MU
ail quant à I existence de p I fait l'an
de cette règle au cas où le défunt aurait p< o \ A
ce sujet, il < h que \e precarium ne lie pas l'héritier qui
n'en aurait point connaissance, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à l'interdit deprecario : Quamvis enim precarium heredem ignoraniem non teneat, nec interdiclo recte convenietur. Le ! >nd de la pensé» du jurisconsulte est donc que le precarium ne se continue pas dans la personne de l'héritier du préeariste, par conséquent, que le precarium pri nd fin à la mort du bénéficiaire. Il est vrai que Papinien suppose de la part de l'héritier une ignorance do l'état de choses, d'où il faut 1er de
conclure qu'à contrario le precarium subsisterait, si l'hériti était informé de l'origine de la possession de son auteur. Comme le fait observer Cujas*, Papinien veut mettre en relief ce principe que là où la possession du défunt était vicieuse, l'héritier, malgré sa bonne foi, ne peut aspirer à une possession qui lui permette d'usucaper ce que ie défunt ne pouvait usucaper; et c'est pourquoi il suppose un héritier ignorant. Mais il est clair que si, dans la pensée de Papinien, l'héritier de bonne foi ne peut prétendre à être traité comme un précariste, il devait à plus forte raison refuser cette faveur à celui qui serait édifié sur l'existence du precarium. Nous avons vu que dans ce dernier cas Paul considérait l'héritier comme possédant clam; et probablement il le soumettait à l'interdit de clandestina possessione. Sans doute l'héritier de bonne foi ne sera pas un possesseur clandestin; toutefois, il sera possesseur d'une chose dont la restitution ne devra pas être réglée suivant les principes du precarium. Sa bonne foi assurément sera prise en considération; elle lui permettra d'excuser les détériorations qu'il aurait commises, en disant qu'il a cru abuser de sa propre chose, dum sua re abuti putat. On devra lui appliquer ce que l'on disait à l'égard du possesseur de bonne foi d'une hérédité : Quasi suamrem neglexit, nulliquerelœ subjectus est, L. 31, § 3, De her. pet. Mais du moins il aura à restituer les fruits jusqu'à concurrence de ce dont il s'est
1 La leçon ordinaire des Pandectes , conforme au manuscrit des Florentines, porte : Veluti cum sciens alienum illum, illo, vel precario possedit. Il est évident qu'une corruption s'est glissée dans le texte. Cujas, t. IV, <j. 1459, propose de lire : alienum, vel ri, vel precario, etc.
a T. I, c. i81...; t. IV, c. 1459.
enrichi, tandis qu'il pourrait les conserver s'il avait le droit de se présenter comme ayant joui en vertu d'un precarium.
La doctrine qui ressort des textes précédents peut-elle se concilier avec ce qui est décidé par Ulpien dans la loi 8, § ult.j h. t.9 ainsi conçue : Hoc interdicto hères ejus, qui precario rogavit, tenetur, quemadmodum ipse •• ut sive habet, sive dolofecit quominus haberet vel ad se perveniret, teneatur: ex doïo autem defuncti hactenus quatenus ad eum pervertit? H nous paraît évident qu'Ulpien prend le contre-pied de ce qui était enseigné par les autres jurisconsultes; car il assimile l'héritier au bénéficiaire primitif. L'héritier n'est pas, à ses yeux, un possesseur clandestin, un possesseur de mauvaise foi ; il prend absolument la place du défunt: Tenetur quemadmodum ipse [qui rogavit). En vain dira-t-on avec Cujas que l'héritier est tenu de l'interdit de precario, non pas proprio nomine, mais seulement nomine hereditario. Ulpien sépare ces deux positions. En ce qui concerne la jouissance du défunt, fût-elle entachée de dol, l'héritier n'est obligé que dans la limite de ce dont il se trouve enrichi. Quant à sa propre jouissance, il répond de son dol, abstraction faite de tout profit encore existant. Il y a donc deux mesures à appliquer, selon que l'héritier est poursuivi proprio nomine ou hereditario nomine, ce qui prouve qu'il peut l'être à ces deux titres. En vain dira-t-on, avec Favre * et de Vangerow2, qu'Ulpien sous-entend la conclusion au moins tacite d'un nouveau precarium, parce que l'héritier continuerait à jouir de l'aveu du concédant instruit du décès. Dans cette hypothèse, en effet, ce ne serait point en qualité d'héritier, mais à raison d'un acte ayant pris naissance en sa personne, que le défendeur serait soumis à l'interdit de precario. Nous estimons qu'il vaut mieux admettre avec Savigny 3 etPuchta *, qu'Ulpien ne reculait pas devant l'idée d'une transmission du precarium au profit de l'héritier, sans s'arrêter à cette objection qu'il n'y avait pas eu prière de sa part. Il supposait chez le concédant l'intention de renoncer gratuitement à la jouissance
1 De err. pragm., Dec, LXXVI, err. <).
2 T. III, § 6t2.
3 Traité dp In possession, ^ ):.
* Curs. der Instit., t. Il, [t. Mo.
. chose en faveur du concessionnain el de tesauc seure, tant qu'il ne lui plaisait pas d< ls red< mand
L'opinion d'Ulpien sur la tranamissibilité du precarium quant aux héritiers du roi/ans est d'ailleurs eo harmonie avec IV tence <run lien contractuel, que août verront avo Imis
par le môme jurisconsulte. Tant qu'on ne reconnut pas une véritable obligation formée à la suite du precarium, il était difficile <le luire entrer l'héritier dans le rapport créé par le tait do son auteur'. L'héritier devient sans doute débiteur de ce dont le défunt était débiteur ex contractw, mais, comme on ne royail pas dans le precarium un negotium contractum, l'idée d'une dette l lisait défaut. Le rogans était tenu parce qu'il possédait, et que sa possession, vicieuse à l'égard du rogatus, permettait de soulever un débat au possessoire où le rogans devait succomb-T. Quant à l'héritier, sa possession ne paraissait pas pouvoir s'apprécier de la même manière, parce qu'il n'y avait eu aucune prière de sa part, disaient Celse et Paul. De là des difficultés pour ouvrir au rogatus un moyen de se faire rendre par l'héritier la chose concédée precario à son auleur. On avait songé à appliquer à cette situation la ressource de l'interdit de clandestina possessions, qui devait être insuffisante. L'imputation de posséder clandestinement ne convenait, en effet, qu'à l'héritier qui était instruit de l'origine de la possession de son auteur. Si l'héritier ignorait le precarium, fallait-il donc que le rogatus recourût à la revendication et prouvât son droit de propriété pour obtenir la restitution? Remarquons que si en fait l'héritier a l'avantage de posséder, il doit en réalité cet avantage aux prières émanées de son auteur, il le doit à sa qualité d'héritier qui lui fournit la faculté de s'emparer de tout ce dont le défunt jouissait. Aussi voyons-nous Papinien rattacher, même en matière de precarium, la possession de l'héritier à celle du défunt ; il les déclare inséparables l'une de l'autre, en disant que l'héritier succède in vitia defuncti. Par conséquent, l'héritier sera considéré comme possédant lui aussi precario, de façon à autoriser à son encontre l'exercice d'une voie possessoire. Or, s'il subit les inconvénients de la qualité d'héritier, n'est-il pas juste qu'il ait d'un autre côté les avantages de cette position, pour les profits attachés au precarium, pour le droit de gagner les fruits jusqu'à ce que la chose soit réclamée; en un mot, qu'il soit traité absolument ainsi qu'un précariste, à l'instar de son auteur, dont
on lui impose la représenlalion pour qualifier sa possession? C'est là le système qui nous paraît avoir été accepte par Ulpien, qui pouvait le soutenir d'autant plus facilement qu'il envisageait le rogans comme étant débiteur ex contractu, ce qui lui permettait d'étendre naturellement à l'héritier les effets de l'obligation contractuelle. Nous pensons que ce système avait prévalu dans le dernier état du droit -, et celte opinion peut s'étayer sur une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, la loi 2, G., Deprecar., où l'on voit que l'interdit deprecario est donné sans difficulté contre les héritiers du rogans> ce qui était repoussé par les anciens jurisconsultes f.
Quand le precarium était consenti au profit du débiteur gagiste ou de l'acheteur, il s'éteignait de plein droit par l'acquittement de la dette ou le payement du prix de vente, L. 11, L. 20, h. t.
Le precarium prenait fin également, si le précariste transformait sa possession en détention, ce qui pouvait s'effectuer par une simple convention, par exemple en prenant désormais à bail la chose concédée d'abord precario, L. 10, pr.,De arq. poss.
Moyens de restitution ouverts au concédant. — Nous avons vu que le precariumn 'était pas considéré dans l'origine comme un negotium contraetum, qu'il était impuissant à engendrer une obligation. Aussi le droit civil ne fournissait-il aucune action à raison de cette affaire : Nulla eo nominejuris civilis actio esset, dit Paul, L. 14, h. t. ; non est contra eum civilis actio, répète encore Ulpien, L. 14, § 11, De fur t. Le concédant aurait donc été d'abord dans la nécessité de recourir à la revendication ; il
1 II est à remarquer que, pi la transmission du bénéfice du precarium a fait doute à l'égard de 'héritier, il n'en était pas ainsi relativement à un autre successeur per universitatem; nous voulons parler de l'adrogeant. Pomponius, L. 16, h. t., décide que L'adrogeant possédera precario ce qui aurait été concédé de la sorte à celui qu'il adroge, et cette décision n'est contrariée par aucun autre texte. Faut-il dire que Pomponius penchait à ne pas traiter l'avantage découlant d'un precarium comme étant rigoureusement attaché à la personne, et à le considérer comme susceptible de transmission? Faut-il supposer, comme l'insinue Pothicr, que le jurisconsulte sous-entend qu'il y a eu renouvellement tacite de la concession au profit de Yadrogator?
aurait fallu établir un droit de propriété pour triomptj
possession ée sun adversaire,
Quand une lois un débat au poss< Bsoire f"1 admis, et que la possession i'i i l protégée pour elle seule, la ressource ddits rrtin. poisea. dut être accordée aji rogaius. .Nous avons établi, en effet, que la condition d'une possession acl fait n'était pas exigée pour réussir dans ces interdits, ce çju incontestable pour l'interdit Utrubi, ce qui était vrai dans l'interdit Uti possidetis, dès (pic la posai i s tant
chez L'adversaire était vicieuse à L'égard de l'autre partie. Nous trouvons la confirmation de cette opinion dans un texte du litre De precario, dans la loi 17, où il est dit que le précariste peut user de l'interdit Uti possidetis . à rencontre de tous, un seul excepté, savoir celui de qui il tient la chose l, Ne serait-il pas bizarre que \e rogatus pût impunément harceler Le rogans dans sa position, et qu'il ne lui fût pas permis, faute d'une possession effective, de soulever un débat judiciaire tendant à régler le point de savoir à qui appartient la possession, véritable question agitée dans l'interdit Uti possidetis, où le juge ayant à rechercher, ainsi que le dit Gaïus, IV, 166, uter nec vi, nec clam, nec precario possidet, ne doit pas tenir compte d'une possession entachée de précarité vis-à-vis l'autre plaideur2?
1 Qui precario fundum possidet, is interdicto Uti possidetis adversus omnes, prœter eum quem rogavit, uti potest.
2 Certains esprits allaient même jusqu'à dire que, malgré l'investiture de la possession active au profit du concessionnaire, autorisé à exercer les interdits retin. et recup. possess.,\e concédant n'était point dépouillé de la possession qu'il aurait conservée animo. Telle est l'opinion énoncée, L. 15, § 4, h. t., par Pomponius, qui reconnaît que la chose est douteuse. Peut-être faut- il voir dans ce texte une trace de la controverse qui a existé entre les jurisconsultes romains sur la possibilité de l'existence d'une possession in solidumen faveur de plusieurs personnes. Nous savons par la loi 3, § 5, De acq. poss., que les Sabiniens (et Pomponius parait avoir appartenu à cette école) admettaient le concours d'une possession justa et d'une possession injusta, notamment en ce qui concerne le rogatus et le rogans. Mais cette doctrine ayant été repoussée, il faut, pour éviter une antinomie, restreindre la conservation de la possession au profit du rogatus, tant que dureleprecarium, à la possession ad usucapionem, tandis que la possession ad interdicta ne lui reviendrait, suivant la décision d'Ulpien, L. 13, §7, De acq. poss., que rupto precario. Toutefois, si jusqu'à ce moment la possession ad interdicta manque au rogatus d'une manière générale, elle ne lui fait pas défaut, au moins d'une manière relative, quand il s'agit de ses rapports avec
Malgré la faculté ouverte au rogatus d'employer la voie des interdits retin. possess., le Préteur introduisit au profit du môme individu un interdit spécial, l'interdit de precario, qui avait pour but de faire recouvrer la possession abdiquée à la suite d'un precarium, de même que l'interdit Unde vi s'appliquait à la réintégration de la possession perdue par l'effet de violences. Ce nouvel interdit n'était point inutile, les interdits retin. possess. pouvant être insuffisants, attendu qu'ils supposent pour leur efficacité que l'adversaire est en possession. Ils ne vont pas, en effet, au delà d'un ordre qui se borne à défendre de troubler l'exercice de la possession chez l'autre partie, tandis que l'interdit de precario enjoint une restitution à effectuer. Sans doute le précariste qui ne possède plus n'est responsable que de la perte de la possession provenant de son dol ou de sa faute lourde : Quod precario ab Mo habes. aut dolo malo fecisti ut desineres habere, L. 2, pr., h. t. Mais si le précariste a disposé de la chose dont il était comptable, et s'est mis ainsi frauduleusement dans l'impossibilité de la restituer en nature, ou s'il l'a perdue par une négligence grossière, il n'éehappera pas à l'interdit de precario, là où un simple interdit retin. poss. n'aurait pas de sens, et serait inapplicable.
Suivant Puchta * et de Vangerow % il y aurait eu encore un autre motif pour imaginer l'interdit de precario, en ce qu'il aurait fourni un moyen d'agir au concédant, même après une année écoulée depuis qu'il avait renoncé à la possession. Cet interdit était effectivement perpétuel, comme le fait observer, L. 8, § 7, h. t., Ulpien, qui ajoute que les concessions à précaire ayant habituellement une longue durée, il eût été absurde de refuser l'interdit post annum. Pas de possibilité, au contraire, pensent les auteurs que nous avons cités, de donner l'interdit Uti possidetis après plus d'une année de non-jouissance de la part du rogatus; car il n'était accordé que infra annum quo primum experiendi potentat fuerit, et cette potestas avait existé dès le principe chez le concédant qui était libre de révoquer le lendemain la concession qu'il avait faite la veille.
le rogans, puisque ce dernier, aux termes de la loi 17, h. f., ne peut prétendre à faire protéger sa possession vis-à-vis le rogatus, qui se trouve à l'abri de l'interdit Uti possidetis.
i Curs. derlnstit., t. II, § 225.