‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 9 sur 22 · SUIVANT PAUL · texte numérisé non relu

SUIVANT PAUL

Les interdits hominum causa so répartissent en quatre classes :

1* Publiex utilitatis causa : tels sont les interdits relatifs aux lieux publics ;

2* Sut juris tuendi causa : par exemple l'interdit de liberis exhi' bendis;

3* Officii tuendi causa; ce carac" tère appartient à l'interdit de homine libero exhibendo;

A"* Set familiaris cau^a. Cette dernière catégorie comprend tous les autres interdits (reliqua), qui sont donnés hominum causa.

La classificatioD adoptée par Paal nous semble pins satisfaisante que celle d'Ulpieo. Les reliqua interdictaf pour lesquels Paul ne donne pas d'exemple, sont ceux relatifs aux biens^ au patrimoiDe* Ils correspondent à celte subdivision des interdits qualifiés alicujus par Ulpien^ parmi lesquels il en est qui sont dits singulorum. On a quelque difficulté à saisir la distinction faite par Ulpien entre les interdits singulorum et ceux alicujus^ expressions q^ paraissent synonymes. Comme interdits alicujuSf Ulpien dte ceux relatifs aux lieux publics^ aux fleuves publics, qu'il oppose sous la dénomination d'interdits a^tcujus aux interdits nullitAS. Mais précisément les choses publiques étaient tenues pour resnullius (Gaïus, Jl, 11).^ Aussi les interdits qui avaient pour objet les lieux publics étaient-ils populaires^ ouverts à tous, cuivis ex populo. C'est pourquoi Paul les sépare des interdite rei familiaris. Il n'y a pas ici exercice d'un droit privé. Le but de ces interdits^ c'est la publica utilitas^ suivant Paul, expression qui les caractérise mieux que celle-ci : alicujus. D'un autre côté, Ulpien appelle interdits nullivff ceux qui tendent à l'exhibition de personnes libres. Or, quand un père réclame l'exhibition de ses enfanls en puissance, un patron l'exhibition de son affranchi, il n'est guère exact dt

voir la Tcxercice d'un droit nuUius, La puissance paierneUe^ le patronage ont leur titulaire déterminé. Sans doute, il n'y a pas là un élément du patrimoine proprement dit. Aussi Paul les place-t-il en dehors des interdits rd fûmiliaris; seulement il y voit avec raison la sanction d'un droite qui, sans éCre pécuniaire^ constitue une prérogative propre au plaignant^ de sorte qu'il peut dire qu*ici quelqu'un agit suijuris tuendi causa* — Enfin, quand celui qui sollicite un interdit ne veut pas dé-* fendre un droit qui lui soit personnel y quand il prend en main la cause de cette liberté d'un homme libre qui est injustement détenu, j'aime mieux dire avec Paul qu'il agit officii tuendi catMA, pour accomplir un devoir, que de mettre cet interdit an nombre de ceux nulliuB, seule place qui lui reste dans le système d'Ulpien.

§ 5. -- Interdits populalr|3 ou privés.

À l'instar d^' actions dqnt quelques-unes étaient populaires, il y avait aussi des interdits populaires. L'interdit populaire était ouvert à tout citoyen capable de postuler pour autrui. (L. 1, De pop. ecL (47,23) ; il avait pour but l'intérêt public; ju$ s^umpopuli tuetur, L. 1, eod. <îl. L'interdit privé n'ap^ partenait, au contraire, qu'à celui dont l'intérêt particulier avait été lésé '•

Les interdits m familiaris étaient tous des interdits privés ; mais il ne faudrait pas croire qu'en dehors de oeux'^là tou6 les autres fussent populaires. Ainsi, dans les interdits De ditinù

* tîn fragment de Paul, L. 14, De injur. (47, 10), sans doute altéré maladroitement par les compilateurs, pourrait faire croire, contrairement à des témoignages incontestables, qud les interdits exigeaient toujours un intérêt privé. Ad privatas enim cnusas accommodata interdicta sunt^ non cbd pw blicas, telle est la doctrine que les rédacteurs de Justinien mettent dans la bouche de Paul. Le jurisconsulte avait d'abord énoncé cette idée que l'interdit Vtî possideiiSj et probablement ajoutalt-ll Tinterdil Vnde t?t, pou-i valent s'appliquer à une portion du rivage dô la mer sot laquelle un purtlculier aurait acquis un jus proprium. Vraisemblablemœt il avait dit^ en faisant allusion à ces deux interdits : accommodata sunt bjrc interdicta.,. Les compilateurs, ne faisant mention que de l'interdit Uti possidetis^ ont supprimé le mot hœc, sans prendre garde qu'ils transformaient ainsi en une proposition généf aie ce que Paul n'avait exprimé que pour tels interdits.

rebuSy riûterdit Ne quid in loeo sacro ëlait populaire^ tandis que les interdits De lods religiosis étaient privés. Parmi les interdits De rébus hominum, étaient populaires les interdits que Paul qualifie publkœ utilitatiSy de même que ceux officii tuendi : rentraient, au contraire, dans les interdits privés ceux qui étaient donnés sut juris tuendi tausa.

Du reste^ Tintérêt privé pouvait être en jeu dans un interdit pour Texercice duquel Tintérêt public aurait d'ailleurs suffi, par exemple, quand il y a entreprise sur la voie publique, et qu'un particulier en éprouve un préjudice personnel. Dans ce cas, rinterdit prenait un caractère privé. Il était donné de pré» férence à celui dont l'intérêt était lésé, L. 3^ § 1, De pop* acL Il lui était permis d'agir par procureur, à la différence de ce qui se pratiquait dans les actions populaires, L. 42, pr.; L. 45, § 1, Deprocur» (3^ 3). Une condamnation au quanti interest se comprenait sans difficulté; et nous la trouvons mentionnée dans la loi 2, §§ 34 et 44, Ne quid in loe. public, (43, 8). «^ L& où l'intérêt personnel du demandeur n'élait pas lésé, les Romains ne repoussaient pas l'expédient d'une condamnation pécuniaire. Mous lisons dans la loi 3, § 13, De hom. lib. exhib. (43, 29], que le défendeur a pu subir la litis œstimatio plutôt que d'exhiber, sauf qu'il s'expose à voir délivrer de nouveau contre lui l'interdit, soit au profit de la même personne, soit au profit d'un tiers, sans avoir le droit d'invoquer l'exception reijudicatœ. Cependant il est à croire qu'en pareille matière l'exécution forcée du ju5su$ju(2tm, à la suite d'une formule arbitraire, devait être de préférence employée. Cette exécution forcée est indiquée dans un texte de Julien , qui ne peut être suspecté d'interpolation. Il y est dit que celui qui a construit dans un lieu public sera contraint à démolir; alioquin^ fait obsei*ver le jurisconsulte, inane et lusorium Prœtoris imperium erit.

§ 6. •— Ini&rdicta rei persecuHonem eontinentia, vel non.

Nous nous occuperons enfin, en négligeant d'autres divisions secondaires des interdits, d'une dernière division, qui nous amène au but spécial de notre sujet. Cette division, présentée par Paul, L. 2, § 2, De interd., signale certains interdits comme rei persecutionem cantinentiaf sans indiquer, au moins d'une

— 5ft —

I^ japi«pQn|uUp.p9(it 0n rôgft^4 l^ft interdit^ qm prqprHiati^

f^tkm^m hfibentf, ej p^uit qui pQ9§mim^ muKam hf^bmt, J)m^ Ifi p«ft»i^ô 4^ Pftpl , ^^^xpF§^^ioïa m pm^eutio n'esi paa

opposée à celle-ci : pm^ PfTmuHQ* W^^ » P<»tfP syRpuynae ce qua P^ul pippelle prqpri§Mi§ ^«1 f/?^u^> propriiitati$ fiausa. l/iny^r9e da )^ r^t p§r^eçutiQ e^t foqmi p^i^ 1^ poimsionis pmer

C^tM distinp^ipp ser^suifid à ceU^ §ï çonfiue ^ujpiiFd'Nff W consiste ^ opposer Ip pétitoire au poçsegsjpipp, Qiiapd ufi intpp- 4j( a ppijp but m pf^$pp^tioflefn^ pu» pp d'autres ier-n^ps, «oit proprietati^^ §oit fje^ttrt prQpmtafip cf|tf««wi, le dppij Ipi-roéme ^§t dpfiaHivpfpçBt (raRphP j jl y i^ pbose irpéyopablemant jugép, ôip^J qwp rpxprime 1# loi J, § 4, D« tiff, exh, (43, 30)» ft l'opp^3ipn d'un ipterdilt fprt gr^vi^ au moyen duqup| a ^\é flfïis ea qjuestioii le .({roit 4p puissapce pafernelle^ ^pr)t l'fsxistpppe ae lirpuve ft|n§i péreipptoirpmppt réglée, Qu^nd Finterdit est d'une ^utre patpre, quand il a triait ^ \dLpossmimis causa^ la 4écisiop qui e/st jren^ue n'a qt^'unp force provisoire^ parce qu'plla laisse j^ub^isler )j| possibilité 4'upp décision sur la propriété mi prpQt de |a p^rtje qpi ^ 4VbQrd ^spccoip^é? Le trionapbp obtppu ne aeria peut-être qqe transitoire et épfiéipère. C'est cp que les Çonstjtptions di| Bas-firppirp veuiept exprimer, quaad elles . p^arlept dp motnentum ppms^ionih

Çopan^p pxeipplis d'interdit relatif i^ la prftprietatis pausct, Paul cite l'interdit D^ itinere actuque privatû. En oetie fnajtière, lp9 Rom^^ins conn^issaiei^t deux interdits, dont il est îrai^é aux P^ndectes, liv. XLIII, lit. 19. Le prenaier, dopt la fprrpule esj contepue L. 1, pr., qu'on peut appeler Pfi itinere uten4p}J\B serait lèjLre ce}ui auquel Ip J!i;riacon3ulte fait al|u§ion, puisqu'il est dit L. 1,§ 2, qu'ici le juge n'aura pas à rechercher si le droit de servitude existe, mais seulement s'il y a eu possession régulière et suffisante pendant l'année. On ne doit pas douter qu'il s'agisse de l'interdit De itinere reficiendo^ dont la forpriule conservée dans la loi 3, § 11^ contpnaitces p?p^ : ut iibijy,$ esf^ Le § 13 fait ressortir la différence qui sépare ces deux ipjiprditSy dont le dernier oe compète qu'à celui qpi ppouye qïf§ }§ spryijtpde Ipi ^p^rtiept. — L^interdit pe aqaa eop ca&tello dueenda (Y. sa formule L, l^ § 38 j 43, 20) offrait 1^ ^pêa^e

caractère de reiperseçutio. Apssi'le § 4^, en précisant la portée de ripterdjt^ fait-il observer que la question du droit au fond s'y trouve vidée, ^t qu'il n'y ft plus (je prétention powibje pour celui qui a succombé : interdicto totum (initur,

P^sçant aux int^r^iis qui peluti proprietqtis çc^usçfm conti^ nent, P^ul indique d>borfl les interdif^ ^« Iqcî^ sçicris et reli^ giosi^^ T^ Nous avongf peu de 4ocur|ients sur Ips injerdits relfjtifs aux loci sacrù La loi 1, § 3 (43, 6), dit que la guryeijlançç en appartient* ^ <^PH^ q^i <^d^? sacrés çt^rar^t. On reconnaissait cepçnd^nt aussjj paraît-i|, 4es $acrçf privqtçi (V. L. 9, § }, 4A leg, JhI. pecti/.j 48, 13). Daqs tous Ips pa§, \^ demandeur dor vait prpuyer quQ le loct^s étai|; sqçef'. Cette question était jugée dé4ni|.iyement si^r ('interdit. C'était ]^ ce qui popstituait 1^ veluti proptietatis çaiisaf un droit de propriété p'étf^ptpas îçj possibla. r— Pour Ips interdits De iQcis rçligiqsisj celui qui se plaignait d'être empêché d'inhumer d^ns un terrain était tenu d'établir qu'il avait Ip droit de le faire : it^ferre î\*s est^ L. 1, pr., De tnpf^ infer. (U, 8). S'agissaitTij d'pn /pcfi^purifs, I^ fapulté d'user de l'interdit reppsait 9up }p ju^ ^ominiif et sQt|levait par OQpséqu0Pt yéritableippnt qqe catfjia jpropne^(iU>, L. 1, §2, €Qd. tu* ^ S'^gjssait-il, ^\^ coptr^irpji ^'{x^ loct^s rwgio$us, \\ fallait écarter l'idée d'un droit 4e propriété, puisque )e terr^iq se trQi|vai( ecptfa pafrir^ioni'i^m. Cependant le droit d'y .faife une inbumafion pouvait appartenir à quplqu'un, à titre de droif 4e f^injUe, de drpit hérécjitairey L. 5 et 6, p.;» Derelig. (11,?);; L. 4, 8, 13, C, eod. Ut* (3, 44). La prepve ^'m^^ pareil drojf fpripait ce que P^ul appelle veluti proprietatis causa,

U p'y a égalpfpent qu'une causa veluti proprietatis^ continue le juri^iîonsiiUe, quand l'interdit est ernplpyé ^ui juri$ tuendi equsfi^ Tel est l'iqtprdit De liberis exhibendis» Bien qu'il ait été souvept prétpndu que chez les Romains la ppissance paternelje

* Ce texte donne l'Interdît De mortuo inferendo au dominus proprietatis en ajoutant qu'il peut être exercé à Toccasion d'an terrain profane, quod etiam de loco puro competii. On pourrait s'étonner de ne pas voir appliquer ici Tinterait Uti po9sideHs, puisqu-il s'agit d'un terrain faisant partie du ^ patrimoine du demandeur, et dont il est empêché d'user à son gré, ce qui constitue un trouble à la possession, lifais il y avait des cas (V. L. 2, % 7; L. 43^ De relig,, § il, 7) où il était permis au propriétaire, bien que son droit sur la chose ne fût pas complet» de forcer^ soit Tusufruitier, soit le copropriétaire, à souffrir qu'un terrain fût consacré à une sépulture.

était calquée sur la puissance dominicale, le langage de Paul proteste contre cette assimilation^ démentie par d'autres témoignages. L'idée de propriété sur leur personne était incorapa-' tible avec la qualité d'hommes libres reconnue aux fils de famille. Mais le demandeur devait établir qu'il avait la poles^a^, L. 1^ pr.y et S i. De lib. exhib. (43, 30); et ce qui était jugé sur ce point était, comme nous l'avons dit plus haut^ définitivement jugé.

A rinverse de ces interdits , pour lesquels la décision qui intervient fixe irrévocablement le droit des parties^ et qui sont qualifiés rei penecuiionem continentia, il y en a qui n'ont trait qu'à la possession, dans lesquels la perte du procès n'entraîne pas un préjudice irréparable, l'existence du droit pouvant être établie plus tard dans l'instance au pétitoire. C'est là le caractère ordinaire des interdits rei familiaris. Cependant Paul fait observer que ce caractère ne leur appartient pas d'une manière absolue, et qu'il en est qui font exception à la règle : ut non sit mirum^ si quw interdicta ad rem familiarem pertinent proprietatiSy non possessionis causam habeant.

Nous pensons qu'il faut faire rentrer dans la classe des inter* dits qui rei persecutionem non continent tous les interdits appelés ordinairement possessoires, sans distinguer s'ils ont pour but de faire acquérir la possession, de la conserver ou de la faire recouvrer. Nous verrons néanmoins que pour les interdits adipiscendœ possessionis, notamment pour les interdits Quorum bonorum et Salvianum, il y a une controverse sérieuse sur la véritable portée qui doit leur être assignée. Toutefois il n'est pas difficile de signaler des interdits rei familiaris qui sont en même temps rei persecutoria. C'est ce que nous avons déjà eu occasion de constater relativement k y'iui&ràii De itinere reficiendo, et à l'interdit De aqua ex castello ducenda. Il faut en dire autant de l'interdit De tabulis exhibendis, où la décision rendue nous paraît également revêtue d'un caractère définitif. Nous sommes disposé à admettre aussi que l'interdit De arbo^ rib%$$ cœdendis (A3, 30) était au nombre de ceux qui impliquaient une proprietatis causa. La preuve d'un droit de propriété était exigée de la part du demandeur, Paul, Sent, YI, 6, § 13. Il pouvait cependant être exercé, utilement sans doute, par rusufruiUer, L. 1, $i(4S, 30).

Avant dp passer en revue les différents interdits possessoires,

JQOUB nous arrêterons un instant à examiner comment peut s'expliquer la particularité qu'offre en droit romain la procédure des interdits.

tHAPITRE V.

ORlGINfi BT SIGNIFICATION DES INTERDITS.

La complication de la procédure suivie à Toccasion des interdits présente assurément quelque chose de bizarre. Pourquoi cette nécessité d'obtenir d'abord du magistrat un ordre spécial, à la suite duquel on revenait demander un juge? Les hypothèses dans lesquelles fonctionnaient les interdits étant prévues et réglées dans l'Édit^ n'eût-il pas été plus simple de nommer immédiatement un juge chargé d'examiner si telle partie de TÉdit avait été violée?

Diverses explications ont été proposées; mais il y a toujours là un problème dont la solution certaine nous parait difficile, et sur lequel il faut se contenter d'admettre la conjecture qui offre le plus de vraisemblance.

Le système défendu par Savigny, qui l'a emprunté à Niebuhr^ rattache l'origine des interdits aux concessions faites sur l'ajfer publicus. Ici, le droit de propriété manquant au concessionnaire^ qui n'avait qu'une sijnple possession le magistrat aurait dû créer un mode particulier de protection. Cette opinion est loin de rendre compte d'une manière complète de la procédure des interdits^ qui avait un domaine beaucoup plus vaste. Le droit des concessionnaires de Yager publicus devait avoir une assiette plus fixe que celle qui lui aurait été ménagée^ s'ils n'avaient eu d'autre ressource que la voie des interdits ; enfin, la garantie que méritait le fait de la possession^ indépendamment du droit de propriété, pour les biens qui ne faisaient pas partie de Yager fuhlicusj a dû, de bonne heure^ préoccuper le magistrat romain. Aussi le système de Savigny ne compte-t-il guère, croyons-nous, de partisans aujourd'hui.

Un second système, qui remoDte aux Glossateurs, que 8ùi« vaient 6b général les ianciens commediateûrs, auquel la découverte des Institutes de Gaïus a porté uq coup sensible^ sans que néanmoins il soit encore complètement abandonné, consiste à voir dans la procédure des interdits une procédure sommaire, offrant l'avantage d'une plus grande célérité. D'un autre côté, il aurait suffi pour'réussir d'administrer une semi-preuve; mais, en revanche, on n'aurait abouti par là^qu'à obtenir une décision provisoire, susceptible d'être anéantie à la suite d'un examen ultérieur sur le fond du droit, où cette fois une preuve complète aurait été exigée.

L'avantage de*Ia célérité, attribué à la procédure des interdits, est maintenant contredit, au moins en ce qui concerne l'organisÀiioû de l'instance, par les coititnentaires de Gaïus, d'eu il résiilte qu'une double comi^arution in jute élsM ordlnairemiebt nécessaire. Une fois rinstahce Organisée, il ë^t possible et môme vraisemblable ique la décision devait être rendue promptement. La force dés choses l'exigeait ainsi, à raison de l'urgence que présentaient un grand bombre de questions vidées au âioyen des interdits. La mërition des recuperatoreÈ^ que Ton voit fonctionner en cette matière, a été avec raison interprétée comme un indice dé célérité, cette sorte de juges apparaissant eu général à l'occasion des affaires qui sollidilent une soluiioà rapide. Néanmoitis, à l'époque des jurisconsultes, il est impossible de citer aucun texte qui bous fasse connaître comment liée procès qui s'ehgâgeaient par la voie des interdits devaient être jugés d'une façon plus expéditive. A une époque postérieure, quÂnd il n'y eut plus d'inierdiis à proprement parler^ ùoUs trouvons des Constitutions du Bas-Empire qui dégagent les interdits des nécessités de la iitis denuMiatio ^, avec les délais qu'elle entraînait. Toutefois cett(3 abréviation n'était pas Un privilège réservé aux matières qui rentraient dans le domaine des interdits. On a aussi invoqué en faveur de cette bpi* niob ube GobslilUtion du Cùde Tbéodosien * qui (iroËbrivait l'appel au sujet de l'interdit Qikorum bonorumy afin, estHl dit,

* Cette manière d'introduire une instance ne remonte pas avant Marc- Àurèle. On ne saurait, par conséquent, en tirer aucun argument pour expliquer l'origine des interdits.

* L. 22| Quor, appell. (Il, 36).

dô ne pasi tkitè përdi'e à teltë ttïékixte l'avàiilàgô de là célérité ëfl Ttie duquel fellë a été itispirëe. Mais il n'y a là qu'une décision spéciale^ dont la durée n'a été qUe transitoire, puisqu'elle A été repoUssée par leâ cotnpilateurs de Justinien. L'appel est dobc le droit commun ed tîiatlère d*intëtdits; il ë^tèa èfTet iiieDliodtië dsltls pluëieurs léxies ^

Là disptirïsë d'une pfeuve complète se liait à eëlté Idée qu'il tî*y avait à la feuite d'Un ititërdlt qu'Une décision provisaifë. 11 était impossible, eti effet, d'admettre qu'une déciâidn défini'^ tive pûi être rendue isur une semi-preuve. Or nous savons que la base de ce raisonnèiiiétit était fausse, puisqu'il existait beau* Êoup d'intët*ditsj30ntëi1abt proprietatiSj et non pds sèulëmëiii possèsêiofiiê tàusam. Même en tie s^occupàdt que des interdite posseissôires, il n'eu aucun texte duquel on puisse induire que l'on s'écarlâl ici de la règle générale, qui ë^ige que le deniâbdéUi^ établisse entièrement sa prétention. Celui qui plaide sur la pose^ession doit, pour tHompher, CotiVainërë le jtigë dé son bon droit; il y a, en cette matière, comme ailleurs, chose irrévdcâblemetit jugée; seulement elle ne porte que sur ce qùt était en question, sur Ici possession. La propriété n'a pàà été misé en cause; elle resté tout à fait en dehors du débàt^ sUivaUt la maxime : nihil commune habet ptoptielus cutn poiéei^ êiûtie.

Des auteurs modernes, Belbmânti*, Schtielder*, PuchtàS placent là ëlefdu Système dés interdits dâtilï lés sévérités particU^ lières à cette procédure. On voulait, disënt-ils, ihtimidcr le^ plaideurs, les punir de leur témérilé : de là lèt^ ipohHohêspœndteê^ et pour asseoir des sponÈioûèSy il fallait utl ordre du mkgiëlrat, dont l'infraction autorisât une répression. Cette rigueur éclatait encore dans là gravité inusitée que prenait en ces ëirconstadces

* V. L. 12, s T> C, De eedif. prti?. (8, 49); L. 5| C, Quor. tuppel. non recip. (1, 65). Cependant une Constitution de Valentinien, Théodose et Ârcadius, en 336, conservée par Justinien, L. unie. Si de mom. possejss. (7, 69), aVait supprimé Teffet suspensif de l^appel dans les débats relatifs k la possession, ce que M. Scbmidt» p. 339» restreint à tort, croyona-nous» k ViAterdit Unde vi.

* Gerichtsverf,, p. 390.

* Subsid. Klag,, p. 139.

* Instit., l. Il, S lfe9.

le judicium calumniœ. — Nous répondroas d'abord que le taux de la sponsio et de la restipulatio est ignoré^ et que rien ne prouve qu'il ne dépendit point des parties de la modérer, si elles étaient d'accord pour le faire. D'une autre part nous avons vu qu'on s'était débarrassé de bonne heure pour beaucoup d'interdits des sponsiones, qui dès lors ne constituaient pas un élément nécessaire à cette procédure. Sous la procédure extra» ordinaire^ il n'y avait plus de poma, ce qui prouve que les questions pour lesquelles on usait autrefois d'interdits pouvaient se résoudre sans l'adjonction d'un élément pénal. Enfin, même sous le système formulaire^ le préalable d'un interdit n'était pas indispensable pour qu'il y eût une pœna, puisque GaïuSy 1V> 171^ nous indique des formules qui exposaient les plaideurs à une sponsio pcmalisy comme l'action certœ creditœ pecuniœ, et l'action constitutœ pecuniœ»

Nous ne passerons pas sous silence une opinion particulière, développée dans une thèse de dfctorat présentée en 1860 à la Faculté de Paris par M. Barckausen. L'auteur de celte thèse voit dans les interdits un moyen imaginé pour arriver à une exécution forcée en nature, et éviter les inconvénients de la condamnation pécuniaire. Sans doute ces inconvénients se présentent d'une manière plus frappante à l'occasion de la pIU- .part des matières réglées par des interdits que partout ailleurs. Mais les documents historiques démentent la conjecture proposée par M. Barckausen, puisque le remède aurait été antérieur au mal. Les interdits sont, en effet, contenaporains du système des legis aetiones^ sous l'empire duquel était admise la condamnation en nature, Gaïus^ IV, 48. Le même jurisconsulte est d'ailleurs formel, lY, 163, pour mentionner à l'occasion des interdits IJémploi de la condamnation pécuniaire^ à défaut de restitution ou d'exhibition. Nous concevons bien que l'exécution du jussus manu militari fût autorisée dans les actions qui suivaient les interdits ; mais' nous sommes persuadé qu'il en était de même à l'égard des actions ordinaires, et nous n'apercevons audnne raison qui puisse justifier une différence.

Après avoir rejeté les divers systèmes que nous avons énoncésy nous croyons devoir nous rallier à l'explication la

— /il —

plaaadoptée^d'après laquelle les interdits auraient été pratiqués pour combler les lacunes du droit civile et fournir un moyen d'action là où celui-ci n'en accordait point*

En ce qui concerne les interdits relatifs à la possession, il n*est guère douteux que, dans l'origine, il n'existait de droit d'action que pour une prétention à la propriété* Sous les legi$ actionesy le règlement de la possession n'était pas séparé du règlement au fond, ou du moins ne donnait pas lieu à une instance particulière. C'était au magistrat qu'il appartenait de statuer d'abord sur la possession intérimaire, Gaïus, lY, 16. Nous trouvons, pour un interdit possessoire spécial, l'interdit De precario qui nous occupera plus tard, indiqué dans la loi 14^ Deprecar (43, 26), le motif qui l'a fait introduire; et ce motif est parfaitement en harmonie avec l'opinion que nous embrassons. Paul nous dit, en effet, que le droit civil était muet pour régler cette situation. /n^erdic/um de precario merilo introducttun est^ quia nulla eo nomîne juris civilis actio esset.

L'utilité des interdits exhibitoires se présente sous le même aspect, ce qui ressort de la loi du 13, Adexhib. (10, 4). 11 s'agit de faire cesser la séquestration d'un homme libre. Le jurisconsulte nous apprend qu'un interdit (l'interdit De homine libaro exhibendo) sera donné contre l'auteur de cette détention arbitraire, Faction ad exhibendum étant ici inapplicable, à défaut d'un intérêt pécuniaire : quia hœc actio ei creditur compe^ iere cujue pecuniariter^ interesL Le droit civil n'accorde pas cette action là où quelqu'un n'est pas lésé dans une partie de son patrimoine. Supposez, au contraire, que la question qui s'élève soit celle de savoir si un individu est libre ou esclave,- ici va s'engager un débat concernant le dominium de l'un, la liberté de l'autre, mettant en jeu des droits reconnus de bonne heure par la législation civile, puisque la loi des Douze Tables fixait le taux du sacramentuni dans la causa liberalis^ Gaï., IV, 14. La ressource d'un interdit sera écartée, parce que le droit commun fournit un moyen d'agir. Recedendum erit ab hoc interdicto, et agenda causa libertati$. Elenim recte placuit ium demum hoc

* Le texte des Florentines porte, il e$i vn\, petuliariter ; mais nous ne faisons pas difficulté d'admettre^ sur la foi des BasiUques, la conection proposée par Cujas, et généralement suivie.

intetditlûm locùtn habere, quoties quis pro àtrtb libét èét^ L; â § 7 (Ai, 29).

Quand les interdits étaiebt employés potif protéger les choses divirieSy les lietix religieiil ou publics^ oii coitipreiid encore qu'un ordre du ttiagistràt fût nécessaire^ pdu^ autoriser Une condamhâtioh eâ càë d'infraction à cet brdre, puisqu'il n'y arait pas iésioil d'un inté^ôt privé.

Ce fa'est pas à dire tju'ii ait elisté en droit rothain âiicuôe époque où l'on ait pu impuuéttent violer les tombeaux^ dégrader la voie publique, séquestrer* utî bomnie libre, expulser tio^ letnment le possesseur qui ti'était pas propHétaire, etc. Dèë qu'il y à eu des magistrats, ils otit dû s'occuper de donhè^ sa^ tisfaction â tous ces intérêts. Seuletnenl, dàîis l'oi'iginë^ ilë statuaient probableiijent pair éUx-mêmes, en \eH\i de leur t'mperium. Plus tard, afin de se débarrasser d'une vériflcatiori gênante, ils émettaient un ordre, pour établir une t*èglé là ou elle n'était pas fournie par le droit civil, et chargeaient Uti jiige dé décider sur l'application de cette règle. Le préalable d'un oMfô spécial pour chacune affaire était indispensable, tant qu'ôti ne reconnut pas ad Préteur la faculté d'émettre des ordres gênéralix. Cet usage fut néantnbius cotlservé, (juand tiûe fois ce pouvoir ne fut plus contesté.

On ne peut douter que les interdits ne soient très-ahciëns, et contemporains des legis actiones, systèttië dé procédure qui à duré jusqu'à la loi jEbutia, Août \^ date incertaine se place vraisemblablement avant lé commencement dli VIP éiëcle dé Rome. Assurément les dccàsious de débats sut les matières du domaine de§ interdits rétiiOutent à une époque bieii plus retîdlée; le bon sens le dit. Gicéron parle plusieurs fois deâ règles tt*a^ cées par les interdits côjiithe existant depuis fort longtëttlpSi Il est facile de voit* que les Préteurs Ont rnodelé là p^océdu^e des interdits sur celle des legis (ictiones. On y trouve l'emploi du pdri, ce mode antique d'engager uti procès à Rotne, qui figure encore à l'origine du système formulaire dans là /brmuto per ipMsiotiem, Là spônsiù était un moyen d'àmëne^ rà[)plicatioh d'ùue tegis actio^ d'autoriser une condictio depuis lu, lt>i Silia»

Le pouvoir Prétorien fit des progrès grâce à l'adoption 4u système formulaire. Le magistrat pul créer des actions à soa gré, ce qu'il fit ordinairement en tisadt de la ressource des

-às-

/brfHii/cé in faetum. Dësorinàiâ il aurait pu dbiiuer llnô action de ëeiie nature^ au liell de délivrer ud idterdit suivi d'utlë actioti. Cependant il continue â émettre ild ord^e polih chaque Contes* tâlibn^ p6\ï^ n'arriver qu^ultëHeurëtiierit à la Cbnt3ession d'une àctiëbi Pout^qiiôi a^t-il [iërsiâté â ëé dotifbrinër à un (Procédé qui h'avâit plus rien d'indispëriâëble?

Oti |[idârraii ^e bôt'nër à ^épôtldrë que les Rëttiaihs d^aimiiietll past à changer lelit's bÈ^bitudéë, et que chez eu^ lë& f leillës fbrnies se maitltënaient ëtt pratique^ biëti qu'elleë ri'ëtissént |3(uB dé raison d^êtrë. On a dit cepëildàni qu'un ordre spécial du rtiagiàtrat était pluis ëfflcaëe, et dëValt produire plli^ d'efifet qiië rôi'drë gënëi'àl dërit dâbs TËdif. Celte èbtisldéi'àtiôH est ped dëcisivë; cAt, en siipprimafat PoMre préàliiblë distinct^ et en déiivt*âdt de suite uiie action, le Prëteui* TâUràit basée suf telle partie de TÉdit, qui, paf l'ë^^plidatiëh qu'il ëH fhi&àit, devenait iin bhdrë particulier^. Od a dit aussi qu'il s'agiësait sbdVëht de naàlières d'Un Intéhêt supérieur, où l'exameri dd ibâ^iâlrât dëVàit êire toujours rësërté. Mais rintërvëiition dri {iidgi§tràt ri^âui^ait t)a8 cesâé patt l'abrogation dû p^éalabte de l'interdit, cëtië ihlërVëntioû contihdaht à s'éxeî'cer pbui' la àé^ livrante dé l'àciion.

Au fotid, fcious peësoës qu'il Tâiit reébUnâîti'ë qbë du moitietit bû, daiià dëut classes d'intêi-dits, une forUitilè rii'bitrkiré pilt êti^ dbhrlée irntnédiateiHent, ëti écartant le péHl des spomioneê^ l'intëhdit bravait plus de seris, puisque aucune (ieihë directe n'était Htlàchéë â soti iurraction. C'était, comme le rëUiùrqué PuchtaS uil tiheiniôi^pabfkit polir l'abolitioti deâ ititei^dils.Nouà avous essayé d'expllqiiër plus baiit pourqUbi les interdits furent maititëuds ééHëusement, àveb une ëabction pénale, quand l'ot*drë avait Ud caractère prohibitoirë.

La preuve (^u'aù tënj|3s des jdrisbbhsultës dé i'oiia^'ë deâ intf^rdiia était dëvëhû à peil prèâ itiutile, b'est ijUé kibUs voyons feouvëbt bbncburii< alternativement avec la voie d'un ititëtdit 1& ressource d'Uné âctiob in fàcïum. LéU^ dotbaiiië pâbàit bien être le môrhe; et suivàbt l'observation de Schmidt*, ce serait tibé vaine tebtative que d'essayer de cii'cônscrirë le genre d'affairés qui doivëtit être réservées à la procédure des idtérdits, pbur les

t insu, t. II» S 169.

séparer de celles qui devraient être décidées au moyen d'actions in factum. Il nous suflBira de citer quelques exemples qui font ressortir le parallélisme des deux moyens.

Le droit romain connaissait un interdit De mortuo infe^ rende (D., 11» 8); mais la loi 9, De relig. (11» 7)^ nous dit qu'il est loisible à celui qui est empêché de faire une inhumation, de laisser là l'interdit et de recourir à une m^tioa in faclum. — Un interdit était à la disposition de quiconque avait été gêné dans son droit de jouissance de la voie publique; cependant, d'après le témoignage de Paul^ Sent., V, 6» § 2, une action était également ouverte dans le même cas: Ut inter-' dictum ita et aciio proponitur^ ne quis via publica aliquem prO'^ hibeat. — Si quelqu'un avait obtenu une missio in possession nemy il pouvait réclamer^ un interdit afin de se protéger dans cette position, L. 4, pr.. Ne vis fiât ei (43, 4) ; mais le Préteur offrait aussi pour la même hypothèse un judicium in fcuitum, dont parle la loi 1, pr., eod. tit. Aussi, dans le cas de missio in possessionem damni infecti nomine^ c^est l'action in factum que l'on trouve mentionnée, L. 4, $ % L. 15, § 36, De damn. inf, (39, 2), pour garantir les droits du niissus. Des créanciers veulent critiquer les actes frauduleux faits par leur débiteur; ils ont la ressource d'un interdit fraudatoire, dont la teneur nous a été conservée par la loi 10, pr., Quœ in frauda cred. (42, 8); mais ils ont également la voie d'une action in factum, dont les conditions sont tracées L. 1» pr., eod. tit» ; et les interprètes se sont épuisés en efforts infructueux pour détermi* ner l'applicabilité distincte de chacun de ces moyens.

D'un autre côté, tandis que le procédé si commode et si élastique des actions in factum venait souvent supplanter les interdits, nous voyons la cognitio extraordinaria envahir le même domaine à l'époque classique. Si le locataire d'un bâtiment, Vinquilinus^ veut, après avoir payé sa pensio^ enlever ses meubles, et quil éprouve quelque obstacle, il existe en sa faveur un interdit De migrando (43, 32). Hais Ulpien, L. T, § 2f h. t., nous apprend que de son temps cet interdit était peu usité, et que le magistrat statuait lui-même sur ces difficultés : Cui rei etiam extra ordinem subveniri potest; ergo infrequens est hoc interdictum. On comprend aisément pourquoi il en était ainsi. Il y a là une affaire urgente qui s'accommode mal des lenteurs de la procédure ordinaire. €epen-

dant c'est le même jurisconsulte qui repousse remploi de la prœtoria potestas, et conseille la voie d'un interdit^ dans Thypothèse où une femme, ayant obtenu la missio in possessionem ventris nominej aurait laissé par dol un tiers se mettre en possession, et où il s^agirait de faire cesser cet état de choses. Coget autem eum decedere non prœtoria potestate vel manu ministrorumy sed meliuê et civilius faciet, si eum per inter^ dictum ad jus ordinarium remisent, L. 1^ § 2, Si vent. nom. (25, 5).

Il est assez embarrassant de trouver un principe qui serve à décider dans quels cas la procédure par interdit était obligatoire, et devrait tenir en échec Vextraordinaria cognitio. S'agit-il de quelqu'un qui rencontre une résistance pour l'exécution d'un envoi en possession fideicommissi servandi causa, il peut sans doute recourir à un interdit :>^u< si quis vo' lens uti interdicto, consequens erit dicere interdictum locum hahercy L. 3, pr.. Ne vis fiât* (43, 4); mais, ajoute Ulpien, auquel appartient encore ce texte, il est mieux ici que le magistrat assure lui-même l'exécution de la mis$io in possessionem^ dût-il pour cela recourir à l'emploi de la force publique. Sed melius erit dicere extra ordinem ipsos jure suas potestatis exsequi oportere decretum suum^ nonnunquam etiam per rhanum mil^tarem. On peut dire, il est vrai, qu'il est question de fidéicommis, c'est-à-dire d'une matière qui rentrait régulièrement dans le domaine de la cognitio extraordinaria K Néanmoins, la voie d'un interdit était possible en cette occasion, de l'aveu d'UIpien; et d'ailleurs les légataires, qui participaient au bénéfice de la même missio in possessionem^ paraissent aussi avoir le droit de négliger la ressource d'un interdit, pour obtenir une mise en possession effective per viatorem aut per officialem Prœfecti, aut per magistratus^ comme le dit encore Ulpien, L. 5, § 27, Ut in poss. légat. (36, 4).

Toujours est-il qu'au temps d'Ulpien, dans diverses hypothèses où l'interdit aurait pu être employé, on évitait les complications de cette procédure, pour y substituer le mode plus expéditif de Yexsecutio extraordinaria, de même que souvent des actions in factum étaient données là où ancieimement on usait de la voie des interdits. Concluons de là

A GbîU8> h, 278; Ulp. Reg., lit. 36, § 12.

qu'à' Vdpo^ne de» grands j«rJ8PQp8uUes, Tb^wre dP^ ÎPtpp^ite était passée, poiom^ \$ dit Scbmidt ^ Lp^ besoÎQa qui lei ^VAi^n{ n^it 6Ukh\\f n'a^istaiept plus. Ils fonctionnaient sans doute m-^ cotBf par suilp du respept que ipontraieqt l^s Rorp^in^ p^qp leurs anciennes institutions. Mais il n'y ^vait plus là qu'^pe fprfpo vieilli$> donlt pp tQpdait h 80 déb^rra9^er de jomr m

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