiQ décide-t-il , en les appliquant, qu'en ce qui concerne Tusucapion, non seulement le séquestre n'usucapera
ne repose sur aucun fondement sérieux. Or, quand on examine les choses avec un peu desoin, on se persuade que non seulement elle n>st pas appuyée, mais que même elle est inadmissible. Et en effet quand, une Tente ayant été consentie au cours du bail, le locataire est encore en possession, quelle est des deux hypothèses présentées celle qui est de nature à se présenter le plus fréquemment? Est-ce l'hypothèse dans laquelle l'acquéreur serait déjà devenu propriétaire ? Est-ce au contraire celle dans laquelle Tacquéreur ne l'est pas encore?
Le plus léger doute n'est pas possible : on peut dire hardiment que quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, l'acheteur ne sera pas propriétaire si le locataire a encore la chose entre les mains. Et, en effet, pour que l'acheteur soit devenu propriétaire, il faut, si le transfert s'est fait par mari' eipatio ou traditio , que la chose ait été entre les mains de l'acheteur : conçoit-on que celui-ci, recevant ainsi la chose, la remette de nouveau, au locataire, s'il ne veut pas le maintenir comme tel, s'il veut ensuite l'expulser? On ne voit donc guère comment le locataire pourrait, dans ces circonstances , détenir la chose après que l'acquéreur en est devenu propriétaire. Resteraient donc les hypothèses relativement rares (a) dans lesquelles , le transfert de la propriété se faisant au moyen de Vin jure C€$$io, et le transfert ayant pour objet un immeuble {b), la chose est toujours restée entre les mains du locataire : ce serait dans ce seul cas que l'on pourrait comprendre que l'acheteur agisse comme propriétaire contre le locataire. Dès lors, est-il à croire que, dans les nombreux textes qui existent sur cette question dans le Digeste, il n'y en ait pas un seul qui prévoie l'hypothèse habituelle, normale, du locataire se trouvant, après la vente conclue , en face du vendeur encore propriétaire, et que tous, au contraire, s'occupent de la situation rare, exceptionnelle, du fermier ayant en face de lui l'acheteur devenu déjà propriétaire?
Mais on peut fournir des arguments plus directs, montrer que le locataire n'a pas le droit de s'opposer à la prise de possession par l'acquéreur, prouver, par conséquent, qu'au cas de vente consentie parle bailleur, hjtista et probabilis causa, que peut d'ordinaire invoquer le fermier, à
(t) Otius, en effet, G. II, § 25, avertit qu'à raison des formalités qu'elle exige, Viniurêceuio était peu employée comme mode de transfert de la propriété, qu'on lai préférait la mancipalio, et par conséquent, à fortiori ^ la tradition.
{h) Vin jure cetsio, en effet, étant donné les formalités qu'elle Décessitait, supposait la présence de la chose transférée : ce n'est qu'en ce qui concerne les immeubles qu'on s'est départi sur ce point de la rigueur primitive. V. Accarias, 4* édit., t. 1, p. 568, no 223.
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jamais pour lui-même, mais de plus que celui à qui il devra restituer la chose, pourra, tput au moins sous certaines
raison môme de TexisteDce du contrat de bail et des obligations qui en découlent à rencontre de ce bailleur, ne peut légitimer la résistance qu'il voudrait opposer à Teffet d'empêcher celui-ci de se prévaloir de ses droits de propriétaire et de possesseur, en vue de reprendre sa chose au mépris de ses engagements.
Revenons, en effet, à la loi 12 D., De vi, llv. 43, § 16.
Marcellus, on s'en souvient, suppose dans ce texte que le propriétaire, ayant vendu le fonds par lui loué, envoie Tacheteur se mettre en possession du fonds : le fermier s'y oppose. Peu importe, dit alors le jurisconsulte, que le fermier ait ainsi empêché de venir sur le fonds le bailleur ou Tacheteur agissant par Tordre de celui-ci ; dans les deux cas, le fer* mier pourra être poursuivi par le bailleur au moyen de l'interdit unde vi, à moins qu'il n'y ait une justa et probabilis causa expliquant la résistance du fermier. Peut-on dire d'une façon plus explicite que le fermier n'a pas le droit de s'opposer à ce que le bailleur ou l'acheteur en son nom reprenne la chose, que l'existence du contrat de bail qui, en règle générale, constitue une justa et probabilis causa suffîsante pour motiver la résistance du locataire, ne saurait ici produire cet effet, le bailleur étant considéré, quand il a vendu la chose louée, comme ayant un intérêt sérieux à la reprendre? Et; en effet, s'il y avait ici une justa et probabilis causa justifiant la résistance du fermier, l'interdit unde vi ne pourrait être donné au bailleur contre lui quand il aurait ainsi repoussé le bailleur ou l'acheteur agissant au nom de celui-ci. Et remarquez qu*il est impossible de prétendre que le jurisconsulte s'est placé en présence de Thypothése dans laquelle l'acheteur serait déjà devenu propriétaire : le texte, en effet, dit bien nettement que l'interdit unde vi est donné au bailleur, que l'acheteur agit au nom du bailleur; reconnaît, par conséquent, sans qu*il puisse y avoir le moindre doute à ce sujet, que le bailleur est encore propriétaire.
Papinien, d'ailleurs, s'exprime comme Marcellus dans la loi 18 C, De vi, liv. 43, t. 26 :
i< Un propriétaire, qui avait donné son fonds à bail, l'ayant vendu, avait « invité l'acheteur à entrer en possession : le fermier l'empêcha de le « faire : plus tard l'acheteur expulsa avec violence le fermier : qu*ad- « mettre relativement aux interdits unde vt? On a reconnu que le femiîer « est tenu par cet interdit envers le vendeur : en effet peu importe que (( ce soit le propriétaire ou une personne ayant reçu de lui mandat d'en* « trer en possession qui soit empêché de le faire , le propriétaire n*ëta.nt u considéré comme ayant abandonné la possession que lorsqu'elle est
conditions, se prévaloir pour arriver à l'usucapion, du temps pendant lequel ce séquestre aura eu la chose entre
« IméB à l'aclieteur, peraonoe n'ayaal la pensée d'abandoDoer la posu session eo faveur d'un acheleur tant que l'acheteur ne l'acquiert pas. u Quant & l'acbeteur qui plus tard a employé la violence, lui-même esi « lenu envers le fermier par l'interdit uni^e vi : en eOtit, le Termier possède « par violence non pas à rencontre de l'acheteur, mais à rencontre du ven- •• deur à qui la possession a été ainsi enlevée. On s'est demandé si on de- •I vait venir au secours de l'acheteur dans le cas où ce serait par la vo- € ionté du vendeur que le fermier aurait été ensuite expulsé par vio- ■c lence. J'ai répondu : Non, attendu qu'il a assumé un mandat illicite. » Ce teile donne, on le voit, la même solution que le précédent : Le fermier qui empêche l'acheteur envoyé par le bailleur de se mettre en possession est tenu de l'interdit unde vi euvers le bailleur, s'il s'oppose à tamise en possession de l'acheteur : il ne peut donc invoquer anejttsta et probabilis caïaa.
Toutefois l'interprétation de ce texte a donné lieu à des difficultés. Cette première hypothèse résolue, le texte suppose qu'après un certain temps écoulé, t'acheleur use de violence pour se mettre en possession. S'il agit de sa propre initiative , la solution est simple ; il sera tenu envers le fermier par l'inlerdit unde vi. En etTel, du jour où le fermier s'est opposé à ce que l'acquérear envoyé par le bailleur entre eu possession , ce fermier, de détenteur qu'il était auparavant, est devenu possesseur : il a sans doute une possession vicieuse en ce sens qu'il ne pourrait l'invoquer valablement & rencontre de la victime de la violence commise, c'està-dire à t'enconlre du bailleur; mais, vicieuse à rencontre du bailleur, elle ne l'est à l'égard d'aucun aulre ; par suite, l'acheteur qui , par sa violence, trouble le fermier devenu possesseur sera donc teou par l'interdit UTtde vi : « Celui qui possédait par violence à mon égard, dit la loi 1, « § 30 D., De vi, liv. 43, t. 16, a l'interdit, s'il est dejtctus ab alio, s'il ■( est vicUme lui-même de la violence d'un tiers. »
Mais supposons que l'acheteur agisse ex voluntate venditorii , qu'H expulse avec violence le fermier sur l'invitation du bailleur : la même solutioa devra être admise. Le doute aurait été possible : en efTet, la possession du locataire est vicieuse par rapport au bailleur, ne peut être opposée & celui-ci : elle ne doit pas pouvoir, semble-t-il , être opposée au maDdataire du bailleur.
Néanmoins Papinien n'hésite pas i reconnaître au fermier l'interdit unde vt contre l'acquéreur : en effet il n'y a pas à tenir compte du mandat 'qui lui a été donné. Sans doute on en tiendrait compte, car le mandat serut parfailemeDl valablci si l'acquéreur en l'accomplissant devait
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les mains : le séquestre est donc, au point de vue deTusucapion, conformément aux principes du droit, un délenteur possédant pour celui à qui il doit remettre la chose : c'est ce qui résulte de la loi 39 D., De adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2. Et cependant, à tout autre point de vue, le droit romain n*hésite pas à le considérer comme possesseur : « La propriété de la chose déposée reste au déposant, dit « la loi 17, § 1 D., Dep. vel cont., liv. 16, t. 3 ; et il en est « de même de la possession, à moins que le dépôt n'ait été (( fait entre les mains d'un séquestre : dans ce cas, le sé- « questre possède , car on a touIu en faisant ce dépôt que « la possession ne fût, pendant le temps du séquestre, à « aucun des déposants. »
ramener la possession au bailleur : mais ici il s*agit de faire acquérir la possession à Tacheleur : or le mandat ainsi donné à Tacheteur est illégal, car il s*agit en réalité d'enjoindre à oet acheteur de troubler, en commettant le délit de violence, une possession qui, par rapport à lui, e&Xj'usta, est régulière , puisque le vice de violence est un vice relatif qui n'existe qu'à l'égard du possesseur dépouillé, c'est-à-dire du bailleur. La victime de la violence, le bailleur, aurait sans doute pu dooner à quelqu'un mandat de reprendre la possession pour elle-même, car il lui est permis de recouvrer ainsi la possession : elle ne peut donner mandat à une personne d'acquérir la possession au moyen d^un acte de violence.
Telle est, suivant moi, la véritable explication du texte : elle «oppose nécessairement , comme on a pu le voir, que le bailleur est resté propriétaire et possesseur après la vente conclue, au moment où l'acquérear veut reprendre la chose , elle suppose également que le fermier n'a pas une justa et probabilis causa lui permettant de repousser le bailleur voulant reprendre la chose en cours du bail, quand celte manière d'agir se justifie par l'obligation où. il se trouve de livrer à l'acquéreur la chose par lui vendue.
Les développements un peu longs qui viennent d'être présentés ont montré dans quelle mesure la possibilité d'opposer l'exception de dol a permis au détenteur de se défendre contre les attaques du possesseur et a diminué les inconvénients auxquels pouvait donner naissance la théorie romaine sur la possession. Mais Texception de dol ainsi accordée ao détenteur, utile pour paralyser les attaques du possesseur qui manque à la bonne foi en invoquant, au mépris du contrat passé, les droits que la possession lui confère, est impuissante pour lui permettre de se défendre «ontre les troubles apportés par des tiers à sa jouissance. Sans doata
RappeloDs le but ea vue duquel a été établi le séquestre, et nous comprendrons que, pour l'atteindre, il fallait faire, conlrairemenl ans principes, du séquestre un possesseur : ce sont donc des considérations d'utilité pratique qui ont dicté cette solution. Deux ou plusieurs personnes sont en procès relativement à une chose, elles ne veulent pas que, tant que dureront les dîtfîcuUés, la chose reste entre les mains de l'une d'elles, que l'une d'elles puisse se prévaloir des avantages de la possession : en conséquence, elles confient la chose à un tiers, nommé séquestre, qui la conservera jusqu'au jour où seront aplanies les difficultés et qui la restituera alors à la partie qui aura obtenu gain de cause. Or si, conformément aux principes généraux, on n'avait
on pourra dire que le contrat passé entre le possesseur et le délenteur, eolre le bailleur et le locataire, pour reprendre l'hypothèse sur laquelle Dous raisDDnooB, et qui oblige le possesseur à reepecler la délenLion qu'il a coDientie , à assurer la jouissance promise , donoera au détenteur une action à l'effet d'obliger le possesseur à le défendre; sans doute la fermier, par exemple, se prévaudra du contrat de bail à l'encootre da bailleur, pour le contraindre à venir à son secours el à se servir, par conséquent, dans son intérât à lui feroiier, des interdits attachés à son titre de possesseur. Mais le tiailleur peut s'y refuser, et les dommagesintérêts auxquels il sera oondamnê ne compenseront peut-Stre pas pour le fermier la perte de la jouissaoce de la chose & laquelle lui donnait droit le contrat de bail passé. On conçoit par suite l'utilité qu'il y aurait eu pour le fermier à pouvoir défendre lui-même sa possession & l'encoDtre des tiers; mais 11 y avait une grande hardiesse à l'admettre ; c'était, contrairement aux principes fondamentaux régissant les droits personnels, donner effet à un tel droit à rencontre de personnes qui n'ont pas été parties au contrat ; aussi le droit romain n'a-l-il pas osé le faire; il n'a pas cru pouvoir, comme l'a fait notre Code civil, article 1743, permettre au fermier d'opposer son bail à un tiers qui vient le troubler, à l'acquéreur, par exemple, agissant non pas comme mandataire du bailleur, mais en son propre nom. Au reste, c'est seulement au profit du fermier que le Code civil a cru devoir admettre une règle si contraire aux principes généraux du droit; en toute autre hypothèse, s'en tenant aux régies du droit commun, il reconnaît que le détenteur, troublé par on tiers dans sa détention , ne peut lui-même faire cesser ce trouble et doit nécessairement s'adresser à celui qui a promis de lui procurer la jouissance, de lui assurer la détention, pour qu'il fasse cesser ce trouble.
VU dans le séquestre qu'un simple détenteur, le résultai désiré n'aurait pas été atteint.
Celui qui, avant la constitution du séquestre, avait la situation de possesseur, aurait conservé cette situation, le séquestre n*étant devenu que détenteur : il aurait pu par conséquent enlever au séquestre la chose au moyen des interdits possessoires. Sans doute, on pourrait dire que, dans ces circonstances, le séquestre opposera l'exception de dol, étant donné les développements présentés dans la note placée au bas du texte, mais il faut observer qu'il n'y aurait peut-être eu là qu'un remède insuffisant, l'exception de dol, ainsi qu'on l'a vu , ne pouvant pas toujours être victorieusement opposée. D'autre part, si on suppose que la chose remise au séquestre passe pour un motif quelconque entre les mains d'un tiers, le séquestre, simple détenteur, n'aurait pu la reprendre. C'aurait été le possesseur, c'est-àdire celui qui avait la chose à sa disposition^ avant qu'il n'y eût séquestre, qui aurait pu le faire : ici encore, contrairement à l'intention des parties, la chose serait revenue entre les mains de celui-là même à qui la constitution du séquestre avait pour but de l'enlever. Le séquestre devait donc être considéré comme possesseur, je ne dis pas à tout point de vue, mais au moins en ce qui concerne l'exercice des interdits possessoires : autrement la convention passée entre les parties n'aurait pas produit les résultats en vue desquels elle avait été précisément faite.
Quand en sera-t-il ainsi?
Les hypothèses dans lesquelles il y a vitiosa possessio se divisent en deux grandes classes ; la possession peut être en effet vicieuse, ou bien parce que Tacte par suite duquel la possession a été acquise constitue un délit, ou bien parce que la continuation de la "possession, jusque-là /u^/a^ n'a pu être obtenue qu'à la suite d'un fait délictueux.
De là la division de notre sujet en deux chapitres :
Chap. I. De là possessio vitiosa par suite du fait qui lai a donné naissance.
Chap. IL De Idi possessio vitiosa par suite du fait qui ea a causé la continuation.
CHAPITRK I.
s U POSSESSIO TITIOSA FiR SDITE QUI LUI 1 DONNE NAISSANCE.
99- — Le droit classique a connu deux h lesquelles la possession élait vicieuse par su lui avait donné naissance, et par conséqu permettre au possesseur de se prévaloir attachés à ce litre à l'eocontre du posses:
dépouillé par suite de cet acte délictueux. I trenl, en effet, que la possession était con vicieuse quand elle avait été acquise, soit i acte de violence, soit à l'aide de manœuvres ser ignorer par le possesseur antérieur la [ sion : c'est ce qui va être facile d'établir, possesseur a , pour faire valoir sa possession uti possidetii, s'il s'agit d'un immeuble, ulrubi, s'il s'agit d'un meuble : or il est al tain que le possesseur d'un immeuble ne tri à l'interdit uti possidetîs, que le possesseu n'obtiendra gain de cause au mojen de l'i qu'autant qu'il ne possédera nec vi, nec dam qu'autant que sa possession ne sera, par raj versaire, entachée ni de clandestinité, ni de ce qui résulte , en ce qui concerne le possE meuble, de la loi 1 pr. D., liv. 43, t. 17,
cette loi donne la formule même de Finterdit qui est ainsi conçue :
« Étant donné que Tun de vous possède par rapporta « l'autre les bâtiments dont s'agit nec vi, nec clam, necpre- « cario, je défends qu'il soit fait aucun acte de violence « devant produire ce résultat que vous ne possédiez plus <( ainsi. »
Le préteur déclare donc bien formellement qu'il ne défend qu'il soit porté atteinte à la situation du possesseur actuel qu'autant qu'il ne possède nec vi, nec clam ab adversario, qu autant qu'il ne doit pas sa possession à un acte de violence, à des. manœuvres clandestines, commis à rencontre de son adversaire; il reconnaît donc que celui qui a été victime de la violence, des manœuvres clandestines peut à bon droit reprendre la chose au possesseur qui Ta ainsi dépouillé.
En ce qui concerne le possesseur de meubles, la formule de l'interdit iitrtibi, telle que la fait connaître la -loi { pr. D., Uirubi, liv. 43, t. 31, ne révèle pas l'existence de cette condition à savoir que, pour triompher, le possesseur ne doit posséder, nec vi, nec clam ab adversario; mais on ne saurait douter qu'elle ne fût exigée , et l'on doit croire à une lacune dans la loi qui vient d'être citée. En effet, les jurisconsultes romains en font mention dans les mêmes termes, qu'il s'agisse de la possession des meubles ou des immeubles : voici notamment ce que dit Gains, C. IV, §150:
« S'il y a lieu à un interdit au sujet d'un fonds ou de « bâtiments, le préteur déclare que l'on doit préférer ce- « lui qui, au jour de l'émission de l'interdit, possède née « vi, nec clam, nec precario, par rapport à son adversaire; « si c'est au sujet d'un meuble, le préteur déclare qu'on « doit préférer celui qui a possédé pendant la plus grande « partie de l'année, ?iec vi, nec clam, nec precario, par rap- « port à son adversaire : et c'est ce qui est suffisamment « indiqué par les termes mêmes des interdits. »
100. — Ainsi donc les jurisconsultes roi de cette idée que personne ne doit pouvoir, i un délit, améliorer sa situation au détriinen en a été victime, décidèrent que celui qui acquis la possession qu'au moyen d'actes de manœuvres clandestines, ne pourrait se p possession qu'il a ainsi acquise, à l'encont possesseur, victime de ces actes délictueux, acquis, il faut indiquer avec plus de préci:
ce résultat a été obtenu : on va voir qu'il y i divergence entre les jurisconsultes romains.
Certains jurisconsultes en efTet, remarquer sesscur actuel, à raison même de l'origine possession, ne jouit pas de tous les avantage possessor justus, que le possesseur anlérieui possédé par suite de manœuvres clandestine violence, continue k en conserver quelque!
puisqu'il n'a pas à craindre les interdits ii possesseur actuel, puisqu'il a les interdits possessionts qui lui permettent de recouvrer et, par suile, ils ont cru devoir en tirer C( que, dans ces hypothèses, il y a deux posse sesseuf actuel et le possesseur antérieur.
D'autres jurisconsultes, au contraire, pai idée absolument contraire qu'il ne saurait raison qu'une chose ait en même temps deux possédant chacun pour te tout, et ils décla séquence que, puisque le possesseur actuel l'ancien possesseur ne peut l'être, de telle I en s'appuyant uniquement sur les considér.
que je viens de faire valoir qu'ils cxpliqiièrei possesseur ail les moyens de recouvrer la pi pas à craindre que le possesseur actuel puiss son encontre des prérogatives que lut assure
Étudions d'un peu plus près cette divergt qui s'est produite entre lesjurisconsultes ro
Ainsi que je vieDS de le faire observer, la raison se refuse à conceToir que deux personnes puissent en même temps posséder chacune pour le tout une même chose : on ne peut admettre en effet que deux personnes Went en même temps propriétaires chacune pour le tout d'une même chose : dès lors pourrait-oni dire que deux personnes exerceront chacune pour le tout sur une même chose le droit de propriété?
Ceci admis, on est nécessairement amené à se demander comment les jurisconsultes romains qui reconnaissaient que celui qui s^est vu enlever la chose vi aut clam possédait en même temps que celui qui la lui a ainsi enlevée, ont pu concilier cette solution avec le principe certain qui vient d'être posé.
Voici l'explication qui doit être donnée. Ces jurisconsultes sont partis de cette idée que Ton exagère la portée de la règle suivant laquelle deux personnes ne peuvent pas posséder pour le tout en même temps la même chose, quand on déclare qu'il en résulte que celui qui n*a pins la chose entre les mains par suite d'actes de violence ou de manœuvres clandestines cesse d'être possesseur, parce que celui qui a commis cet acte repréhensible le devient. Sans doute, d'après la nature des choses, l'individu ainsi dépouillé ne possède plus, puisqu'il n*a plus la chose entre les mains : mais n'était-il pas du devoir du législateur de ne pas s'en tenir à cela et de conserver les avantages de la possession à celui qui les perdrait ainsi, si la loi ne venait pas à son secours, par suite d'un acte délictueux commis par un tiers? Ne devait-on pas continuer à le considérer comme possesseur?
Si l'on admet cette idée, on interprétera de la façon suivante le principe suivant lequel deux personnes ne peuvent en même temps posséder pour le tout la même chose.
On dira qu'on ne peut concevoir deux possessiones juxis existant en même temps pour le tout sur la même chose, qu'on ne peut non plus admettre deux possessiones injuste
« ment. Sabinus cependant décide que le concédant en « précaire possède en même temps que celui à qui le préa Caire a été concédé. Trebatius admettait la même chose, <( pensant que deux personnes pouvaient posséder en méine « temps la même chose Tune juste ^ Tautre injuste^ mais <c que deux personnes ne pouvaient en même temps possé- <c der toutes deux, juste ou toutes deux injuste la même a chose. Mais Labéon critique cette solution , disant qu'en « fait de possession peu importe qu'une personne possède « juste ou injuste. Et c'est l'idée vraie. La possession ne « peut pas plus appartenir à deux personnes, que vous ne « pouvez être considéré comme debout à l'endroit où je « suis debout, comme assis à l'endroit où je suis assis. »
L'opinion de Julien était donc celle de Trebatius et de Sabinus; mais, comme on le voit, elle était combattue par Labéon et Paul auxquels il faut joindre, comme je vais le prouver tout à l'heure, Ulpien. Quelles considérations font valoir Paul et Labéon pour soutenir qu'il ne peut y avoir en même temps pour le tout sur la même chose une possessio justa et une possessio injusta? Ils montrent que le principe qui veut que deux personnes ne puissent posséder en même temps pour le tout la même chose est commandé par la nature même des choses, étant donné que, si une personne détient la chose, bien manifestement une autre ne pourra la détenir : c'est, dit Paul, tout aussi impossible que d'admettre qu'une personne puisse être debout ou assise à la place même où est debout, où est assise une autre personne : or, les raisons qui imposent ce principe se retrouvent aussi bien qu'il y ait possessio justa ou injusta. Le possessor injustus qui a la chose entre les mains empêche tout aussi bien que le possessor justus toute autre personne de l'avoir entre ses mains. Dès lors on doit repousser la distinction proposée à ce sujet par Sabinus, Trebatius et Julien.
L'opinion de Paul paraît avoir triomphé : cela résulte suivant moi tout d'abord de ce que Paul est un juriscon-
suite postérieur à ceux qui professaient Topinion opposée, et aussi de ce que c'était également l'opinion d'Ulpien qui TÎTait à la même époque que Paul. C'est ce que je vais maintenant établir. Ce point demandera quelques développements, attendu que la lecture superficielle de certains textes dus à ce jurisconsulte pourrait conduire à une solution contraire : l'étude de ces textes permettra d'ailleurs d'exposer de nouveaux arguments à l'encontre de la théorie qui proclame le concours possible sur une même chose de deux possessions, Vun^ jusia, l'autre injtista.
Qu'Ulpien partage l'opinion de Paul, qu'il ne reconnaisse plus le titre de possesseur à celui qui a été expulsé par violence , qui a été privé de la possession par suite d'une appréhension clandestine, c'est ce qu'établit la loi 1, §45D., Z)«m, liv.43, 1. 16.
Ici on se trouve en présence d'un texte qui, à première vue, pourrait faire croire qu'Ulpien, d'accord avec Julien et Trebatius et contrairement à Paul, soutient que celui qui a été expulsé par violence, possède encore. En effet, cela parait bien résulter des premiers mots de ce texte tel qu'il nous est parvenu :
« Que l'interdit tmde vi n'appartienne qu'à celui qui « possède, c'est ce qui est prouvé, etc. »
En réalité, il en est tout autrement. La traduction de la fin du texte va montrer qu'une négation a été omise et que le commencement posait, au contraire, comme principe qu'il n'y a que celui qui ne possède pas qui peut se servir de l'interdit unde vi. Traduisons, en effet, ce texte en ajoutant la négation :
« Que l'interdit unde vi n'appartienne qu'à celui qui ne « possède pas, c'est ce qui est prouvé par l'espèce suivante <€ proposée paj' Vivianus : Si une personne m'expulse par « violence, mais n'expulse pas les miens, je ne pourrai « rae servir de cet interdit unde vi : en effet, je conserve « la possession par l'intermédiaire des miens qui n'ont pas « été expulsés. »
Bien manifestement, la négation devait être rétablie au début du texte : et en effet si, comme le dit le début du texte en le prenant sans négation , celui-là qui possède a Vinieràii unde vi, comment comprendre que le jurisconsulte, qui aurait posé ce principe, en tire celte conséquence que celui qui a été victime d'un acte de violence, mais qui cependant continue à posséder, ne doit pas avoir Tinterdit unde vi? Les deux parties du texte seraient donc absolument inconciliables. Au contraire , -elles se concilient fort bien si on admet qu'une négation a été omise, qu'UIpien devait déclarer dans les premiers mots du texte que, pour avoir Tinterdit unde vi, il faut être dépossédé : cette règle établie, il était ensuite naturel d'en tirer cette conséquence que celui qui est victime de la violence, mais qui n'est pas dépossédé, ne doit pas avoir cet interdit.
Puisque le jurisconsulte Ulpien reconnatt que Tinterdit vi n'est donné qu'à celui qui ne possède pas, il reconnaît nécessairement que celui qui est dejectus vi ne conserve pas la possession; car, s'il la conservait, il serait impossible de citer une seule hypothèse dans laquelle l'interdit unde vi pourrait être intenté.
Mais cette conclusion à laquelle nous sommes amenés par l'étude attentive de la loi 1, § 45 D., De m\ liv. 43, t. 26, n'est-elle pas combattue par un autre texte qui est également d'Ulpien, par la loi 3 pr. D., Uti poss., liv. 43, t. 17 ?
« Si deux personnes possèdent pour le tout, dit c ette loi, « voyons ce qu'il faut dire : recherchons de quelle façon « cela se produirait. Si on suppose qu'il y a possessio jusla « ei possessio injusta, moi possédant exjustà causa, vous « vi ou clam, et si vous possédez la chose me l'ayant prise, « je l'emporterai dans l'interdit ; si vous la possédez ne la « tenant pas de moi , personne ne triomphera , car vous « possédez et moi aussi. »
On voit facilement l'argument que l'on peut tirer de ce texte pour soutenir que, d'après Ulpien, il pouvait y avoir
là bâtir une théorie absolument contraire à la nature des choses, Ulpien, dans le texte qui vient d'être étudié, la combat en montrant qu'elle conduit en pratique à Timpossibilité de trancher certaines difficultés.
Au reste , cette interprétation qui a été donnée de la loi 3 pr. D., Uli poss,, liv. 43, t. 17, ne découle pas seulement de la considération que je viens de faire valoir; elle est en outre commandée par la loi i, § 43 D., De vij liv. 43, t. 16. On vient de voir, en effet, que ce texte ne saurait se comprendre autrement que comme voulant dire que l'interdit unde vi se donne seulement à celui qui ne possède pas, que comme consacrant la notion que n'est pas possesseur celui qui est expulsé par la violence. Si telle esl la théorie exposée par Ulpien dans la loi 1, § 45 D., De vi, liv. 43, t. 15, il n'a pu vouloir, dans la loi 3 pr. D., Uti poss., liv. 43, t. 17, prétendre que celui qui a été eipulsé par la violence possède encore.
Enfin, les termes mêmes employés par Ulpien ne sauraient laisser place au doute. Si Ulpien admettait que réellement deux personnes peuvent posséder insolidum, viendrait-il nous dire : Voyons dans quelle hypothèse cela pourrait bien se produire? Ajouterait-il ensuite : aSiqui^ proponeret possessionem justam et injustam? » N'indiquerait-il pas cette hypothèse nettement, sous une forme nullement dubitative?
L'étude de ces deux textes ne suffit pas pour établir, d'une façon certaine, la théorie d' Ulpien : en effet, il reslo encore à citer un texte d'Ulpien, relatif à la possession acquise clam et qui, lui aussi, pourrait être interprété d'une façon contraire à son sens véritable : il s'agit d'une loi déjà citée , de la loi 6, § 1 D., /)(? adq, vel amitt. poss., liv. 4i. t. 2 :
« Un individu allant au marché n'a laissé personne pour « garder sa maison; un tiers l'ayant occupée pendant son <( absence, ce tiers est, d'après Labéon, considéré comro»' (( possédant clam. En conséquence, celui qui est allé au
•I marché conserve la possession. Mais s'il a repou « maître à son retour, il possède non pas dam mai
11 semble, tout au moins en ce qui concerne la [ sioD acquise clam, qu'Ulpien admet la théorie de Juli reproduit l'opinion de ce jurisconsulte; il reconnaît c lui que celui qui profite de l'absence du propriétain s'introduire dans la maison possède clam et il en tin conséquence que ce propriétaire absent continue moins à posséder. N'est-ce pas consacrer nettemi théorie que deux possessions, l'une ^'u^fa, l'autre irt peuvent ex^isteren même temps pour le tout sur la chose?
Cette interprétation parait très satisfaisante, maisc cependant inacceptable, si on la rapproche des deux textes d'IIIpien, étudiés précédemment : comment doit-on comprendre notre texte?
J'en ai déjà donné l'explication'; j'ai dit que, cel a acquis la chose clam étant considéré comme ne dant pas au temps d'Ulpien, alors qu'il était répui séder au temps de Labéon, Ulpien devait (et c'est ' dit le texte), puisque celui qui s'est saisi de la chosi n'en est pas devenu possesseur, maintenir la posse: celui à qui la chose a été ainsi enlevée.
101. — Ayant ainsi étudié la controverse qui t entre les jurisconsultes romains sur le point de sa deux possessions, l'une justa, l'autre injtisCa, pou coexister en même temps pour le tout sur une même je dois rechercher quelle en était l'importance pn
Sans aller jusqu'à dire qu'elle ne pouvait avoir intérêt purement théorique , on doit cependant recon que, presque sur tous les points, les jurisconsultes rc arrivaient aux mêmes solutions.
En effet, que l'on attribue ou non la possession i
'V. pige 157 et suiv.
TTT
qui n'a plus la chose entre les mains, soit par suite d*UD acte de yiolence commis par un tiers, soit par suite. d'une apprétiension clandestine, on reconnaîtra que celui qui n'a plus la chose entre les mains ne pourra pas usucaper, qu'il ne pourra pas se prévaloir de la possession, alors même qu'elle lui serait reconnue, pour arriver àl'usucapion. En effet, la loi S D., De usurp. et usuc, liv. 4i, t. 3, le dit formellement :
« La possession est interrompue naturellement quand le « possesseur est expulsé par force , ou quand la chose lui « est enlevée : dans ce cas*, ce n'est pas seulement à Tégard « de celui qui prend la chose que la possession est inler- « rompue, mais à l'égard de tous. Et peu importe que celui « qui a fait cet acte d'interruption soit ou non propriétaire^ « peu importe qu'il possède pro swo ou ex lucrative causa, »
On a voulu quelquefois,- il est vrai, contester cette solution et prétendre que certains jurisconsultes, tout au moins ceux qui admettaient la coexistence possible sur une même chose de deux possessions, VxxtiQJusta, l'autre injusta,ievaient considérer l'usucapion comme pouvant s'accomplir au profit du dejectus vi; et Ton a invoqué en ce sens la loi 17 pr. D., De adq. vel amitt, poss., liv. 41, t. 2 :
« Celui qui a été dejectus vi, dit cette loi, doit être réputé « possesseur, attendu qu'il peut, par l'interdit unde vi, <( recouvrer la possession. »
Cette loi, a-t-on prétendu, admettant la théorie d'après laquelle celui qui est dejectus vi n'en reste pas moins possesseur quoique l'auteur de la violence le devienne, tirant de là cette conséquence qu'il continue à jouir des prérogatives qu'assure la possession, conduit nécessairement à colle conclusion qu'il doit, étant resté possesseur, continuer à usucaper.
Mais on doit tout d'abord prendre garde que ce texte e>l d'Ulpien, que bien certainement Ulpien n'admet pas que deux possessions puissent exister en même temps sor la même chose ; on doit en outre remarquer que la solution
DE LA POSSSSSIO YITIOSA. 339
que l'on (ire de ce teste est bien contraire à ce qni est si nettemeol exprimé par la loi 5 D., De usurp. et usuc, Hv. 41, t. 3. Enfin, on doit ajouter que les jurisconsultes, qui bien certainement déclarent qu'une possessio justa peut sur une même chose exister en même temps qu'une possessio injusta, sont eux-mêmes formels pour reconnaitre que ce dejectus vi ne peut usucaper, quoique demeuré possesseur. C'est ce que professe Julien, notamment dans la loi 7, § 4 D., Pro empl., liv. 41, t. 4, dont la fin seule nous intéresse,
Julien dans ce texte suppose qu'un individu qui possédait un immeuble, en a ensuite perdu la possession, et qu'enfin il la recouvre : il se demande ce qui en résultera relativement à l'usucapion; et alors, reconnaissant que, quand l'individu dont il s'agît, recouvre la possession, il y a une possession nouvelle qui commence, il déclare qu'il faudra la bonne foi au début de celte nouvelle possession pour qu'elle puisse conduire à l'usucapion. Cette théorie exposée, Julien ajoute ;
« Il en sera de même pour celui qui, dépouillé par vio- « lence de la possession d'uo fonds de terre , a recouvré la « possession grâce à un interdit, sachant alors que le fonds Il appartenait a autrui. »
Julien, venant de dire que celui qui recouvre la possession sachant bien que la chose était à autrui, ne peut usucaper, reproduit cette solution k propos de celui qui a été dejectus vi : il reconnaît donc que, au point de vue de l'usucapion, le dejectus vi devait être considéré comme ayant été dépossédé à partir du jour où il a été victime de la violence.
Il est donc établi que la question de savoir si les jurisconsultes romains ont admis la coexistence possible sur une même chose d'iiae possessio justa et d'une possessio injusta n'a aucune importance relativement à l'usucapion, que, quelque opinion qu'ils aient adoptée sur la question, ils ont été unanimes pour décider que l'usucapion ne pourra
pas continuer au profit de la yiclime du délit , à dater du jour où elle se trouve dépossédée.
Mais alors comment expliquer la loi 17 pr. D., De adq. vel amitt, poss,, liv. 41, t. 2?
La solution que donne le texte d'Ulpien a le tort d'être présentée d'une façon absolument générale : ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas à tous les points de vue, mais à certains points de Yue seulement que l'allégation d'Ulpien est vraie : fausse en ce qui concerne l'usucapion, cette allégation devient l'expression de la vérité quand on examine les rapports existant entre l'ancien possesseur et le nouveau. Et en effet c'est à bon droit que l'on dira que, vis-à-vis du nouveau possesseur, l'ancien peut se considérer comme possédant encore, puisqu'il ne dépend que de sa volonté de recouvrer, quand il le voudra, la possession en exerçant l'interdit recuperandw possessionis. C'est là tout ce que veut dire le texte, et ce serait commettre une erreur certaine que de lui attribuer une plus grande portée.
Sans importance, quand il s'agit de décider si celui qui a été dépossédé vi aut clam peut continuer à usucaper, la question de savoir si une possessio justa et une possessio i7ijusta peuvent coexister en même temps pour le tout sur une même chose n'en a pas davantage à l'effet de déterminer si celui qui a été dépouillé par un fait délictueux, peut, pour rentrer en possession de la chose, intenter, quand il s'agit d'immeubles, l'interdit unde vi, La formule de cet interdit est si nette que les jurisconsultes romains qui soutenaient la coexistence possible des deux possessions sur une même chose, qui soutenaient par conséquent que le possesseur dépouillé était resté possesseur, ne pouvaient lui refuser l'interdit ufide vi, quoique qualifié recuperands possessionis, quoique paraissant en conséquence ne pouvoir être donné à quelqu'un qui est toujours considéré comme possesseur. Et la formule même des interdits uti possidetis et utrubi montre que le possesseur d'un meuble qui en aété dépouillé, pourra, grâce à l'interdit utrubi, reprendre la
•'««çT'Sttf* *"' .'>-"^r^"^^Aï* T*.^
chose à celui qui la lui a enlevée; elle montre également que le possesseur dépouillé soit d'un meuble, soit d'un immeuble, se trouvant avoir la chose entre les mains, étant actionné, grâce à ces interdits, parle possesseur, auteur du fait délictueux, pourra se défendre avec succès en invoquant le fait délictueux du demandeur, sans que les jurisconsultes, niant la coexistence possible de deux possessions sur la même chose, puissent objecter qu'il n'est pas possesseur.
Cela dit, on voit que l'intérêt pratique que présentait la controverse, se résumait en ceci : Les jurisconsultes qui admettaient que, quand une personne avait été dépouillée de la possession par suite d'un acte délictueux, il y avait deux possesseurs, la personne dépouillée et l'auteur du fait délictueux, devaient en conclure que ces deux possesseursavaient tous les deux les interdits retinendœ posssesstonis;a\i contraire, ceux qui soutenaient l'opinion contraire devaient refuser ces interdits à celui qui, victime du délits n'avait plus la chose à sa disposition.
Examinons d'un peu plus près quel intérêt aura celui qui a perdu la chose vi aut clam à pouvoir se servir des interdits retinendœ possessionis.
Constatons tout d'abord que, pour le possesseur dépouillé^ il n'y aucun avantage à ce que l'interdit dont il se sert soit qualifié d'interdit retinendae ou rectlperandx possessionis. Et en effet, de ce que le possesseur dépouillé pourrait se servir d'un interdit retinendse possessionis , c'est-à-dire d'un interdit qui, étant donné sa qualification, semble avoir pour objet de conserver la possession, on ne pourrait en conclure que, quoique privé de la chose, il devrait être considéré comme la possédant encore et comme continuant à jouir dés avantages que peut faire acquérir la possession. En effet la loi 5 D., De usurp. et usuc, liv. 41, t. 3, a prouvé que ce possesseur dépouillé ne pourrait usucaper,. eût-il ces interdits.
Dès lors, la seule utilité qu'il y a à reconnaître au posses*
yr
seur dépouillé Texercice des inierdils retinendâs possessionis consiste en ce qu'il pourra exercer ces interdits ou les interdits recuperandâe possessionis à son choix. Il est d'ailleurs facile de montrer que ce n'est qu'en matière de possession immobilière que cette utilité se rencontrera, qu'elle n'existe pas quand il s'agit de la possession mobilière. Tandis en effet que le droit romain a, relativement à la propriété des immeubles, établi, à côté de l'interdit retinendœ possessionis uti possidetis, l'interdit recuperatidsB possessionis unde vi au profit du possesseur dépouillé par la violence, et, au profit du possesseur dépouillé clam, l'interdit recuperands possessionis de clandestinà possessione, il n'a au contraire créé qu'un seul interdit ayant trait à la possession des meubles, l'interdit utrubiy qui est toutàîafoisrcrin^wcteetrecMperandœ possessionis, étant donné que, d'une part, il permet à celui qui a actuellement la chose entre les mains de conserver sa possession, s'il a possédé la chose pendant la plus grande partie de Vannée précédant l'émission de l'inlerdil nec vi, nec clam, nec precario ab adversario; étant donné que, d'autre part, il donne à celui qui n'est plus possesseur, mais qui l'a été pendant la majeure partie de Tannée précédente, le moyen de recouvrer la possession. Puisqu'il n'y a qu'un seul interdit possessoire relativement aux meubles, l'interdit utrubi, il est bien évident que le possesseur dépouillé ne pourra jamais, quelle que soit la théorie adoptée, agir autrement qu*au moyen de cet unique interdit.
Ne nous occupons donc que du possesseur d'Immeubles dépouillé vi aut clam, et demandons-nous quel avantage il aura à pouvoir se servir, non seulement d'un interdit recuperandss possessionis, mais aussi d'un interdit reiinendx possessionis. Cette étude doit être faite à un double point de vue : en effet, ce possesseur dépouillé peut avoir à agir contre celui qui lui a enlevé la chose ou contre un tiers.
Supposons tout d'abord que celui qui a été dépouillé de la possession d'un immeuble vi aut clam agisse contre celui qui s'est rendu coupable de cet acte de violence, de ces
manœuvres clandestioes. Les jurisconsultes qui coasidèrent que celui qui s'est ainsi vu enlever la chose reste possesseur, doivent en conclure qu'il pourra, comme possesseur, se prévaloir de l'interdit retinends possessionis et obtenir ainsi gain de cause contre celui qui possède vi ou clam, puisque ceiui-ci ne saurait invoquer contre lui sa possession vicieuse. Au contraire, les jurisconsultes qui rerusaient le titre de possesseur à celui qui avait été dépouillé de sa possession, ne devaient pas lui permettre d'exercer l'interdit uti possidetis. Depuis qu'il a subi l'acte de violence, depuis que les manœuvres clandestines se sont produites, il n'est plus possesseur; qu'il ait un interdit à l'effet de recouvrer la possession perdue, rien de mieux; mais on ne conçoit pas qu'il ait un inlcrdit retinendœ possessionis : comment parler d'un interdit destiné à maintenir la possession à une personne qui ne possède pas?
Il semble donc qu'il y ait ici un intérêt pratique à prendre parti sur la question de savoir si le possesseur dépouillé par violence, ou à la suite de manœuvres clandestines, doit être considéré comme possédant en même temps que l'auteur de la violence ou des manœuvres clandestines; mais, avec un peu de réflexion, on s'aperçoit que celui qui a perdu la chose n'aura pas grand avantage à pouvoir ainsi intenter l'interdit uli possidetis plutôt que l'interdit unde vt qui doit lui être reconnu par tous les jurisconsultes. Si on compare les effets de l'interdit unde vi et de l'interdit uti possidetis, on s'aperçoit qu'à tous points de vue l'interdit unde vi est préférable, soit qu'il s'agisse de déterminer qui peut être poursuivi, soit qu'il s'agisse d'établir ce que le demandeur peut obtenir dans la condamnation , soit enfin qu'il s'agisse de fixer la procédure à suivre : ce sont là des points sur lesquels je crois inutile d'insister. Dès lors le seul avantage que pouvait présenter, au point de vue où nous nous sommes placés, la théorie des jurisconsultes qui reconnaissaient le titre de possesseur à celui quia perdu la chose par suite de violence ou de clandestinité, consistait
36 i CHAPITRE I.
en ce que la procédure était régulièrement intentée, si ce possesseur dépouillé, s'étant trompé, avait intenté l'interdit uti possidetis , tandis que , dans l'autre doctrine, ce possesseur dépouillé ne pouvait agir valablement que par Tinlerdit unde vi.
Jusqu'à présent l'intérêt qu'il pouvait ^ avoir à accorder un interdit retinendœ possessionis à celui qui a déjà à son service un interdit recuperandâe possessionis est bien peu considérable : reste un dernier poini de vue à considérer. Cet interdit retinendx possessionis, bien peu utile à celui qui a été dépouillé quand il veut poursuivre celui qui a agi vi autclam, n'aurait-il pas au contraire une grande utilité à rencontre des tiers autres que celui qui s*est emparé ainsi de la chose et qui peuvent cependant l'avoir entre les mains? 11 semble tout d'abord que cette utilité soit manifeste. L'interdit reciiperandâB possessionis, l'interdit qui permet de recouvrer la possession est fondé, qu'il s'agisse de Tinterdit unde vi ou de l'interdit de clandestine possessione , sur ce fait que l'auteur de la violence, des manœuvres clandestines, doit réparer les conséquences du délit qu'il a commis: dès lors, au moyen de cet interdit, cet auteur de la violence, des manœuvres clandestines, peut seul être poursuivi. Si, par conséquent, on suppose que la chose n'est plus entre les mains de celui qui Ta appréhendée viaut clam, la victime de la violence, des manœuvres clandestines, n'aura aucun moyen de la recouvrera moins qu'on ne lui permette de se servir de l'interdit retinendas possessionis. N'y a-t-ilpas un grand avantage à reconnaître, comme le font certains jurisconsultes romains, que celui qui a perdu la chose vi aui clam en reste néanmoins possesseur? On lui permet ainsi de se servir de l'interdit retinendœ possessionis contre les tiers, résultat auquel on ne saurait atteindre dans la doctrine de Paul et d'Ulpien qui refusent le titre de possesseur à celui qui a été ainsi dépouillé.
C'est précisément pour examiner la question à ce point
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DK LA POSSESSIO VITJOSA. 365
de vue qu'Ulpieo a donné la solution contenue dans la loi 3pr., D., Utiposs., liv. 43, t. i7. Supposant que celui qui a été dépouillé vi aiit c/am reste possesseur, le jurisconsulte reconnaît quMl aura Tinterdit uti possidetis , et alors il se demande quel en sera l'effet. Est-il intenté contre Tauteur de la violence, des manœuvres clandestines? Cet interdit titi possidetis Bi^suvera. le succès à la victime de ces faits délictueux, celui qui en est possesseur ne pouvant se prévaloir de sa possession à rencontre de celui qu'il a dépouillé. Mais, on l'a vu , c'est là un résultat bien peu utile : l'interdit reçuperandœ possessionis assure ces résultats d'une façon plus avantageuse. Au contraire, l'interdit uti possidetis est-il intenté contre un tiers? Le juge, dit Ulpien, se trouvera bien embarrassé : il sera en présence de deux possesseurs , ayant tous les deux droit d'exercer l'interdit uti possidetis, sans qu'il y ait aucune raison commandant de préférer l'un à l'autre, attendu que des deux possesseurs, aucun ne possède viaut clam par rapport à l'autre : le juge ne pourra donc rendre aucune sentence. Le seul intérêt qui pouvait être invoqué en faveur de la théorie qui maintient la possession au profit du possesseur dépouillé vi aut clam disparaît, et non seulement on est obligé de constater qu'elle n'a aucune raison d'être , mais on doit ajouter en outre qu'elle présente le grave inconvénient d'aboutir dans certaines circonstances à une impasse, le juge ne pouvant donner de solution.
Nous conclurons donc sur cette question de la façon suivante : Des deux théories soutenues par les jurisconsultes romains, c'est certainement la théorie de Paul et d'Ulpien qui doit être préférée.
Comme il ne peut y avoir en même temps pour le tout sur une même chose qu'un seul possesseur, c'est, conformément aux principes généraux, celui qui a la chose entre les mains, qui l'a obtenue vi aut clam ({m sera possesseur, et lui seul le sera. Quanta celui qui, par suite de l'appréhension violente ou clandestine, a cessé d'avoir la chose,
il n'est plus possesseur, il a seulement le droit de recouTrer la chose et de paralyser les interdits possessoires que le nouveau possesseur, qui n'est devenu tel que vi aut clam, pourrait avoir à exercer contre lui. Cette théorie est adoptée par les jurisconsultes les plus récents : il est donc à croire que c'est elle qui Ta emporté,
102. — J'ai ainsi étudié la possession déclarée vicieuse par suite du fait qui lui a donné naissance, telle que le droit romain Ta connue jusqu'au ai* siècle de notre ère : à cette époque elle subit une modification importante. S'occupant spécialement de la possession des immeubles, le droit romain a pensé que le possesseur, dépouillé à la suite de manœuvres clandestines, ne se trouvait pas suffisamment protégé : partant de cette idée que Texercice du droit de propriété ne suppose pas sur l'immeuble la présence continue du propriétaire , qu'on ne devait pas en conséquence considérer la possession comme ayant pris fin le jour où, le possesseur étant absent, un tiers s'est établi sur la chose, il décida que, malgré cette invasion du tiers, l'absent resterait possesseur, et que le tiers par conséquent ne le deviendrait pas jusqu'au jour où, averti dé ce qui s'est passé, le possesseur dépouillé sera resté inactif, ou jusqu'au jour où, ayant voulu reprendre la chose, il aura été repoussé par la force. Je n'insiste pas davantage sur l'exposé de cette théorie dont nous nous sommes déjà suffisamment occupé ^ me contentant de faire observer que, quand elle a été admise, les principes qui viennent d'être posés en matière de possession vicieuse n'eurent plus d'application au cas d'appréhension clandestine d'un immeuble. Et en effet, que le possesseur dépouillé ait eu besoin d'un interdit recuperandœ possessionis pour rentrer ^en possession de l'immeuble quand il y avait eu appréhension clandestine par un tiers, c'est ce qui se comprenait fort bien lorsque
* V. page 154 et suiv.
s'occuper dorénavant de la clandestinité : aussi rencontret-on dans le Digesle des textes nombreux qui s'y réfèrent. Tout d'abord les modifications qui se sont ainsi produites en droit romain n'ont trait qu'à la possession des immeubles : •en ce qui concerne la propriété mobilière, rien n*a été changé à l'état de choses existant antérieurement, de telle sorte que celui qui appréhendait un meuble clam, en était, comme auparavant, possesseur, vicieux il est vrai, mais possesseur, et que celui à qui la chose était ainsi enlevée cessait de l'être. De plus, en ce qui concerne la possession des immeubles, l'étude de la clandestinité continue à présenter de l'intérêt au point de vue de l'exercice de l'interdit w/« possidetis. Sans doute l'auteur de l'appréhension clandestine d'un immeuble n'en devient pas le possesseur, même vicieux; mais, pour que cette constatation soit faite, pour qu'en conséquence on lui refuse l'exercice de l'interdit utt possidetis, il est indispensable que l'on établisse que, bien que réunissant toutes les conditions requises pour être possesseur, il ne peut cependant être considéré comme tel, parce que l'origine de sa possession serait clandestine. Et si maintenant on examine la question au point de vue de celui qui a été victime de l'appréhension clandestine, on dc pourra lui reconnaître le titre de possesseur et, par suite, le droit d'intenter l'interdit uti possidetis, que parce que l'immeuble a passé clandestinement à un tiers: autrement, en vertu de quels principes déclarerait-on possesseur do l'immeuble celui qui n'a plus cet immeuble à sa disposition?
103. — Telle est donc la théorie de la viiiosa possessio au droit classique; mais le droit romain ne s'en est pas tenu là; il a, au contraire, à l'époque du Bas-Empire, augmenté l'étendue d'application de cette théorie. En effet, il est certain, tout d'abord, que les empereurs en sont arrivé? à accorder l'interdit u?ide vi dans des hypothèses où, bien certainement, le droit classique romain ne le faisait pas; c'est ce qui résultera de textes que j'aurai à citer par la
suite'. En outre, on voit les constitutions du Bas- Empire parler d'un interdictum momentarixpossessionis qui trouve son application, non seulement dans les cas où il pouvait y avoir lieu à l'interdit undi vi, mais encore dans d'autres cas où certainement l'interdit tmde vi ne pourrait être exercé , étant donné qu'il n'y a eu aucun fait de violence. C'est ainsi que la loi 8 C, Unde vi, liv. 8, t. 4, exprime bien nettement cette idée quand elle dit : « Uinterdictum a momentariœ possessionis , qui ne suppose pas, dans tous « ses cas d'application, qu'il y ait vis publica ou visprivata, « doit être instruit de suite, quelquefois même sans qu'il y «ait inscriptio*. » Et la loi unique C, Ubi de poss. agi oporL, liv. 3, t. 16, confirme également la proposition qui vient d'être émise : « C'est, disent les empereurs Valenti- « nien et Yalens dans cette constitution , devant le juge du « lieu où l'acte de violence a été commis, ou bien du lieu <c où la possessio momentaria doit être demandée , qu'il a convient d'agir contre celui qui a troublé la possession. » Le soin même que prennent ces empereurs de dire que l'on devra agir, soit devant le juge du lieu où la violence a été commise , soit devant le juge du lieu où doit être demandée la momentaria possessio, montre que V interdictum momentariœ possessionis peut être intenté dans des hypothèses où il n'y a pas eu violence.
Mais il ne suffit pas d'avoir prouvé que le Bas-Empire a étendu les cas d'application de la vitiosa possessio; il faut indiquer plus nettement dans quelles hypothèses il l'a fait.
104. — On se souvient des motifs qui avaient amené le vieux droit romain à déclarer vicieuse la possession acquise
* L. 11 C, Unde vi, liv. 8, t. 4.
' Le dernier membre de phrase de cette constitution veut faire entendre que celui qui intente V interdictum momentariae possessionis n'est pas obligé de donner une reconnaissance par écrit {inscriptio) constatant que, accusant son adversaire d'un fait puni par la loi Julia, De vi, il se soumet aux peines frappaut Taccusateur téméraire.
par clandestinité ou violence; le possesseur n'avant acquis sa possession qu*au moyen d^un fait blâmable, on n'a pas voulu qu'il pût tirer avantage de son délit, à rencontre de celui qui en avait été victime. Mais il est d'autres faits blâmables que la violence ou la clandestinité, à la suite desquels celui qui les a commis a pu devenir possesseur: n'est-il pas, dans ces circonstances, naturel d'étendre la théorie de la vitiosa possessio , de permettre à la victime de ces délits de reprendre la possession qu'elle a ainsi perdue, comme Ta fait le droit classique romain au profit de la victime de la violence, par exemple?
C'est ce que l'on voit se produire tout d'abord dans l'hypothèse suivante :
Quelqu'un possède un immeuble par l'intermédiaire d'un tiers, qu'il s'agisse d'une personne libre ou en puissance, peu importe; ensuite, cette personne cessant de détenir, désertant la mission quilui a été confiée, un tiers profite de ce que l'immeuble n'est pas occupé , se met en possession. Que se produit- il alors?
Si on se place au droit classique, je crois que l'on doit admettre sans hésitation que ce tiers, qui a ainsi appréhendé le bien, en a par là même acquis la possession d'une façon non vicieuse, que l'ancien possesseur, par conséquent, n'a aucun moyen de recouvrer la possession : on doit même ajouter que c'est là une doctrine unanimemeot reçue par les jurisconsultes de cette époque.
Si, au contraire, on examine quelle est la solutioQ qui doit être donnée à la question au temps de Justiniea, on voit cet empereur reconnaître que le possesseur dépouillé a le moyen de recouvrer la possession, que celui qui a appréhendé la chose n*a qu'une possession vicieuse à l'égard du possesseur antérieur.
Qu'est-ce à dire, sinon que Justinien, jugeant que c'était de la part du tiers, qui entre ainsi en possession, commettre un acte blâmable que d'appréhender le fonds, en profitant de l'abandon qui en était fait par le déleoteur,
»^-jAf;\. "H*-
OU tout au moins sans s* assurer, au préalable, qu'il était sans propriétaire, a étendu à cette hypothèse que n'avait paspréyue le droit classique, la théorie de ]a,vitiosa possession
>. — Examinons d'un peu plus près les propositions qui viennent d'être émises.
Et d'abord, ai-je dit, le possesseur dépouillé dans les conditions indiquées n'avait, de l'avis de tous les jurisconsultes du droit classique, aucun moyen de recouvrer la possession, qui lui avait été enlevée par le fait même qu'un tiers a la chose à sa disposition.
Cette solution me paraît consacrée par la loi 44, § 2 D., De adq. vel amitt, poss., liv. 41, t. 2, qui déclare nettement que dans ce cas l'ancien possesseur perd la possession sans qu'on fasse mention d'aucun moyen à lui donné pour la recouvrer.
« Ceci exposé, si on traite de la perte de la possession, je « dirai qu'il importe beaucoup de savoir si nous possédons « par nous-mêmes ou par autrui. Car, s'il s'agit de choses c< que nous possédons corpore nostro, la possession se perd, « soit par suite de la perte de Vanimus, soit par suite de la <K perte du corpus, par exemple si nous cessons de détenir « la chose avec l'intention de ne plus la posséder. Et, s*il « s'agit de choses que nous possédons par l'entremise d'un a esclave ou d'un fermier, nous ne perdons la possession « que si un tiers l'a acquise, et nous la perdons à notre « insu. »
Quoique ce texte paraisse bien formel, quoiqu'il ne laisse pas soupçonner qu'il puisse y avoir eu à cet égard la moindre difficulté entre les jurisconsultes romains, certains interprètes, Savigny notamment, ont soutenu qu'au droit classique certains jurisconsultes, se rendant compte des dangers que présente cette solution pour celui qui possède par l'intermédiaire d'autrui, étaient davis qu'il fallait étendre à rhypothèse dont nous nous occupons actuellement les dé-
cisions admises au cas où Timmeuble élaii appréhendé pendant l'absence du possesseur, et déclarer en conséquence que le possesseur, dont Timmeuble est passé entre les mains du tiers par suite de l'infidélité ou de la négligence du détenteur, resterait possesseur jusqu'au jour où, averti du fait, il n'a nullement agi pour faire cesser la situation nouvelle, ou jusqu'au jour où, ayant essayé de reprendre son immeuble , il a été repoussé par la force *.
C'était, a-t-on dit, l'opinion de Paul telle qu'elle résulte de la loi 3, § 6, 7, 8, 9 D., De adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2. Il est inutile de traduire dans son entier Tensemble de textes qui \ient d'être cité, car il contient bien des hypothèses qui n'ont aucunement trait à notre question : je ferai seulement remarquer que Paul, au début même du §6, dit que, lorsqu'on recherche si la possession est perdue, il faut avant tout considérer Vanimus du possesseur; que, à la fin du § 9, il pose ce principe : « C'est une règle certaine que « nous possédons la chose jusqu'au jour où nous cessons de « la détenir par notre volonté ou jusqu'au jour où nous « sommes victimes d'une dejectio, » Il parait bien résulter de là que, lors même.que le détenteur aurait remis la chose à un tiers, ne voulant plus la détenir au nom du possesseur, celui-ci ne perd pas la possession, attendu que nulle part n'apparaît chez ce possesseur la volonté de ne plus posséder, attendu que la dejectio nécessaire pour faire perdre la possession, quand telle n'est pas la volonté du possesseur, ne s'est pas produite.
Je ne crois pas cependant que cette interprétation puisse être tenue pour exacte : rien ne montre en réalité que Paul ait adopté, à propos de l'hypothèse qui nous occupe, une solution différente de celle que professe Papinien dans la loi 44, § 2 D., De adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait prendre à la lettre le
* V. Savigny, Tr. de la possession, trad. Slaedtler, 1870, p. 355 ei suiv.
sa chose à un tiers, il cesse de posséder : c'est là une solution qui s'impose. Ces rapprochements montrent que, sur tous ces points, Paul ne suivait pas une autre doctrine que Papinien : n'est-on pas fondé dès lors à ne voir daos la règle présentée par Paul à la fin de la loi 3, § 9 D., Deadq. vel amitt, poss,y\i\. 41, t. 2, qu'une généralisation inexacte à laquelle on ne doit pas attacher une grande importance : ce n'^st pas d'ailleurs la seule hypothèse dans laquelle les jurisconsultes romains, et notamment Paul, ont le tort de procéder ainsi.
Ainsi donc, au droit classique, quand un tiers avait profité de l'abandon de l'immeuble par le détenteur pour l'appréhender, la possession était considérée comme perdue pour le possesseur antérieur, de l'avis de tous les jurisconsultes : aucune mesure de protection n'existait en faveur de ce possesseur dépouillé; c'est ce qui résulte du silence que gardent sur ce point tous les textes qui ont trait à cette hjpothèse.
106. — Que si on voulait à ce sujet un complément de preuve, on le trouverait dans la loi 11 C, Unde vi, liv. 8, t. 4 qui, en même temps qu'elle fait connaître la modification apportée par Justinien, résume les solutions qui étaient antérieurement admises. Cette loi va demander d'assez longues explications : je commence par traduire la partie qui nous intéresse :
« La question s'étant posée entre les avocats d'IUyrie à « l'effet de savoir ce qu'on devait admettre à l'égard de « ceux qui ont mis la main sans sentence judiciaire sar les « biens des absents, étant donné que l'ancien droit n'accor- « dait ni l'interdit unde vi, ni l'interdit quod vi aui clam, « ni aucune autre action pour recouvrer la possession puis- « qu'aucun acte de violence n'avait accompagné la prise de « possession, étant donné en conséquence que l'ancien droit « ne permettait au propriétaire que d'exercer l'action en « revendication, nous, ne pouvant admettre que quelqu'un
DE LA POSSBSSrO VITIOSA. 375
« s'empare de sa propre autorité des biens, des immeubles if d*autrui, avons déclaré qu'un tel possesseur serait consi- « déré comme un prœdo, et que Ton observerait, en les « étendant à celte hypotbèse, toutes les dispositions législa- « tives édictées contre ces prœdones quant à la restitution (( de la possession , etc. »
Établissons tout d'abord Thypothèse que vise le texte; car, suivant l'interprétation adoptée à cet égard, la constitution de Justinien donne à l'ancien possesseur le moyen de recouvrer la possession, au cas où un tiers s'est emparé de l'immeuble, dans des circonstances bien différentes.
Voici quelle est l'explication donnée par Savigny. Partant de cette idée que Justinien n'avait nullement à venir au secours d'un individu qui n'avait jamais cessé de vouloir être possesseur et qui n'avait pas subi de dejectio vi, attendu que cet individu est resté possesseur si on s'en tient au principe posé par Paul dans la loi 3, § 9 D., De adq. velamiU,poss., liv. 41, t. 2, Savigny déclare que, dans la constitution de Justinien, il s'agit d'un possesseur qui a cessé de posséder parce qu'il n'a plus voulu être possesseur, parce qu'il s'est absenté de son immeuble dans des conditions telles que manifestement il ne voulait plus exercer le droit de propriété ; il soutient que Justinen a voulu ainsi protéger cet ancien possesseur contre l'acquisition de la possession réalisée par un tiers qui, profitant de ce que la passessio était vacua, n'a pas hésité à appréhender l'immeuble; et il décide, en conséquence, que cet empereur a entendu lui donner le moyen de recouvrer la possession qu'il avait abandonnée ^
Mais cette interprétation doit nécessairement être repoussée. Il est en effet facile de montrer tout d'abord que la décision de Justinien, comprise de cette façon, serait manifestement injustifiable.
Comment en effet pourrait-on comprendre que, d'une
* V. Savigny, Tr. de la 2 ossession , Irod. Siaedtler, 1870, p. 455.
pari, Justinien traite comme un prasdo celui qui se met en possession d'un immeuble qui n'a pas de possesseur, et que, d'autre part, il reconnaisse comme disposition législative s'appliquant à son époque, puisqu'il l'insère dans son Code, une décision des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius d'après laquelle une personne peut, pour le cultiver, s'établir sur un immeuble qui n'a pas de possesseur, et le faire dans des conditions telles que le propriétaire, invoquant son droit, ne pourra lui enlever cet immeuble, s'il n'agit pas dans les deux ans qui suivent la prise de possession, et ne réussira dans sa demande, lorsqu'elle est formée dans ces deux ans, que s'il rembourse à celui qui s'est mis en possession tous ses frais de culture*? Comment Justinien aurait-il pu considérer, dans la loi 11 C, Unde vi, liv. 8, t. 4, comme un délit un fait que non seulement il considère comme licite, mais qu'il encourage même dans la loi 8 C, De omni agro des., liv. il, t. 58?
Et d'ailleurs, prise en elle-même, la loi 11 C, Unde m, liv. 8, t. 4, ne saurait comporter l'interprétation donnée par Savigny : Justinien dit, dans ce texte, qu'il s'agit de venir au secours d'un absent qui n'était nullement protégé dans le droit classique, étant donné que, ayant perdu la possession, il ne pouvait intenter l'interdit undevij attendu qu'aucun acte de violence n'avait été commis à son égard. Or, est-ce ainsi que s'exprimerait Justinien s'il prévoyait l'hypothèse mise en avant par Savigny? Justinien, reproduisant l'opinion des jurisconsultes du droit classique, ne dirait-il pas, s'il s'agissait bien réellement d'un tiers qui s'est mis en possession d'un immeuble dont la possession a été abandonnée, que l'ancien possesseur n'avait aucun moyen de recouvrer la possession, non pas parce qu'aucun acte de violence n'a été commis à son égard, mais parce que, par suite de sa négligence impliquant vo-
> L. 8 C, De omni agrodes,, liv. 14, t. 58«
loDté de ne plus posséder, il a perdu la possession? En effet, si rinterprétation proposée par Savigny était exacte, il n'y aurait pas à se préoccuper du fait même de l'appréhension de rimmeuble par un tiers, puisque la perte de la possession résulte alors de la négligence dont a fait preuve le possesseur, et cela alors même qu'il n'y aurait pas eu appréhension réalisée par un tiers. En parlant de l'absence de tout acte de violence accompagnant la prise de possession, Justinien ne laisse-t-il pas entendre nettement que La chose avait encore un possesseur au moment où cette prise de possession a été effectuée?
Enfin, une dernière considération s'oppose à ce que l'on admette la théorie de Savigny. Si, comme le veut cet auteur, il s'agissait réellement dans la loi que nous étudions^ de l'appréhension faite par un tiers d'un immeuble dont la possession a été abandonnée, Justinien ne pourrait, pour motiver la solution qu'il donne, s'exprimer ainsi : « Il est, <c eo effet, ridicule d'alléguer que celui qui a ainsi occupé « le bien d'autrui l'a fait par ignorance, croyant pouvoir « se l'approprier. Tout le monde doit savoir que ce dont on « n^est pas propriétaire, appartient à d'autres, etc. » En réalité , celui qui se serait mis en possession aurait allégué pour justifier sa possession un tout autre motif que celui qui consiste à dire qu'il croyait pouvoir s'approprier la chose qu'il a appréhendée, pensant qu'elle n'était à personne : il aurait simplement dit qu'il pouvait devenir possesseur de la chose, puisque personne ne l'était au moment où l'appréhension s'est produite. C'est en réalité à cette allégation qu'aurait dû répondre Justinien.
Il faut donc écarter cette interprétation : et par conséquent 1& seule manière de comprendre le texte est la sui-
Tante :
Ljorsque Justinien parle de : eos qui vacuam possessionem absentium sine jitdiciali sententià detinuerunt, il veut désigner ceux qui se sont mis en possession de biens sur lesquels les possesseurs exerçaient leur droit par l'intermé-
dîaice de détenteurs et qui ont pu le faire parce que ces détenteurs ne s'acquittaient pas de la mission qui leur aTait été confiée.
En efifet, d'une part, la réfutation de l'opinion de Savigny a montré qu'il est question dans cette loi d'un fonds sur lequel le possesseur est resté tel jusqu'au jour où un tiers s'est mis en possession; et, d'autre part, le soin avec lequel Justinien dit qu'il ne saurait y avoir lieu à l'interdit unde vi au profit de l'ancien possesseur prouve que la prise de possession , bien que non violente, effectuée par le tiers, a eu pour résultat de faire perdre à l'ancien possesseur sa possession , comme si elle avait été effectuée avec violence, de telle sorte qu'il s'agit pour cet ancien possesseur, connme pour le possesseur dejectus vi, de recouvrer la possession : s'il n'en était pas ainsi, pourquoi Justinien aurait-il cru utile de déclarer l'interdit unde vi non applicable?
Puisque, d'une part, il est certain que le possesseur est resté tel jusqu'au jour où le tiers s^est mis en possession , il ne peut être question, nous l'avons vu, d'un possesseur absent qui a perdu la possession par sa négligence.
Puisque, d'autre part, il s'agit d'un possesseur qui est resté tel jusqu'au jour où un tiers a appréhendé l'immeuble, mais qui a cessé de posséder le jour où cette appréhension s'est faite, il ne peut être question d'un possesseur possédant soit par lui-même, soit par l'iotermédiaire d'un tiers, et qui serait exposé à perdre la possession de la chose parce qu'un individu, profitant de l'absence momentanée soit du possesseur, soit du détenteur, appréhenderait le bien. Nous avons vu , en effet, que celte appréhension réalisée par un tiers ne suffit pas à elle seule pour faire perdre la possession, qu'il faut de plus que le possesseur, averti de l'invasion du tiers, ne fasse rien pour reprendre la chose, ou que, ayant essayé de le faire, il ait été repoussé avec violence*. Ce n'est donc pas là Thypo-
* V. page 156.
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DE LA POSSBSSIO VITIOSA.
thèse prévue par 1» coastilution de Justiniea : ce liition, je viens de le dire, laisse entendre que 1 possession effectuée par le tiers fait perdre au po possession : or, c'est ce qui ne se produit pas ai sence momentanée du possesseur ou du détenti leurs peut-on dire qu'il y apossessto vacua quand seur ou le détenteur ne sont absents que poui inslaats?
Dès lors ces deux hypothèses écartées, il n'en n troisième possible, à laquelle d'ailleurs s'applïqu dans son entier la constitution de Juslioien.
Il s'agit d'un possesseur éloigné de son immei le possède par l'entremise d'un détenteur : ce abandonne le bien, ne voulant plus le détenir p sesseur. Dans ces circonstances, le droit classiqi que, malgré la défection du détenteur, le posse tel jusqu'au jour où un tiers se met en posses: qu'il cesse de l'être le jour où se fait cette apprél
Il est facile de voir que cette hypothèse concord avec le texte. 11 y a vacua possessto puisque le n'occupe plus et ne veut plus occuper le fonds; il de vacua possessto absentium, puisque le possess pas sur le fonds, puisqu'il possédait par l'entre délenteur; il est bien vrai de dire que, quand oi dansces conditions mis en possessiion du bien, i lieu à l'interdit unde vi, attendu que celui qui s\ de la chose, ne s'est pas rendu coupable de vi texte a donc eu raison de dire que, dans le droi romain il ne pouvait y avoir lieu qu'ù l'action e cation; enfin, on comprend fort bien que Justii nant en ce cas à l'ancien possesseur le moyen de la possession dise qu'il est ridicule d'alléguer en nouveau possesseur qu'il a pu croire par ignor avait le droit de s'approprier la chose d'autrui pi motif que la possessio en était vacua.
Ceci établi , la portée de la constitution de Ji
détermine sans difficulté : celte constitution étend l'application de l'interdit recuperandx possessionis unde vi, et permet de rintenter au possesseur qui a perdu ce titre parle fait d'un tiers qui a profité de la négligence ou de l'infidélité du détenteur pour se mettre en possession de l'immeuble ainsi abandonné; elle permet ainsi à l'ancien possesseur de recouvrer la possession injustement acquise par ce tiers.
Cette constitution établit donc :
1** Qu'au droit classique celui qui se mettait ainsi en possession d'un immeuble possédé par l'intermédiaire d'un tiers , profitant de ce que le détenteur en avait abandonné la détention , devenait possesseur dans des conditions telles qu'il n'avait pas une possession vicieuse, et que , par suite , l'ancien possesseur n'avait aucun moyen de recouvrer la possession.
2"" Que, sous Justinien, celui qui se met ainsi en possession devient sans doute encore possesseur, mais dans des conditions telles qu'il n'a qu'une possession vicieuse à l'égard du possesseur antérieur, celui-ci pouvant dès lors se servir, pour recouvrer la possession, de l'interdit unde vi dont on a étendu l'application à cette hypothèse.
3^ Que Justinien a admis cette solution parce qu'il a considéré que celui qui se met ainsi en possession d'un immeuble non occupé, simplement parce qu'il n'est pas occupé, commet un fait blâmable à l'encontre de celui qu'il dépossède ainsi, et qu'il ne devait pas par suite pouvoir conserver, à l'encontre de l'ancien possesseur qu'il a dépouillé, cette possession acquise dans de telles conditions.
107. — Ce n'est pas là d'ailleurs la seule hypothèse dans laquelle les empereurs du Bas-Empire, se conformant à cette idée que celui qui acquiert la possession par suife d'un fait répréhensible, ne doit avoir qu'une possession vicieuse à l'encontre du possesseur qu^il a dépouillé, col reconnu au possesseur ainsi dépouillé le moyen de recou-