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e propriélaîpe et posseslutioD en droit romain?
n bien précise à la ques- > faites par une personne âtration d'un ensemble
posant qu'un paterfami- )nne qu'il a en sa puistre que le paterfamilias ?x causé peculiari, qu'il 'éhendée par la personne ï qui se rattache à l'adle qu'il en ignore l'appréheosioo. Comment expliquer cette solution? Voici ce qae disent à ce sujet Papinien et Paul.
Papinien s'exprime de la façon suivante dans la loi 44, § i D., /)e adq. vel amitt. poss., liv. 41, t. 2 :
n Od s'est demandé pourquoi, /lecu/iV causa, nous acqué- " roQS à notre insu la possession par l'entremise de notre " enclave. J'ai répondu que ce sont des raisons d'utilité ' pratique qui ont fait admettre cette règle particulière. " On ne veut pas que sans cesse les maîtres soient obligés ' de s'enquérir de la consistance et de l'administration du « pécule; mais on ne doit pas induire de là que la pos- ' session est acquise animo servi : en effet, quand une <■ acqaisitioa est faite par l'esclave en dehors de l'adminis- " tfstion du pécule, il faut que le maître en ait connais- I sance, seulement la possession est acquise avec le corpus •< de l'esclave. »
.\iDsi donc, pour Papinien, ce sont des motifs d'utilité pratique qui expliquent la solution : exiger l'animus tenendi chez le paterfamilias , ce serait obliger celui-ci à se tenir sans cesse au courant de l'administration du pécule, à en vérifier à tout moment la contenance, ce serait demander la réalisation d'un fait impossible à accomplir en [autîqae.
Paul, dans la loi 1, § 5 D., De adq, vel amitL poss., liv. 41, t. 2, s'efforce de montrer que celte solution n'est pas contraire aux principes généraux, du droit.
« Nous acquérons la possession, dil-il, par l'intermé- « diaire de notre esclave ou de notre enfant en puissance, « et même, quand il s'agit de choses qu'ils appréhendent « par suite de Tadministratioa du pécule, nous acquérons « la possession à notre insu (c'est là l'opinion de Sabinus, « Gassius et Julien), attendu que ceux à qui nous avons « concédé un pécule sont réputés posséder conformément « à notre volonté. »
Ainsi donc, pour Paul, quand, ex causa peculiari, une personne en puissance appréhende une chose, à l'insudu palerfamilias , ce n'est qu'en apparence que la possession est acquise sans que le paterfamilias ait Vanimus ienetidi: en réalité, cet animus existe : par le fait même que le palerfamilias a concédé un pécule, il a manifesté l'intention de' posséder tout ce que la personne en puissance appréhenderait ex causa peculiari, et cet animus tenendi, manifesté au moment de la concession du pécule, continuera à être efficace tant qu'il n'aura pas. été remplacé par un animus contraire, par conséquent tant que le pécule sera laissé entre les mains de la personne en puissance. D'après le jurisconsulte Paul , la particularité que présente cette solution provient, non pas de ce qu'on n'exige pas Tanimus tenendi chez le paterfamilias , mais de ce que cet animus tenendi , au lieu d'être spécial et de prendre naissance au moment de l'appréhension de chaque chose, est général, indéterminé, devant s'appliquer à toute appréhension, faite ex causa peculiari, et ne se manifeste qu'au jour de la concession du pécule.
Ces deux explications présentées par Paul et Papinien se concilient très bien : on peut même dire qu'elles se complètent; en effet, si Paul a pu prétendre avec raison que Vanimus tenendi existe chez le paterfamilias, même quand l'acquisition a été faite à son insu par la personne en puis-
sance, il a dû reconnaître aussi que cependant on se trouvait en présence d'une solution exceptionnelle, puisqu'on se contente d'un animus général, manifesté par avance, au lieu d'exiger un animus spécial concomitant à l'acquisition de la possession. Et bien certainement cela ne peut s'expliquer que par les raisons d'utilité pratique présentées parPapinien : si elles n'avaient pas existé, on n'aurait certainement pas considéré le paterfamilias comme ayant Yanimus tenendi , comme ayant l'intention d'avoir une chose déterminée, alors qu'il ne sait même pas quelle peut être cette chose.
Il est donc établi que , si le droit romain exige Y animus tenendi personnel chez celui qui acquiert la possession par rînlermédiaire d'autrui, il se contentait toutefois, lorsqu'il s'agissait de l'acquisition de la possession par Fintermédiaire d'une personne en puissance , de la volonté générale d'acquérir la possession de tout ce que pourra appréhender la personne en puissance à raison de l'administration des biens qui lui sont confiés, volonté générale qui sera établie parla concession même du pécule.
58. — En est-il de même dans le cas où on a recours, non pas au ministère d'une personne en puissance , mais au ministère d'une personne libre? 11 s'agit donc de l'hypothèse suivante :
Une personne confie l'administration d'un ensemble de biens à un individu suijuris, lui donne le mandat général d administrer. En s'occupant de cette administration, ce mandataire général est amené à acquérir une chose : à quel moment le mandant devient-il possesseur? Doit-on appliquer ici la théorie admise dans le cas où un pécule est confié à une personne en puissance, et dire que la possession sera acquise au mandant du jour où la chose a été appréhendée par le mandataire général, sans que l'on s'inquiète du point de savoir si le mandant a connu ou non l'appréhension? Doit-on au contraire déclarer que le mandant ne
devient possesseur que le jour où il a connu rapprébensîon faite par le mandataire?
Savigny soutient cette dernière opinion : suivant lui, ce n'est que quand le mandant connaît l'acquisition faite pour lui que ce résultat peut se produire : or c'est ce qui a lieu quand il y a mandat spécial donné relativement à Tacquisition d'une chose déterminée, bien spécifiée; mais il n'en est plus ainsi quand il y a seulement mandat général d'administrer. Dès lors, selon Savigny, quand les textes déclarent qu'on peut, même à son insu, acquérir la possession .per extraneam personam, ils veulent simplement dire que le mandant peut ainsi acquérir la possession de la chose pour laquelle il a donné mandat spécial d'acquérir, même avant d'en connaître l'appréhension, mais ils ne s'appliquent pas à l'hypothèse dans laquelle il y aurait mandat général d'administrer*.
Doux textes sont invoqués par Savigny à l'appui de cette interprétation :
C est tout d'abord le § 2, t. 2, liv. S, Sent. Paul.
« Nous ne pouvons rien acquérir par l'entremise des per- « sonnes libres qui ne sont pas en notre puissance. Mais « des raisons d'utilité pratique ont fait admettre que Ton « peut acquérir la possession per procuratorem. Lorsque le <( dominus est absent, la chose ainsi dLC(ixivs>^per procuratoren\ « n'est acquise au dominus qu'après ratification de celui-ci. »
D'après Savigny, Paul viserait dans ce texte Thypothèse do Tacquisition de la possession d'une chose par l'entremise d'un mandataire : il poserait tout d'abord le principe quo cette acquisition est possible , et ensuite il apporterait À co principe une exception en disant que ce résultat ne se produira qu*après ratification du dominus, si le dominus e^i absout. En s'oxprimant ainsi, Paul aurait voulu parler de rh\|H^thoso dans laquelle une personne, devant s*absenter, aurait constitué an procuraior omnium bonorum, un man-
* S^Yi^nv, Tr, d^ U possession, trad. Slaedtler, 1870, p. 299 et soir.
DK LA DÉTENTION. i99
dafaire général chargé d'admiaistrâr les biens, par opposition à l'hypothèse dans laquelle on constitue un mandataire spécial pour une affaire déterminée. Par conséquent Paul dirait bien clairement que, dans le cas où il y aurait mandat général d'administrer, la chose appréhendée par le [naudataire ne serait possédée par le mandant que quand cdlui-ci, connaissant l'appréhension, l'aurait ratifiée.
SaTÎgay invoque ensuite la loi 42, § 1 D., De adq. vel amitl. poss., liv. 41, t. 2, déjà traduite :
H Le procuratoT, qui acquiert une chose en exécution •' do mandat à lui donné par le domintis, lui acquiert de 1 suite la possession ; et , s'il l'acquiert de sa propre initia- « tite, il ne la lui acquiert qu'à daterdu jour où le domi- •< nus l'aura ratifiée. »
Traduisant le mot procurator par mandataire, Savîgny déclare qu'oa ne peutcomprendrequ'un mandataire agisse ma sponte que dans le cas où il s'agit d'un mandataire géDéral, laissé libre, à raison même de l'étendue de ses pouvoirs, d'agir comme il le veut dans l'administration des bieas à lui confiés, et il conclut nécessairement de là que le mandant n'acquiert la possession de la chose appréhendée par le mandataire général qu'autant qu'il connaît l'appréhension et la ratifie.
Je ne crois pas que l'on doive tirer des textes invoqués parSavigny les conséquences qu'expose cet interprète du droit romain : en effet, c'est commettre une erreur que de prétendre que le moi procurator doive nécessairement se traduire par mandataire ; ce mot a en réalité un sens beaucoup plus large et désigne toute personne s'occupant des affaires d'aulrui, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires'. Or, si l'on adopte ce sens, rien ne sub-
' Sans vouloir m'Mtarder è ce sujet, je me contenterai de citer la loi M, § 7 D., De exe. rei jud., liv. 44, t. 2, qui, parlant d'un procurator, nu mandatitm etl, laisse entendre qu'il pourrait y avoir aussi un procurator, cui mandatum non e&t, qui serait par consâqueat un gérant d'à attires.
devient possesseur qae le jour où il a connu rapprébeosion faite par le mandataire?
Savigny soutient cette dernière opinion : suivant lui, ce n'est que quand le mandant connaît Tacquisition faite pour lui que ce résultat peut se produire : or c'est ce qui a lieu quand il y a mandat spécial donné relativement à l'acquisition d'une chose déterminée, bien spécifiée; mais il n'eu est plus ainsi quand il y a seulement mandat général d'administrer. Dès lors, selon Savigny, quand les textes déclarent qu'on peut, même à son insu, acquérir la possessioD ,per extraneam personam, ils veulent simplement dire que le mandant peut ainsi acquérir la possession de la chose pour laquelle il a donné mandat spécial d'acquérir, même avant d'en connaître l'appréhension, mais ils ne s'appliquent pas à l'hypothèse dans laquelle il y aurait mandat général d'administrer*.
Deux textes sont invoqués par Savigny à l'appui de cette interprétation :
C'est tout d'abord le § 2, t. 2, liv. S, Sent. Paul.
« Nous ne pouvons rien acquérir par l'entremise desper- « sonnes libres qui ne sont pas en notre puissance. Mais « des raisons d'utilité pratique ont fait admettre que Ton « peut acquérir la possession per procuratorem. Lorsque le <( dominus est absent, la chose ainsi acquise ;?^r procuratorem « n'est acquise au rfommw^ qu'après ratification de celui-ci. »>
D'après Savigny, Paul viserait dans ce texte Thypothèse de l'acquisition de la possession d'une chose par l'entremise d'un mandataire : il poserait tout d'abord le principe que cette acquisition est possible, et ensuite il apporterait à ce principe une exception en disant que ce résultat ne se produira qu'après ratification du dominus, si le dominus esi absent. En s'exprimant ainsi, Paul aurait voulu parler de l'hypothèse dans laquelle une personne, devant s absenter, aurait constitué un procurator omnium bonorum, un man-
^ Savigny, Tr. de la possession, trad. Slaedtler, 1870, p. 299 et suiy.
dataire général chargé d'admiDistrer les biens y par opposition à rhypothèse dans laquelle on constitue un mandataire spécial pour une affaire déterminée. Par conséquent Paul dirait bien clairement que, dans le cas où il y aurait mandat général d'administrer, la chose appréhendée par le mandataire ne serait possédée parle mandant que quand celui-ci, connaissant Tappréhension , Taurait ratifiée.
Savigny invoque ensuite la loi 42, § l D., De adq. vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2, déjà traduite :
M Le procurator, qui acquiert une chose en exécution « du mandat à lui donné par le dominus, lui acquiert de « suite la possession; et, s'il l'acquiert de sa propre initia- « tive, il ne la lui acquiert qu'à dater du jour où le dormit nus Taura ratifiée. »
Traduisant le mot procurator par mandataire, Savigny déclare qu'on ne peut comprendre qu'un mandataire agisse sud sponte que dans le cas où il s'agit d'un mandataire général, laissé libre, à raison même de l'étendue de ses pouToirs, d'agir comme il le yeut dans l'administration des biens à lui confiés, et il conclut nécessairement de là que le mandant n'acquiert la possession de la chose appréhendée par le mandataire général qu'autant qu'il connaît l'appréhension et la ratifie.
Je ne crois pas que Ton doive tirer des textes invoqués par Savigny les conséquences qu'expose cet interprète du droit romain : en effet, c'est commettre une erreur que de prétendre que le mot procurator doive nécessairement se traduire par mandataire ; ce mot a en réalité un sens beaucoup plus large et désigne toute personne s'occupant des afTaîres d autrui, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires*. Or, si l'on adopte ce sens, rien ne sub-
* Sans vouloir m'attarder à ce sujet , je me contenterai de citer la loi M, § 7 D., De exe, rei jud., liv. 44, t. 2, qui, parlant d'un procurator ^ cui numdatum €»t, laisse entendre qu'il pourrait y avoir aussi un procvrator, cui mandatum non est, qui serait par conséquent un gérant d'affaires.
V A ri . ■
CHAPITRB II.
devient possesseur que le jour où il a connu rapprébeosion faite par le mandataire?
Savigny soutient cette dernière opinion : suivant lui, ce n'est que quand le mandant connaît l'acquisition faite pour lui que ce résultat peut se produire : or c'est ce qui a lieu quand il y a mandat spécial donné relativement à l'acquisition d'une chose déterminée, bien spécifiée; mais il n'eu est plus ainsi quand il y a seulement mandat général d'administrer. Dès lors, selon Savigny, quand les textes déclarent qu on peut, même à son insu, acquérir la possessioQ .per extraneam personam, ils veulent simplement dire que le mandant peut ainsi acquérir la possession de la chose pour laquelle il a donné mandat spécial d'acquérir, même avant d'en connaître l'appréhension, mais ils ne s'appliquent pas à l'hypothèse dans laquelle il y aurait mandat général d'administrer*.
Deux textes sont invoqués par Savigny à l'appui de cette interprétation :
C'est tout d'abord le § 2, t. 2, liv. 5, Sent. Paul.
« Nous ne pouvons rien acquérir par l'entremise desper- « sonnes libres qui ne sont pas en notre puissance. Mais « des raisons d'utilité pratique ont fait admettre que Ton « peut acquérir la possession per procuratorem. Lorsque le <( dominus est absent, la chose ainsi acquise per procuratorejn « n'est acquise au dominus qu'après ratification de celui-ci. »
D'après Savigny, Paul viserait dans ce texte l'hypothèse de l'acquisition de la possession d'une chose par l'entremise d'un mandataire : il poserait tout d'abord le principe que cette acquisition est possible, et ensuite il apporterait à ce principe une exception en disant que ce résultat ne se produira qu'après ratification du dominus, si le dominus eu absent. En s'exprimant ainsi, Paul aurait voulu parler de l'hypothèse dans laquelle une personne, devant s*absenter, aurait constitué ua procurator omnium bonorum, un maa-
Savigny, Tr. de la possession, trad. Slaedtler, 1870, p. 299 et suiv.
daUire général chargé d'admiatalrer les biens , par opposilioaà l'hypothèse dans laquelle on constitue un maads- (aire spécial pour une alTaire déterminée. Par conséquent Paul dirait bien clairement que , dans le cas où il y aurait mandat général d'adminiâtrer, la chose appréhendée par te mandataire ne serait possédée par le mandant que quand celui-ci, connaissant l'appréhension, l'aurait ratifiée.
SaTigoy invoque ensuite la loi 42, § 1 D., De adq. vel amitt. poss., lîv. 4], t. 2, déjà traduite :
K Le procuratoT, qui acquiert une chose en exécution " du mandata lui donné par le domintts, lui acquiert de ( suite la possession; et, s'il l'acquiert de sa propre initia- " tiïe , il ne la lui acquiert qu'à dater du jour où le domi- " nux l'aura ratifiée. »
Traduisant le mot proctirator par mandataire, Savigny déclare qu'on ne peut comprendre qu'un mandataire agisse sud sfiortte que dans le cas où il s'agit d'un mandataire général, laissé libre, à raison même de l'étendue de ses pouToirs, d'agir comme il le veut dans l'administration des biensà lui confiés, et il conclut nécessairement de là que le mandant n'acquiert la possession de la chose appréhendée par le mandataire général qu'autant qu'il connaît l'appréhension et la ratifie.
Je ne crois pas que l'on doive tirer des textes invoqués par Savigny les conséquences qu'expose cet interprète du droit romain : en etTet, c'est commettre une erreur que de prétendre que le mot procurator doive nécessairement se traduire par mandataire ; ce mot a en réalité un sens beaucoup plus lai^e et désigne toute personne s'occupant des affaires d'autrui, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires'. Or, si l'on adopte ce sens, rien ne sub-
' Sans vouloir m'altarder à ce sujet , je me conlenterai de ciler la loi M, § 7 D., De exe. rei j'urf., liv. 44, t. 2, qui, parlant d'un procurator, nif mandatum e$l, laisse entendre qu'il pourrait y avoir aussi un procurator, cui mandatum non est, qui serait par conséquent un gérant d'a&ires.
devient possesseur que le jour où il a connu l'apprébensioD faite par le mandataire?
Savigny soutient cette dernière opinion : suivant lui, ce n'est que quand le mandant coanatt l'acquisition faite pour lui que ce résultat peut se produire : or c'est ce qui a lieu quand il y a mandat spécial donné relativement à l'acquisition d'une chose déterminée, bien spécifiée ; mais tl n'en est plus ainsi quand il y a seulement mandat général d'administrer. Dès lors, selon Savigny, quand les textes déclarent qu'on peut, même à son insu, acquérir la possession .per extraneam personam, ils veulent simplement dire que le mandant peut ainsi acquérir la possession de la chose pour laquelle il adonné mandai spécial d'acquérir, même avant d'en connaître l'appréhension, mais ils ne s'appliquent pas à l'hypothèse dans laquelle il y aurait mandai général d'administrer*.
Deux textes sont invoqués par Savigny à l'appui de celle interprélatloQ :
C'est tout d'abord le § 2, t. 2, liv. 3, Sent. Paul.
« Nous ne pouvons rien acquérir par l'entremise des ppr- « sonnes libres qui ne sont pas en notre puissance. Mais « des raisons d'utilité pratique ont fait admettre que l'on « peut acquérir la possession per procuratorem. Lorsque le a (/ommuf est absent, la chose ainsi acquise ;î«r;orocwra^(W«H « n'est acquise au (^ommMiqu'aprèsratification de celui-ci. ■■
D'après Savigny, Paul viserait dans ce texte l'hypothèse de l'acquisition de la possession d'une chose par l'entremise d'un mandataire : il poserait tout d'abord le principe que cette acquisition est possible, et ensuite il apporleraîl à ce principe ime exception en disant que ce résultat ne se produira qu'après ratificalion du dominus, si le domintisal absent. En s' exprimant ainsi , Paul aurait voulu parler de l'hypothèse dans laquelle une personne, devant s'abseoler, ■aurait constitué un procuralor omnium bonorum, un raan-
* Sarigny, Tr. de ta posiessim, Irad. Staedtler, 1870, p. 299 et sair.
dataire général chargé d'administrer les biens, par opposition à rhypothèse dans laquelle on constitue un mandataire spécial pour une affaire déterminée. Par conséquent Paul dirait bien clairement que, dans le cas où il y aurait mandat général d'administrer, la chose appréhendée par le mandataire ne serait possédée par le mandant que quand celui-ci, connaissant l'appréhension, l'aurait ratifiée.
Savigny invoque ensuite la loi 42, § l D., De adq. vel amiu, poss,, liv. 41, t. 2, déjà traduite :
« Le procurator, qui acquiert une chose en exécution « du mandat à lui donné par le dominiis, lui acquiert de ft suite la possession; et, s'il l'acquiert de sa propre initia- «« live, il ne la lui acquiert qu'à dater du jour où \e domi- H nus Taura ratifiée. »
Traduisant le mot procurator par mandataire, Savigny déclare qu'on ne peut comprendre qu'un mandataire agisse sud sponte que dans le cas où il s'agit d'un mandataire général, laissé libre, à raison même de l'étendue de ses pouvoirs, d'agir comme il le veut dans l'administration des biens à lui confiés, et il conclut nécessairement de là que le mandant n'acquiert la possession de la chose appréhendée par le mandataire général qu'autant qu'il connaît l'appréhension et la ratifie.
Je ne crois pas que l'on doive tirer des textes invoqués par Savigny les conséquences qu'expose cet interprète du droit romain : en eCTet, c'est commettre une erreur que de prétendre que le mot procurator doive nécessairement se traduire par mandataire ; ce mot a en réalité un sens beaucoup plus large et désigne toute personne s'occupant des affaires d*autrui, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires*. Or, si l'on adopte ce sens, rien ne sub-
* Sans vouloir m'attarder à ce sujet , je me contenterai de citer la loi 11, § 7 D., De exe. rei jud., liv. 44, t. 2, qui, parlant d'un procurator^ cui mandatum est, laisse entendre qu'il pourrait y avoir aussi un procurator, cui mandatum non est, qui serait par conséquent un gérant d'affaires.
devient possesseur que le jour où il a connu l'appréheDsion faite par le mandataire?
Savigny soutient cette dernière opinion : suivant lui, ce n'est que quand le mandant connaît l'acquisition faite pour lui que ce résultat peut se produire : or c'est ce qui a lieu quand il y a mandat spécial donné relativement à l'acquisition d'une chose déterminée , bien spécifiée ; mais il n'en est plus ainsi quand il y a seulement mandat général d'administrer. Dès lors, selon Savigny, quand les textes déclarent qu'on peut, même à son insu , acquérir la possession .per extraneam personam, ils veulent simplement direijue le mandant peut ainsi acquérir la possession de la chose pour laquelle il a donné mandat spécial d'acquérir, même avant d'en connaître l'appréhension, mais ils ne s'appliquent pas à l'hypothèse dans laquelle il y aurait mandai générât d'administrer'.
Deux textes sont invoqués par Savigny à l'appui de cette interprétation :
C'est tout d'abord le § 2, t. 2, liv. 5, Sent. Paul.
« Nous ne pouvons rien acquérir par l'entremise des prr- « sonnes libres qui ne sont pas en notre puissance. Mïi^ « des raisons d'utilité pratique ont fait admettre que l'oQ « peut acquérir la possession per procuratorem. Lorsque le « (/om(;{UJ est absent, la chose ainsi acquise per proeuratorem K n'est acquise au dominus qu'après ratification de celui-ci. »
D'après Savigny, Paul viserait dans ce texte l'hypothèse de l'acquisition de la possession d'une chose par l'entremise d'un mandataire : il poserait tout d'abord le principe que cette acquisition est possible, et ensuite il apporterait à ce principe une exception en disant que ce résultat ne se produira qu'après ratification du dominus, si te dominusaX absent. En s' exprimant ainsi, Paul aurait voulu parler de l'hypothèse dans laquelle une personne, devant s'absenter, aurait constitué un procurator omnium bonorum, un man-
' Sarigoy, Tr. de ta posteision, trad. Slaedtler. 1870, p. 399 et suiv.
dataire général chargé d'administrer les biens, par opposition à rhypothèse dans laquelle on constitue un mandataire spécial pour une affaire déterminée. Par conséquent Paul dirait bien clairement que, dans le cas où il y aurait mandat général d'administrer, la chose appréhendée par le mandataire ne serait possédée par le mandant que quand celui-ci, connaissant l'appréhension, l'aurait ratiGée.
SaTigny invoque ensuite la loi 42, § l D., De adq. vel amiu.poss., liv. 41, t. 2, déjà traduite :
« Le procurator, qui acquiert une chose en exécution » du mandat à lui donné par le dominiis, lui acquiert de a suite la possession; et, s'il l'acquiert de sa propre initia- H tive, il ne la lui acquiert qu'à dater du jour où le domi" « nus l'aura ratifiée. »
Traduisant le mot procurator par mandataire, Savigny déclare qu'on ne peut comprendre qu'un mandataire agisse sud sponte que dans le cas où il s'agit d'un mandataire général, laissé libre, à raison même de l'étendue de ses pouYoirs, d'agir comme il le veut dans l'administration des biens à lui confiés, et il conclut nécessairement de là que le mandant n'acquiert la possession de la chose appréhendée par le mandataire général qu'autant qu'il connaît Tappréhension et la ratifie.
Je ne crois pas que Ton doive tirer des textes invoqués par Savigny les conséquences qu'expose cet interprète du droit romain : en effet, c'est commettre une erreur que de prétendre que le mot procurator doive nécessairement se traduire par mandataire ; ce mot a en réalité un sens beaucoup plus large et désigne toute personne s'occupant des affaires d autrui, soit à titre de mandataire, soit à titre de gérant d'affaires*. Or, si l'on adopte ce sens, rien ne sub-
' Sans vouloir m'altarder à ce sujet , je me contenterai de citer la loi H, § 7 D., De exe, rei jud., liv. 44, t. 2, qui, parlant d'un prwsuraloff cui mandatum est, laisse entendre qu'il pourrait y avoir aussi un pro^ cuTotor, oui mandatum non est, qui serait par conséquent un gérant
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CHAHITSE II.
siste de l'argutnentalioD âe Savigay. Lorsque Paul, dans le § 2, t. 2, liv. 5, Sentences, parle du procuralor acquérant une chose absente domino, il entend parler du gérant d'affaires. Quand le dominns est absent, on comprend qu'uQ tiers sans mandat se constitue gérant d'affaires et fasse tout ce qui est nécessaire pour que le patrimoiue de Tabsent De périclite pas. Cette explication , il n'est pas besoin d"iDsîster longuement à ce sujet, est bien préTérable k celle qui est donnée par Savigny; pour le montrer, il suffit de faire remarquer qu'une personne qui va s'absenter peut être amenée à donner un mandat spécial à l'effet d'acquérir une chose aussi bien qu'un mandat général à l'effet d'administrer : en supposant qu'il y ait mandat spécial donné par la personne qui s'absente, Savigny lui-même reconnaît que le mandant acquiert la chose même à son insu : comment concilier cela avec les termes du texte de Paul qui, sans aucune distinction, déclarent qu'il n'y a acquisition qu'après ratification du dominus, quand le dommus est absent?
Et ce sens général donné au mot procuralor explique également bien la loi 42, § 1 D., De adq. vei. amilt. poss., Ht. 41, t. 2. Le procuralor, c'est-à-dire celui qui s'occupe des affaires d'autrui ou parce qu'il est mandataire, ou en dehors de tout mandat, peut acquérir une chose : s'il y a mandat, la possession est acquise de suite au mandant; s'il n'y a pas mandai, la possession n'est acquise qu'après raUfication du dommus. On peut remarquer que les mots: guod si suà sponte emerit, s'appliquent beaucoup mieui au gérant d'aiTaires qui n'a reçu aucun mandat, par conséquent aucune instruction, qu'au mandataire général qui n'agit pas de sa propre initiative, mais en exécution du mandat à lui donné.
L'opinion de Savigny ne repose donc sur aucune base sérieuse. En réalité on est en présence de textss qui déclarent, sans faire aucune distioction, queper exlraneam personam ignoraïUi possessio acquiritur : ces textes ont été étudiés quand j'ai établi qu'au cas de mandat spécial d'ac-
quérir la possession, c'était au jour même de TappréhensioQ i*éalisée par le mandataire, alors même qu'elle était igDorée du maadant, que cette acquisitioQ s'accomplissait. Quant aux textes que Ton a voulu invoquer pour montrer que la distinction devait être faite entre Tacquisition réalisée par le mandataire général et celle qui a été effectuée par le mandataire spécial , ils s'expliquent tout autrement : ils distinguent en réalité suivant que l'on a eu recours au ministère d'un mandataire ou suivant qu'un gérant d'affaires est intervenu de sa propre initiative, et par conséquent ils confirment plutôt la solution résultant des textes que je viens de rappeler, à savoir que tout mandant acquiert, par l'entremise du mandataire, la possession à son insu, du jour de l'appréhension réalisée par le mandataire, puisque, distinguant entre l'acquisition faite par le mandataire ou le gérant d'affaires, ils ne font au contraire aucune distinction suivant la nature du mandat donné. Il faut donc admettre que tout mandant acquiert de suite la possession du jour de l'appréhension effectuée par le mandataire alors même qu'il l'ignore. Et Ton ne doit pas s'en étonner : les considérations d'utilité pratique qui expliquent cette solution au cas où il y a mandat spécial ont tout autant de force dans le cas où il y a mandat général.
59. — Insistons quelque peu sur cette dernière solution admise parle droit romain, car elle constitue le point de départ d'autres décisions bien remarquables. C'est parce qu'à Rome on a reconnu que la volonté générale d'acquérir la possession de tout ce que pourra appréhender la personne en puissance ou le mandataire, agissant comme administrateurs de la masse de biens qui leur est confiée, suffit pour que le paterfamilias ^ le mandant acquièrent la possession , qu'on a pu dans certains cas déclarer que l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'un tiers serait réalisée au profit d'une personne n'ayant pas l'ammus tenendi.
Dans les hypothèses où Ton se contente de la volonté générale d'acquérir la possession que peuvent avoir soit le paterfamilias , soit le mandant au moment où ils concèdent l'administration d'un ensemble de biens, la volonté de celui qui acquiert ainsi la possession par Tintermédiaire d'autrui est plus eflFacée, par cela même que la volonté de celui qui est chargé d'administrer prend une bien plus grande impor|ance.
Quand une personne confie un pécule à un individu qu'elle a en sa puissance , quand elle constitue un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, elle abdique en quelque sorte et remet l'exercice de ses droits à cette personne en puissance, à ce mandataire, attendu que ce sera la personne en puissance, le mandataire, et non pas \e paterfamilias, le mandant qui décideront s'il y a lieu d'acquérir une chose, quelles sont les choses qui devront être acquises. Cette idée est indiquée par Paul dans la loi 3, § 12 D., De adq. vel amitt, pos$., liv, 41, t. 2.
« Nous pouvons posséder animo nostro, corpore alieno, « comme nous l'avons dit au sujet de l'esclave et du fer- « mier. Et nous ne devons pas être ébranlés par ce fait que « nous possédons certaines choses à notre insu , à savoir « celles que nos esclaves acquièrent dans l'administration « du pécule, car nous sommes considérés comme possédant « en empruntant leur corpus et leur animus, »
Bien évidemment, dans les derniers mots de ce texte, Paul ne veut pas dire que ïanimus du paterfamilias n'est nullement exigé; comprendre ainsi la fin du texte, ce serait mettre Paul en contradiction avec ce qu'il dit au début; mais, en déclarant que nous empruntons ïanimiis de la personne en puissance à qui le pécule est confié, il montre bien que ïanimus du paterfamilias a une importance moindre à raison même du rôle plus considérable quest appelé à jouer Vani?nics de la personne en puissance.
Cet effacement de ïanimus du paterfamilias, cette prépondérance de Ïa7iimus de la personne en puissance se
ioootreat d'une façon bien nette dans les conséqueDces pratiques qui en découlent y et qu'il est utile d'étudier pour bien connaître la situation que j'expose en ce moment.
Quand Vanimus de la personne qui acquiert la possession par autrui a toute son importance, quand le possesseur acquiert par lui-même la possession, ou quand la possession est acquise par une personne en puissance extra causam peculii ou par Tentremise d'un mandataire chargé spécialement d'acquérir un bien déterminé , sans doute la possession est acquise du jour de l'appréhension réalisée et encore non connue de cçlui qui doit l'acquérir; mais cette possession n'est ntile pour l'usucapion qu'à partir du jour où cette appréhension est connue du possesseur : c'est ce que dit la loi 1 G.^ De adq, et ret. poss,, liv. 7, t. 32 que j'ai déjà traduite'; et c'est en la personne de ce possesseur et non en la personne de celui par l'intermédiaire duquel la possession a été acquise que Ton doit examiner si la bonne foi exigée pour l'usucapion existe : c'est ce qui résulte des premiers mots de la loi 2, § 12 D., Pro empt., liv. 41 , t. 4, éclairés eux-mêmes parla fin de ce texte et par les textes environnants : l'opposition qui est faite entre les choses acquises par l'esclave extra causam peculii et les choses acquises par lui ex causa peculiari, le soin que ces textes mettent à dire que, quand une chose est acquise de mauvaise foi par l'esclave ex causa peculiari, le maître ne peut l'usucaper, sans que l'on s'inquiète du point de savoir si ce maître est de bonne ou de mauvaise foi, montrent qu'il doit en être tout différemment dans le cas où l'acquisition est faite ex causa non peculiari. Par conséquent Paul, disant dans la loi citée que « relativement aux choses posïf sédées par l'esclave nomine domini, il faut prendre en « considération la mens du dominus plutôt que de l'esw clave, » a voulu ainsi parler de l'état d'esprit du maître au moment de l'acquisition et exprimer notamment que c'est
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204 CHAPïTRE II.
le maître et le maître seul qui devait être de bonne foi à ce moment.
Au contraire celui qui acquiert la possession par l'entremise d'une personne en puissance ex causa peculii ou par riutermédiaire d'un mandataire général chargé d'administrer un ensemble de biens usucape à dater du jour de l'appréhension de la chose réalisée par la personne en puissance ou le mandataire, sans qu'on s'inquiète du point de savoir si cette appréhension est ou non connue du paterfamilias ou du mandant : c'est ce -que dit la loi 2, § 11 D., Pro empt,, liv. 41, t. 4 :
« Celsus dit : Si mon esclave acquiert la possession pe- « culiari nomine, l'usucapion commence sans que je le « sache; s'il acquiert eœira causam peculii, elle ne com- « mence qu'au jour où j*en connais l'appréhension. »
Et il usucape par cela seul que la bonne foi exigée pour Tusucapion existe chez la personne en puissance ou le mandataire : c'est ce que déclare la loi 2, § 12 D., Pto emptore, liv. 41, t, 4 qui, après avoir indiqué que Ton doit prendre en considération Tétat d'esprit du maître bien plutôt que celui de l'esclave, quand il s'agit de la possession et de l'usucapion de choses acquises nomine domini, ajoute :
« Mais si les choses sont possédées nomine peculii, c'est l'état d'esprit de l'esclave qui doit être examiné : par suite, si Fesclave possède de mauvaise foi, et si le maître «commence à la posséder lui-même en son nom, par exemple parce qu'il a enlevé le pécule à l'esclave , on doit dire que la possession a toujours le même caractère et ne saurait par conséquent conduire à l'usucapion. »' Et c'est ce qui résulte encore plus nettement, s'il est possible, du début du paragraphe suivant, c'est-à-dire de la loi 2, § 13 D., Pro empL, liv. 41, t. 4 :
« Si mon esclave achète peculiari nomine de bonne foi « une chose, et si ensuite j'apprends, en même temps que « l'appréhension elle-même, que la chose n'appartenait pas
u au vendeur, Tusucapion ne s'en produira pas moins, dit « Celsus; en effet le début de la possession n*a aucun vice. »
Od demande au paterfamilias, au mandant, seulement de ne pas être de mauvaise foi au moment de Tappréhension : « Mais, dit la loi 2, § 13 D., Pro empt., liv. 41 , t. 4, « si, au moment de Tachât fait de bonne foi par l'esclave, a je sais que la chose appartient à autrui, je n'usucaperai « pas. »
Ces textes montrent donc d'une façon très nette que si, d'une part, on ne fait pas complètement abstraction de Xmimus de celui qui acquiert la possession par l'intermédiaire d'une personne en puissance placée à la tête d'un pécule, ou d'un mandataire général, on tient surtout compte de Yanimus de la personne en puissance, du mandataire général, puisque c'est à dater du jour de l'appréhension réalisée par ces personnes que l'usucapion commence, puisque cette usucapion commence par cela seul que cette personne en puissance, ce mandataire sont de bonne foi au moment de l'appréhension. Ainsi s'explique très bien leipression de Paul disant que , dans Thypothèse étudiée, nous empruntons Vanimus de ces personnes, pourvu que notre animus ne contrarie pas celui-là, l'usucapion se produira.
60. — Les solutions qui viennent d'être étudiées dans le cas où il s'agit de l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'une personne alieni ou sui juris chargée de l'administration d'un ensemble de biens, à l'occasion de cette administration même, ont beaucoup tempéré les rigueurs du principe suivant lequel il faut, pour qu'il y ait acquisition de la possession, Vanimus tenendi personnel chez celui qui doit l'acquérir, mais elles ont continué à l'appliquer. Tout en plaçant en première ligne Vanimus de la personne en puissance, du mandataire, tout en ne faisant jouer qu*un rôle effacé à Vanimus du mandant, du paterfamilias, les jurisconsultes romains l'ont toujours exigé.
Mais ils ne s'en sont pas tenus à ces solutions : poussés toujours par les mêmes considérations d'utilité pratique, ils sont arrivés, dans certaines hypothèses où cela leur a paru nécessaire , à supprimer la nécessité de cet animus tenendi chez celui qui doit acquérir la possession par rintermédiaire de la personne en puissance ou du mandataire chargés de l^administ^ation d'un ensemble de biens. C'est U un nouveau progrès qui ne doit pas surprendre , maintenant que nous connaissons le peu d'importance qu'avait VaTÙmus tenendi du mandant, du paterfamilias : on comprend aisément que les jurisconsultes romains qui avaient reconnu que X animus tenendi dn mandant, du paterfamilias, pouvait n'avoir qu'une importance secondaire, aienl décidé, une fois ce résultat obtenu , que dans certains cas on ne l'exigerait pas.
61. — 11 était tout d'abord une hypothèse dans laquelle on devait, on peut le dire, déclarer nécessairement qu'il en serait ainsi. Cette hypothèse est exposée dans la loi 44, § 7 D., De usurp. et tisuc, liv. 41, t. 3 :
« Si pendant que le maître ou le paterfamilias est captif « chez l'ennemi, l'esclave ou le fils de famille achète une « chose, est-ce que le maître ou le paterfamilias commen- « cera à posséder? Si l'esclave ou le fils de famille possède « ex causa peculii, alors l'usucapion commence : et on ne « peut objecter que ce maître est en captivité , puisque la » connaissance de cette possession par le jnaître ne serait « pas nécessaire, s'il était dans la cité. Mais si l'acquisition « a été faite non ex causa peculii , il n'y a pas usucapion, et «on ne comprendrait pas qu'on invoque à ce sujet \% jus « postliminii, attendu que, avant de parler d'usucapion, i< il faut qu'il y ait possession. Enfin, si le père meurt chez « l'ennemi , comme le père est réputé mort du jour de la « captivité, on peut dire^ que le fils a possédé pour laite même et usucapé. »
On suppose donc, dans ce texte, qu'un paterfamilias de-
vient captif, après avoir confié un pécule à son fils en puissance ou à son esclave : durant celte captivité, le fils en puissance ou Tesclave acquièrent une chose ex causa peeulii: devra-t-on, si le père de famille devenu libre peut se prévaloir du jus postliminii, considérer le père de famille eomme possédant et comme ayant par suite commencé à ûsacaper à dater du jour de l'appréhension effectuée par la personne en puissance? On voit de suite Tobjection qui peut être proposée contre cette solution : pour pouvoir acquérir la possession par l'intermédiaire d'une personne en puissance même ex causa peculiari, il faut qu'il y ait animus tenendi chez le paterfamilias , animus teneiidi consistant dans le maintien de la concession du pécule. Or, cet animus tenendi n'a-t-il pas nécessairement disparu le jour où le paterfamilias^ est devenu captif? De ce jour, en effet, il n'est plus une personne, il est considéré comme incapable d'avoir une volonté.
Néanmoins Papinien, dans le texte qui vient d'être cité, admet que le paterfamilias, sorti de captivité, pourra, à son retour, invoquer l'usucapion qui s'est produite durant la captivité, sera considéré comme ayant acquis par conséquent la possession pendant ce temps : il prévoit l'objection qni a été exposée et il y répond en disant qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, étant donné que, si ce paterfamilias n'avait pas été captif, que, s'il avait été à Rome, il aurait pu acquérir la possession , même en ignorant l'appréhension faite par la personne en puissance ex causa peculii. Ne serait-ce pas s'attacher à une subtilité juridique que de refuser au paterfamilias, de retour à Rome, d'avoir pu profiter de la possession de la chose acquise durant sa captivité ex causa peculii par la personne en puissance, sous le prétexte qu'il n'a pu avoir un animus tenendi dont on doive tenir compte , quand cet animus tenendi a aussi peu d'importance? Ayant commencé, pour des raisons d'utilité pratique, par rendre très effacé le rôle de Vanimus tenendi que doit avoir celui qui acquiert la possession par l'entre-
mise d'une personne en puissance ex peculiari causa, les jurisconsultes romains devaient être nécessairement amenés à ne pas Texiger, quand cela leur a paru utile.
Remarquons d'ailleurs qu'il n'en a été ainsi qu'à propos d'hypothèses dans lesquelles Vanimus tenendi de celui qui acquiert ainsi la possession n'a qu'une importance secondaire. Dans cette loi 44, § 7 D., Z>e usiirp. et usuc, liv. 41, t. 3, Papinien, après avoir parlé de Thypothèse dans laquelle, durant la captivité àw paterfamilias, une personne en puissance a acquis une cho^epeculii caiisâ suppose que, dans des circonstances semblables, l'acquisition a été faite non ex causa peculii : dans ce cas, dit Papinien, il n'y a pas usucapion s'accomplissant durant la captivité ; car, pour qu'il y ait usucapion, il faudrait qu'il y ait possession, ce qui n'existe pas en réalité. En effet, durant la captivité, il n'y a pas eu chez le paterfamilias cet animus tenendi nécessaire pour l'acquisition de la possession. Pourquoi celte solution absolument contraire à la précédente? C'est que, dans cette nouvelle hypothèse, Y animus tenendi du paterfamilias joue un bien autre rôle dans l'acquisition de la possession : l'acquisition étant faite par la personne eu puissance nori ex causa peculiari , n'a pu avoir lieu au profil du paterfamilias qu'autant qu'il a donné l'ordre d'acquérir une chose déterminée : si on peut ne pas exiger Vanimus tenendi quand il consiste simplement dans la volonté générale d'acquérir tout ce qu'appréhendera la personne en puissance dans l'administration du pécule, quand le paterfamilias s'en remet purement et simplement à la personne en puissance, il ne saurait en être ainsi quand le paterfamiliorS doit lui-môme indiquer qu'il entend acquérir telle chose déterminée, pour que l'acquisition se produise.
Et c'est bien là , d'ailleurs, ce qui résulte du texte de Papinien : si ce jurisconsulte a pu dire, au cas d'acquisition faite ex causa peculii durant la captivité du paterfamilias, qu'on ne saurait objecler que le maître est en captivité,
puisque la connaissance de cette possession par le maître ne serait pas nécessaire s'il était dans la cité , on voit qu'il n'aurait pu reproduire cet argument pour l'acquisition faite non ex causa peculiari : en effet, \e paterfamilias non captif, mais ignorant l'appréhension idéalisée, n'aurait pas acquis la possession.
62. — Ce n'est pas seulement au profil du paterfamilias captif que les jurisconsultes romains sont arrivés à reconaaitre que la possession pourrait ainsi être acquise sans qu'il y ait Vanimits tenendi, par suite de l'acquisition réalisée par une personne en puissance ex causa peculiari : des considérations pratiques d'une grande importance ont fait admettre, dans d'autres hypothèses, que Vanimusdomini ne serait pas exigé chez celui dont le patrimoine est administré soit par une personne en puissance, soit par une personne libre.
Exiger d'une façon absolument rigoureuse que celui qui acquiert la possession ait Vanimus tenendi, c'est en réalité, quelle que soit la largeur d'interprétation dont on fasse preuve à ce sujet, arriver à rendre l'acquisition de la possession impossible aux personnes qui ne peuvent avoir cet animus tenendi, soit parce que l'incapacité qui les frappe est telle qu'elles ne peuvent avoir une volonté dont OQ tienne compte, soit parce que la personne dont s*agit étant une personne morale, on ne saurait comprendre quelle puisse avoir une volonté quelle qu'elle soit. Le droit romain qui s'était montré si favorable à l'acquisition delà possession par l'intermédiaire d'une personne alieni oïisuijuris chargée de l'administration d'un ensemble.de biens, qui supprimait la nécessité de cet animas tenendi au profit du paterfamilias captif quand il s'agissait de ces acquisitions, devait procéder de même dans les hypothèses qui viennent d'être indiquées afin de ne pas rendre impossible l'acquisition de la possession.
Par suite les jurisconsultes romains en sont arrivés à
dire que les personnes qui sont chargées de veiller aax intérêts de ceux qui sont frappés d'une incapacité complète, c'est-à-dire des infantes ou des furiosi, pourront, par leur animus personnel, suppléer à celui que ces incapables ne pouvaient avoir. Ils -admirent cette théorie dès qu'ils reconnurent que, malgré le principe de la non-représentation, on pouvait acquérir la possession par Tintermédiaire d'une personne libre, tellement les nécessités pratiques le demandaient. C'est ce qui est dit, dès le deuxième siècle de notre ère, par Neratius dans la loi 13, § 1 D., De adq. rer. dont., liv. 41 , t. i : après avoir déclaré dans le paragraphe précédent que Ton peut acquérir par la tradition la propriété et par conséquent la possession en ayant recours à un mandataire, le jurisconsulte ajoute :
(( De même que le mandataire, le tuteur d'un pupille, « achetant au nom' de celui-ci lui acquiert même à son « insu la propriété (et par conséquent la possession). »
Paul, dans la loi 1, § 20 D., De adq, velamitt.poss., liv. 41 , t. 2, expose la même théorie : dans cette loi, déjà souvent citée, Paul dit en effet que la possession peut être acqoise par l'entremise d'un mandataire, d'un tuteur, d'un curateur, pourvu que cette possession ait été ainsi acquise au nom du mandant, du pupille ^
A ces textes je joindrai la loi 1, § 5 D., De adq. vel. amitL poss., liv. 41, t. 2, qui, montrant que Vinfans, lefuriosus peuvent acquérir la possession par l'intermédiaire de leur esclave acquérant ex causa peculiari, prouve que Yajmnus
1 Paul donne comme raison de cette solution que , si elle n'éiût pas admise, la chose se trouverait sans possesseur, Tancien possesseur ne Tétant plus, attendu qu'il a abdiqué sa possession, et le tuteur ne pouvant pas l'être puisqu'il n'a pas voulu acquérir pour lui-même. J*ai déjà eu Poccasion de montrer qu'il ne fallait pas attacher à cette raison une grande importance. Si les nécessités pratiques n'avaient pas imposé cette solution , il aurait été bien difficile de prétendre que Vanimus Unewli n'aurait pas été exigé chez le pupille simplement à l'efifet d'éviter que li chose reste sans possesseur.
DE LA DÉTENTION. 2i 1
de Fescla^e chargé d'administrer une partie de leur patrimoine supplée à leur défaut à^animus, comme le fait Vanimus du tuteur et du curateur.
« V infans et le furiosus, dit cette loi i, § 5 D., Deadq. nvel. amiit. poss., liv. 41, t. 2, acquièrent la possession « par rintermédiaire de leur esclave ex causa pecuiiari et « usucapent. »
Les jurisconsultes romains qui, comme on vient de le voir, reconnaissaient que les personnes physiques incapables d'avoir une volonté , incapables par conséquent d acquérir par elles-mêmes la possession, pouvaient le faire par l'intermédiaire des personnes qui étaient chargées de veiller à leurs intérêts pécuniaires, devaient pour les mêmes raisons admettre qu'il en serait de même pour les personnes morales, incapables elles aussi, puisqu'elles sont de pures abstractions juridiques, d'avoir une volonté : c'est ce qu'ils firent.
Paul et Ulpien le reconnaissent dans les lois 1, § 22 et 2 D., De adq, velamilt. poss., liv. 41, t. 2 :
M Les municipes ne peuvent par euxrmêmes posséder « quoi que ce soit, étant incapables de volonté : ils ne pos- «sèdent donc ni leur forutn, ni leurs basiliques, ni rien «d'analogue; il y a seulement un usage général de tout « cela. Nerva le fils admet qu'ils peuvent posséder et usu- « caper ce que leurs esclaves ont acquis dans Tadministra- ^ tion du pécule : quelques auteurs sont cependant d'avis K contraire attendu que les municipes ne possèdent pas « leurs esclaves*.
« Mais nous admettons que les municipes peuvent pos- «séder et usucaper, et qu'ils acquièrent non seulement
' La difOcullé qui, d'après Tattestation de Paul, a empêché certains jariseoDsultea d'admettre que les personnes morales puissent acquérir la possession par l'entremise de leurs esclaves ne provient pas du défaut à'animus chez les personnes morales : elle provient de l'impossibilité où se trouvent les personnes morales de posséder un esclave : c'est là un point sur lequel j'aUrai bientôt à donner des explications.
212 CHAPITRE il.
« par Tintermédiaire d'un esclave, mais encore "par celui « d'une personne libre. «
Et Ulpien dans la loi 7, § 3 D., yirf exhib., liv. 10, l. 4, indique que ce ne sont pas seulement les municipes, mais toutes les personnes morales qui peuvent acquérir la possession, sans que Ton exige d'elles un animus tenendi personnel qu'elles ne sauraient avoir.
<c Les municipes peuvent être attaqués au moyen de « Vactio ad exhibendum, car ils peuvent restituer : il est « certain en effet qu'ils peuvent posséder et usucaper. Oq « doit parler de même pour tous les collèges, pour toutes les (c réunions d'individus constituant des personnes morales. »
Enfin j'ajouterai que les Romains ont admis que, bieo que l'hérédité jacente ne puisse avoir d'animtis tenendi, la possession pourrait être acquise à son profit par un esclave ex causa peculiari : c'est ce que dit la loi 1, § 5 D., De adq. vel amitt, poss., liv. 41, t. 2. Après avoir déclaré que : « ex « caîisâ peculiari Y infans et le furiosus acquièrent par l'in- « termédiaire d'une personne en puissance, » Paul, dans cette loi, ajoute : « Il en est de même pour l'héritier dans « le cas où le servus hereditarius fait une acquisition. »
On voit donc que, si on doit maintenir comme principe que Yanimus tenendi est nécessaire chez celui qui acquiert la possession par l'entremise d'autruî, cela n'est vrai d'une façon absolue qu'autant que l'intermédiaire employé n'a pas reçu mission d'administrer toutou partie du patrimoine de celui qui l'emploie : en effet, quand il y a mandat conventionnel ou légal d'administrer tout ou partie d'un patrimoine, non seulement V animus de celui qui acquiert ainsi la possession ne joue plus qu'un rôle effacé, mais de plus, en certaines hypothèses, Yanimus de l'intermédiaire supplée à Yanimus de celui qui doit acquérir la possession et qui est incapable d'avoir une volonté.
63. — La nécessité de Yanimus tenendi chez celui qui acquiert la possession par l'intermédiaire d'autrui n'est pas
'FTT^
DE LA DÉTENTION. 2l3
la seule condition exigée pour que cette acquisition se produise : deux autres conditions sont encore nécessaires.
Il faut :
1* Avoir à sa disposition les services de celui qui appréhende la chose.
2* Avoir à Tencontre de cette personne un droit tel que Ton puisse par son intermédiaire acquérir la propriété.
Il faut, ai-je. dit, tout d'abord avoir à sa disposition les services de celui qui appréhende la chose.
Pourquoi celte exigence? On en comprendra facilement la raison d'être si on se souvient que, devenir possesseur, c'est se mettre en contact matériel avec la chose, de façon à pouvoir s'en servir dès qu'on le voudra. Or, sans doute, nous le verrons bientôt, pour que la possession soit acquise par rintermédiaire d'un tiers, il faudra que ces conditions soient accomplies par le tiers dont les services sont ainsi employés, mais, cela fait, devra-t-on en conclure que nécessairement celui qui doit ainsi acquérir la possession possède? Non; posséder, c'est avoir la chose à sa disposition ; c'est pouvoir en fait exercer sur la chose les droits du propriétaire : or il est bien évident que, lorsqu'un tiers a appréhendé une chose pour celui qui doit en devenir possesseur, celui-ci ne pourra être considéré comme étant à même de se servir de cette chose que s'il a à sa disposition les services de celui qui l'a appréhendée. Autrement comment pourrait-il arriver à se servir de la chose, à s'en saisir? C'est là, comme on le voit, la condition qui , en notre hypothèse , correspond au corpus que doit avoir sur la chose celui qui acquiert par lui-même la possession : c'est en effet le moyen grâce auquel celui fui acquiert la possession par l'intermédiaire d'autrui aura la chose à sa disposition»
Notre règle étant ainsi justifiée rationnellement, il faut en examiner avec plus de soin les conséquences.
64. — Si tout d'abord on suppose que c'est par le ministère d'une personne libre que la possession doit être acquise,
Tappliclatioa de la règle qui vient d'être posée ne donnera lieu à aucune difficulté. Celui qui veut acquérir la possession par rintermédiaîre d'une personne libre aura à sa disposition les services de cette personne, à raison même du mandat qui lui a été donné, et tant que durera ce mandat: c'était une solution qui s'imposait le jour où Ton reconnut qu'une personne pouvait acquérir la propriété et la possession parle ministère d'une autre personne suijuris.
65. — Supposons maintenant (c'est là une hypothèse qui demandera beaucoup plus de développements), que la possession doive être acquise par l'intermédiaire d'une personne alieni juris. La règle qui a été posée conduite dire que , pour acquérir la possession par l'intermédiaire d'une personne alieni juris , il faut avoir à sa disposition les services de cette personne. Mais je dois ajouter que le droit romain s'est montré plus sévère à cet égard, et qu'il na admis la possibilité de l'acquisition de la possession par l'entremise d'une personne alieni juris qu'autant que cette personne est possédée, au sens juridique du mot, par celuilà même qui doit acquérir la possession. Telle a été du moins la règle consacrée tout d'abord. Ce serait, en eftet, commettre une erreur que de croire que, par cela seul qu'on a une personne sous sa puissance, qu'on a sur elle la dominica ou la patria potestas, la mantis ou le mancipium, on peut acquérir la possession par l'entrennise de cette personne ; ces textes montrent qu'il faut de plus la posséder.
66. — Supposons donc tout d'abord qu'il s'agisse d'acquérir la possession par l'intermédiaire d'un esclave : il faudra le posséder. Et de là les conséquences suivantes :
Le constituant du gage ne pourra acquérir la possession par l'intermédiaire de l'esclave qu'il aura constitué en gage. En effet, c'est un point sur lequel j'aurai à revenir, le constituant du gage, par le fait même de la consti-
tuUoQ du gage , cesse de posséder la chose ainsi concédée , sauf ea ce qui concerne l'usucapion : demeuré sans doule propriétaire de Tesclave , mais ne le possédant plus , il ne pourra, par son intermédiaire, acquérir la possession. C'est d'ailleurs ce qui résulte de la loi 1, § 15 D., De adq, vel amitl. poss., liv. 41, t. 2.
« Julien déclare que nous ne pouvons acquérir la pos- K session par l'intermédiaire de Tesclave que nous avons «donné en gage'; en effet, le débiteur n'est considéré « comme continuant à posséder que relativement à Tusu- V capioo. »
11 en sera de même pour le propriétaire d'un esclave dans le cas où cet esclave sera possédé par un tiers : ne possédant pas l'esclave, il ne peut, par son intermédiaire, acquérir la possession. « Si vous possédez de bonne foi mon ff esclave, et si cet esclave acquiert une chose qui lui est «livrée, dit la loi 21 pr, D., De adq, rer. dom., liv. 41, « 1. 1, Proculus déclare que la chose n'est pas à moi parce « que je ne possède pas l'esclave. »
Enfin la même solution s'impose encore dans le cas où Tesclave vit en état de liberté : il n'acquiert pas la possession pour son maître : tout ce qu'il peut faire, c'est posséder pour une personne déterminée, comme le ferait une personne libre , en indiquant pour qui il possède.
€ L'esclave, vivant en liberté, dit Paul dans la loi 31, § 2 «D., De usurp. et tisuc, liv. 41, t. 3, n'acquiert pas la «possession pour lui, et personne ne l'acquiert par son « intermédiaire : toutefois, si, pendant qu'il vit en liberté, « il acquiert la possession au nom d'une personne, il Tac- « querra pour cette personne. »
11 n'y a là en effet que la conséquence des règles étu-
* Le mot corporaliter^ employé par le texte, montre qu'il s'agît d'un esclave constitué en gage et non d'un esclave hypothéqué : en effet, s'il y arait eu constitution d'hypothèque , la solution du texte ne pourrait être appliquée , le constituant ne perdant pas la possession de la chose par le &ii môme de la constitution.
216 CHAPITRE ir.
diées quand je me suis occupé de la conservatioa de la possession des esclaves à savoir que, si le mailre conserve la possession de son esclave quand il est en fuite , il n*eQ est plus de même quand cet esclave est appréhendé par ud tiers ou quand de bonne foi il se croit libre.
L'application de celte règle aurait conduit à dire que l'esclave qui intente un judicium libérale ne peut acquérir à son maître la possession durant le procès : en effet on a vu que, durant le procès, cet esclave est considéré comme libre, et par conséquent n'est pas possédé par le maître. Mais on sait que, sur ce point, il y a eu dérogation aui principes, de telle façon que, bien que ne possédant pas l'esclave durant le procès, le maître bénéficie de tous les avantages que devait procurer la continuation de la possession ^ Je rappelle d'ailleurs que c'était aussi la solution admise p^r les Proculiens pour le servus fugitivus, les jurisconsultes décidant que l'esclave en fuite n'était plus possédé par le maître'.
Remarquons que, si pour acquérir la possession par l'entremise d'un esclave, il faut le posséder, il n'est nullement nécessaire d'en être propriétaire : aussi la loi 21 pr. D., De adq. rer, dom,, liv. 41, t. 1, dit explicitement que le possesseur de bonne foi d'un esclave peut acquérir la possession par l'intermédiaire de celui-ci. « Si vous possédez « de bonne foi mon esclave, et si cet esclave achète une «chose qui lui est livrée, Proculus déclare que je n'ac- « quiers pas cette chose , parce que je ne possède pas Tes- « clave, et que vous ne l'acquérez pas, à moins que Tac- « quisition ne soit faite au moyen de biens vous apparie- « nant. »
Par cela même que le jurisconsulte prend soin de dire que le possesseur de bonne foi d'un esclave n'acquiert la possession par l'entremise de celui-ci que dans un cas dé-
' V. page 148 et suiv.
• V. page 143 et suiv.
DE LA DÉTENTION. 2l7
terminé, il montre qu'il peut acquérir la possession. Je montrerai bientôt que, si Tacquisition de la possession n'est possible que dans cette hypothèse, c'est parce que , comme je Tai indiqué plus haut, la possession ne peut être acquise ' que par ceux qui peuvent acquérir la propriété, de telle façon que le possesseur de bonne foi d'un esclave, ne pouvant acquérir la propriété par l'intermédiaire de cet esclave qu'autant que cette acquisition est faite au moyen de biens lai appartenant, ne peut acquérir la possession que dans les mêmes conditions. Et cette même raison, comme on le verra, explique que le possesseur de mauvaise foi d'un esclave, que le créancier qui a reçu en gage un esclave, ne peuvent, quoique possédant cet esclave, acquérir par lui la possession .
Au reste, ce qui a été dit pour le possesseur de bonne foi d'un esclave est également vrai pour celui qui possède de bonne foi un homme libre qu'il croit esclave : en effet, voici comment s'exprime la loi 7, § 8 D., Pro empt., liv. 41, t. 4:
« L'homme libre que nous possédons de bonne foi comme « esclave acquiert ex re nostrà pour nous par les moyens « qui nous permettent d'acquérir par l'intermédiaire de «notre esclave : ainsi Tusucapion, de même que la tradi- « tion, réalisée par l'intermédiaire de cette personne libre « nous feront acquérir la chose , et si une acquisition est K faite dans Tintérêt du pécule que nous devons conserver, « nous usucaperons la chose même à notre insu. »
Il devait être admis en effet que la possession pouvait être acquise ex re nostrà et seulement dans cette hypothèse par l'homme libre que nous possédons de bonne foi, comme par Tesclaye d'autrui que nous possédons de bonne foi : en effet, dans les deux cas, il y a possession ; dans les deux cas, on ne pourrait acquérir la propriété qu'autant que l'acquisition aura été faite ex re nostrà, au moyen de biens nous appartenant.
On pourrait, il est vrai, vouloir objecter contre cette
solution, que ce n'est que d'une façon tout-à-faît impropre qu'il peut être parlé de la possession d'un homme libre, que l'homme libre ne saurait être susceptible de possesr sion pas plus qu'il n'est l'objet d'un droit de propriété ou de tout autre droit, et par conséquent on serait amené à dire qu'il est impossible d'acquérir la possession par l'intermédiaire de cet homme libre. En réalité, on ne doit pas s'arrêter à cette objection : sans doute, quand ua homme libre vit comme homme libre, se prétend homme libre, il ne saurait être question de possession s'exerçant sur lui*; mais il en est autrement quand Thomme libre vit comme esclave, se prétend esclave. En matière de possession, on s*en tient à l'apparence, on protège le possesseur non pas parce qu'il est propriétaire, mais parce qu'il apparaît comme tel : l'homme libre se croyant esclave et celui qui se croit son maître se conduisant comme tel, on doit traiter ce dernier comme possesseur, lui reconnaître ce litre provisoirement tant que les choses restent dans cet état, et, s'il est de bonne foi , lui assurer en partie les avantages que confère ce titre.
Ainsi donc , pour acquérir la possession par l'entremise d'un esclave, il faut le posséder : qu'arrivera-t-il dans le cas où une personne exercera sur l'esclave un autre droit que le droit de propriété, le droit d'usufruit, par exemple?
Si on s'en tient rigoureusement à ce principe que, pour pouvoir acquérir la possession par l'intermédiaire d'un esclave il faut le posséder, on doit conclure que Tacquisition de la possession sera impossible : on sait, en effet, que, dans la théorie romaine, la possession n'est autre chose que l'exercice du droit de propriété et que Ton ne peut, par conséquent, donner le nom de possession à l'exercice d*uQ autre droit réel quel qu'il soit.
Mais on doit convenir que c'est là une solution bien peu justifiable au point de vue rationnel : que l'on exerce la pro-
< L. 23, §2 D., De adq. vel amiU.poss., liv. 41, t. 2.