‹ Theórie ǵenérale de la possession en droit romainChapitre 15 sur 31 · Il est donc établi précaire le précariste a une/J · texte numérisé non relu

Il est donc établi précaire le précariste a une/J

cédant ne réclame pas sa chose, injusta à dater du moment où cette réclamation a été faite : recherchons main* tenant quelle est, au point de vue de la possession, la situation du concédant. Doit-on le considérer comme possédant en même temps que le précariste? Doit-on au contraire décider qu'il ne possède pas, qu'il a seulement , grâce à Tinterdit de precario, le moyen de recouvrer la possession quand il le veut?

On voit ici se poser de nouveau la question de savoir si deux personnes peuvent en même temps posséder pour le tout la même chose, mais elle demande ici à être subdivisée et à être étudiée à deux points de vue différents :

Tout d'abord, tant que dure la concession en précaire, tant que le concédant ne réclame pas la restitution de sa chose, y a-t-il possession simultanée pour le tout du concédant et du précariste? Telle est la première difficulté à résoudre : il s'agit ici de savoir si deux possessiones justes peuvent exister en même temps pour le tout sur la même chose.

En second lieu, le précaire ayant pris fin par suite de la demande de restitution de la chose faite par le concédant, y aura-t-il co-possession pour le tout entre concédant et précariste? C'est se demander alors si sur une même chose il peut exister en même temps pour le tout deux possessions, Vwhq justa, l'autre injusta.

Certains jurisconsultes ont soutenu que, avant même que le concédant réclame sa chose , avant que la concession en précaire ait pris fin , ce concédant possédait in solidum la chose en même temps que le précariste : » Il « n'est pas douteux, dit Pomponius dans la loi 15, § 4 D., « De prec, liv. 43, t. 26, que le précariste acquiert la poste session quand le précaire est consenti en vue de la lui « faire acquérir. Mais on s'est demandé si le concédant « possède aussi. On admet que la possession de l'esclave « concédé eu précaire appartient aux deux; au précariste, « car il a l'esclave entre les mains, au concédant, car il

432 CHAPITKK II.

le tout la même chose, la raison qui est ensuite donnée pour justifier cette solution montre qu'elle ne doit être reconnue vraie que dans le cas où le précariste possède injuste, c'est-àdire quand, le concédant ayant réclamé la chose, la concession a pris fin. En effet, nous dit Paul, si Trebatius admettait cette solution, c'était parce qu'il pensait que deux possesseurs, ïun justus, l'autre iy//ws^i/5 pouvaient exister en même temps sur la même chose, tandis qu'il n'aurait pu, à son avis, y avoir deiin possessores justi aut injusti. Or décider que le précariste et le concédant possèdent en même temps alors que le concédant n'a pas encore redemandé sa chose, alors que le précariste est encore par conséquent pos^c&yor justus, ce serait dire que deux personnes peuvent en même temps posséder yw^/6 la même chose, ce qui est considéré comme impossible par Trebatius.

Il était donc assez généralement reconnu que le concédant ne possédait pas la chose tant qu'il ne la redemandait pas , étant donné le principe que deux personnes ne peuvent pas en même temps posséder juste la même chose ; mais supposons maintenant que ce concédantait redemandé la chose et que le précariste ait refusé de la restituer : ce refus aura transformé la possession du précariste en possessio vitiosa : le concédant pourra-t-il désormais posséder en même temps que le précariste? Ici on retrouve la controverse étndiêe quand on s'est occupé de la possession affectée du vice de violence : il s'agit de savoir si, sur la même chose, il peut y avoir en même temps une possessio justa et une possessio vitiosa. Il n'y a donc pas à insister à ce sujet : tandis que Sabinus, Trebatius et Julien admettaient la coexistence possible d'ane possessio justa ei d'une possessio vitiosa sur une même chose, et déclaraient que le concédant qui a réclamé sa chose la possède juste en même temps que le précariste qui a refusé de la restituer la possède injuste, Labéon, Paul et Ulpien décidaient que le concédant ne possédait pas. C'est bien vraisemblablement, ainsi que je l'ai fait observer en m'occupant de la possession affectée de

DE LA possessro vjt/osà.

violence, cette dernière opinion qui l'a emporté : c'e! leurs la plus rationnelle.

114. — Cette divergence d'opinions signalée ei jurisconsultes romains n'avait pas d'ailleurs en p une bien grande importance : c'est ce que je vais m ment établir.

Recounaitrc qu'une personne possède, c'est reco qu'une personne a droit aux interdits reùnendœ po nis, c'est reconnailce qu'elle peut arriver à usuc d'ailleurs sa possession réunit les conditions exigé cela : y a-t-ildonc intérêt, à l'un ou à l'autre de ce: de vue, à ce que le concédant soit considéré comme seup?

Et, tout d'abord, en ce qui concerne les interd neitdée possessionis, on doit avouer que, non seule était inutile de lui accorder le droit de les intente que de plus, en procédant ainsi, on s'exposait à fair des difficultés inextricables. Pour le faire comprei me suffira de rappeler des notions déjà exposées. Le danl en précaire , on l'a déjà vu ', n'a nul besoin di dits retinendx possessionis ; certain de reprendre la d'en redevenir possesseur, quand il le voudra, au de l'interdit de precario, il peut s'en remettre au pr pour l'exercice de ces interdits à l'encontre des ti effet, il fera cesser la possession du précariste qi négligence de celui-ci lui paraîtra dangereuse, redt possesseur et exercera alors contre les tiers ces î retinendée possessionis. J'ai ajouté qu'en considéran cédant comme possesseur et en lui permettant d les interdits retinendœ possessionis, on pouvait faii des difficultés insolubles, ces difficultés ont été in à propos de la possession affectée de violence* : je

• V. page 3t3.

■ V. pages 36i et 369.

43i CHAPITRE II.

tente de les rappeler brièvement. Supposez que le précariste ait transmis la chose à un tiers qui soit ainsi devenu possesseur, et qu'un débat soit soulevé au moyen d'un interdit retinendm possessionis entre ce tiers et le concédant, il sera impossible de dire qui devra triompher du tiers ou du concédant, si tous les deux sont déclarés possesseurs.

On le voit donc, au point de vue de l'exercice des interdits retinendâs possessionis, la doctrine qui donne au concédant le titre de possesseur, présente des inconvénients sérieux sans procurer aucun avantage.

115. — Et si maintenant nous recherchons quel intérêt il y a, relativement à Tusucapion, à décider que le concédant possède ou ne possède pas, nous nous apercevrons qu'il n'est pas très considérable.

Pour le montrer, distinguons deux hypothèses :

En premier lieu, on peut supposer que le précariste restitue la chose au concédant à la première réquisition de celui-ci.

Nous supposerons ensuite que le précariste, sommé par le concédant de restituer la chose, se refuse à le faire.

Et, tout d'abord, si le précariste rend la chose au concédant, dès que celui-ci la redemande, il est certain que, de l'avis de tous les jurisconsultes, le temps pendant lequel a duré la concession en précaire s'ajoute au temps pendant lequel a possédé le concédant à l'effet de permettre à ce concédant d'usucaper. Pomponius^ qui, ainsi qu'on Ta dit, déclare que le concédant continue à posséder juste, devait facilement expliquer cette solution par la persistance même de la possession. Mais cette explication, acceptable dans sa doctrine, ne Tétait pas dans celle des autres jurisconsultes. Tous ces jurisconsultes en effet déclarent que, tant que dure la concession de précaire , le concédant ne possède pas.

» L. 15, § 4 D., De prec, liv. 43, t. 26.

DE LA l'OSSESSIO VITIOSA.

Ici intervientia théorie de Vaccessio posse-ti qu'en principe celui qui acquiert une chose peut, quand il y a intérêt, soit à l'elTet d'ex utruài, soit à l'effet d'arriver à l'usucapioi possession, la possession de ceux qui ont eu lui. Cest eu invoquant cette théorie que le:

romains, qui refusent au concédant la poss dure le précaire, ont pu cependant lui perm valoir du temps pendant lequel le précariste usucaper la chose.

« On se demande, dit Ulpien dans la loi « adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2, si le cor « cairepeul, s'il le désire, se prévaloir de 1 « sionum relativement à la possession du « pense que, tant que dure le précaire, i « pas; mais on doit dire que, recouvrantia ( « le précaire a pris fin, il peut joindre à sa j « du précariste. »

Grâce à la théorie de Vaccessio possessioi consultes romains qui refusaient au concéi possesseur tant que durait le précaire, an profiter le concédant en précaire voulant ar pion du temps pendant lequel a possédé le p

Cette solution est-elle bien certaine? I aveuglément au tente d'Ulpien qui vient d là un point qui mérite quelques éclaircisse que la solution dont il s'agit n'est pas sans d sérieuses critiques.

En effet, peut-on objecter, celui qui se p eessio possessionum , qui joint à sa possessif prédécesseur ne peut invoquer à son profit ( que telle qu'elle existait au profit de celui' possession qui n'aurait jamais assuré au pr priété, si longue qu'elle eût été, doit inefBcace quand elle est invoquée par le < certainement, le précariste n'aurait pu an

pioD : pour qu'une possession soit utile à ce point de vue, il faut qu^elle soit fondée sur un juste titre, il faut de plus qu'elle ait commencé de bonne foi : or, la concession en précaire n'est pas un juste titre, et de plus le précariste n'a pas pu croire, précisément parce que la concession en précaire n*est pas un juste titre, qu'il est devenu propriétaire lorsque la chose lui a été remise. Comment donc cette possession , inutile au précariste pour usucaper, servirait-elle au contraire dans ce but au concédant? Et d'ailleurs n'estce pas précisément ce que dit Ulpien dans la loi |3, § 1 D., De adq. vel amiit. poss., liv. 41, t. 2 : '< Lorsque, dit-il, on (( demande Vaccessio de la possession de son auteur, on « doit se prévaloir de cette possession, telle qu'elle existe, « avec ses vices; par conséquent, dans Vaccessio, on tient « compte de la violence, de la clandestinité, ou de la pré- « carité de la possession de son vendeur. » Ulpien reconnaît que celui qui veut joindre à sa possession celle du précariste ne peut faire abstraction du vice de précarité qui aiTecle cette possession, de l'absence de juste titre et de bonne foi; il montre donc, par ce texte, que la possession du précariste ne peut pas plus conduire à l'usucapion le concédant du précaire que le précariste lui-même, et par conséquent il détruit par avance dans le § 1 de la loi 13, ce qu'il va dire dans le § 7 de la même loi et il en prouve par avance l'inexactitude.

L'objection apparaît certainement comme très forte ; elle serait même irréfutable, si on devait s'en tenir aux principes du droit consacrés à l'époque classique. Mais il ne faut pas oublier que nous raisonnons sur une matière qui a été élaborée dans les premiers siècles de Rome. Or, dans le vieux droit romain, toute possession pouvait conduire à l'usucapion , pourvu que le possesseur ne fut pas coupable, relativement à cette chose, du délit de furium}; peu im-

t V. Esmein, Mélanges d'histoire du droit etdecrUique; Sur riûsioire de l'usucapion, p. 181 et suiv.

portait, alors, qu'il y eût ou non juste ti Ce principe admis, la théorie exposée pa que fort bien. Le précariste, si loQgtemp ne pouvait arriver à usucaper la chose :

acquit ainsi la propriété par usucapioa , il est bien évident, qu'il ait voulu l'acqué même oà il aurait eu cette intention, il éléments du furtum, qui n'existaient pas aurait eu, en effet, la contrectacio rei «i lucri facienài gratiâ, qui constitue le fu\ dît Justiniea dans le § 1, t. f, liv. 4 Inst différemment, au contraire, si c'était le ce caire qui invoquait à son profit, en vue di possession du précariste ; on ne pouvait, ei que la possession du précariste fût entach prccariste n'ayant nullement manifesté l'i leuse de faire un bénéfice en s'appropriai trui : la possession du précariste n'ayant l'empêcherait de conduire à t'usueapion , sionum devait permettre au constituant < ment la possession du précarisle pour arr Doit-on s'étonner maintenant que, qua la bona fides et de lajitsta causa a été inli sucapion, on ait conservé la solution ancie ne concordât pas avec les nouveaux prin peut tout d'abord remarquer que ce n'es en cette matière que se rencontre cette V usucapio pro heredfi éga.\emeal, on n'a ja àona fides ni \ajuxta causa. En outre, on persistance de l'ancienne solution s'explïqi de précaire qu'au cas à'usucapio pro hered pas eiagéré de dire qu'elle s'imposait : ei principe que l'on exigera ici, comme par bona fides et ï& just'a causa, c'est abouti:

quence que le concédant en précaire, qi possession entre les mains du précariste, n

à sa possession celle du précariste et sera réduit à recommencer à usucaper le jour où il reprendra la chose, ea supposant qu'il réunisse à ce moment toutes les conditioQs exigées pour commencer une possession utile à cet effet. Pouvait-on se montrer aussi rigoureux à rencontre d'une personne qui n'a fait qu'abandonner à titre gratuit et révocable la jouissance de la chose? C'aurait été, en réalité, bien inique.

Et que Ton ne dise pas que la loi 13, § 1 D.^ De adq. vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2, prouve que la théorie ancienne a été abandonnée, qu'au droit classique, il était interdit au concédant de se prévaloir de la possession du précariste pour arriver à l'usucapion, celui-ci n'ayant eu ni juste titre, ni bonne foi. Il est facile de montrer qu'Ulpien, écrivant ce texte, avait en vue une hypothèse tout à fait différente de celle sur laquelle nous raisonnons. Sans doute, il déclare dans celte loi que le vice de précarité pourra être opposé à celui qui use de Vacccssio possessionum , comme au précariste lui-même; mais en s' exprimant ainsi il songe à l'acheteur qui tiendrait ses droits du précariste : c est ce qui résulte de la façon même dont il présente la solution : denique , dit-il, addimus inaccessione de vi, clam aulprecario venditoris. Or, dans ce cas, sans hésitation aucune, on devait reconnaître que la possession du vendeur, inutile à celui-ci pour arriver à Tusucapion , devait l'être également à l'acheteur. Et, en effet, même dans le vieux droit romain, à l'époque où toute possession conduisait à l'usucapion , pourvu qu'elle ne fût pas entachée àe furtum, cet acheteur n'aurait pas pu joindre à sa possession celle de son auteur, si elle avait été entachée de précarité : le précariste vendeur, étant donné la vente par lui consentie , a eu cette intention frauduleuse de s'approprier la chose, qui, venant se joindre à la contrectatio rei qu'il avait comme précariste, complète les éléments du ftirtum : il a donc ainsi, même d'après les principes du vieux droit, rendu sa possession inefflcace pour l'usucapion : l'acheteur n'aurait

DE LA POSSBSSIO VITWSA. 439

donc pu, à ce moment, s'en prévaloir. Que Ton ait conservé au concédant du précaire , nonobstant les principes nouveaux, le droit de joindre utilement à sa possession celle du précariste en vue de Fusucapion, comme le lui permettait le droit ancien, cela se comprend fort bien, vu que le maintien de cette solution était demandé par l'équité; mais il aurait été illogique et absurde d'établir cette même solution au profit de l'acheteur tenant ses droits du précariste vendeur, puisque l'ancien droit ne l'admettait pas, puisque les principes du droit classique y étaient contraires, puisqu'aucune considération d'équité ne le commandait. Les deux paragraphes d'Ulpien qui viennent d'être rapprochés ne sont donc nullement contradictoires : ils visent deux hypothèses distinctes, exigeant des solutions différentes.

116. — Nous sommes donc arrivera reconnaître que les jurisconsultes romains qui refusentau concédant en précaire le titre de possesseur lui permettent de se prévaloir de la possession du précariste pour arriver à l'usucapion, comme les jurisconsultes qui lui maintiennent la possession pendant la durée du précaire. Est-ce à dire néanmoins qu'il est absolument indifférent de se rattacher à l'un ou à l'autre de ces systèmes? Est-ce à dire qu'en tous cas on arrivera aux mêmes solutions?

Il faut répondre négativement, et les solutions différentes que nous allons avoir à constater dérivent de la notion suivante. Dans la doctrine de Pomponius, la possession du constituant en précaire qui existait avant la concession en précaire, continue durant le précaire, et aussi après qu'il a pris fin : c'est toujours la même possession qui s'exerce sans interruption. Dans la doctrine des autres jurisconsultes la possession du concédant en précaire cesse à dater du jour où la concession en précaire est consentie, de telle façon que le concédant qui n'est pas possesseur, tant que dure la concession en précaire, recommence une nouvelle possession quand le précaire prend fin.

De là les coaséqueaces suivantes :

Tandis que Pomponius, admettaût que la possession du concédant continue pendant qu'existe le précaire , deyait sans aucune hésitation, décider que Tusucapion pouyait s'accomplir au profit du* concédant même avant que le précaire ait pris fin, les autres jurisconsultes, au contraire « déclarant que ce concédant ne possède pas pendant le précaire, décidaient que Tusucapion, ne se réalisant qu'au profit d'un possesseur, ne produirait son efiet au profit du concédant que le jour où, ayant mis fin au précaire, il aurait recouvré la possession. C'est d'ailleurs ce que dit Ulpîea dans la loi 13, § 7 D., Deadq. velamiêt.poss., liv. 41, l. 2.

Cette observation peu importante quand le précariste ne refuse pas de restituer la chose au concédant lorsque celui* ci la redemande (c'est là l'hypothèse sur laquelle nous raisonnons) présente un plus grand intérêt, on le verra bientôt , au cas de refus de restitution opposé par le précariste.

Ce n'est pas d'ailleurs le seul point de vue auquel il y ait lieu de s'attacher pour marquer les différences pratiques découlant des deux opinions. Dans le système de Pomponius, comme la possession du constituant se continue durant le précaire, c*est au début même de cette possession qu'il faudra voir si les conditions exigées pour l'usucapion sont réunies, si le concédant était ou non de bonne foi. Etait-il alors de bonne foi? il usucapera , alors même qu'ensuite, au moment où il a repris la chose, il serait de mauvaise foi, car il ne commence pas une possession nouvelle. Était-il de mauvaise foi? Il n'usucapera pas, et il ne pourra pas commencer à le faire si, au moment où il reprend la chose au précarisle, il est de bonne foi : il continue en effet une possession déjà commencée ; il n'y a pas à ce moment initium possessionis.

Il va en être au contraire tout différemment dans le système des jurisconsultes qui soutiennent que le concédant ne possède pas tant que dure le précaire. Il commence alors une nouvelle possession au moment où la chose lui est ren-

doctrioe des jurisconsultes qui refusent la possession au concédant durant le précaire : il n'a pu certainement, puisqu'il ne possédait pas, devenir propriétaire pendant que durait le précaire , et Ton peut se demander quelles vont être les conséquences de ce refus de restituer. Remaiv quonsque celte question se pose également dans la doctrine de Pomponius, dans le cas où, au moment où s'est produit le refus de restituer, la possession nécessaire à l'usucapion n*était pas encore complètement accomplie.

II semble tout d'abord que les solutions seront bien différentes selon que Ton adopte Tune ou l'autre des théories enseignées par les jurisconsultes romains. Reconnait-oa avecSabinus, Trebatius, Pomponius, Julien qu'il peut y avoir en même temps pour le tout sur une même chose une possessio justa et nnepossessio injusta? 11 semble qu'on doive en conclure que le concédant, àécXdLvépossessorjitstus, pourra posséder utilement pour l'usucapion même pendant que le précariste, devenu possessor injustuSj a la chose entre les mains. Déclare-t-on au contraire avec Labéon, Paul et Ulpien que ce concours de deux possessions l'une justa, et l'autre vitiosa est impossible sur une même chose? Ouest, peut-on dire, nécessairement amené à décider que le concédant qui ne possède pas tant que le précariste a la chose entre les mains, ne peut pendant ce temps usucaper, et ne commencera à le faire que le jour où, au moyen de l'interdit de precario, il aura remis la main sur la chose.

En réalité, il faut dire, à mon avis, que, quel que soit le système adopté , le constituant ne peut usucaper tant que la chose est entre les mains du précariste qui se refuse à la restituer : il faut admettre celte solution même si on décide que le concours de deux possessions Vune justa, l'autre injusta est possible. Cette solution me parait commandée par les considérations suivantes :

La situation examinée en ce moment est précisément celle qui se présente au cas de possession aiïectée du vice de violence : dans les deux cas , il y a possession vicieuse ;

DE LA POSSBSSIO VTTIOSA. 443

dans les deax cas on se demande s'il peut y avoir concours sur une même chose à' ixj\e possessio justa et à* une possessio vitiosa : or les jurisconsultes, qui déclarent ce concours possible reconnaissent que celui qui a été dépouillé, qui, pour eux par conséquent, est possessor justus , ne peut usucaper tant que persiste la possession yicieuse de Tauteur de la violence, tant qu'il n'a pas recouvré la chose *. Dès lors la même solution s'imposait à Tégard du concédant en précaire : il n'y avait aucune raison permettant de le considérer comme possessor ad usucapionem pendant que le précariste qui a refusé de restituer la chose s'en trouvait nanti, alors que la victime de la violence ne pouvait usucaper tant qu'elle n'avait pas recouvré la chose.

Dira-t-on que cette solution est rigoureuse à rencontre du concédant en précaire qui se verra ainsi, par suite d'un refus capricieux du précariste de restituer la chose, enlever le bénéfice d'une usucapion déjà presque complètement acquise? Il est facile de montrer que cette considération est sans importance.

Tout d'abord le concédant en précaire se trouve ainsi traité de la même façon que tous ceux qui possèdent une chose sans l'avoir entre leurs mains : il est, en prenant comme exemple la situation juridique quia le plus de rapport avec la concession en précaire, exposé aux dangers qui menacent également le commodant. Celui-ci, en effet, par l'effet du refus de restituer opposé par le commodataire, cesse d'être possesseur et par conséquent n'usucape pas plus que ne pourrait le faire le concédant à qui le précariste ne veut pas restituer la chose '.

D'ailleurs les inconvénients qui résultent de l'adoption

' V. page 357. On a vu que Julien lui-même , quoique admettant que deux possessions Tune justa, Tautre injusta peuvent coexister sur la même chose, refuse à la victime de la violence le droit de se prévaloir de la possessio justa qui lui est reconnue pour usucaper tant que Tauteur de la violence tient la chose. L. 7, § 4 D., Pro empt,, liv. 41, t. 4.

3 L. 47 D., De adq, vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2.

444 CHAPITRE ir.

de cette solutioQ ne sont pas bien considérables en notre matière : la question de savoir si le concédant en précaire peut être considéré comme possédant utilement pour Tusucapion n'a guère d'intérêt qu'au point de vue de savoir si, sa possession continuant sans interruption jusqu'au moment où il recouvrera la chose au moyen de l'interdit de precario, il pourra joindre à sa possession celle du précariste. Car autrement, s'il commence une possession nouvelle à laquelle ne pourrait se joindre aucune autre, il importe peu au concédant qu'il puisse posséder utilement pour l'usucapion à dater du jour où le précariste a refusé de restituer la chose, ou seulement à partir du moment où lui concédant a la chose entre les mains : il lui est en effet facile de recouvrer la chose, dès qu'il le veut, au moyen de l'interdit de precario. En plaçant donc la question sur le terrain indiqué , au point de vue de la possibilité de Vcœces" sio possessionum au profit du concédant, on va voir que l'intérêt n'existe pas. Alors même que Ton déciderait que le concédant possède ad usucapionem à dater du jour où le précariste se refuse à restituer, qu'il n'y a par conséquent aucune interruption entre la possession du précariste et celle du concédant, on serait obligé de reconnaître que le concédant ne peut joindre utilement à sa possession celle du précariste en vue de l'usucapion. En effet, on a vu que Y accessio possessionum au profit du concédant n'était utile en vue de l'usucapion, lorsque le précariste restituait de son plein gré la chose, que parce que, d'après les principes du vieux droit romain toujours appliqués en celte matière, la possession du précariste que le concédant veut ajouter à la sienne n'est pas affectée du furtum : or il n'en serait plus ainsi quand il y aurait eu refus de restituer opposé par le précariste : le refus du précariste dénote l'intention frauduleuse de s'approprier la chose : la possession du précariste est dès lors affectée àe furtum : V accessio possessionum est donc impossible.

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Pages.

PRéPACE \ 1

Du FONDEMENT DE LA PROTECTION ACCORoéE A LA POSSESSION.

i. La possession , éUnt donné sa nature , est une matière qui devrait être étrangère au droit ; 7

2. Pourquoi la possession est-elle protégée? Importance de la ques-

tion , éléments de solution des dirficultés que la question fait naître 7

Section I.

La possession, simple état de lait, ne peut être protégée pour elle-même.

3. Indication des deux théories contraires à cette proposition 10

4. La possession est pour les jurisconsultes romains un simple état

de fait 10

5. La possession, étant un simple état de fait, n'a pas été protégée

pour elle-même en droit romain 13

Section II.

Pourquoi la possession est-elle protégée?

6. La possession a été protégée k Rome parce que le droit romain

a entendu la protéger : cette protection n'est donc pas la conséquence de la répression d'un délit 16

7. En protégeant la possession, le droit romain n'a voulu que pro-

téger la possession 26

8. La protection de la possession a sa raison d'être dans les rap-

ports étroits qui existent entre la propriété et la possession, rapports que les jurisconsultes romains ont reconnus 27

9. La possession est protégée parce qu'elle forme le complément

indispensable de la protection qui doit être assurée au droit de propriété 30

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