‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 10 sur 22 · PARTIE SPECIALE · texte numérisé non relu

PARTIE SPECIALE

INTERDITS POSSESSOIRES.

Nous nous attacherons désoripaj^ exclusivement à la subdi* vision des interdits indiqués par Gaïus^ IV, 143, et reproduite par Justinien, au §2, Instit., De ifiterd. Cette subdivision ne conjserne, suiv^n^ nqqs^ que les interdits ayant trait uniquement à la possession. Elle est présentée coipn^e aj^pt seulemient trois branches, soit par Qaïus, ^oit par Juçtinien, selon qu'il 8*agit de faire acquérir I9 ppssession à Cjelpji qui ne Ta jamais eu^ [adipiscendœ pQsse$sioni$ ccmsa), de faire ffîiiiBienir ou conserver la po9sessjpn {retinendcp)^ epOn de la faire recouvrer (recupfirandœ). Paul, L, 2, § 3, D,, De int^d,, en exposant )a ii^éipe division, y ajoute qne quatrième brapcbe, r^lativ^ à des ipterdits qui auraient pour but tantôt de faire irecouvrer, tantôt de faire acquérir I9 possessjipn (Jam recuper^n4(B quam adipiscendœ).

La manière dont s'expnipe Paul pourrait faire croire que Tansembl^ des interdits poçsessoires jcpfrespopd k ^^lui des interdits qualifiés rei fqmiliaris. Ce serait une erreur, démentie par le même jurisconsulte, qui, d.ao^ le p^ragr^phe précédent, signale Tinterdit Dp iiinerfi reficien^Q comme met^unt ep question le droit même de servitude, et squleyant ainsi une prpprietatis causa au lieii d'une simple possessionif causa* Nous avons vu qu'il en éjlait de même pour riqtercjit De agua ex eastello ducef^da, ainsi que pour certains autres interdis, qpi étaient néanmoins rei familiaris. Ce qu'il y a de vrai, p'e^t que la plgpart des interdits appelés rei familiaris se borpent à faipe résoudre une question de possession. Ceux qui eptraîppnt une déci9i0Q mr te fopd du droit, sy^r la propriété^ sp^t ef) petit

nombre; encore verrons-nouB que, pour les interdits adiptS' eendœpossessionis^ le système qui les restreint généralement à un débat sur la possession est loin d'être universellement admis.

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