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CHAPITRE II

INTERDITS RETINENDJE POSSESSIONS.

Les interdits retinendœ, de même que ceux recuperandœ possessionis, se présentent nettement, de l'aveu de tous, commo n'ayant trait qu'à la possession, tandis qu'il y a controverse sur le véritable caractère des interdits adipiscendœ possessionis, au moins pour quelques-uns de ces interdits. Il n'est douteux

réussissait à obtenir le premier une condamnation : Occupare autem videtur non qui prior iitem contestatus est, sed qui prior ad sententiam judicis pervenit, dict. L. 10. Le sort d'un créancier dépendait de l'activité du juge devant lequel il était renvoyé, dépendait aussi du plus ou moins de difficulté que présentait l'instruction de l'affaire.

1 Telle est l'opinion très-nettement énoncée par Ulpien, qui donne également la préférence à celui des créanciers qui le premier est arrivé à avoir une condamnation. Mais il nous paraît difficile de mettre d'accord avec Ulpien le jurisconsulte Paul, suivant lequel l'esclave, au moyen d'un abandon noxal, ne se trouve pas libéré à raison des actions dont la cause est antérieure : Narn ex prœcedentibus causis non liberatur noxœ deditus, L. 2, pr., Si ex nox. caus., 2, 9» L'abandon noxal n'aurait pas plus d'effet pour produire ce résultat qu'une aliénation volontaire : Perinde enim noxa caput sequilur, ac sivenisset, dict. L. 2. Paul est positif pour attester qu'on n'avait pas admis la doctrine d'Oûlius, rapportée à la fin de la loi précédente, doctrine qui était celle-ci : Noxx dedilione cxleris noxalem actionem perimi Les compilateurs placent immédiatement dans la bouche de Paul cette critique : Sed alio jure utimur. — Au fond, est-il juste que, dans ce conflit d'intérêt entre diverses personnes lésées, qui n'ont en définitive pour gage que la valeur de l'esclave coupable, ce gage soit dévolu en entier à celui qui par hasard pourra prouver le plus promptement son droit, ou qui aura la chance de rencontrer un juge plus expéditif?

pou; personne que la déci n i ision d'un job i -

(in rt'hn. ou recup, poaett, pe laii i spire les marnes

parties uoe question plu-. grçvej pelle relative. I la propriété de la chose eu litige. Le plaideur, qui u triomphé sur un inter* dit de celte e pèce, n'a ainsi obtenu |i m qu'au poiol de vue de la p< I n'est pas lit un i

définitif; qui le mette désormais à l'abri de toute poursuite de la part du même adversaire* Le champ reste euvert, comme nous li! disons, au pétitoirej ou sait quel est le posi r, on ne sait pas encore quel est le propriétaire. Une nouvelle lutte peut s'engager, lutte dans laquelle l'avant onnu 'Je la

possession ménagera à celle ries parties qui a réussi sur ce point la position commode d'être dispensé d'établir son droit, la charge de la preuve incombant, au contraire, à celui qui, battu au possessoire, est forcé de recourir à la revendication. Nihil commune habet proprietas cum possessione, telle est la règle qui du droil romain a passé dans notre droit français. L'arène judiciaire n'est donc pas fermée; vaincu sur la possession, je puis à mon tour devenir vainqueur, en démontrant que je suis propriétaire. Je n'ai pas à craindre l'exception de chose jugée, parce que je soulève un débat tout autre que le précédent : Qwmiam in interdicto possessio, in actione proprietas verlitur, dit Paul, L. 14, §3, Deexcept. reijudic, 44, 2.

C'est au sujet des interdits retin. ou recup. possess. que tous les auteurs s'occupent de fixer les conditions de la possession, ce que faisait Gaïus, IV, 153, ce qu'ont fait aussi les rédacteurs des Inslilutes, IV, xv, §5. Nous avons vu que, dans un interdit adip. possess. , la circonstance d'une possession antérieure était non-seulement inutile, mais encore pernicieuse; ici, la possession forme l'élément indispensable du succès. La mission du juge est, en effet, de rechercher quel est celui qui a la possession, ou bien d'examiner si .celui qui se plaint d'avoir perdu la possession l'avait en réalité ; en outre, si la possession actuelle ou passée était exempte des vices, dont l'absence est nécessaire pour qu'il y ait lieu à invoquer l'appui du droit en faveur de l'état de fait troublé ou anéanti. Il importe donc, avant d'aborder l'étude de ces interdits, de la faire précéder de quelques notions générales sur la possession.

S 1". — Notions générales sur la possession.

La possession se compose de deux éléments.

Le premier est un élément de fait, appelé ordinairement corpus, consistant à avoir une chose en sa puissance, à sa disposition, ce qui permet d'agir à son gré sur cette chose. C'est de là que vient sans doute le mot possessio, qui dériverait du verbe posse, étymologie plus acceptable que celle tirée de peu (pied), à pedibus1, donnée (L. 1, pr., De adq. possess.) par le jurisconsulte Paul, qui rapproche l'expression possessio de celle-ci positio •• quasi positio, quia naturaliter (enetur ab eo qui ei insistit. Cette définition a été souvent entendue en ce sens que la possession ne pouvait prendre naissance qu'à la suite d'un contact physique entre le possesseur et la chose possédée; d'où la conséquence qu'on ne commencerait pas à posséder un immeuble avant d'avoir mis le pied dessus, un meuble avant de l'avoir appréhendé avec la main.

Il est certain qu'une relation matérielle s'établit entre le possesseur et ce qu'il possède, que l'exercice de la possession, pour être fructueux, exige que l'homme se soumette à la loi du travail, exige, par conséquent, l'emploi des instruments que la Providence lui a fournis afin de tirer parti des objets créés, c'est-à-dire l'usage des pieds et des mains. Gardons-nous toutefois d'interpréter trop littéralement cette condition du corpus, ainsi que l'ont fait en général les anciens auteurs. Ils ont prêté à la doctrine romaine ce point de vue, que l'acquisition de la possession n'était accomplie que du moment où la chose aurait été touchée en réalité; et ils ont prétendu que les divers cas où il en était autrement constituaient autant d'exceptions, qu'il fallait expliquer au moyen de fictions.

Si cette idée a longtemps prévalu, grâce à une traduction trop rigoureuse du mot corpus, la faute n'en est pas aux jurisconsultes romains, qui s'attachent à faire remarquer plus d'une fois qu'un contact n'est pas nécessaire pour acquérir la possession, et que l'on possède par cela seul que l'on est à même d'agir dès qu'on le voudra sur un objet, bien que cette faculté

* Telle est la leçon de la Vulgate, tandis que la leçon Florentine porte :

ù sedibus.

oïl pas en coi e mai

Paul, dans I . loi ."». ', J . l)< aâq. , ilque

en ose de loi i i ; )[.!.• 1 1 condition du eorpu i reqait€ pooi venir possesseur d'un immeuble. Si l'on ne possédait d'entre fraction du sol que celle sur laquelle on s p >sé le pied, il faudrait, pour posséder en enti ir un fonds considérable, successivement les différentes mon. s de len com-

pose [omnet glebas circumambulet), ce q (jue dérisoire. Suivant Paul, dès qu'où a mis le pied sur une portion quelconque du fonds (tuflicti <i<ianiiiint parlem ejui fundi introire), on \c possède <lans toute son étendue, poi que telle soit l'intention de L'acquéreur. La possession i donc uniquement la possibilité de réaliser à son gré un contact avec la chose, et non le contact même effectué;

Celse est encore plus clair dans la loi 18, § 2, eod. li! . ; il y fait ressortir en termes exprès l'inutilité de ce contact réputé indispensable, et il en dispense positivement celui qui veut acquérir la possession. Quand le vendeur, dit-il, a déposé au domicile de l'acheteur la chose vendue, la pi / l'a-

cheteur est dès à présent indubitable (possidere me cerfu.m est , quoique cette chose n'ait pas été touchée (quanquam id nemo dum attigerit). De même, quand le vendeur a montré à l'acheteur du haut d'une tour le terrain vendu, qui est à proximité, et qu'il déclare à l'acheteur que désormais celui-ci peut en jouir librement, il y a prise de possession, sans que l'acheteur soit obligé de se transporter de sa personne sur le fonds.

Une doctrine semblable est énoncée par Paul, L. 1, § 21, eod. tit. J'ordonne à mon vendeur de remettre à mon procureur l'objet vendu qui est présent ; j'en deviens possesseur, quoique je n'aie pas appréhendé la chose, parce que j'ai la faculté d'en disposer, et que j'en dispose effectivement. Il en est de même, si mon débiteur compte à un tiers par mon ordre l'argent qu'il m'apporte ; sans que j'aie eu besoin de mettre la main sur cette somme, elle est devenue mienne, et je transmets immédiatement la possession et la propriété que je viens d'acquérir sur des écus que je n'ai jamais touchés l. Du reste, pour qu'on ne

1 Javolenus, qui donne une solution analogue, L. 79, De soïut., 46, 3, ajoute que la tradition est censée faite manu longa. C'est dans ce texte que les commentateurs ont trouvé la fiction à l'aide de laquelle l'intervention de la main, prétendue nécessaire pour l'acquisition de la possession, serait

se méprenne pas sur les motifs de sa décjsion, Paul prend la peine de s'expliquer. Il n'est pas nécessaire, dit-il, qu'il y ait contact pour acquérir la possession : Non est enim corpore et actu necesse adprehendere possessionem. Du moment qu'une chose est placée sous mes yeux par celui qui veut me la transférer, et que rien ne s'oppose à l'intention que j'ai de me l'approprier, il y a dans ces circonstances tout ce qu'il faut pour opérer une prise de possession. On ne saurait contredire plus formellement le système qui voit dans un contact la condition sine qua non de l'acquisition de la possession. Il semble que le jurisconsulte a pressenti l'abus que les interprètes feraient du mot corpus, et qu'il a voulu mettre en garde contre une pareille erreur. Il fait d'ailleurs ressortir les inconvénients pratiques qui existeraient, si l'on exigeait rigoureusement une appréhension corporelle. Quand il s'agit d'objets d'un grand poids, se borner à les toucher serait quelque chose d'insignifiant. Il faudrait donc les déplacer, ce qui peut présenter des difficultés, les moyens d'exécution manquant actuellement. Aussi, lorsqu'une colonne a été vendue, suffira-t-il, pour effectuer la tradition, que le vendeur montre la chose à l'acheteur, en l'autorisant à l'enlever à son gré. Cette faculté d'agir sur la chose, qui est le cachet de la possession, sera encore plus certainement constituée , si, des pièces de vin étant vendues, les clefs du cellier où elles sont contenues sont remises à i'acheteur. Celui-ci acquiert ainsi la possibilité de disposer quand il lui plaira de ces pièces de vin. Dès lors, il les possède, et l'on comprend qu'il serait ridicule de lui accorder ou de lui refuser la possession, suivant qu'il aurait ou non apposé sa main sur les tonneaux.

Il est vrai que la doctrine ancienne expliquait ce dernier cas de tradition au moyen d'une fiction, en disant que les clefs sont un symbole, et qu'elles représentent les marchandises. Mais précisément les jurisconsultes romains ont eu la précaution d'exprimer que c'était bien en réalité et non fictivement que la tradition était accomplie par la remise des clefs, attendu qu'il

remplacée parcelle (1rs yeux, la vue étant considérée comme une extension du tact. On a ainsi prêté à .lavolenus une Qgure qui n'était pas dans sa pensée. Tout ce qu'il veut dire, c'est que celui qui n'a qu'à allonger la main, pour saisir une chose mise à sa portée par le propriétaire qui veut s'en défaire, est aussi avancé ue s'il tenait réellement cette ehose.

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lui oiivrniL l'aci i i deux idéal ne se lient, en effet ne lantquelee tnaj i e trouvent à la parlée de celai qai tient l -s ciels. (7 est pourquoi Pépiaient i . 74, Deront. empt., 1$, I, nous dit que la rem défi d'où grenier emporlera tfadi-

iion des marobandii >n tenues, ai eeile remise l opère dans

le lieu même oà eel situé le greniet \$i tlavèé wpud tofYM traditœ sint). Le jurisconsulte n'admet la tradition que sous cette condition, parce qu'alors seulement celui qui a les clefs est à même d'exercer, aussitôt qu'il Je voudra, un pouvoir sur marchandises. Cette faculté immédiate et prochaine suïïit pour qu'il possède de suite (confestim), bien qu'il n'en ait pas encore usé (et si non aperuerit horrea).

Kn ce qui concerne le corpus exigé pour l'acquisition de la possession, lai jurisprudence romaine, dérogeant à ses principes rigoureux, avait admis la représentation de l'acquéreur par une personne libre agissant au nomd'autrui. Cette exception célèbre, mentionnée aux Institutes, liv. Il, lit. IX, § 5, est ainsi formulée par Paul, dans la loi 3, § 12, De adq. poss. : Animo nostro, corpore etiam alieno possidemus . L'application à la possession de la maxime ordinaire : per extraneam personam nihil adquiri posse, eût été fort gênante; les besoins de la pratique conduisirent la doctrine à se départir en cette matière de la règle générale relative à 1 acquisition des droits : Tarn ralione utilitalis quam jurisprudenlia receptum est, L. 1, C, De adq. possess.j 7, 32. On se trouvait ici plus à l'aise, parce qu'on n'était pas en présence d'un droit pur. Si la possession n'est point uniquement res facti, bien qu'elle soit quelquefois qualifiée de la sorte, elle l'est du moins en grande partie, suivant l'expression plus exacte de Papinien : plurimum facti habet, L. 19, Ex quib. caus. maj., 4, 6. Peu importe, en effet, que je détienne personnellement un objet, ou qu'il soit détenu par un autre, qui reconnaît que cet objet m'appartient, et qui ne l'a appréhendé que dans mon intérêt. Il est certain, dans l'un et l'autre cas, que la chose est à ma disposition, par conséquent, que je la possède.

Le second élément, qui doit se joindre au précédent pour

constituer la possession, réside dans l'intention de celui qui en fait une chose à sa disposition. Cette personne n'aspire-telle pas à traiter la chose comme sienne, reporte-t-elle sur un autre la (jiialité de propriétaire, elle n'est qu'un détenteur. Veutelle, au contraire, faire tourner à son profit le pouvoir qu'elle a, sans rendre compte de ses actes à personne, prétend-elle se comporter à l'égard de la chose comme si elle lui appartenait, dans ce cas la possession existe. C'est cette intention que les commentateurs caractérisent ordinairement par ces expressions : animus rem sibi habendi, anirnus domini.

La qualité de possesseur ne doit êlre attribuée qu'à celui qui réunit ces deux conditions : Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo, aut per se corpore, L. 3, § 1, Deadq. poss. Mais, d'un autre côté, si elles concourent, il ne faut rien exiger de plus. Peu importe, remarquons-le bien, que le possesseur ait en réalité le droit d'agir comme il le fait, ou qu'il ne l'ait pas, c'est-à-dire qu'il soit propriétaire ou non. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit dans l'erreur à cet égard, et qu'il s'imagine avoir acquis la chose; la mauvaise foi n'est pas un obstacle à la possession. Bien plus, les moyens à l'aide desquels aura été acquis le pouvoir exercé pour son compte sur le bien d'autrui, quelque blâmables qu'ils puissent être, n'empêchent pas la possession de s'établir. Supposez que quelqu'un ait profité, pour s'emparer d'un fonds, de l'absence du propriétaire, ou que, plus audacieux, il ait eu recours à la violence pour expulser le précédent occupant ; supposez même que quelqu'un n'ait pas reculé devant un furtum pour se procurer ce dont il est nanti : toutes ces personnes possèdent, car elles ont la chose à leur disposition, et elfes entendent bénéficier du pouvoir qu'elles ont déloyalemenl obtenu. Cependant, en pareil cas, la possession est atteinte d'un vice, qui laissera le possesseur désarmé vis-à-vis un certain adversaire, vis-à-vis celui auquel la possession a été arrachée par violence, ou enlevée par des actes clandestins1. Seulement, la possession, malgré son origine, n'est pas affectée dans son essence 5 elle ne se trouve pas annulée d'une manière absolue. Il n'y avait alors,

1 II en était de même, dans les rapports du concédant et du concessionnaire, si la possession de ce dernier était due à un precarium, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard.

disait-on, qu'un vicarelatil ; la po k ion ne poorail être cntiquée qui par un teul ; A I de toi

était | »as moins protégée par la foie dos interditii Juêtû aut injmta adversut <■(!■(<■, i lié m hoc mterdicto nihil

refert : quaUtcumque enitn ponaffor, kot >i>-<>. tpêodpom m

0*1, plîU jurii habet quant, il le qui non ! /, 1..2. / liposiid»!

Au point de vue de la seconde condition de l ammus, la faculté d'être représenté per extraneam pertonam n'avail paa été admise. Cette distinction est relevée par Paul, 5«if., liv. v.

lit. Il, § 1 : « Possessionem adquirimus et animo et cor pore ■ animo utique nostro, cor pore, tel noslro, vel alieno. » En II générale, il n'était même pas possible d'échapper à la nécei

de l'intervention de Yanimus personnel, exigé ehez le possesseur, grâce à la règle qui faisait acquérir au chef tout ce qui était acquis par les personnes soumises à sa puissance, Celui-là seul possédait qui en était instruit, et qui voulait posséder ; Yanimus du maître ne pouvait être ordinairement remplacé par Yanimus de l'esclave; par suite, les personnes incapables d'avoir une volonté, les infantes, les /wriosi, l'hérédité jacente ne pouvaient, en principe, acquérir la possession. Toutefois, on s'écartait de cette rigueur dans le cas où l'acquisition de la possession se référait au pécule de l'esclave ou du fils de famille, ce qui était considéré comme un jus singulare, suivant la remarque de Papinien, L. 44, § 1, De adq. poss. C'est également à titre d'exception, circonscrite aux affaires du pécule, que Paul, L. 1, § 5, eod. tit.y signale la faculté pour le maitre d'acquérir la possession à son insu.

Ija possession, avec les caractères que nous avons indiqués, était protégée par le droit prétorien, d'après lequel celui qui détenait une chose avec Yanimus domini, qu'il eût juste litre ou non, qu'il fût de bonne ou de mauvaise foi, pouvait faire respecter cette situation de fait au moyen des interdits retin. ou recup. possess.Les conditions dont nous avons parlé suffisent à constituer la possession proprement dite, la possessio ad interdicta. Il n'en était pas de même pour la possessio civilis, qui, dans le système de Savigny, n'appartenait qu'à celui qui était en mesure de prétendre à i'usucapion, bénéfice accordé par le

droit civil, mais qui exigeait le juste titre et la bonne foi. L'expression possessio civilis devrait, par conséquent, être entendue comme synonyme de possessio ad usucapionem; et là où la possession n'avait pas les qualités requises pour conduire à l'usucapion , elle devrait être appelée seulement naturalis.

Cependant la négation de la possession civile, toujours comprise sous ce terme possessio naturalis, était susceptible de deux degrés. Quelquefois, en effet, la qualification de possessor naturalis était appliquée à des personnes qui, ne pouvant usucaper, se trouvaient en position d'invoquer la ressource des interdits ; mais elle se rencontre également pour ceux chez lesquels n'existait que l'élément matériel de la possession, tandis que Vanimus faisait défaut, tels que le fermier ou le commodalaire. Extérieurement, ces individus se présentent comme des possesseurs ; au fond et intentionnellement ils ne le sont point. Sans doute, assez souvent, l'idée de possidere était écartée dans ces circonstances; on disait plutôt: non possident, in possession sunt. Il n'y a que l'apparence de la possession, de même que celui-là est in servitute qui paraît esclave, bien qu'il ne le soit pas en réalité. Néanmoins, il nvest pas sans exemple qu'on s'arrête à la situation de fait, qui assimile le détenteur, quant au corpus, au véritable possesseur, et qu'on emploie cette forme de langage : corporaliter ou naturaliter possidet.

La théorie de Savigny, malgré toutes les attaques dont elle a été l'objet, nous semble encore la plus propre à rendre compte des différents textes invoqués pour asseoir la signification du mot possessio, et des épilhètes civilis ou naturalis, qui l'accompagnent fréquemment, textes sur lesquels on a tant disputé, et sur lesquels on dispute encore. Nous nous bornerons à indiquer succinctement les principaux arguments qui militent en faveur de cette théorie.

La loi 3, § 15, Ad exhib., 10, 4, après avoir posé en principe que l'action ad exhibendum est possible contre quiconque est possesseur, ajoute que cela doit s'appliquer, soit à celui qui possède civiliter, soit à celui qui n'a qu'une possession naturelle. Comme exemple de possesseur naturel est cité le créancier gagiste, qui avait bien la possession ad interdicta, mais non la possession ad usucapionem, réservée au débiteur, décomposition de la possession indiquée dans la loi 16, De usurp,,

6t dont nous aurons à DOOf 0CODp6r lOUt à l'Ic .'■. la loi A.

4d r.ihih. continue le développement de la r< à la

lin de la loi i gnalaot de limp . le déj

lairr, i.- 1 ommodatairej la locataire, comme ayant m eiôo naturelle, a raison de laquelle ils aont expoeéeà aubir

l'action dtl i .1 inht mluin. Il ftllit de là qu«- la /";•-

réfutée au créancier gagiste, qui ne powèdepe adusucapio qu'il aat réduit à uoa postestic naturuliêf bied qu'il j ad inicidwia. Il suit d'un autre coté* que lapaafaajto naiuruh*. au point de vuede l'action e^Z wAifondum onnoe exister,

en ce qui concerne le dépositaire, le comme . I»; fermier,

bien que ceux-ci n'aient pas droit aux InU rdita. La m< signation de pou$uor naturalis éat employée par Julien, dans la loi 2, § i , Pro fier. y que nous avons précédemment ei pi iqu à l'occasion de celte maxime i Nemo stbi causam possession >. j muture poiest2.

Cette séparation de la possessio civilis [ad usucapionern) et de la possessio naturalis \ad interdicta } se trouve corroborée par d'autres passades des jurisconsultes romains, qui démontr Ht en même temps que l'expression possessio naturalis est équivoque, puisque celle-ci est quelquefois déniée dans le cas où il n'y a qu'une détention.

Ulpien, dans la loi 1, §§ 9 et 10, De vi (43-16), enseigne que, pour être dejectus, ce qui est la condition voulue pour l'exercice de l'inLerdit Unde vi, il n'est pas nécessaire que le plaignant possédât civiliter, l&possessio naturalis étant aussi protégée par eet interdit. Aussi, ajoute-t-il, la femme qui aurait été expulsée d'un fonds à elle donné par son mari, pourrait user de l'interdit, bien qu'elle n'ait qu'une possessio naturalis. 11 ne faudrait pas en dire autant, continue Ulpien, à l'égard du colonus : ee dernier n'a pas la possession apte aux interdits; il n'a point même la possessio naturalis, qui suffit ad interdicta. Celte dénégation absolue de la possession se rencontre chez les mêmes jurisconsultes, qui parfois attribuent au détenteur une possessio naturalis. Ulpien, L. 9, De rei vind., dit, à propos de divers délenteurs qu'il énumère: Hiomnes nonpossident. Pareillement,

2 Paul. L. 38, § 10, De usur. (22, 1); Ulpien, L. 3S, § 7, De verl. oblig. (43, l), se servent également de l'expression pos.eaio naturaàb pour indiquer la simple détention.

Julien, L. 33, § l. De usurp., en opposant le colonus à l'acheteur, au profil duquel il admet l'existence de la possession, s'exprime ainsi, relativement au colonus : Nec ullam possessionem hubet.

Quant à la femme donataire de son mari, on sait que le droit romain prohibait les donations entre époux. Cette prohibition, dont la porlée fui tempérée par un sénatus-consulte rendu sous Sévère, était entendue avec tant de rigueur, qu'on disait que ce qui avait été l'ait en contravention avec cotte règle était en droit civil dépourvu de toute valeur : ut ipso jure nihil valeat quod actum est, L. 3, § 10, De donat. int.< 24, 1. Cependant, la plupart des jurisconsultes pensaient que, si le mari avait abandonné la possession d'un fonds pour la laisser prendre à sa femme donationis causa, celle-ci devait être considérée connue possédant l. La possession, disaient-ils, est un fait que les principes du droit ne peuvent pas supprimer: quoniam res facti infîrmari jure civili non potest, L. 1, § 5, De adq. possess. Cette possession, étant acquise en vertu d'une cause contraire à ta loi, n'était pas répuiée exister en droit civil {Licct illa jure civili possidere non inlclligatur), de manière à produire des effets dérivant du droit civil ; elle était impuissante à fonder une usucapion : Si intcr virum et uxorem donatio facta sit9 cessât usucapioj L. 1, § *2, Pro donat., 41-6. L'usucapion exigeait donc de la part de celui qui y prétendait qu'il y eût en sa personne une possessio cicilis2.

1 Cette décision n'est pas contrariée par la loi 46, De donat. int., suivant laquelle: Inter virum et uxorem nec possessionis ulla donatio est. Cette loi signifie, d'après l'explication très-satisfaisante qu'en donne Savigny, que la femme donataire ne pourra profiter de la possession du mari donateur, de manière à invoquer les effets de Yaccessio possessionis, soit pour usucaper, soit pour être potior adversario dans l'interdit Utrubi. En un mot, il n'y a pas transmission à la femme de la possession du mari ; il n'y a pas relation de successeur à auteur; la femme ne pourra invoquer que sa propre possession.

* La distinction entre les deux espèces de possession présentait de l'intérêt quant à la manière dont elles s'acquéraient l'une ou l'autre. Nous avons vu précédemment que la représentation au moyen d'une personne libre, d'un mandataire, c'ait autorisée en cette matière. On allait même jusqu'à dire que le mandant était alors investi de la possession, et par suite de la propriété, si elle résultait immédiatement de la possession , même avant d'avoir été informé de l'exécution donnée à son mandat, § 5, lnstit., liv. II, tit. i), L. 13, pr., Dcad'i. dom.; !.. 1, C, De adq. poss. Dès l'instant où la

In quoi doit cnrmsdr l 'animtlf / Te J ' WWé

possession? — Nous avons distingué la condition do poseci d'avec celle du détenteur* S'ils se re emblent extérieures quant à leur rapp >rl de Fail avec |;i ch

ils se séparent au point de vue de l'intention qui pi • leurs

actes, au point de vue de \f animus, «-u vertu duquel le premi< p entend s'arroger la propriété] tandis que le second attribue à un autre la qualité de propriétaire. Toutefois, comme l'ai m de la possession était reconnu par les Romains h l'égard de certains individus clic/, lesquels fait défaut Vaniimtê iomtnt, les commentateurs ont beaucoup disputé sur le point d oir si

l'on devait se borner à traiter ces situations comme autant d'exceptions à la règle, ou s'il ne fallait pas, au contraire, caractériser l'élément essentiel de la possession autrement que par la condition d'un animus domini proprement dit, < montrant moins exigeant sur la portée de V animus.

La controverse a roulé principalement sur ce qui concerne le pignus et le precarium, double hypothèse dans laquelle se rencontre cette circonstance que la possession est attribuée à des personnes qui n'aspirent point à V animus domini. Bien que la discussion élevée à ce sujet nous paraisse manquer d'intérêt pratique, et se réduise à peu près à une question grammaticale,

tradition avait été faite, la possession était perdue de la part de celui qui avait livré; comme elle n'était pas acquise pour le mandataire, auquel Vanimus faisait défaut, suivant la remarque de Paul, L. I,§20, De adq. poss., il fallait, sous peine délaisser la possession vacante, la reconnaître comme appartenant déjà au mandant. Celui-ci aurait pu, par conséquent, en cas de trouble ou d'expulsion, faire protéger par la voie des interdits l'état de possession existant en sa faveur. Toutefois, si la tradition émanait à non domino, et que l'usucapion fût nécessaire pour procurer la propriété, ce n'était que du jour où le mandant était instruit de l'appréhension effectuée qu'il pouvait commencer à avoir une possession utile ad usucapionem. Les lois 49, § 2, De adq. poss.; 47 , De usurp.; la loi 1, C, De adq. poss. sont formelles pour refuser la faculté d'usucaper jusqu'à ce qu'il y ait eu connaissance obtenue de la prise de possession. La bonne foi, requise pour Lusucapion, n'existe, fait-on habituellement observer, qu'autant que celui qui usucape sait pertinemment qu'il y a chez lui possession effective; il ne lui suffit pas de présumer, même avec raison, que cet état de choses est déjà réalisé. Quand il s'agit de dépouiller quelqu'un de sa propriété, il n'est pas étonnant que l'on se montre plus exigeant sur les conditions de la possession, qui, au fond, consiste dans la conscience d'avoir une chose à sa disposition.

qui n'a d'autre mérite que d'essayer d'établir que les Romains, ce qui est fort douteux, ont toujours rigoureusement attaché un sens unique au mot possession, nous ne pensons pas devoir absolument négliger ce débat, sur lequel il a été longuement écrit, surtout chez nos voisins d'outre-Rhin. Nous nous contenterons cependant d'examiner les deux hypothèses que nous avons indiquées tout à l'heure.

Hypothèse du pignus. — L'explication de la possession, admise incontestablement dans la personne du créancier gagiste, présente assurément quelque difficulté. Voici comment les jurisconsultes romains analysaient cette situation : Suivant la loi 16, De usurp., le débiteur qui a constitué un pignus ne se dépouille pas entièrement de la possession. Se trouvait-il in conditione usucapiendi, il continuera à usucaper, nonobstant le pignus; mais il n'est réputé posséder qu'à ce point de vue : hors de là, c'est le créancier qui possède. Ce dernier cependant n'a point Vanimus domini, puisqu'il reconnaît le débiteur comme propriétaire. Il y a là deux positions qui semblent contrarier les règles du droit. D'une part, le débiteur usucape sans posséder, au mépris de la maxime : pas de possession, pas d'usucapion1; d'une autre part, le créancier est tenu pour possesseur d'un objet dont il ne s'attribue pas la propriété, dont il est comptable envers un autre.

Faut-il, pour rendre compte de cette situation, se borner à reconnaître chez le créancier gagiste ce que les Romains appelaient une quasi-possession, une juris possessio, laissant subsister chez le débiteur la possession proprement dite? C'était ainsi qu'ils envisageaient la chose, quand il s'agissait d'un démembrement de la propriété, d'un usufruit par exemple. Le titulaire d'un usufruit peut, en effet', occuper l'objet de son droit, et se comporter de façon à percevoir l'émolument qui lui appartient. 11 y a là assurément un état de fait, qui a la plus grande analogie avec la conduite tenue ordinairement par le propriétaire. Que l'on fasse des actes d'usufruitier ou des actes de maître, la détention existe dans les deux cas; et à cette détention se joint un animus de même nature, qui varie seulement dans sa portée, parce que tantôt il se restreint à une partie du dominium, tantôt il l'embrasse tout entier.

1 Sine possessinne usucapio contingere non potest,, L. 25, De usurp.

\i •' ■ •■■ c ttte ■ limilitude, l idée de poMestion ne f frw«

ohemenl acceptée quanl b I usufruitier ; li m nus m- reg n lèrenl en généi • |

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session : Possideri possunt quœ

i. pou. ( ) i ut à l'us ifpuitier i traduire d'Une manière auc ble; il fallait, | n-

prend 'ë, décomposer le dominium, c'< t né-

cessairement à l'intelligence. Le si g i :it. on

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poreïle, pour laquelle i! n'y avait pa • - • . ion

possible. Aussi l'o ce qu'il n'aspirait |>as à la de

entier'', ne possédait pas; il y avait sim, Naturaliter videtur possidere is qui asum fruclum habet, L. I pr., De adq. pn??.

Néanmoins, comme l'usufruit est susceptible d'un exere tout aussi bien que la propriété, et qu'il y a, ainsi qi e m l'avons fait observer, la plus grande analogie ei ire les d< cas, la jurisprudence finit par reconnaître que la position de l'usufruitier, quand il est effectivement en jouissance, était digne de prot"Ction. Seulement, elle n'admit à son égard qu": quasi-possessio, une juris possession mais, sauf la différence dans les noms, celte juris possessio participait aux faveurs de la yr - ?rssio corporis. Les mômes interdits servaient à ia mainte à la recouvrer; toutefois ils étaient appelés utiles, g 70, Fa'. Fragm. .relut: possessoria,L. 20, De servit. Eu .quand

il y avait nue pro i usufruit, il était vrai de dire au fond

que deux possessions distinctes coexistaient, l'une qualifiée corporis, l'autre ditejwrw, et que, loin de s'exclure, elles s'aidaient et s'unissaient. L'usufruitier, en i . xerçant

sa juris possession en quasi-possédant quant à l'usufruit, exerçait en même temps \&possessio corporis pour le nu-propriétaire, qui détenait par ses mains !.

1 L'usage, à l'instar de l'usufruit, donnait lieu à une quasi-possession. — Les servitudes prédiales étaient également des démembrements de la pro-

Le point de vue, imaginé pour appliquer l'idée de possession aux servitudes personnelles ou réelles, ne peut être étendu à l'hypothèse du pignus, qui, chez les Romains, affectait les immeubles comme les meubles. Les textes sont formels pour établir que le débiteur abandonne la corporispossessio. Cela n'est point douteux, puisque les interdits possessoires lui étaient refusés, tandis qu'ils compétaient au nu-propriétaire. On faisait cependant une réserve en ce qui touchait l'usucapion, réserve qui profitait au véritable possesseur, au créancier, dont elle consolidait le pignus. Pour cela, on supposait, contrairement à la réalité du l'ait, que la possession était chez le débiteur : Tntelligitur possidere, dit la loi 36, De adq. poss. Mais, au fond, il possède si peu que ce n'est qu'en vertu d'un precarium qu'il peut obtenir du créancier l'avantage de la possession. Grâce à ce precarium, il aura la possession proprement dite, ad interdicta, ce qui ne l'empêchera pas d'usucaper, ajoute la loi 36. Il serait inconséquent, en effet, que celui qui precario rogavit, et qui dès lors possède matériellement, eût moins de droits que celui qui ne possède en aucune façon, qui omnino non possidet. On refuse donc absolument au débiteur la possession, s'il ne l'a reprise au créancier, à titre de précariste. Aussi supposez qu'il n'y ait eu qu'une locatio de la res pignerata au profit du débiteur, la possession reste au créancier, nonobstant la locatio, qui n'a pas pour effet, à la différence du precarium, de transférer la possession, L. 37, eod. Ut,

Si telle est la position du débiteur, en revanche, on ne peut voir chez le créancier une simple jurispossessio. Les interdits possessoires lui appartiennent exclusivement; ils sont directs, et non utiles dans sa personne. Quand les Romains admirent le pignus, ils ne lui donnèrent pas le caractère d'un jus in re, et ne l'accompagnèrent pas d'une action réelle; ils se bornèrent à y rattacher la faculté d'user des interdits. Mais ceux-ci ne supposent de la part de celui qui les exerce qu'un droit de créance à Pencontre de celui qui a violé sa possession. Il n'y n pas un droit réel véritable, puisque l'individu dépouillé de la possession ne peut agir, comme nous le verrons, que contre

priété, qui pouvaient s'exercer par des actes do diverse nature. Aussi leur usage était-il considéré comme engendrant une possessio juris, une quasipossession, en faveur de laquelle avaient été créés des interdits.

le (Ir)incns, et non contre I* tien qui ont rSÇfl It obOM de i

•icrnhT. L'introduction de l'hypothèque • éleré, il est vrai, i la portée d'an droit réel la position du <f ••.m» I outefo

l'innovation prétorienne n'a pus <■" pour résultai de créer un démembrement de la propriétéi capable de fonder en la perlonne «in oréanci< Bte, au point de rue de m démembre-

ment, une quasi-possessioi) proprio nominc, distincte de la possession proprement dite.

Que se passe-t-il i on effet) quand il y a constitution d'un pifjnus? Le débiteur renonce à la faculté d'aliéner sa cli< faculté qu'il transporte au créancier, afin que celui-ci pin payer sur le prix que produira l'aliénation effectuée par s soins. L'avantage de la possession est en mémo temps abandonné au créancier, qui, sans cette précaution , ne pourrait trouver un acheteur, s'il n'était à même de lui faire tradition. Le droit du créancier, depuis l'invention de l'hypothèque, aiïecte la chose même, et doit être respecté par les tiers détenteurs. Mais c'est toujours sur la propriété du débiteur que repose ce droit; il ne saurait prendre naissance à défaut de cette propriété, dont la preuve sera nécessaire pour réussir dans l'action hypothécaire *. Vicié dans son origine, quand le débiteur n'était pas propriétaire, le droit du créancier ne peut se séparer de la condition où se trouvait le débiteur, pour se constituer isolément. En vain possédera-t-il de bonne foi; ni Pusucapion, ni la longi temporis prœscriptio ne pourront lui procurer un droit réel, tandis que celui qui avait reçu une servitude a non domino, était admis, au moins en droit prétorien, à consolider sa position par l'effet du temps. La ressource de l'action Publicienne sera refusée au créancier gagiste, qui aurait perdu la possession (L. 13, § 1, De Puhl. ac!t). tandis qu'elle était mise à la disposition de l'acquéreur d'une servitude (L. 11, § 1, eod. tit.). Quand le créancier vend, c'est la chose du débiteur qu'il entend vendre; aussi ne sera-t-il pas soumis à la garantie en cas d'éviction, comme le serait sans difficulté un prétendu usufruitier, s'il avait vendu le droit qu'il croyait

1 Bien qu'il eût pour fondement la propriété du débiteur, le droit du créancier ne s'éteignait pas avec celui du débiteur. Ce dernier pouvait, au temps des jurisconsultes, êtrepromptement dépouillé par l'effet d'une usucapion; l'action hypothécaire n'était paralysée qu'au moyen de la longi temporis prxscriptio.

lui appartenir. A la suite d'un pignus, il n'est pas entré un bien particulier dans le patrimoine du créancier; renonce-t-il à son droit de gage, il ne se dépouille pas, il ne fait pas une donation, L. 1, § 1, Quib. mod. pign. C'est le bien d'aulrui que le gagiste garde et surveille pour la sécurité de sa créance. Dès qu'il est payé, il ne peut se refuser à restitution ; en cela, il ne subit pas une expropriation, il ne perd pas un élément de sa fortune. Seulement le droit de rétention, qu'il exerçait sur une res aliéna, cesse, comme n'ayant plus de cause.

Nous venons de voir que le pignus n'opère pas une décomposition de la propriété. La possession du créancier porte sur la chose entière, et non simplement sur une fraction. Si l'échéance de la dette arrive sans qu'il y ait eu satisfaction, le créancier, en aliénant, dispose de la res pi gnerata sans aucune restriction. Le droit, qui lui est conféré, ne peut atteindre son but final qu'en anéantissant le droit du débiteur. On ne saurait, par conséquent, voir là deux droits distincts entre lesquels se partagent les émoluments contenus dans le dominium. Il n'y a autre chose qu'un droit unique de propriété, résidant jusqu'à l'aliénation sur la tête du débiteur, avec cette particularité que la faculté d'aliéner est perdue pour le dominus, et qu'elle doit être réalisée au profit du créancier qui ne serait pas désintéressé. La translation de la possession n'est qu'un moyen de faciliter au gagiste l'aliénation qu'il aura peut-être à consommer.

Cette possession concédée au créancier n'est, suivant Savigny, que la possession même du débiteur; c'est ce qu'il appelle une possession dérivée (abgeleiteter Besitz). Il est tellement vrai, fait-on observer, que le créancier exerce la possession du débiteur, qu'il lui doit compte de tous les avantages qu'il retire de cette possession. Les fruits qu'il aura perçus ne lui appartiennent qu'à la condition de les imputer sur la dette, et d'améliorer ainsi la position du débiteur. Ce compte est dû même an prœdo, qui aurait engagé la chose par lui usurpée : Proderit igitur ex quod creditor hona fîdc possessor fuit, dit la loi 22, § 2, Depign. act. Tout profit de la possession, qui ne tournerait pas à l'avantage du débiteur, est interdit au gagiste. Il est assimilé au débiteur de bonne foi sur ce point qu'il fait les fruits siens ; il en diffère sur ce point qu'il ne peut, même ex re sua, acqué-

ri r par l'esclave < I, \ . 87, pr., Deadq. rer, é l

i lortlr de l'exercice de la \ Ion du débiteur, i

comporter i omme b1 l'on possédai! absolument pour loi \

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'• qui D" profite '''i rfen au débiteur, peut- il constituer un

fiirtuui. j 8, lislif., Iiv. IV, til. i; L. 54, pr., H'1 fnrt.

Ou aura beau limiter les avantage! que procure la poi :m créancier, il n'en eat paa moins certain qu'il a d'abord la jouissance, et qu'eu outre la préi • la plus éminente du

dominium devra peut-être s'exercer i sa discrétion. Sans doute

la débiteur profite de tout ne que le ei er retirera de la reupifjncrafa; mais l'intérêt de l'un n'est, pas iocompalil l'intérêt de l'autre. S'il importo au débiteur d'être déch

de sa dette, il importe au créancier d'être payé. Pour atteindre oe but, qui est à la fois utile aux d mix partie-, le créancier s'empare de l'objet du pignits; il défendra, au moyen des interdits, sa possession contre toute atteinte qui lui serait portée il aura même une action réelle dans le cas où la ressource interdits serait insuffisante. Il faut qu'il ait la chose à sa disposition, pour en jouir, puis, au besoin, pour la vendre et en prendre le prix. Si ce n'est pas là Yanimus domini dans son entier, c'est au moins Yanimus rem sibi habendi, Yanimus de s'approprier d'abord les fruits, et ensuite, s'il y a lieu, la valeur vénale de la chose. Un pareil animus suffit bien pour fonder la possession ; on possède, en effet, quand on détient une chose pour en tirer parti dans son intérêt, et que l'on est autorisé à se fair:protéger dans cette situation, proprio nomine, sans appeler à son aide celui dont on ne serait que le représentant, pour le compte duquel on détiendrait a/t'eno nomine. Vanimus exigé du possesseur doit lui être personnel (animo utique nostro); le créancier gagiste étant possesseur, sans avoir Yanimus domini, il est certain qu'un animus domini n' st pas toujours indispensable pour constituer la possession.

Un dernier mot sur le défaut d1 animus domini, que les juris-

1 Ver servum, qui pignori datus est, creditori nec possessio adquiritur : quia necstipulatione, nec mandatione (Julien avait écrit sans doute : )ïancipatione), nec ullo alio modo per eum servum quidquam ex acquiritur, quamvis possessio pênes eum sit.

consultes romains se plaisent à relever dans la personne du créancier gagiste1. Rien de plus juste, si l'on entend uniquement lui refuser le rôle d'un véritable propriétaire, puisque son droit se borne à disposer d'une certaine façon -, rien de moins exact, si l'on veut exprimer qu'il ne participe nullement aux avantages de la propriété, qu'il n'est qu'un détenteur. Il y aurait là, à notre avis, nous l'avons déjà fait observer8, et nous p r.sislons dans cette opinion, il y aurait là, disons-nous, une analyse incomplète de la position du créancier gagiste. On n'envisage ainsi qun les devoirs qui lui incombent; on ne se préoccupe pas de ses droits. Les uns cependant n'excluent pas les autres. La vérité est qu'il existe deux faces différentes, dont chacune veut être considérée. Il est incontestable que le créancier gagiste est un détenteur de la chose d'autrui, qu'il possède pour le compte du débiteur, lequel continuera, s'il y a lie», L'usucapion; il est incontestable que le créancier doit conserv r et restituer éventuellement l'objet engagé. Tout cela est exact; mais à une condition, savoir que le créancier sera désintéressé. D'un autre côté, en regard des charges qui pèsent sur lui, le créancier a aussi ses prérogatives; s'il n'est pas payé, il est maître de disposer de la respignerata, il est appelé à bénéficier du prix qu'elle produira. C'est en vue d'assurer son payement dans l'avenir que le créancier, par la voie des interdits, maintiendra sa possession troublé %, la recouvrera, s'il en avait et*'1 dépouillé. Il surveille donc la chose engagée tout aussi bien pour lui que pour le débiteur. En vain ce dernier renoncerait-il à 6a propriété ; il ne peut, au détriment du créancier, faire sortir de son patrimoine l'objet du pignus, qui, à Rome, ne pouvait être aliéné sans le gré du créancier. Sous ce rapport, il est très-légitime de prétendre que le gagiste détient pour luimême. Il y a, en réalité, chez lui un animus complexe, qui répond aux deux issues que peut avoir la situation, Esl-il Bâti 8 fait, il n'aura été qu'un détenteur; n'est-il point satisfait, il pourra à l'égard de la chose engagée accomplir l'acte le plus éclatant qu'autorise la propriété. Il entend donc, dans cette hypothèse, tirer parti du pignus pour son compte; et il aura gardé la r$i

1 Non eo animo nanciscitur possessionem ut credat se dominum esse. Gnï., L. 13, § 1, De Publ. act.; n^n opinione domini possidet, Paul. L. 22, $ l , De nox. act.

9 Textes de droit romain.,., p. 35 et suiv.

pignerata, pour aboutir i • i tat. x i • lem«

ment détenir pro stio, posséder pai conséquent? il non doue difficile d'admettre, comme l'indiquerait la formule proposée par Savigny, que le l ;'l» olumem que l'instrument de la possession d'autrui, puisqu'il ■ l'intention de B'approprier le principal émolument que la chose peut procurer, et <|n<' souvent otention trouvera lien réi : i Beclivementi Supposez ua objel i pour ane dette égale a la valeur de cet objet, et, en outre, la dette non payée; le dominium du débiteur n'est-il pas alors absorbé par le pigniu do créancier, puisque la faculté d'aliéner, avec le profit qui en résulte, manque au premier pour passer au second? Le plus propriétaire des deux, c'est, à mon Bens, le créancier, s'il est vrai qu'en définitive la propriété ne consiste pas flanun vain titre, mais dans le droit aux avantages qu'elle procure.

Hypothèse du precarium. — Les Romains admettaient la possession dans un autre cas où Yanimus domini luisait défaut d'une manière bien plus certaine que dans \epiynus; c'était à l'occasion du precarium. Il y avait precarium, lorsqu'une personne, sur la prière d'une autre, lui abandonnait la jouissance d'une chose, à la condition que cette chose serait restituée au gré du concédant. Nous aurons, en étudiant l'interdit de precar io, à revenir sur cette convention, qui nous offre une institution propre aux mœurs romaines. Il suffit, pour le moment, de renvoyer à la loi 1, De precar. (43, 26), qui indique les traits principaux du precarium.

Quelle que fût l'instabilité de la position du précariste, soumis incessamment au caprice du concédant, à tel point que celuici ne pouvait abdiquer la faculté de révocation arbitraire 1. on n'hésitait pas à reconnaître qu'il y avait ici possession transférée : Meminisse autem nos oportet eum qui precario habet etiam possidere, L. 4, pr., h. t. Du reste, pas d'action réelle, pas de revendication, ni de Publicienne. S'il y avait plusieurs concessionnaires, ils n'auraient pu faire déterminer, par Taclion communi dividundo, une jouissance séparée pour chacun d'eux. Ils avaient sans doute une justa possessio, sed quœ non

1 L. 12, pr., De precar.

pergat ad judicii vigorem, dit la loi 7, § 4, Comm. divid. La seule ressource qui appartînt au précarisle était de recourir à la voie des interdits retinendœ ou recuperandœ possessionis causa. C'était le concessionnaire, en effet, qui possédait seul, et non le concédant; ce qui le prouve, c'est que ce dernier avait à sa disposition un interdit, appelé de precario, dans le but de recouvrer la possession. Seulement, dans ses rapports avec le précariste, le concédant n'avait pas à souffrir de l'abandon qu'il avait fait de la possession. Vis-à-vis de lui, la possession du rogans était injusta; elle n'avait droit à aucune protection. Toutes les fois qu'un débat s'élevait sur la possession entre le concédant et le concessionnaire, c'était le premier qui devait triompher, parce qu'il n'était pas permis de retourner un bienfait contre le bienfaiteur.

Mais, si le précariste ne se trouvait pas en collision avec le concédant, sa position constituait un droit accompagné d'une garantie, dans la limite du moins de la portée des interdits possessoires, son unique ressource, comme nous l'avons dit. À l'égard de tous, un seul excepté, le précariste avait donc la faculté de se faire maintenir en jouissance de la chose qu'il détenait, et même d'en obtenir la restitution. Par conséquent, il avait l'intention de s'attribuer sur cette chose un avantage permanent, pour la conservation duquel il n'avait besoin de s'adresser à personne, de se faire céder aucune action, à la différence du fermier, par exemple. Dès iors, il y avait chez lui animus rem sibi habendi, volonté de garder la chose pour en retirer un émolument. Sans doute sa prétention est loin de s'élever jusqu'à la propriété; mais, toute modeste qu'elle soi!, elle se défend par elle-même. C'est là, croyons-nous, tout ce qu'il faut pour constituer la possession, à l'égard de laquelle aucun texte ne dit que V animus domini soit indispensable, bien qu'ordinairement il doive se rencontrer.

Il importe peu, ce nous semble, qu'en théorie l'on caractérise Y animus exigé pour la possession, en le faisant descendre audessous de V animus domini, ou bien que, tout en maintenant la nécessité en principe de V animus domini, l'on voie dans cette hypothèse, comme dans celle du pignus, une exception à la règle générale. Ici encore Savigny, et beaucoup d'auteurs après lui, parlent de possession dérivée, expression qui a été

l'objet d'attaqu - irèi ri ■■ n-pons*-

qu'il a fa il i sttaques, ne nom paraîl i à

h e ii è ni ré ment l'idée d'une pc

me ni d'emprunt est plus ible pour le precarium que po

le pignuê. L i p ion, en effet, doit

à sa première r< quisition, tandii que l< e non

payé relient la possession malg ré le débit il fond

la reprendre, si celui-ci s'était emparé * i * - l'objet e 11 n'y

a pas d'ailleurs, même ntanente pj possession quant au concédant. Nous admettons ro s'il a besoin d'invoquer L'usucapion, il aura pu posséder à ce point de rue par l'intermédiaire do p Mais, tant (ju'il n'aura pas en fait repris la possession par la ruplure «Ju precarium, il est hors d'état de Lriompbei nés interdits, ainsi que le reconnaît Ulpien, L. 13, f, 7. /)■ adq. poss. Provisoirement la possession oé interdicta eatdi dans le patrimoine du précarisle.

Cette situation, qui constitue, nous l'avouons, une anomalie, s'explique très-bien, de mémo que celle qui était faite au oréancier ^a^iste. La concession à precarium était faite habituellement pour avoir une longue durée. Une fois qu'il s'était dessaisi, le concédant ne devait pas être obligé d'intervenir pour défendra le concessionnaire contre les entreprises d tiers. On trouvait plus simple d'autoriser ce dernier à prétendre qu'il possédait, de même qu'à la suite des baux perpétuels ou à terme très-considérable laits à l'occasion des agri vectigales, on reconnaissait au preneur la faculté d'intenter une action réelle, afin de le dispenser de recourir à son bailleur pour maintenir sa jouissance. Pareillement le créancier gagiste avait besoin de pouvoir défendre par lui-même sa position; le débiteur aurait souvent mis peu d'empressement à venir au secours du créancier, parc^ qu'il savait qu'il ne pourrait conserver ce qu'il avait engagé, et que l'aliénation au profit d'un autre était inévitable. Il y avait, dans le cas du pignits, comme dans le cas du precarium, des motifs pour détacher la possession, tt la conférer à quelqu'un qui n'avait pas Yardmus domini. On dira, si l'on veut, que ce sont là des exceptions. Au fond, il est certain que ces personnes détiennent pour leur compte, à leur profil, qu'elles obtiennent en vertu de cette possession des condamnations en leur propre nom; en réalité, la possession

ad interdicta est à celui en faveur duquel se réalisent les avantages qu'elle peut fournir.

Les auteurs allemands disputent encore pour savoir si Ton doit reconnaître à l'emphytéote et au superficiaire une corporis possessio, qui devrait rentrer alors dans la classe des possessions dites dérivées, puisque ui l'un ni l'autre n'a Yanimus dumini, ou s il faut se borner à leur donner, comme à l'usufruitier, une juris possessio. L'intérêt de la controverse est que, dans le premier système, on refusera les interdits possessoires au dominus, tandis que, dans l'autre opinion, il déviait les avoir à l'instar du nu-propriétaire. La question ne nous semble pas douteuse en ce qui concerne la superficies; car la loi 3, § 7, UU possid., accorde au super ficiarius un interdit spécial , en réservant l'interdit direct au propriétaire du sol. Il y a plus de difficulté relativement à l'emphytéose; nous inclinerions cependant à penser que les Romains admettaient au profit de l'emphytéote une corporis possessio, puisqu'il acquérait les fruits par la simple séparation à l'égal du possesseur de bonne foi, et à la différence de l'usufruitier. Nous n'entrerons pas dans l'examen de la discussion qui s'est engagée sur ce point, ayant bâte d'arriver à l'étude des interdits qui servaient en droit romain à la maintenue de la possession. Il ne nous semble pas cependant sans intérêt de noter auparavant le caractère accidentel que pouvait revêtir le dépôt au point de vue de la possession.

Particularité du dépôt. — En règle générale, le dépositaire n'acquiert pas plus la possession que la propriété de l'objet déposé. Il pouvait toutefois en être autrement, au cas de séquestre, c'est-à-dire de dépôt relatif à une chose litigieuse, dépôt lait de concert par les deux parties contondantes. La loi 17, § 1, Depos. *, qui énonce à la fois la règle et l'exception, semble indiquer que cette dérogation aux eh'ets ordinaires du dépôt est habituelle en matière de séquestre : Nisi apud sequestrem deposita est. Mais, suivant l'observation de Duaren,

1 Rci deposita' proprietas apud deponentem manet; sed et possessio; nxsi apud sequestnm deposita est. Nom tum demum sequester pOS&idet : id enim agilur eu ueposiiione, ut neutrius possetotOhi id tempus procédât.

reproduite par Savigny, on do entendre le mot pom

comme sujet du verbe dep >titat ce qu fie que le séquestre

n'acquiert la possession qu'autant que les parties la lui '>m. conférée, • ■! cela en vu renoncer, et d'empêcher qu'elle

pût ôtre invoquée par l'un ou par l'autre des dé| . I n

autre texte, en effet, la loi 39, Deadq.pc pliqoeti

bien que le séquestre est compatible avec cette idée qu'il y aura simplement garde de la cho iflée au séquestre) de

telle sorte qui; celui-ci aura détenu pour' le compte du vainqueur éventuel. Mais, d'un autre côté, fait observer Julien, anleur do ce texte, la volonté des parties pent ôtre d'abdiquer l'une et l'autre l'avantage de la possession, qui est alors aliéné et transportée au séquestre, de façon à ce que nul d< plaideurs n'ait la faculté de profiter de la possession intérimaire pour arriver à l'usucapioo. Cette intention n'est même pas celle qui doit être présumée ; ce résultat ne doit être admis qu'autant que les parties s'en sont ouvertement expliquées : Et hoc aperle fucrit approbatum.

On peut se demander par quels motifs des plaideurs seront amenés à convenir d'un séquestre de cette espèce, sous la condition que la possession, transférée à un tiers pour le temps du procès, sera perdue même pour celui qui triomphera. Cette précaution s'explique facilement, si l'on suppose que le débat roule sur le possessoire, à la suite de l'émission de l'interdit Ulrubi. Chacune des parties peut craindre de succomber, et de perdre la ressource de la revendication, qu'aurait exclue Tusucapion, si le vainqueur sur l'interdit avait pu ajouter à sa possession celle qui aurait été exercée intérimairement par le séquestre. Nous ferons aussi observer que l'interdit Utrubi donnait lieu vraisemblablement, à l'image de l'interdit L'ti possidetis, à une licitatio frucluum ayant pour objet d'attribuer à l'une des parties la possession durant le procès, licitatio dont le montant devait également avoir le caractère d'une peine contre l'adjudicataire qui succombait. Cet incident de procédure se trouvait écarté, avec le danger qu'il entraînait, au moyen d'un séquestre. Néanmoins il était possible d'éviter la licitatio

1 Interesse puto qua mente apud sequestrum deponitur res : nam si omittendœ possessionis causa, et hoc aperte fuerit approbatum, ad usucapionem possessio ejus partibus non procederet. Àt si custodix causa deponatur, ad usucapionem eam possessionem viclori procedere constat,

par la constitution d'un séquestre, sans attacher à cet arrangement la conséquence exorbitante delà perte de la possession à l'égard des deux parties.

Dans le cas où le procès s'engagerait au pétitoire, on comprend que l'expédient d'un séquestre est désirable pour le demandeur. Il enlèvera ainsi à son adversaire la faculté d'usucaper inter moras litis, de façon à pouvoir obtenir la mise en possession de sa chose au lieu d'une simple condamnation pécuniaire. Le défendeur peut être disposé à souscrire à cette convention, parce qu'il ne lui est permis de conserver l'avantage de la possession qu'en se soumettant à la prestation de la caution judicatum solvi, charge dont il se débarrassera au moyen de l'organisation d'un séquestre. Toutefois la question de propriété devant être vidée par l'issue du procès, on n'aperçoit pas quel intérêt peuvent avoir les parties à conjurer l'éventualité d'une usucapion, en décidant qu'aucune des deux ne pourra profiler ad usucapionem de la possession qui aura été transférée au séquestre.

Division de la matière. — Après avoir déterminé à quelles personnes appartenaient les interdits retinendœ ou recuperandœ possessionis, voyons quels étaient ces interdits, et d'abord ceux qualifiés retinendœ.

La législation romaine connaissait deux interdits ayant pour but le maintien de la possession, retinendœ possessionis causa. L'un, relatif aux immeubles (de fundo vel œdibus, Gaï., IV, 150), était appelé, à raison des premiers termes usités dans l'interdit, Uti possidetis; l'autre, concernant les meubles (de rt mobilij Gai., ibid.), était appelé, pour le même motif, Utrubi. Ces interdits étaient prohibitoires l'un et l'autre; leurs formules nous ont été conservées plus ou moins complètement aux Pandoctes, liv.XLHI, tit. 17, et tit. 31.

§ 2. — Interdit Uti possidetis.

Utilité de cet interdit. — Gaïus, IV, 148, et Justinien, Instit., liv. IV, tit. 15, § 4, parlant des deux interdits retinendœ possessionis, s'accordent à présenter le point de vue suivant pour justifier leur introduction. Ils auraient servi, disent-ils, à déterminer le rôle de défendeur à l'occasion d'une revendication

projeté -, sa Qxaot Quel mi celui des deux | laotaèlt pro-

priété «pi joiîrt de l'ayante iîIîqbi Gel av-anu

est trèe-cons idérable ; il consiste à d I ■ louai p •

celle dee deux pertiee qui reuteire à ee feire iilribtetf le n de défendeur; de manière à rejeter ce rtrdèèu tout entier tor soft adversaire, obligé de se porter deman k ni en revendication. En celte Qualité i il devra administrer la preave de son droit, faute »1>î quoi il sucoomberaj le trou?ét-tl d'an ;< hrer*

gaire, qui serait lui-même hors d'étal de jaeiifier Les choi 11 resteront in statu qyê ; l'objet litigieux sera coi par celui qui a II* bonheur de le posséder* Côtnmoduta autem possidendi in co est, quod, etiamsi ejus Tté non ni qui pet si modo aclor non potuerit suatn esse probare, rtmùnetsuo loco possessioy propler quam causant, cam obscura smt utriusque jura, contra petitorem judicari solet 1. Aussi le débat sur la possession, à raison de l'intérêt qui s'attache à sa solution. était-il à Rome habituellement un débat fort animé; /deoque plerumque et fere semper inyens exista contentio de ipêtt possessions (Instit., loc. cit.). Cette observation est encore vraie ch / nous, surtout quand la discussion ne roule que sur un terrain de peu d'étendue, sur la véritable démarcation de deux propriétés, sur un fossé, sur une haie, sur quelques sillons. On disputera avec ardeur pour savoir à cjui appartient la pi — ssion; mais une (bis ce point vidé, il sera rare que celui qui a succombé ose s'engager dans un procès au pétitoire. D'où la couséquence qu'il est bon aujourd'hui comme autrefois de veiller à la conservaiiou de sa possession, et de se tenir en garde visà-vis de voisins entreprenants, parce qu'une négligence à cet égard peut rendre nécessaire une revendication, dont le suc est souvent incertain.

Il ne faut pas croire cependant que le préalable d'un interdit retin. poss. fût toujours indispensable pour organiser une instance en revendication. Cela n'était vrai qu'autant qu'il y avait entre les prétendants à la propriété désaccord sur l'état de possession actuelle; namque9 nisi ante exploratum fuerit utrius eorum possessio sit, non potest petitoria actio institui, § 4, Instit., Deinterd. Un débat préliminaire sur lapossession était, au contraire, inutile, toutes les fois que l'un des plaideurs re-

1 Instit., liv. IV, tit. XV, § 4.

connaissait l'existence au profit de l'autre de l'avantage de la possession. Ainsi que le fait observer Ulpien, L. 1. §3, Uli possid., la manière de distribuer les rôles sur la revendication étant convenue entre les parties, il n'y aura pas lieu de demander le règlement de ce point à la procédure d'un interdit : Si convertit, absolutum est. Celui qui ne prétend pas à la possession, mais seulement à la propriété, évitera les périls sérieux de l'interdit Uti possidetis, sur lequel il serait assuré de succomber; il abordera de suite le pétitoire, en acceptant d'emblée la charge de la preuve, en réclamant la formule de la revendication. Il n'y aura pas deux procès, mais un seul, la possession n'étant pas disputée à celui qui en a présentement l'avantage.

Si nous remontons au premier système de procédure usité chez les Romains, au système des legis actiones, nous voyons que celui qui possédait en l'ait, et auquel était contestée la propriété de ce qu'il possédait, n'était [joint assuré de conserver la possession pendant le procès, et de jouer le rôle plus simple de défendeur. Gaïus, IV, 16, nous apprend qu'après les formalités de la vindicatif) et de la contra-vindicatio, et après la provocation réciproque au sacramentum, il appartenait au magistrat de régler la possession intérimaire : Postea Prœtor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est, intérim a liquem possessurem constiluebat. Il semble bien résulter de là que, malgré l'identité de position faite aux deux parties, dont chacune avait à établir que son sacramentum était justum, c'est-à-dire que sa viudicalio était fondée, la chose litigieuse devait rester entre les mains de celui qui avait été constitué possesseur, par cela seul que son adversaire ne réussissait pas à démontrer sa propriété, bien qu'il eût lui-même échoué de son côté dans celte tentative. Cette attribution des vindiciœ rompait donc l'équilibre entre les parties, et procurait un avantage positif à celui en faveur duquel le magistrat s'était prononcé.

Nous ne mettons pas en doute que la décision du Préteur n'était pas rendue arbitrairement. C'était précisément la jurisprudence prétorienne qui tenait compte de la possession sans s'inquiéter de la propriété; c'est par elle que furent introduits les interdits retïn. poss., en vue de protéger le simple état de

possession. Il est permis de conjecturer que ce fat à I on

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nn'iii, en présence des assertions contradictoires de deux plaideurs qui prétendaient également à l'avantage d'u ion exclusive, il devait être difficile au Préteur, à livrer à une instruction pour laquelle le temps lui manquait, de statuer équitablement en parfaite connaissance de c - . On sentit, par conséquent, la nécessité de séparer l'examen de la question de propriété-, on trouva opportun de confier à un juge spé liai le soin de statuer sur le fait de ta p tuelle, quand elle était disputée entre les parties. L'expédient imaginé pour ce règlement préliminaire de la possession consistait dans l'émission de l'interdit Vti posêidetis, toutes les l'ois (pie le litige portait sur un immeuble.

Comme les interdits sont contemporains des legii arlionen. la division du possessoire et du pétitoire dut être opérée même sous l'empire de ce système. Celui des plaideurs, qui se sentait assuré de triompher au possessoire, en présence d'un adversaire qui lui contestait à la fois la possession et la propriété, était fondé à solliciter la délivrance de l'interdit Vti possideti*, qui ne pouvait lui être refusé, puisqu'il y avait trouble apporté à sa possession. Quand une fois il avait réussi à faire constater ainsi l'existence de la possession en sa faveur, il n'avait plus à craindre sans doute qu'à l'occasion de l'action en revendication l'avantage de la possession intérimaire lui fût refusé. La partie qui avait droit aux vindiciœ se trouvait désignée à l'avance par l'issue à laquelle avait abouti le premier procès ouvert au moyen de l'interdît Vti possidetis.

Sous le système formulaire, le débat sur la propriété ne fut plus envisagé comme imposant à chaque partie la nécessité d'élever une prétention à la propriété et de fournir la preuve de cette prétention. Il se réduisit à une question unique, celle de savoir si la chose litigieuse appartenait à celui qui ne la possédait pas, tandis que celui qui la possédait n'avait qu'à repousser les allégations de son adversaire, sans être obligé d'établir

qu'il était lui-même propriétaire1. Au non-possesseur, disaiton, revient le rôle de demandeur en revendication, avec la charge de la preuve; au possesseur est réservé le rôle de défendeur, qui lui assure gain de cause, à raison de sa seule possession, si le demandeur ne parvient pas à démontrer qu'il est propriétaire. Aussi la revendication ne paraissait pas possible, si la distribution des rôles ne pouvait se faire, à cause de l'incerlitude sur l'état actuel de la possession; et Pexercice préalable de Tinterdit Uti possidetis était indispensable pour ouvrir ultérieurement la voie à la revendication.

Indépendamment de cette première fonction, que les textes mettent surtout en saillie (détermination des rôles des parties en vue d'une revendication), Savigny * assigne encore deux autres fonctions à l'interdit Uti possidetis. Cet interdit aurait encore pour but d'obtenir la réparation d'un trouble apporté à la possession actuelle, et par suite des dommages-intérêts à raison d'un préjudice déjà occasionné. Il servirait enfin à garantir contre un trouble imminent, et fournirait une mesure préventive pour écarter dans l'avenir un trouble qui ne s'est pas encore produit, mais qui serait seulement redouté. Cette doctrine de Savigny a cependant rencontré des contradicteurs.

Nous aurons à dire, en étudiant les effets de l'interdit Uti possidetis, comment ont raisonné ceux qui ont prétendu qu'il était impuissant à procurer une condamnation relative à un dommage antérieur. Quant à nous, il nous paraît incontestable que telle était la destination directe et immédiate de l'interdit. Nous ne comprendrions pas que, laissant de côté un dommage actuel et éclatant, on ne s'occupât que de régler un avenir

1 C'est par une singulière réminiscence d'un droit depuis longtemps tombé en désuétude que les rédacteurs des Institutes, liv. IV, tit. 6, § 1, semblent encore exiger du possesseur, défendeur à la revendication, qu'il élève de son côté aussi une prétention à la propriété : et possessor dominnm se esse dicat. Dira-t-on que, en fait, le défendeur ne se bornera pas à nier le droit de l'adversaire, et qu'il se prétendra habituellement propriétaire? Sans doute le plus souvent il se posera en propriétaire; mais il n'a nullement besoin de tenir ce langage pour légitimer sa résistance. Certains jurisconsultes, notamment Ulpien, L. 0, De rei vind., regardaient même comme pouvant défendre à la revendication celui qui avouait n'avoir que la détention, et qui n'aspirait pas à la possession proprement dite.

* Traité de la possession, § 37.

incoi ■t.'iin, de tracer le programme d'un que.

Ce qui eil argent, ce qui appelle rd Tinterventioi

la justice, l'atteinte portée à la] i II I

aaaurer la tranquillité de celui qui a été injustement troubl donner i bs intérêts, qui ont pu être I

entrepris s de son adversaire. Le soin de fixer l> sujet d'une revendication ulléi . wte que hit le

ind plan , com oe avant trait à u tique. L'auteur du trouble, quand il reconn Bion est bien assise chez son uval, reculera peut-étn une attaque au péti toi re; en aucun cas, il ne doit écbapp la réparation du mal (jn'il a pu blant a

session régulière.

Pour ce qui concerne l'efficacité «le l'interdit, en vue d'empêcber d'aboutir à exécution des projets de trouble qui n sont encore manifestés par aucun acte extérieur, il pent y avoir difficulté à donner une pareille portée à l'interdit Lli possidetis; et nous reviendrons sur ee point. Mais il est ire de faire abstraction de la vertu réparatrice justement attribuée par Savigny à l'interdit Uti potsidetië, qui a été créé pour l'aire respecter la possession par quiconque ne peut reprocher à cette possession d'être vicieuse à son égard. Rendre indemne, s'il y a lieu, celui dont la possession a été violée; par voie de conséquence de la possession reconnue, lui attribuer le rô'e de défendeur, quand surviendra une revendication, tels sont les deux buts du débat qui s'élève entre deux prétendants à la possession d'un immeuble. Examinons comment se déroulait la procédure usitée en cette matière, procédure dont les complications présentent quelque chose de surprenant, quan songe qu'il s'agit d'une question aussi simple; des deux parties se disputant la possession d'un immeuble à qui appartientelle?

Procédure de Vinierdit Uti possidetis. — Aulus Agérius, se prétendant en possession de L'immeuble A, est gêné de quelque façon dans l'exercice de sa possession par Numériaa Négidius, qui soutient au contraire que c'est à lui que la possession appartient. La vocatlo in jus a amené devant le Préteur les deux parties qui persistent à s'attribuer chacune exclusivement à l'autre la possession de l'immeuble. L'interdit Uti possidetis

sera délivré par le magistrat; c'est un interdit prohibitoire, et en même temps un interdit double. Il y a deux ordres, ou plutôt un ordre adressé indistinctement à chaque plaideur. Quelque soit celui des deux qui possède régulièrement vis-à-vis de son adversaire, le Préteur défend qu'il soit apporté trouble à cette possession : Uti eum fundum, quo de agitur, nec vi, nec clam, nec precario aller ab altero possidetis, quominus ita possideatis, vim fteri veto.

L'interdit une fois émis, il n'y a pas encore de juge chargé d'examiner lequel des deux a enfreint l'ordre, en persévérant dans sa prétention à la possession; quand ce juge sera-t-il nommé? Nous avons vu précédemment qu'à l'occasion d'un interdit exhibitoire ou résolutoire, le juge était désigné de suite, si l'une ou l'autre des parlies optait pour la formule arbitraire. Ici l'option n'existe pas, puisqu'il s'agit d'un interdit prohibitoire, et qu'en pareil cas les spomiones pœnales étaient inévitables. Faut-il en conclure qu'un délai devra toujours s'écouler, et qu'il faudra nécessairement revenir plus tard devant le magistrat pour conclure les sponsiones ? Nous ne pouvons le supposer: chacune des parlies, postérieurement à l'interdit, est décidée à s'arroger la possession ; chacune soutient qu'elle est en règle, et que c'est l'autre qui désobéit. Si elles sont également désireuses d'en finir, nous ne voyons pas ce qui empêcherait de passer immédiatement aux sponsiones et de recevoir un

On a cependant soutenu * que cette allure rapide n'était pas compatible avec le caractère d'un inlerdit prohibitoire. Un ordre de s'abstenir, a-t-on fait observer, ne peut être enfreint que dans l'avenir. Il faut que chacun des plaideurs allende pour savoir si son adversaire persistera, malgré l'interdit, à faire acte de possession; car si les sponsiones étaient conclues immédiatement, et qu'il n'y eût pas nouveau trouble après l'interdit, le possesseur devrait perdre son procès. Il aurait bien prouvé sa possession, mais non la condition mise à la stipulation pénale, le trouble apporté à cette possession depuis qu'il a été l'ait défense de la troubler.

Il est facile de répondre que la résistance à l'ordre du Préteur de la part de l'une ou de l'autre des parties est constante

1 Schmidt, p. 54 et suiv., p. 249.

dès qu'aucune <1V||. 'incline devant teet <>r<\r<-. i Prêteur

a défendu de troubler la po a actuelle, qui ne ;

qu'au profit d'un leul. Cependant chacun dei plaideura continue a prétendre qu'elle lui appartient exclusivement ; l'on dea deux, par relie persévérance <|ui tara démontrée mal fondée, contrevient à l'interdit, en faisant obstacle à une | a qu'il devrait respecter, Noua auppoaona que chacun a foi en lajuaiice t cause, et maintient son dire, C'eat là, en effet, prenons-v bien garde, ce qui est indispensable pour ouvrir le débat propre à l'interdit UU postidetis, un débat relatit à cette question est la possession?

Nous ne nions pas que l'une des parties ne puisse solliciter un délai pour réfléchir et savoir si elle devra persister dan- ia prétention. Vm délai peut sans doute lui être accordé, si elle le réclame. Seulement il devra être bref; car il y a un état de choses qui ne peut demeurer longtemps incertain, qui exige un prompt règlement. Le délai passé, si l'un des plaideurfuse d'engager la lutte, et reconnaît que la possession e^t à son adversaire, l'interdit Uti possidetis ne recevra pas son développement. Le magistrat constatera la possession en faveur de celui au profit duquel elle est avouée. Il pourra bien y avoir lieu à une action in faclum, pour liquider les dommages intérêts dus au possesseur qui aurait éprouvé quelque préjudice à raison de troubles antérieurs-, mais l'interdit Uti possidetis se trouvera arrêté dans sa marche.

A quoi bon, en effet, rechercher qui possède^, quand la chose est avérée? L'organisation entière de la procédure qui doit suivre, les mesures qui y sont pratiquées, tout cela ne se conçoit qu'autant qu'il y a encore controverse sur la possession. S'avisera-t-on de mettre aux enchères pour la durée du procès une possession que l'un ne conteste plus à l'autre? Fera-t-on conclure des sponsiones pœnales cù le perdant doit être celui qui aspire à tort à la possession^ si l'une des parties n'entend plus s'arroger la possession? Évidemment la procédure particulière à l'interdit Uti possidetis s'évanouit comme n'ayant plus d'objet, dès qu'il n'y a plus deux prétendants à la possession. Elle n'est nécessaire, et nous n'avons à suivre ses phases qu'autant qu'Aulus Agérius et Numérius Négidius continuent à s'attribuer exclusivement la possession de l'immeuble dont il s'agit. Qu'importe qu'ils se montrent résolus à ouvrir de suite

le débat, ou qu'ils ne reviennent qu'après un délai, qui aura dû être assez court, pourvu qu'ils soient à ce moment, comme à l'époque de la première comparution in jure, décidés à se disputer la possession? Ce qu'il faut pour que la procédure de notre interdit se déroule, c'est que les prétentions respectives qui s'excluent mutuellement soient persistantes. Alors seulement il y aura lieu à donner suite à cette procédure spéciale, dont nous avons à étudier les détails.

Le premier acte de cette procédure nous montre les plaideurs en lutte pour s'attribuer provisoirement dès à présent l'avantage de la possession dont le sort définitif doit être fixé par la décision du juge. Il s'agit d'abord, en effet, de régler à qui appartiendra la possession pendant le litige. On ne voulait pas, pour éviter des rixes probables, laisser l'état d'incertitude se prolonger durant tout le procès. Au lieu d'abandonner ce point à la discrétion du magistrat, suivant le procédé usité sous les legis actiones en matière de revendication, on imagina de faire décider la question par les parties intéressées ellesmêmes, en offrant la possession intérimaire à celui des plaideurs qui la priserait le plus haut. En conséquence, le magistrat, ainsi que nous l'apprend Gaïus, IV, 166, commençait par ouvrir des enchères à cet égard; et c'était celui qui promettait Yàsumma licitationis la plus considérable qui restait adjudicataire de la possession intérimaire. L'adjudicataire devait en même temps, au moyen d'une stipulation que Gaïus appelle fructuaria, s'engager à restituer la possession pour le cas où il succomberait. Nous verrons que la summa licitationis avait un caractère pénal, dans l'hypothèse où le plus fort enchérisseur perdrait son procès, parce que le payement de cette summa ne le dispensait pas détenir compte des fruits qu'il avait dû percevoir pendant l'instance, Gaï., IV, 167. Toujours est-il que cette opération préliminaire fournissait aux parties l'occasion de témoigner le degré de confiance qu'elles avaient en la bonté de leur droit. Celui qui se sentait assuré de la légitimité de sa prétention ne devait pas appréhender d'offrir une somme considérable, puisqu'il devait compter n'avoir point à la payer. Il soustrayait d'ailleurs ainsi la chose litigieuse aux dégradations qu'eût pu commettre son adversaire, si celui-ci fût resté adjudicataire; enfin il se ménageait la satisfaction de ne point

perdre ep fait la poetsssion» liais il m féal pu evoJri que M

mais les pôles de pari oient tranebés, et crue l'adjudi devenu défend* ar, n'ait pas besoin de faire ene preuve qui incomberait au contraire seulement à sou adversaire considéré comme demandeur. Le déve oppement ultérieur de la procédure noua prouve qu'une pareille distinction n'était pas adn Tout su plus pourrai Uon dire que, ni l'un ni feutre ne parvenant à établir sa possession, la chose devrait rester aux mains de l'adjudicataire, qui contraindrait ainsi son adversaire, | cette hypothèse asses rare, à prendre le rôle de demandeur en revendication.

Remarquons enfin que le résultat do la fructuum licitatio, point do départ do la procédure postérieure ;i l'interdit, est de constituer celui qui succombera en contravention à l'ordre du magistrat. H y a vis, en effet, suivant la loi il, De vi *, de la part de quiconque se comporte do faç m à ce que son adversaire ne possède pas librement : Sivê rjuid omnino facifndo. per quod liberam possessionem adversarii non relinquit. Cette ris exist ! à l'égard de celui qui sera reconnu véritablement ; soit qu'il ait conservé la possession, puisqu'il ne doit cette position qu'à la surenchère qui lui a été imposée, et qu'il lui a fallu en outre triompher d'une attaque injuste, soit à fortiori quand, ayant été vaincu sur la licitatio, il aura de fait perdu la possession; car il a été privé plus ou moins longtemps de la possession, et il ne l'aura recouvrée qu'en repoussant un procès téméraire. Les choses se trouvent donc disposées de façon à ce que le juge qui sera désigné puisse dire qu'il y a eu possession troublée au détriment de celui qui possédait régulièrement, qu'il y a eu vis facta à rencontre de cette possession, et par conséquent infraction à l'interdit qui enjoignait de s'abstenir de tout trouble : vim fieri veto.

Après le règlement de la possession intérimaire venait la provocation réciproque aux sponsiones pœnales ; Postea alter alterum sponsione provocat,C aï., IV, 166. A l'instar de ce qui

1 On a fait observer avec raison que l'auteur de la loi 1 1 entendait signaler les faits qui autorisent un possesseur à se plaindre du trouble qu'il a éprouvé dans sa possession, et que c'est par inadvertance que les Compilateurs ont transporté ce texte à la théorie de l'interdit Unde vi.

était pratiqué sous les legis actiones, où l'un et l'autre plaideur se portait revendiquant, et s'engageait à payer le montant du sacramentum pour le cas où sa revendication serait mal fondée, chacune des parties auxquelles s'adresse l'interdit Uti possidetis, se prétendant possesseur, fait promettre à son adversaire toile somme dans l'hypothèse où celui-ci aurait troublé la possession du stipulant- seulement, le montant de la sponsio doit tourner au profit du vainqueur au lieu de tomber dans le trésor public. Il y a ici en présence deux prétentions, dont chacune sert de base à une sponsio, ayant pour but de faire encourir une peine à l'adversaire, si la prétention est bien fondée. Mais, en sens inverse, si celle prétention est téméraire, celui qui l'a élevée à tort doit être exposé à subir la môme peine; c'est ce qui aura lieu au moyen d'une restipulatio qui suit la sponsio. En définitive, il intervenait quatre stipulations distinctes, dans lesquelles chaque partie jouait deux fois le rôle d'interrogeant et deux fois le rôle de répondant.

Un exemple fera comprendre le jeu et la portée de ces diverses stipulations. Aulus Agérius soutient qu'il possédait régulièrement le fonds A, et que sa possession a été troublée par Numérius Négidius. Il interroge Numérius Négidius en ces termes : Si adversus edictum Prœtoris mihi possidenti vis a te facta est, spondes ne centum? Numérius Négidius, exposé de la sorte à perdre cent, s'il était vrai qu'Aulus Agérius possédât, est fondé à lui faire promettre la même somme pour le cas où la possession n'appartiendrait pas à son rival. Il fera donc à son tour une restipulatio, dans laquelle il dira à Aulus Agérius : Si adversus edictum Prœtoris tibi possidenti vis a me facta non est, spondes ne centum? Voilà pour ce qui concerne la première prétention, celle d'Aulus Agérius. Mais, d'un autre rôle, la position de Numérius Négidius est identique à celle d'Aulus Agérius; il ne se borne pas à nier les allégations de son adversaire, il est en môme temps demandeur, prétendant à la môme chose que celle que s'attribue Aulus Agérius, à la possession du fonds A. Il fera donc à son tour une sponsio, à L'effet d'engager Aulus Agérius à lui payer une somme de cent pour le cas où ce dernier aurnil troublé la possession de lui Numérius Négidius. D<^ plus, il devra se soumettre à une restipulatio, qui aura pour but de procurer un gain de cent à Aulus Agérius, s'il est prouvé que c'est à tort que Numérius Négidius s'est plaint

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