‹ Théorie générale des interdits en droit romainChapitre 9 sur 19 · PARTIE SPECIALE · texte numérisé non relu

PARTIE SPECIALE

INTERDITS POSSESSOIRES.

Nous nous attacherons désormais exclusivement à la subdivision des interdits indiqués par Gaïus, IV, 143, et reproduite par Justinien, au §2, Instit., De interd. Cette subdivision ne concerne, suivant nous, que les interdits ayant trait uniquement à la possession. Elle est présentée comme ayant seulement trois branches, soit par Gaïus, soit par Justinien, selon qu'il s'agit de faire acquérir la possession à celui qui ne Ta jamais eue [adipiscendœ possessionis causa), de faire maintenir ou conserver la possession [retinendœ), enfln de la faire recouvrer (recuperandœ). Paul, L. 2, § 3, D., De interd., en exposant la même division, y ajoute une quatrième branche, relative à des interdits qui auraient pour but tantôt de faire recouvrer, tantôt de faire acquérir la possession (tam recuperandœ quam adipiscendœ).

La manière dont s'exprime Paul pourrait faire croire que l'ensemble des interdits possessoires correspond à celui des interdits qualifiés rei familiaris. Ce serait une erreur, démentie par le même jurisconsulte, qui, dans le paragraphe précédent, signale l'interdit De itinere reficiendo comme mettant en question le droit même de servitude, et soulevant ainsi une proprietatis causa au lieu d'une simple possessionis causa. Nous avons vu qu'il en était de même pour l'interdit De aqua ex castello ducenda, ainsi que pour certains autres interdits, qui étaient néanmoins rei familiaris. Ce qu'il y a de vrai, c'est que la plupart des interdits appelés rei familiaris se bornent à faire résoudre une question de possession. Ceux qui entraînent une décision sur le fond du droit, sur la propriété, sont en petit

nombre; encore verrons-nous que, pour 1rs interdits aéipi eend<B poueuionii^ \t lystème qui lei restreint géoénleineol i

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