‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 11 sur 22 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

INTERDITS ADTPISCBNDjE POSSESSIONIS.

<ybserT«iloD» préilmlnatrei.

Le caractère des interdits appartenant à cette classe, ainsi que nous l'apprennent Gaïus, IV, 144, et Justinien, § 3, In$tiLj De%nterd,y consiste en ce qu'ils profitent exclusivement à celui qui, n'ayant jamais eu la possession^ désire l'obtenir : Ei tantum utile est qui nunc primum conatur adipisci rei posiesHonem, Par conséquent, celui-là qui ayant déjà possédé aurait perdu cette position^ ne pourrait pour la ressaisir prétendre au secours d'un interdit de cçtte nature : Itaque^ si quis adeptus possessionem amiserit, desinit ei id interdictum utile esse. Force lui serait de recourir à un interdit recuperandœ possessioniSj s'il se trouvait dans les conditions voulues pour l'exercer.

Quant aux interdits qui avaient la qualité dont nous nous occupons^ Gaïus cite d'abord, § 144, l'interdit Quorum bonorumy cité également aux Institutes; il signale ensuite, au§ 145, un interdit dooné au bonorum emptor sous la dénomination de possessorium, et au § 146, un interdit appelé Sectorium, dont pouvait user le sector^ c'est-à-dire celui qui avait acheté des biens vendus par le peuple. Ces deux interdits sont passés sous- silence par Justinien comme étant tombés en désuétude. En quatrième et dernier lieu, Gaïus, au § 147, mentionne l'interdit Salvien, que nous retrouvons aux lostitutesde Justinien. En consultant le texte de Paul que nous avons déjà cité^ L. 2^ § 3, Deinterd.y nous voyons encore figurer parmi nos interdits^ indépendamment des deux qui ont été conservés aux Institates^

uo autre ioterdit scas cette qualifioetion i Quo Uinefe t^enditor..é De même Ulpieni L. 1, § 1, Quod légat. (43, S)^ oaraotérise l'inlercjit Quod legalorum comme étant au nombre des interdits adipiscendœ possessionis. Nous ne nous arrêterons. pas à rechercher s'il n^existait point encore quelques autres interdits du même genre K Nous n'avons pas d'ailleurs Tintention d'examiner en détail chacun des interdits préeédemmetit indiqués^ nous nous bornerons à étudier l'interdit Quorum bonorum «t l'interdit Salvien.

S l*'. —"interdit Quorum honorum.

Cet interdit est celui qui ouvre la liste des interdits soit aux PandecteS; soit au Code. Un titre lui est consacré dans chacune de ces compilations; mais ces deux titres sont fort brefs. Im Digeste (43^ 2) ne contient que deux fragments; k Code (8, 2] se renferme que trois Constitutions* Nous avons en outre sur cet interdit quelques renseignements fournis par les Comoientaires de Gaïus et par les Institutes de Justinien : eDC4>re h seconde de ces sources n'est-elle que la copie de Tautr^., £^ somme^ les documents qui sont à notre disposition se réduisent à peu de chose. Aussi ne faut-il pas s'étonner des vivQS coAUr<^yerses auxquelles a donné lieu cet interdit*

Remarquons d'abord que nous connaissons la teneur prédise de l'interdit qui était émis à cette occasion. Ces termes nouB ont été conservés par la loi 1, D.^ Quor. bon, *. Le nom donné à l'interdit était emprunté» suivant l'usage, aux premiers mots employés pour formuler l'ordre qui était délivré. Nous voyoqs en outre que cet interdit faisait partie de «eux qui étaieut dits restitutoires.

jiqui compèU't'il? — Des termes ie la formule il est facile de déduire quelle personne avait droit à cet interdit : il n'était offert qu'à celui qui avait obtenu du œagistra,t la bonorum possession Ce point est coûflrmé par Gaïus, IV, 144, et par Justi-

* V. sur ce point Lôhr, Archii), fur civil prax,, t. XII, p. 91.

« AU Ptxtor : Quorum bonorum H Mcto meo illi possemo data est : quod de his bonis pro herede, nui pro pùsteskor^ ff^sHdts, poàHderesvBy tt nMlutumi^tum ettet : qm)d fMeméele mûl9 f&C9$U tili ^mnera^ p^ssidere^ id illi restitua*^

50 — aieo, $3, De interd'. (quorum ponasio aticui data eil). Peu importe que le demandeur ne puisse prétendre à la succession que jure prœtorio, ou qu'il y soii appelé jure civiU, en qualité d'Aeret. Seulement, dans ce dernier cae, il ne peut réclamer l'interdit qu'autant qu'il a sollicilé la bonontm ponessio, suivant la remarque expresse de Gains, III, 34, qui ajoute que telle est la seule uliliié de la bonorum pouetiio, quant à l'hériiier d'après le droit civil.

Pour quels objets?-- Le texte de l'interdit nous fixe égales objets k l'égard desquels il pouvait être exercé : I choses faisaut partie des bona laissés par un déie his bonis). Cependant l'ensemble des bona n'est s tout entier dans la sphère de l'interdit. Celui-ci e les choses susceptibles de possession (possides), restriction formellement contenue dans la lot 2 , qui ne soumet à une attaque en vertu de l'inlerdil que les possesseurs d'objets corporels {tantum corporum possesiores), et non les juris poileisores, les débiteurs héréditaires qui se prétendraient libdrés jt titre d'héritiers. Ajoutons que, d'après le but de l'interdit, comme nous l'avons vu, les choses même corporelles dont le boaorum potiessor aurait acquis, puis perdu la possession, ne pouvaient être poursuivies par la voie de l'interdit Quorum bonorum.

Contre qui? — Nous trouvons enfin dans les termes de la formule l'indication des défendeurs possibles sur cet interdit, I|s sont au nombre de quatre :

1» Celui qui possède pfo herede, Gaïus et Justinien mentionnent cette première application; toutefois Gaïus fait rentrer sous cette désignation soit l'héritier véritable, soit l'héritier putatif, tandis que Justinien ne parle que de ce dernier.

2° Celui qui possède pro poasessore. Cette position était celle de l'individu qui possédait sans aucnn titre {sine causa, dit Gaïus), sans aucun droit [nullo jure, dit Justinien), soit quelques objets héréditaires, soit toute l'hérédité. C'était celui qui, interrogé sur la cause de sa possession, ne pouvait répondre autre chose, si ce n'est : possideo, quia possideo, L. 12, De her, pet. (6, 3). Nous aurons à revenir, dans le courant de ce travail, sur la possesno pro possessore.

3* La troisième hypothèse oi!t quelqu'un était exposé à subir l'interdit Quorum bonorum est indiquée dans la formule par

ces roots : poêrideresve^ si nihil usucaptum- estet. La dëterminatioD de cette hypothèse offrait jautrefois une énigme pour les commentateurs. Le sens qui se présente assez naturellement étant celui-ci : qu'il s'agit d'une perte de possession à la- suite d'une usucapion, il semblait impossible de placer cette usucapion dans la personne du défendeur^ puisque Tusucapion consolide la possession au lieu de la faire perdre. Aussi entendait-on généralement la chose du cas où un tiers aurait usucapé» et où le défendeur aurait eu la négligence de laisser accomplir Tusucapion contre lui. Cette interprétation ne pouvait s'accorder avec cette circonstance que la formule prévoyait une dernière application de l'interdit^ en y soumettant celui qui s'était dépouillé de la possession par dol> disposition inutile s'il y avait eu responsabilité de la simple faute. Depuis la découverte des Commentaires de Gaïus^ Texplication de ce n* 3 est devenue facile. Nous savons maintenant que pendant longtemps Yusucapio pro heredCf possible même pour les immeubles au bout d'une seule année, de la part d'un possesseur même de mauvaise foi, le mettait à l'abri des poursuites de Yheres ou du honorum posseêsar, ce qui ne fut supprimé que sous Hadrien^ par un Sénatus-consulte mentionné par Gaïus^ II, 57. Désormais, Yusucapio pro herede restant inoffensive à l'égard de l'ayant droit à la succession, le possesseur des choses^ héréditaires, bien qu'il ne fàt plus un simple possessor, mais UD domtfius, demeura exposé à l'interdit, sans pouvoir invoquer l'usucapion. C'est à cette situation que font allusion ces mots, qui furent dès lors ajoutés à la formule : possideresvey n nihil usucaptum esset ^

4* Enfin celui qui a cessé de posséder par^^ol est considéré comme possédant encore, suivant la règle : dolus pro possessione est. Il n'échappe pas à l'interdit Quorum bofiorum, de même qu'il n'échapperait pas à la pétition d'hérédité ou à la revendication *•

* V. Savigny, Verm. schrift, t. II, p. Î29.

« Savigny, loc. eit,, p. 2?8, fait observer que cette partie de la formule : quod quidem... n'a pas pour but de préciser Vhypothèse précédente, à laquelle on ne doit point la rattacher, comme pourrait le faire croire le mot quidem, qu'il faut remplacer par que, en lisant : quodque au Heu de : quod quidem, suivant une conjecture de Doneau, autorisée, dit Savigny, par certains manuscrits. Il s'agit d'un cas nouveau, de la ficta possessio, — Le

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