‹ Théorie générale des interdits en droit romainChapitre 2 sur 19 · CARACTÈRES DES INTERDITS · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DES INTERDITS

Les commentaires de Gains (IV, §§ 139 et suiv.) nous font connaître ce qu'étaient les interdits «à l'époque classique. Ils consistaient en une intervention spéciale du magistrat, qui, dans certains cas, interposait directement son autorité pour mettre fin aux contestations. Certis igitur ex causis Prœtor aut Proconsul principaliter 1 auctoritatem suam finiendis controversiis inferponit, quod tum maxime facit cum de possessione aut quasi-possessione inter aliquos contenditur. Dans ce but, il émettait un ordre, soit pour prescrire, soit pour défendre de faire telle chose; et in summa aut jubet aliquid fieri aut fieri prohibet. Les formules conçues en termes solennels, dont le magistrat usait en ces circonstances, étaient précisément ce que Ton appelait interdicta ou décréta. Formulœ autem verborum et conceptiones quibus in ea re utitur interdicta decretave vocantur. Cette double appellation, ajoute Gaïus (§ 140), servait à séparer les ordres prohibitifs, pour lesquels aurait dû être réservée l'expression interdicta, des ordres impératifs, qui auraient dû recevoir le nom de décréta *.

1 Les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens du mot principaliter. Mùhlenbruch, Heinecc. Antiq.,\>. 725, notée; Schmidt, Dav Interdiktenverf., p. G, note S, etc., entendent par là l'intervention du magistrat au début de L'affaire, principia lift*. D'autres, avec plus de raison suivant nous, par exemple Ik'tlimaun Hollveg, Gericlitsverf.,}-).'.l&b, pensent que l'idée de GaÏLS est d'indiquer le rôle principal que joue l'ordre du magistrat, comme base du règlement de la contestation.

* L'étymologie du mot inter dictum a divisé les commentateurs. Je laisse

Pour rédiger ces formule!, le Préteui n'a il pas qu

surgît des contestations entre les cil . I I entrei

la composition de son édit les diverses formules dont I' avait révélé la nécessité, et qui pour la plupart doui ont été conservées dans le livre \l.lll des Pande< l s, E • j (Uniraient à L'état de modèles, pour apprendre à chacun dam as

le magistrat interviendrait. Ce n'était qu'au fur et à mesui dos besoins qui se produisaient en fait que le magistrat détachait de l'ensemble de ces ordres n i L'avant li dont l'occasion demandait La mise en pratique, pour le transformer en un ordre efficace, applicable au profit ou à la charge de telle personne, grâce à la substitution des noms réels des parti intéressées aux noms fictifs que contenait l'Édit. Ainsi, noms de Lucius Titius, que l'on rencontre dans les interdi n'avaient d'autre utilité que de servir à construire la formule dans sen entier, de même que dans les actions on supposait le débat élevé entre Julus slgerius et Numerius Negidius.

L'interdit n'existait, à proprement parler, qu'autant qu'il se traduisait en un ordre actuel, allant saisir un individu déter-

de côté l'opinion d'Hotomann, suivie cependant par Pothier, mais qui n'a guère aujourd'hui de partisans; opinion d'après laquelle la particule in ter n'aurait d'autre valeur que d'indiquer la force de l'ordre émané du Préteur. — Si de bons esprits s'en tiennent à l'explication donnée par Justinien [inter duos dictum), elle est loin d'avoir trouvé généralement faveur. Elle a été plusieurs fois critiquée par Cujas, qui voit dans Yinterdictum un intérim dictum, une décision provisoire, ainsi qualifiée, soit parce qu'elle laisserait la possibilité d'une décision différente au pétitoire (ce qui n'est pas toujours exact), soit parce qu'elle ne doit subsister définitivement qu'autant que celui qui a sollicité l'interdit obtiendrait gain de cause. Cette étymologie est défendue par des auteurs modernes, notamment par Schneider, Subsid. Klag., p 143, note 79. — Pour moi, je serais tenté de croire que le mot interdiclum fut employé d'abord dans son sens ordinaire, comme synonyme de défense, ce qui faisait que certaines personnes refusaient de l'appliquer aux ordres non prohibitifs. Mais l'expression se généralisa de bonne heure, abstraction faite de la nature de l'ordre, ce qui ressort déjà du langage de Cicéron, qui qualifie d'interdit l'ordre tendant à une restitution, et de celui de tous les jurisconsultes, de Gaius lui-même, qui subdivise les interdits en trois classes. Cet usage s'explique par cette circonstance que les ordres prohibitifs étaient les plus fréquents. Aussi, la forme particulière de procéder que nous étudions reçut-elle le nom d'interdicere, appliqué à l'acte de la partie qui y recourait. Voy. L. G, Ne quid in loc. public. (43,8. : L. 1, §22,Deaq. quot. (43,20). Or, quand on disait du particulier qui usait de cette procédure: interdicit, cela ne pouvait s'entendre ni d'une décision rendue inter duos, ni d'une décision intérimaire et provisoire.

miné, pour lui imposer une obligation dans l'intérêt de celui qui a sollicité l'interdit. Tel est le sens de cette proposition d'Ulpien : Interdicta omnia, licet in rem videantur concepta9 vi tamen ipsa personalia sunt ; L. 1, § 3, De interd. (43, 1). Tous les interdits ont le caractère d'être personnels, parce qu'ils énoncent toujours un sujet désigné, qui doit obéir à ce qui lui est prescrit par le magistrat. La chose est évidente, quand la formule est conçue de façon à ne se comprendre que comme s'adressant à quelqu'un qui y est dénommé, par exemple dans cette formule : Unde vi tu illum dejecisti. Mais il en est de môme pour les interdits qui, par leur rédaction dans l'Édil, se présentent comme in rem concepta, sans préciser quelqu'un qui soit atteint par l'ordre, notamment l'interdit ne quid in loco sacro (43, 6), formulé de la sorte : In loco sacro facere, inve eum immittere quid veto. L'ordre abstrait, qui figure généralement dans l'Édit, ne prend vie, et n'engendre une obligation qu'à la condition de s'adresser à un individu qui s'est mis en position d'encourir l'application de l'ordre émis par le magistrat, en vue de faire cesser un trouble à lui dénoncé.

Quand le Préteur intervenait par la voie d'un interdit, à l'occasion de faits positifs, afin de régler un débat qui avait éclaté, il s'exprimait en parlant aux parties intéressées, le plus souvent à une seule, si l'interdit était simple, quelquefois à toutes deux, au cas d'interdit double. Sur ce point, comme on l'a fait remarquer, l'interdit se séparait nettement de l'action. Là où une action était donnée, le magistrat s'adressait au juge pour l'autoriser à condamner ou absoudre, tandis que dans l'interdit le langage du magistrat était dirigé, soit vers l'une des parties, soit vers les deux à la fois.

Enfin cet ordre actuel du magistrat, émis dans la forme que nous venons d'indiquer, n'était qu'un ordre conditionnel, qui ne devait produire une obligation, et amener une condamnation qu'autant que les faits allégués pour obtenir l'interdit seraient reconnus fondés en réalité. Le Préteur les sous-entend comme base de la prescription qu'il formule ; mais une vérification de leur existence, de la part d'un juge ou de la part de récupérateurs, sera nécessaire pour faire aboutir l'interdit à un résultat efficace. Nec tamen, dit Gains, § 141, cum quid jusserit fteri, aut fieri prohibuerit, stalim peractum est negotium, sed ad

jvdicâtn f0Cupef(Uof$êV6 itur. Les partiel entrent ilon dam le jus ordinewium, dans 1b pratique d foroooli • . i i

mite du § 1 1 1 ne laisse pas de doutes s cet égard ; ej ibi < fàrmuliê quwritur an aliquid advenu Pt tumfteium

sit, vel an factum non iii <ino<i u fieri ju

I'm résumé, l'interdit n'était qu'un moyen de préparer aoe instance ordinaire, un préalable à observer pour introduire un procès où lu question Boumise au juge était celle de savoir s'il avait été contrevenu ;i l'ordre rendu par le D t. Cette

mise en jeu de la procédure usuelle à la suite de l'interdit vait pas échappé à certains auteurs anciens, qui avaient découvert le véritable état des choses en s'appuyant sur divers textes des Pandectes qui l'indiquent clairement1. Cependant l'opinion qui réunissait autrefois les suffrages les plus importants tendait à faire rentrer complètement les interdits dans la cognido extraordinaria. Cujas (Obs., V, 17), en cherchant à caractériser les interdits, s'exprime d'une manière assez vague, et qui prouve qu'il se faisait une idée peu nette de la matière. Dans ses commentaires sur le Code 2, ii énonce nettement cette idée qu'au moyen des interdits le magistrat réglait lui-môme la possession, sans constituer un juge, ce dernier ne devant intervenir que quant au débat sur la propriété; et il déclare que ceux qui entendent autrement la paraphrase de Théophile la comprennent mal. Tel n'était pas l'avis de Vinnius, qui gourmande durement Théophile à ce propos, et lui reproche d'être tombé aans une erreur profonde : totoque judicio fallitur Tkeophilus. Notre Pothier s'était laissé égarer par ses guides ordinaires, et il enseignait également3 que le magistrat statuait ici lui-même, sans qu'il y eût nomination d'un juge.

1 V. L. 15, §7; L. 21, pr., Quod vi aut clam (43, 24); L. 1, § 41, De vi (43, 16), et surtout L. 1, § 2, Si vent. nom. (25, 5j.

2 T. IX, c. 1 137, édit. de Naples.

• Pandect. Justin., § 15, De interd.

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