CHAPITRE II
PROCÉDURE PRÉALABLE A L'ÉMISSION DE L'jNTERDlT.
Pour avoir un interdit, il fallait s'adresser au magistrat qui avait le droit d'émettre un ordre de cette nature. A Rome, c'était le Préteur urbain ou pérégrin; dans les provinces, c'était le Proconsul, G., IV, 139. Le Prœses ou Rector provinciœ est souvent indiqué dans les Constitutions impériales comme délivrant les interdits1. Ulpien, L. 1, § 6, De off. prœf. urb. 1, 12), nous dit que le Préfet de la ville pouvait émettre certains interdits.
Quant aux pouvoirs des magistrats municipaux, les renseignements noua manquent. Bien que leur compétence eût été considérablement réduite sous le régime impérial, ils avaient, dans les limites de cette compétence, la jurisdictio , le droit d'organiser une instance, et par conséquent de délivrer les interdits qui se traitaient d'après le jus ordinarium. En 395, une Constitution des empereurs Honorius et Arcadius, L. 8, C. Th., De jurisd. (2, 1), défend de porter devant les Présidents les causes peu importantes, notamment l'interdit appelé momentariœ possessionis 2.
L'émission de l'interdit avait lieu contradictoirement, après les explications fournies au magistrat par les deux parties. La nécessité de la présence du demandeur n'est pas contestable; c'est lui qui vient solliciter le Préteur, et qui doit lui faire connaître à quelle occasion il réclame son intervention. 11 n'est pas douLeux. également que l'adversaire ne dût comparaiLre in jure; c'est à lui uniquement que l'ordre s'adresse dans les cas les pins ordinaires, à moins que l'interdit ne soit double. Les §§ 164 et 165, comm. IV de Gaïus, supposent bien cette présence de l'adversaire, en indiquant ce qu'il doit faire sur-le-
1 Deinterd. (8, 1), L. 1 et 2; Quor. bon. (8,2), L. 2; Uti possid. (8, 6}, L. un.; De lib. exh. (8, 8), L. 2 et 3.
2 Cette partie de la constitution d'Honorius et Arcadius a fourni au Code de Justinien la loi 8, Unde vi (8, 4).
champ, i'i| vent éviter lei tpon$Umes'p<9nalei. L'étymol exacte ou non, donnée par luttinien au mot interdictum, rient encore à l'appui de cette vérité, qui ressort aussi de la p phrase de Théophile, lostit., IV, 15, pr., où il ooui dit que loi parties allaient trouver le Préteur et lui exposaient l'affaire.
Il fallait donc, pour obtenir un interdit, comme pour obtenir une formule d'action, recourir à la vocatio in jus. En cas de contumace de l'adversaire, ou, s'il était absent et que personne
ne vînt défendre pour lui, il y avait lieu à une miiiio in bona : in bonis ejus eundum est, L. 3, § 14, De hom. lib. exhib. (43, 29), de même que si quelqu'un se dérobait aux poursuites de celui qui voulait se faire délivrer une formule d'action (L. 7, §1, Quib. excaus. inpossess., 42, 4).
La faculté d'agir par procureur, qui était la règle sous le système formulaire, existait également en matière d'interdits. Divers textes des Pandectes supposent cette faculté. Ainsi la loi 35, § 2, De procur. (3, 3), indique à quelle condition un procureur peut obtenir, soit une action, soit un interdit. La loi 62, cod. tit., dit qu'un mandat spécial n'est pas nécessaire pour postuler un interdit. Il y avait toutefois exception en ce qui concernait l'interdit De liber, ducend. Ce n'était que cognita causa que cet interdit était accordé pour autrui, L. 40, pr., dict. tit. En outre, dans les interdits populaires, suivant l'usage observé dans les actions de cette nature, L. 5, De pop. act. (47, 23), le demandeur ne pouvait procéder par procureur. — La môme latitude d'avoir un procureur était admise à l'égard des défendeurs, L. 39, pr., De procur.; L. 3, § 14, De hom. lib. cxh. Cette faculté était même plus étendue, puisqu'elle n'était pas écartée dans les actions populaires, Dict. L. 5.
Les parties étant présentes devant le magistrat, examinons ce qui va se passer in jure. Ici se continue l'assimilation que nous avons déjà constatée entre la procédure des interdits et celle des actions.
Celui qui sollicite un interdit expose ses prétentions, et réclame en conséquence la délivrance de tel interdit.
Quelquefois il n'y aura pas de difficulté pour faire droit à cette demande; c'est ce qui arrivera si le postulant allègue des faits qui, d'après les prévisions de l'Édit, autorisent la res-
source d'un interdit, si en outre il est prêt à fournir la preuve de ces faits, et si enfin il rencontre une dénégation de la part, de son adversaire. Ainsi Aulus Agerius soutient qu'ayant vis-àvis de Numerius Negidius une possession non vicieuse, il a été expulsé violemment par ce dernier; celui-ci nie l'expulsion, ou prétend, comme il pouvait le faire au temps des jurisconsultes, que la possession était vicieuse à son encontre : dans cette hypothèse, le magistrat n'hésitera pas à délivrer l'interdit Unde vi. Ou bien Aulus Agerius soutient qu'il est régulièrement en possession, et qu'il est troublé par Numerius Negidius; celuici prétend, au contraire, que la possession lui appartient : dans ces circonstances, la concession de l'interdit Uti possidetis va d'elle-même.
Le débat in jure amènera de suite un résultat opposé, la dénégation de l'interdit, si nous renversons les suppositions admises tout à l'heure. Les faits, fussent-ils prouvés, ne se prêtent point à un interdit; c'est un fermier qui se plaint d'être troublé dans sa jouissance. Le réclamant, au lieu d'être en mesure d'établir ses allégations, désespérant d'en faire la preuve, recourt à la conscience de son adversaire, et lui défère le serment. Cette ressource est possible à l'occasion de la prétention à un interdit, comme à l'occasion de la prétention à une action, suivant la loi 3, § 1, Dejurej. (12, 2). L'adversaire s'empresse de prêter serment; il n'y aura pas d'interdit, de même qu'il n'y aurait pas d'action. Le défendeur ne veut-il ni jurer ni référer le serment, il est considéré comme ayant avoué, L. 38, Dejurej. Le résultat serait le même, si les faits allégués étaient spontanément reconnus par la partie adverse; on appliquerait la règle : confessus in jure..., que la loi 6, § 2, De confess. (42, 2), étend à la matière des interdits. Il peut, sans doute, y avoir lieu à nommer un juge pour procéder à une estimation ; mais, si l'affaire ne se prête pas à une semblable mesure, les voies de contrainte seront autorisées; L. 1, § 1, Detab.exh. (43,5).
Il se peut que le débat in jure ne tourne pas aussi court, pour aboutir immédiatement soit à la délivrance de l'interdit, soit à la dénégation de l'interdit ou à des moyens d'exécution qui le rendent inutile. Dans certaines circonstances, la mission du magistrat se compliquera, et ce n'est qu'après une causœ
eognitio qu'il i idra à accorder ou à réfuter l'interdit.
Cette causa eognitio, doot le résultat décidera de l'interdit. Bera ordinairement motivée par deaconaidéi i i demandeur; quelquefois elle deviendra né lire I m des prétentions du défendeur.
Demandeur. — Déjà, eo mentionnant l'admissibilité des procureurs eu matière d'interdits, nous avons m que l'interdit relatif à l'exercice de la puii paternelle, De liberiê rfs-
cendis, n'était accordé à un procureur qu'après une eo eognitio. Le même interdit exigent de la pan (]u magistrat, quand la personne dont l'eut ^e trouvait en question était impubère, une appréciation de la moralité des parties litigantes; et la loi 3, § 4, De lib. exhib. (43, 30), nous dit que, si ces parties sont suspectes, le magistrat statuera sur la garde de l'impubère, et ajournera le débat jusqu'à l'époque de la puberté l.
La mission du magistrat devient plus déiicate, si le demandeur ne se trouve pas dans Tune des hypothèses précises qui ont été déjà pourvues d'un interdit, mais dans une situation analogue, et qu'il sollicite par des motifs d'équité l'extension à son profit d'un interdit ancien, qui sera étendu, donné utilement, ce qui est en définitive la création d'un interdit nouveau. Le magistrat prend ici un rôle approchant de celui du législateur. Les mœurs romaines lui accordaient ce pouvoir; mais il est évident que ce n'est qu'après un examen de l'affaire qu'il se résoudra à user de cette faculté.
Nous devons cependant faire observer que ce droit pour les magistrats est contesté par quelques personnes. Sans doute, dit-on, il a exisLé anciennement; mais il leur a été retiré par la loi Cornélia de 687, qui défendit au Préteur de modifier son Édit pendant le cours de sa magistrature, de telle sorte qu'en cas de lacune il se serait trouvé réduit à l'impuissance. Cette
1 En cas de délivrance de l'interdit, s'il s'agissait d'un impubère ou d'une femme même pubère, le magistrat devait régler pour la durée du procès la garde de l'impubère ou de la femme, L. 3, § 6, eod. Ht. — Quand il y avait plusieurs prétendants à l'interdit De homine libero exhibendo, le Préteur avait à examiner quel était celui qui avait le plus de titres à l'obtenir, ou qui offrait le plus de garanties, L. 3, § 12, De hom. lib. exh. (43, 29). Cette appréciation se présentait en général à l'occasion des actions populaires, L. 2, De pop. act. (47, 23).
manière d'entendre la loi Cornélia est contredite par l'histoire des progrès du droit romain. Des textes nombreux nous prouvent que le magistrat n'hésitait pas, quand il croyait la chose opportune, à étendre une action déjà existante, ou même à créer une action entièrement nouvelle. Ce dernier cas est l'application la plus fréquente de l'action dite in factum. Nous trouvons à l'occasion des interdits, comme pour les actions, la dénomination d'interdits utiles, c'est-à-dire étendus par voie d'analogie. A propos d'un cas nouveau, le magistrat pouvait émettre un interdit inusité jusqu'alors, de même qu'il pouvait créer une action. Ainsi, dans la loi 15, Ad exhib. (12, 4), Labéon prévoit une hypothèse où, pour autoriser la concession, soit d'un interdit, soit d'une action, il invoque uniquement l'équité l.
Le préalable d'une causœ cognitio sera encore nécessaire pour concéder un interdit, si le demandeur ne se trouve pas dans les conditions régulières pour l'obtenir, mais qu'il ait perdu cette situation par un motif qui lui permet de solliciter une restitutio in integrum. Ici le Préteur n'innove pas; il ne fait que l'application de son Edit, en accordant l'interdit, grâce au préalable d'une restitutio. On rencontre un exemple de ce procédé dans la loi 1, § 9, De itin. act. (43, 19). Il s'agit d'un interdit prohibitoire, protégeant la possession d'une servitude de passage; la condition sous laquelle il compèle est que le demandeur ait usé de la servitude dans le cours de l'année qui précède l'interdit, et cela pendant trente jours au moins. En fait, cet exercice n'a pas eu lieu depuis plus d'un an, au moment où l'interdit est réclamé; seulement l'exercice a été impossible à raison d'une inondation. Ulpien admet pour ce cas que le Préteur accordera une restitutio in integrum, basée sur cette clause générale de l'Édit : si qua mihi justa causa esse videbituri. L'Édit ne prévoyait pas expressément la restitution ob inundationem. Aussitôt après, le jurisconsulte indique un autre motif de restitution, qui était, au contraire, spécialement contenu dans l'Édit, savoir la violence.
* V. aussi le cas rapporté L. 9, $ t, De damn. inf. (39, 2).
* L'interdit sera délivré, dit le jurisconsulte, repetita die, c'est-à-dire en reportant en arrière l'époque à laquelle la possession est exigée. Repetere signifie rejeter dans le passé ; la caulio repetita die est un billet avec antidate, L. 3, De /?d. instr. (22, 3).
Pour arriver a réparer le préju : t>i, le Préteur modifie la teneur ordinaire de l'interdit ; .-m lieu de l'exprimer ainsi : Quo itinere hoc anno... u$u «..., il dira : loratioai avno. Telle sera la rédaction, si le Préteur a vérifié le motif d lutio,
et s'est convaincu de sa réalité. Le juge n'aura pas |
cuper. Toutefois cet!».' vérification peut donner lieu à un débat; l'adversaire soutient qu'il n'y a pas eu inondation , <'t que i
par négligence que le demandeur n'a point
hoc anno. Habituellement une appréciation de l'exactitu l< motif de restitution serait embarrassante pour le magistrat: alors il ne restituera qu'bypotbétiquement, en subordonnant l'efficacité de la restitution à un examen dont sera chargé le juge de
l'interdit. La formule sera ainsi construite : Quo itinere superiore anno usus es, si propter inundationem hoc anno uti non potuisti; le juge aura à rechercher, non-seulement s'il v possession Tannée précédente, mais en outre si , dans le cours de la dernière année, la possession a été impossible. La loi 15, § 5, Quod vi aut clam (43, 24), fournit encore un exemple d'interdit accordé moyennant une restitulio in integrum.
Dans les textes que nous venons de citer, on voit apparaître à chaque fois l'annalité, cette condition essentielle dans notre droit pour les actions possessoires. S'il était vrai, en droit romain, que, pour obtenir un interdit, il fallût toujours se pourvoir devant le magistrat avant le laps d'une année, depuis le moment où le droit à l'interdit a pris naissance , nous aurions à signaler cette circonstance, en exposant les règles générales sur la concession des interdits. Mais il était loin d'en être ainsi. Les Romains distinguaient des interdits perpétuels et des interdits temporaires, qui étaient aussi qualifiés annua, L. 1, §4, De interd. (43, 1); encore s'agissait-il d'une année utile. Nous aurons à revenir sur ce point en traitant des divisions des interdits. Quant à présent, nous nous bornerons à faire observer qu'à Rome it n'était pas de l'essence d'un interdit d'être réclamé dans le délai d'une année, puisqu'il y en avait qui étaient perpétuels. Plus tard nous nous occuperons de la question de savoir si l'on peut poser en cette matière une règle absolue.
Défendeur. — La nécessité d'une causœ cognitio. préalablement à la délivrance de l'interdit, peut aussi être occasionnée
par les prétentions du défendeur, à raison des exceptions qu'il sollicite. A ce sujet des distinctions doivent être faites.
Il y a des exceptions qui sont inhérentes à tel interdit, et qui n'ont pas besoin d'être réclamées; perpetuo insunt, dit la loi 1, § 5, Uti possid. (43, 17); d'autres, au contraire, n'y sont ajoutées qu'autant qu'elles sont invoquées. C'est à tort qu'on a prétendu quelquefois que le jeu des exceptions était étranger aux interdits. Bien des textes en parlent à leur occasion; et nous voyons les jurisconsultes discuter pour savoir si telle exception sera accordée ou non. II n'y a pas de difficulté ordinairement, s'il s'agit d'une exception dont l'efficacité est usuelle; le magistrat l'ajoutera, sauf au défendeur à établir qu'elle est fondée. Un pacte, par exemple, est invoqué : nous trouvons cette exception mentionnée dans la loi 1, § 10, De op. nov. nunt. (39, 1). Il en est de même, si le défendeur soutient qu'il y a eu chose jugée, cas cité dans la loi 1, §4, De liber, exhib. (43, 30). Quelquefois, néanmoins, l'admissibilité d'une exception usitée sera décidée à la suite d'une causœ cognitio, ainsi qu'il est dit dans la loi 3, § 13, De hom. lib. exh. (43, 29).
Remarquons enfin qu'il y a des exceptions qui ne sont pas consacrées par l'Édit (in edicto propositœ), mais que le Préteur a la faculté d'accorder après examen (causa cognita accommodât). Cette distinction que fait Gaïus, IV, 118, à l'occasion des actions, doit être étendue aux interdits. Sur ce point le champ le plus large était ouvert au magistrat romain. Ulpien, L. 1,§6, Ne quid in flum. public. (43, 13), après avoir indiqué une hypothèse où la question de savoir si une exception devait être accordée avait divisé les esprits, ajoute que l'opinion à laquelle on s'est arrêté est que le Préteur en décidera suivant les circonstances; hoc tamen jure utimur ut Prœtor ex causa œstimet an hanc exceptionem dare debeat.
Nous en avons dit assez pour faire comprendre comment le magistrat, avant de se décider à émettre un interdit, pouvait avoir à examiner des questions quelquefois assez graves, ce qui ne lui permettait pas toujours de se prononcer immédiatement. Aussi ne pouvons-nous adhérer à la doctrine de certains auteurs1, qui enseignent que le vadimonium n'était pas usité
1 Sic Zimmern, § Tl . Schmidt, p. 233, incline à rejeter le vadimonium.
eu matière d'interdits. Gslus, IV, ih4, doui dil '■ ne se terminait pas le jour mène devant le magistrat, le défendeur devait s'engager à se représentei à tel j< ur. Il est clair que la nécessité de remettre le règlement de l'affaire peui présenter à l'occasion des interdi tble
l'emploi du vaditnoniuin. D'un autre» oirs'iln
tera à un interdit comme à une action, le défendeur ■ besoin peut-être de réfléchir, de Be renseigner; il obtiendra alors on délai, moyennant vadimonium.
En dernière analyse, si le magistrat se résout à donner un interdit, se bornait-il à émettre un ordre oral, ou le OOnsi-
cmait-il par écrit? Bien que ce point soit controversé, nom (Jouions pas qu'à l'exemple de ce qui se passait pour Les formules d'actions, il n'y eût également ici une rédaction écrite. L'interdit pouvait se compliquer par l'addition de parties extraordinaires, destinées à augmenter ou à restreindre les pouvoirs du juge qui interviendra plus tard : celui-ci a besoin de connaître exactement la teneur de l'ordre dont il aura à vérifier l'observation ou l'infraction. On a dû renoncer de bonne heure à l'usage primitif de simples formules orales. Cela pouvait suffire dans le système des legis octiones, quand il s'agissait de verba réglés invariablement à l'avance ; mais ce n'était pas là ce qui se pratiquait en matière d'interdits.